Passer au contenu

Foire Aux Questions relatives à la Loi sur Investissement Canada

24 avril 2015

Le texte qui suit est la foire aux questions (FAQ) relatives à l’application, à l’administration et à la force exécutoire de la Loi sur Investissement Canada. Cette FAQ et les réponses sont de nature générale et on ne saurait les considérer comme des avis juridiques.

  1. Quand la Loi sur Investissement Canada s’applique-t-elle?
  2. Quels sont les seuils déclencheurs d’examen?

a) Seuil financier
b) Seuil d’acquisition du contrôle

  1. Quelles sont les conséquences du seuil relatif à la valeur d’affaire sur les examens des investissements?
  2. Y a-t-il des exemptions de dépôt d’une demande d’examen prévues par la Loi sur Investissement Canada?
  3. Si une opération n’atteint pas les seuils déclencheurs d’examen, l’investisseur doit-il obtenir un type d’autorisation ou prendre des mesures particulières?
  4. Des considérations particulières s’appliquent-elles aux investissements mettant en cause une entreprise culturelle?
  5. Qu’est-ce qu’une « entreprise culturelle »?
  6. Y a-t-il d’autres secteurs sensibles à part celui de la culture?
  7. Les investisseurs peuvent-ils effectuer un investissement éventuel avant l’obtention de l’approbation?
  8. Quand l’investisseur recevra-t-il l’approbation d’un investissement sujet à l’examen?
  9. Que signifie « avantage net »?
  10. Combien d’investissements n’ont pas été approuvés?
  11. Que se passe-t-il une fois que le ministre approuve l’investissement?
  12. Quels sont les facteurs dont il est tenu compte dans le cas d’une acquisition de contrôle par une entreprise d’État?
  13. Combien d’investissements par des entreprises d’État ont été approuvés?
  14. Quels investissements sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale?
  15. Que signifie « sécurité nationale »?
  16. Comment les investisseurs reçoivent-ils l’autorisation en matière de sécurité nationale?
  17. Si un examen pour des raisons de sécurité nationale a été décrété ou renvoyé au gouverneur en conseil, quelles mesures le gouverneur en conseil peut-il prendre?
  18. Quel est l’historique des examens en matière de sécurité nationale jusqu’à maintenant?
  19. Comment le processus d’examen de la Loi sur Investissement Canada est-il relié au processus d’examen de la Loi sur la concurrence?

 

  1. Quand la Loi sur Investissement Canada s’applique-t-elle?

La Loi sur Investissement Canada (LIC) s’applique lorsqu’un non-Canadien (c.‑à‑d. un particulier qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent, ou une « unité » ou un gouvernement, ou encore un organisme s’y rattachant, qui n’est pas contrôlé par un Canadien) établit une nouvelle entreprise au Canada, propose d’acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne, directement ou indirectement, ou acquiert un intérêt dans une entreprise canadienne et que l’acquisition pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.

Il est à noter que l’expression « entreprise canadienne » est définie dans la LIC. La LIC s’applique à une acquisition de contrôle d’une entreprise canadienne même si celle‑ci n’est pas sous contrôle canadien.

Les investissements pour lesquels la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne dépasse le seuil pécuniaire prescrit, ou ceux qui soulèvent des inquiétudes quant à la sécurité nationale, sont assujettis à l’approbation du gouvernement. En revanche, les autres acquisitions de contrôle et la constitution de nouvelles entreprises canadiennes font l’objet d’un avis seulement.

  1. Quels sont les seuils déclencheurs d’examen?

a) Seuil financier

À compter du 24 avril 2015, un investissement direct effectué par un investisseur non canadien contrôlé par des ressortissants membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne, ou la vente d’une telle entreprise alors qu’elle est contrôlée par un investisseur venant de l’OMC (un « investisseur OMC »), fait l’objet d’un examen par le ministère de l’Industrie avant la clôture de l’opération uniquement si la valeur de l’entreprise canadienne dépasse 600 millions de dollars canadiens. Le seuil relatif à la valeur d’affaire a remplacé l’ancien seuil relatif à la valeur comptable des actifs de l’entreprise canadienne pour ce type d’opération.

La valeur d’affaire est calculée différemment, selon que l’entreprise canadienne est une unité ouverte ou fermée, ou consiste en des actifs.

Acquisition directe d’une entité ouverte – valeur d’affaire de 600 millions de dollars ou plus, selon la capitalisation boursière de l’entreprise cible, plus son passif total à l’exclusion du passif lié à l’exploitation, moins ses espèces et ses quasi-espèces.

  • La capitalisation boursière est calculée d’après le cours de fermeture quotidien moyen des titres de capitaux propres côtés de l’entité sur son marché principal (soit celui où a eu lieu le plus fort volume d’opérations durant la période de négociation) lors des 20 jours de bourse les plus récents s’étant terminés avant le premier jour du mois précédant le mois durant lequel la demande d’examen ou l’avis a été déposé.
  • S’il y a des titres de capitaux propres non-inscrits, leur juste valeur marchande, telle que déterminée par le conseil d’administration de l’investisseur ou une autre personne autorisée à déterminer cette valeur, est prise en considération.
  • Le passif total, à l’exclusion du passif lié à l’exploitation, des espèces et des quasi‑espèces, est établi selon les états financiers trimestriels les plus récents.

Acquisition directe d’une entité privée – valeur d’affaire de 600 millions de dollars ou plus, selon la valeur d’acquisition totale, plus le passif total à l’exclusion du passif lié à l’exploitation, moins ses espèces et ses quasi-espèces.

  • Lorsque l’investisseur acquiert 100 % des intérêts avec droits de vote, la valeur d’acquisition totale correspond à la contrepartie totale payable. S’il acquiert moins de 100 % des intérêts avec droits de vote, la valeur d’acquisition totale correspond à la totalité de la contrepartie payable par l’investisseur, à la contrepartie payable par tout autre investisseur et à la juste valeur marchande déterminée par l’investisseur à qui appartient toute partie des intérêts avec droits de vote qui ne sont pas acquis.
  • Si les parties ont un lien de dépendance entre elles ou que la contrepartie est minime ou équivaut à zéro, la contrepartie payable totale équivaut à la juste valeur marchande.
  • Le passif total, à l’exclusion du passif lié à l’exploitation, des espèces et des quasi‑espèces, est établi selon les états financiers trimestriels les plus récents.

Acquisition d’actifs – valeur d’affaire de 600 millions de dollars ou plus, selon la contrepartie payable totale, plus le passif pris en charge par l’investisseur (autre que le passif lié à l’exploitation), moins les espèces et quasi-espèces transférées à l’investisseur.

  • Si les parties ont un lien de dépendance entre elles ou que la contrepartie est  minime ou équivaut à zéro, la contrepartie payable totale équivaut à la juste valeur marchande.

Acquisition directe par une entreprise d’État agissant à titre d’investisseur – La valeur comptable des actifs de l’entreprise canadienne est de 369 millions de dollars ou plus (en 2015; valeur indexée tous les ans).

Le cas d’une acquisition directe est différent de celui d’une acquisition indirecte, où l’investisseur OMC acquiert des actions d’une personne morale non canadienne, qui possède elle aussi des actions dans une personne morale canadienne représentant l’entreprise canadienne. Un investissement indirect par un investisseur OMC, ou la vente par un investisseur OMC, n’est pas sujet à l’examen, ni avant ni après la clôture, sauf si la personne morale canadienne est une « entreprise culturelle » (se reporter à la question 6 ci‑après).

b) Seuil d’acquisition du contrôle

Un investissement par un non-Canadien doit comprendre une acquisition de contrôle afin que la LIC s’applique (sauf dans les cas qui concernent une entreprise culturelle, une entreprise d’État agissant à titre d’investisseur ou la sécurité nationale lorsque le critère du contrôle de fait s’applique; se reporter aux questions 6, 14 et 16 ci‑après).

L’acquisition de moins d’un tiers des actions avec droit de vote d’une personne morale, ou de moins de la majorité des intérêts avec droit de vote d’une entité sans personnalité morale telle qu’une société de personnes ou une coentreprise, est réputée ne pas être une acquisition de contrôle.

  1. Quelles sont les conséquences du seuil relatif à la valeur d’affaire sur les examens des investissements?

Le remplacement du seuil relatif à la valeur comptable des actifs par le seuil relatif à la valeur d’affaire a plusieurs conséquences :

  • Certaines opérations qui n’auraient pas été sujettes à l’examen compte tenu de l’ancien seuil de 369 millions de dollars applicable à la valeur comptable des actifs pourraient être désormais sujettes à l’examen compte tenu du seuil de 600 millions de dollars applicable à la valeur d’affaire en raison d’une capitalisation boursière, d’un passif ou d’un prix d’achat relativement élevés.
  • Pour les soumissions publiques, le moment choisi pour faire un dépôt aux termes de la LIC revêt un caractère plus stratégique. Ainsi, le délai accordé pour calculer le cours moyen de l’action utilisé pour le calcul de la capitalisation boursière est déterminé en fonction du moment où le dépôt aux termes de la LIC est effectué. Le premier soumissionnaire peut déposer un avis compte tenu d’une valeur d’affaire inférieure au seuil (auquel cas aucun examen ne sera exigé pour ce soumissionnaire aux termes de la LIC). Or, si l’annonce de cette première soumission a pour effet de faire augmenter le cours de l’action de l’entreprise cible, les soumissionnaires étrangers pourraient être désavantagés. En effet, même si le premier soumissionnaire n’est pas assujetti à une révision aux termes de la LIC, si beaucoup de temps s’écoule entre les soumissions de sorte que, dans le calcul de la valeur d’affaire, on doit tenir compte de l’incidence de la première offre sur le cours de l’action, les soumissionnaires subséquents pourraient être sujets à l’examen aux termes de la LIC si la valeur d’affaire a dépassé le seuil. 
  • Les investisseurs d’entreprises d’État et du secteur privé sont assujettis à des seuils différents. Par conséquent, il est possible qu’un investisseur provenant du secteur privé soit sujet à l’examen si la valeur d’affaire de l’entreprise cible dépasse le seuil des 600 millions de dollars, alors que si cet investissement était fait par une entreprise d’État, aucun examen ne serait effectué si la valeur comptable des actifs de l’entreprise cible était inférieure au seuil de 369 millions de dollars applicable à la valeur des actifs.
  • La détermination des contreparties payables et des justes valeurs marchandes aux fins de l’acquisition d’entités et d’actifs privés a des conséquences sur les dépôts effectués aux termes de la LIC.
  1. Y a-t-il des exemptions de dépôt d’une demande d’examen prévues par la Loi sur Investissement Canada?

La LIC exempte plusieurs types d’opérations, par exemple, une acquisition de contrôle d’une succursale, une acquisition de contrôle en relation avec la réalisation de la sûreté offerte en garantie d’un prêt ou une autre aide financière et non pour un usage lié de quelque manière que ce soit à la LIC et la réorganisation d’une personne morale qui n’a pas eu pour effet de changer le contrôle ultime de l’entreprise canadienne.

  1. Si une opération n’atteint pas les seuils déclencheurs d’examen, l’investisseur doit-il obtenir un type d’autorisation ou prendre des mesures particulières?

Si un investissement direct ou indirect par un non-Canadien n’atteint pas les seuils déclencheurs d’examen énoncés ci‑dessus, l’investisseur doit déposer un avis auprès de la Division de l’examen des investissements d’Industrie Canada (la « Division d’Industrie Canada »). L’avis doit être déposé à tout moment avant que l’investissement soit effectué ou dans les 30 jours qui suivent.

Les investissements visant la constitution d’une « nouvelle entreprise canadienne » doivent aussi faire l’objet d’un avis.

  1. Des considérations particulières s’appliquent-elles aux investissements mettant en cause une entreprise culturelle?

Les seuils déclencheurs d’examen applicables aux investissements mettant en cause une entreprise culturelle sont de 5 millions de dollars pour les investissements directs et de 50 millions de dollars pour les investissements indirects. Dans le cas d’une acquisition indirecte, si la valeur des actifs mondiaux de l’entreprise canadienne dépasse 50 % de la valeur de tous les actifs acquis, le seuil déclencheur d’examen est alors de 5 millions de dollars. À la différence des entreprises non culturelles, ces investissements indirects dans le secteur culturel sont sujets à l’examen après la clôture. Si les actifs de la société culturelle sont en deçà des seuils déclencheurs d’examen, le gouverneur en conseil (c.‑à‑d. le Cabinet fédéral) peut toujours décréter un examen à son entière appréciation. Les investissements culturels font l’objet d’un examen par le ministère du Patrimoine canadien.

  1. Qu’est-ce qu’une « entreprise culturelle »?

L’expression « entreprise culturelle » est définie dans la LIC.  : Une entreprise culturelle s’entend d’une entreprise qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine (à l’exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications);

b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;

c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;

d) l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine;

e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, notamment les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et les services de programmation et de diffusion par satellite.

Notamment, il existe des politiques particulières qui interdisent ou limitent les investissements dans les secteurs de la distribution cinématographique et de l’édition et de la distribution de livres. Cependant, le gouvernement semble adopter graduellement une approche plus flexible et pragmatique dans l’application de ces politiques. Par exemple, en 2010, Amazon.com a  eu l’autorisation d’établir un centre d’exécution des commandes canadien et Apple Canada a reçu la permission d’établir iBookstore Canada, en retour de certains engagements de renforcer le secteur du livre canadien. En 2012, Target a eu l’approbation de vendre des produits culturels, y compris des livres, lorsqu’elle a ouvert ses magasins au Canada. En 2014, le ministère du Patrimoine canadien a approuvé la vente de la division des livres Harlequin par Torstar Corporation à HarperCollins Publishers, filiale de News Corp.

  1. Y a-t-il d’autres secteurs sensibles à part celui de la culture?

Jusqu’en 2009, les seuils déclencheurs d’examen plus bas qui s’appliquent encore aux acquisitions de contrôle des entreprises culturelles s’appliquaient aussi aux acquisitions de contrôle d’entreprises canadiennes œuvrant dans les services financiers, les services du transport et la production d’uranium. Ces secteurs ne sont plus sujets à ces seuils déclencheurs d’examen plus bas. Outre les lois prévoyant l’examen de secteurs précis, les acquisitions dans ces secteurs peuvent être sujettes à l’examen de sécurité nationale de la même façon que tous les autres secteurs de l’économie (se reporter à la question 16 ci‑après).

  1. Les investisseurs peuvent-ils effectuer un investissement éventuel avant l’obtention de l’approbation?

Sous réserve d’exceptions très limitées, l’acquisition directe d’une entreprise canadienne ne peut être  effectuée qu’une fois que le ministre de l’Industrie (ou le ministre du Patrimoine canadien dans le cas d’opérations culturelles) est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada. Dans une opération d’envergure mondiale, dans laquelle l’entreprise canadienne est acquise directement, il peut être nécessaire, lors de la signature de l’entente, d’exclure la partie canadienne jusqu’à ce que l’opération soit approuvée par le ministre.

Tel qu’il a été mentionné ci-dessus (se reporter à la question 2), les opérations indirectes mettant en cause des investisseurs OMC ou des vendeurs venant de l’OMC ne sont pas sujettes à l’examen et même les opérations culturelles indirectes peuvent être effectuées après la clôture et avant que le ministre du Patrimoine canadien n’ait donné son approbation (se reporter à la question 6).

  1. Quand l’investisseur recevra-t-il l’approbation d’un investissement sujet à l’examen?

Les investisseurs doivent remplir une demande d’examen auprès de la Division d’Industrie Canada avant d’effectuer l’investissement et donner suffisamment de temps pour que la Division d’Industrie Canada et le bureau du ministre fassent l’examen avant la clôture. Le ministre a jusqu’à 45 jours civils (cette période pouvant être prolongée de 30 jours civils) afin de déterminer si l’investissement devrait être approuvé. La période d’examen peut être prolongée après l’écoulement d’un délai de 75 jours pour une période additionnelle déterminée d’un commun accord par l’investisseur et la Division d’Industrie Canada. Bien qu’il soit possible d’obtenir l’approbation avant l’écoulement de la période d’examen initiale de 45 jours, il est prudent de prévoir une période d’au moins 75 jours (et peut être plus longue) aux fins de l’approbation. La période d’examen allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 a été de 71,5 jours en moyenne.

  1. Que signifie « avantage net »?

L’expression « avantage net » n’est pas définie dans la LIC. Cependant, le ministre tiendra compte des facteurs suivants (qui n’ont pas tous nécessairement la même pondération) pour déterminer si un investissement sera vraisemblablement à l’« avantage net » du Canada  :

  • l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada;
  • l’étendue et l’importance de la participation des Canadiens dans l’entreprise canadienne;
  • l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique; la création de nouveaux produits et la diversité des produits au Canada;
  • l’effet de l’investissement sur la concurrence avec toute industrie au Canada;
  • la compatibilité de l’investissement et des politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle;
  • la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.

Par ailleurs, les investissements étrangers dans les entreprises culturelles sont assujettis au test du « bénéfice net amélioré » en plus des considérations mentionnées ci‑dessus. En pratique, cela signifie que l’investisseur aura à énoncer dans sa demande d’examen des détails sur ses plans pour les trois à cinq ans après la clôture concernant l’embauche des Canadiens, les dépenses en capital au Canada, la participation de Canadiens à la direction et aux responsabilités de gestion de l’entreprise, l’activité de recherche et développement au Canada, la production au Canada et les exportations, ainsi que d’autres renseignements pertinents. De plus, l’investisseur doit habituellement présenter des engagements exécutoires au ministre confirmant que les éléments clés de ces plans seront mis en œuvre.

  1. Combien d’investissements n’ont pas été approuvés?

Entre le 30 juin 1985 et le 31 mars 2015, le ministre a examiné et approuvé  1 703 investissements. Pendant cette période, seulement trois propositions en dehors du secteur culturel ont été refusées par le ministre de l’Industrie (c.‑à‑d. Macdonald Dettwiler and Associates Ltd./Alliant Techsystems inc. en mai 2008, l’offre publique d’achat hostile lancée par BHP Billiton plc visant Potash Corporation (Saskatchewan) en novembre 2010 et l’acquisition proposée par Accelero Capital Holdings d’Allstream, division de Manitoba Telecom Services Inc., en octobre 2013). Des 98 investissements culturels recensés jusqu’en juin 2008, seules trois propositions ont été refusées. Il est à noter que ces statistiques ne reflètent pas les investissements proposés qui ont été retirés avant que le ministre ne rende sa décision.

  1. Que se passe-t-il une fois que le ministre approuve l’investissement?

Après que l’investissement a été approuvé et effectué, l’investisseur doit se conformer à ses engagements. L’investisseur doit aussi soumettre un « rapport d’étape » à la Division d’Industrie Canada environ 12 à 18 mois après la clôture, et tous les 12 à 18 mois par la suite pour toute la durée des engagements, afin que la Division d’Industrie Canada puisse évaluer si l’investisseur s’y est conformé.

Le ministre a le pouvoir de mettre un investisseur en demeure de se conformer à ses engagements. Si l’investisseur ne s’y conforme pas, le ministre peut saisir la cour supérieure pour qu’elle rende une ordonnance obligeant l’investisseur à se conformer aux engagements et à se départir des actifs acquis et imposant une pénalité d’au plus 10 000 $ pour chaque jour d’infraction. En 2009, pour la première fois dans l’histoire de la LIC, le ministre a dû saisir les tribunaux en raison de non-conformités alléguées à l’égard d’engagements d’un investisseur (l’affaire U.S. Steel). En 2011, le ministre a conclu un règlement à l’amiable avec U.S. Steel, en contrepartie de l’engagement de U.S. Steel de prendre des engagements considérablement améliorés. Toutefois, les investisseurs qui ne se conforment pas à leurs engagements en arrivent habituellement à une solution négociée avec le ministre.

  1. Quels sont les facteurs dont il est tenu compte dans le cas d’une acquisition de contrôle par une entreprise d’État?

Les investissements par les entreprises d’État, y compris les fonds souverains, sont analysés à la manière des facteurs habituels liés à l’« avantage net » prévus par la LIC, de même que des directives particulières qui ont trait à la nature et à l’étendue du contrôle par le gouvernement étranger, à la gouvernance d’entreprise de l’entreprise d’État, aux pratiques d’exploitation et d’information, à l’adhésion de l’entreprise d’État aux principes de marché libre, à l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada ainsi qu’à la capacité de l’entreprise canadienne acquise de poursuivre son exploitation commerciale. Le ministre pourrait exiger la prise d’engagements portant sur la nomination d’administrateurs canadiens indépendants, la nomination de Canadiens aux postes de haute direction, la constitution de l’entreprise au Canada et l’inscription des actions de l’entreprise d’État ou de l’entreprise canadienne à une bourse canadienne.

En décembre 2012, après l’approbation par le ministre de l’acquisition, en contrepartie de six milliards de dollars, de Progress Energy Resources Corp. par la société sous contrôle malaisienne PETRONAS, et de l’acquisition, en contrepartie de 15,1 milliards de dollars, de Nexen Inc. par CNOOC, le gouvernement canadien a annoncé qu’il adopterait désormais une approche plus restrictive dans le cadre d’examens d’investissements effectués au Canada par des entreprises d’État. Quoiqu’il affirme qu’il continue d’accueillir et d’encourager les investissements étrangers au Canada, le gouvernement  a indiqué qu’il privilégiait clairement les investissements étrangers privés plutôt que ceux effectués par des entreprises d’État, les investissements minoritaires d’entreprises d’État plutôt que les acquisitions de contrôle par celles‑ci, qu’il tolérait moins que des entreprises d’État acquièrent le contrôle de chefs de file dans tout secteur de l’économie canadienne ou qu’elles exercent une influence importante sur ces chefs de file.

En outre, le gouvernement a indiqué que les investissements futurs dans les sables bitumineux par des entreprises d’État ne seront permis que dans des circonstances « exceptionnelles ». La LIC a été modifiée de manière à adopter une définition élargie de l’expression « entreprise d’État » afin qu’elle englobe les unités « influencées directement ou indirectement » par un gouvernement étranger et pour permettre au ministre de déterminer si une unité est contrôlée par une entreprise d’État ou si celle‑ci en a acquis le contrôle, ou si une entreprise d’État exerce un contrôle « en fait » d’une unité sous contrôle canadien.

  1. Combien d’investissements par des entreprises d’État ont été approuvés?

Avant les annonces du gouvernement en décembre 2012, de nombreuses acquisitions de contrôle par des entreprises d’État avaient été approuvées. Par exemple, en 2011, le gouvernement a approuvé l’acquisition, par Korea National Oil Corp. (KNOC), des actifs productifs et des actifs non développés de Hunt Oil Company of Canada, l’acquisition par Sinopec de Daylight Energy et l’acquisition par CNOOC d’OPTI Canada Inc.; en 2010, le gouvernement a approuvé l’acquisition par Sinopec des parts de ConocoPhillips dans Syncrude et en 2009, l’acquisition de NOVA Chemicals Corp. par International Petroleum Investment Company, l’acquisition de Harvest Energy Trust par KNOC et l’acquisition d’un intérêt de 60 % dans deux projets de sables bitumineux d’Athabasca Oil Sands Corp. par PetroChina International Investment Company.

Bien que le rythme de leurs investissements ait ralenti à la suite de l’annonce du gouvernement en 2012, les entreprises d’État continuent de faire des investissements importants au Canada. Par exemple, en mars 2014, Talisman Energy a vendu des terrains Montney à Progress Energy en contrepartie de 1,5 milliard de dollars. En avril 2014, Thai SOE PTTEP a obtenu l’approbation du ministre d’acquérir de Statoil, entreprise d’État norvégienne, l’intérêt de 60 % restant (dont elle n’était pas encore propriétaire) dans les secteurs Thornbury, Hangingstone et South Leismer situés dans les sables bitumineux de l’Alberta. En octobre 2014, Chevron Corp. a annoncé qu’elle avait convenu de vendre 30 % de ses intérêts dans ses opérations de schiste à Duvernay à une filiale de Kuwait Petroleum Corp., entreprise d’État koweïtienne, en contrepartie de 1,5 milliard de dollars américains.

Les acquisitions par les entreprises d’État ne conférant pas de contrôle ne font pas l’objet d’un examen selon les directives applicables aux entreprises d’État, mais pourraient être sujettes à l’examen pour des raisons de sécurité nationale (voir la question n° 16 ci-après).

  1. Quels investissements sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale?

Un investissement est sujet à l’examen pour des raisons de sécurité nationale si le ministre considère que l’investissement est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale et si le gouverneur en conseil (c.‑à‑d. le Cabinet fédéral, selon les recommandations du ministre) prend un décret d’examen. Il est à noter que les investissements qui ne comportent pas une acquisition de contrôle d’une entreprise canadienne pourraient être sujets à l’examen pour des raisons de sécurité nationale (se reporter à la question 17 ci-après).

  1. Que signifie « sécurité nationale »?

L’expression « sécurité nationale » n’est pas définie dans la LIC ou ses règlements d’application. La LIC n’indique pas si les investissements dans certaines industries sont susceptibles de soulever des inquiétudes liées à la sécurité nationale. La LIC n’indique pas non plus l’origine ou les types d’investisseurs qui sont plus susceptibles d’être visés par les dispositions en matière de sécurité nationale.

  1. Comment les investisseurs reçoivent-ils l’autorisation en matière de sécurité nationale?

Dans le cas d’un investissement où entre en jeu une acquisition de contrôle, un investisseur peut obtenir des réponses sur les questions de sécurité nationale uniquement en présentant l’avis ou la demande d’examen en vertu de la loi. Les règlements ne prévoient aucun processus d’autorisation pour les opérations qui ne comportent pas une acquisition de contrôle, et ce, même si ces opérations peuvent être sujettes à l’examen en vertu de la LIC pour des raisons de sécurité nationale.

Le ministre a 45 jours après la date indiquée sur son avis de réception (si un avis ou une demande d’examen est soumis) ou après la date à laquelle l’investissement est effectué pour i) prendre un décret d’examen pour des raisons de sécurité nationale ou ii) donner un avis selon lequel un décret d’examen pour des raisons de sécurité nationale pourrait être pris.

Si l’on inclut toutes les périodes d’examen intermédiaires et la période finale au cours de laquelle le gouverneur en conseil peut prendre des mesures à l’égard de l’investissement, l’examen pour des raisons de sécurité nationale pourrait prendre jusqu’à 200 jours (ou davantage si l’investisseur et le ministre conviennent d’une prolongation).

  1. Si un examen pour des motifs de sécurité nationale a été décrété ou renvoyé au gouverneur en conseil, quelles mesures le gouverneur en conseil peut-il prendre?

Le gouverneur de conseil pourrait, par décret, prendre toutes les mesures qu’il juge appropriées pour protéger la sécurité nationale, telles que, notamment : i) exiger que l’investisseur n’effectue pas l’investissement; ii) autoriser l’investissement à la condition que l’investisseur présente des engagements ou effectue l’investissement selon des conditions particulières ou iii) exiger que l’investisseur se départisse de l’investissement (si celui‑ci a été mené à terme).

  1. Quel est l’historique des examens en matière de sécurité nationale jusqu’à maintenant?

La décision Macdonald Dettwiler mentionnée ci‑dessus a été rendue en application des dispositions relatives à l’avantage net général contenues dans la LIC, avant que les dispositions en matière de sécurité nationale ne soient adoptées au début de 2009. En outre, il appert que vers la mi‑2009, le gouvernement a pris les mesures afin d’interdire l’acquisition de Forsys Metals Corp. (entreprise canadienne cotée en bourse ayant des intérêts dans l’uranium en Afrique) par George Forrest International Afrique.

En juin 2013, Orascom Telecom Holding S.A.E. (Orascom), filiale de Vimpelcom Ltd., a annoncé qu’elle retirait la demande qu’elle avait présentée en vertu de la LIC en vue d’acquérir le contrôle de Globalive Wireless Management Corp. et de sa filiale, Wind Mobile (Wind). Bien qu’Orascom n’ait pas donné de raisons précises pour son retrait et que le ministre n’ait pas publié une décision définitive en vertu de la LIC, les médias ont laissé entendre que l’opération avait été abandonnée parce qu’elle était devenue l’objet d’un examen pour des raisons de sécurité nationale.

Les médias ont également prétendu qu’un projet de vente de Blackberry Ltd. au fabricant chinois d’ordinateurs Lenovo Group Ltd. à la fin de 2013 n’a pas été mené à terme parce que le gouvernement canadien a informé les parties qu’il rejetterait l’opération pour des raisons de sécurité nationale.

En octobre 2013, le gouvernement canadien a rejeté l’acquisition proposée d’Allstream, filiale de Manitoba Telecom Services Inc., par Accelero Capital Holdings. C’était la première fois qu’une opération était rejetée expressément pour des raisons de sécurité nationale depuis la création du régime de la sécurité nationale en 2009.

  1. Comment le processus d’examen de la Loi sur Investissement Canada est-il relié au processus d’examen de la Loi sur la concurrence?

L’examen prévu par la LIC est entrepris séparément de l’examen d’une opération proposée en vertu de la Loi sur la concurrence (« LC »). L’examen prévu par la LC est effectué par le Bureau de la concurrence. Cependant, le ministre pourrait choisir de ne pas approuver une opération proposée jusqu’à ce que le Bureau de la concurrence Canada l’ait autorisée en vertu de la LC, puisque l’un des facteurs énumérés dans la LIC servant à déterminer l’« avantage net » est l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs au Canada.


L’investissement étranger au Canada soulève beaucoup de questions qui requièrent des conseils pratiques, particuliers et pertinents. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’un des associés suivants :

Peter Franklyn 
Peter Glossop 
Michelle Lally 
Shuli Rodal