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Règles canadiennes concernant les sociétés étrangères affiliées – Aboutissement d’une décennie de propositions

31 octobre 2012

Le 24 octobre 2012, le ministre des Finances a déposé un avis de motion de voies et moyens détaillé visant la mise en œuvre de modifications fiscales techniques, notamment de modifications importantes aux règles de l’impôt sur le revenu du Canada applicables aux sociétés canadiennes qui ont des sociétés étrangères affiliées (les « Propositions »). Les Propositions s’appliquent à la plupart des distributions provenant de sociétés étrangères affiliées de sociétés canadiennes et à la réorganisation de ce ses sociétés et, au nombre des autres changements importants proposés, elles renferment de nouvelles règles applicables à certains prêts reçus de filiales étrangères qui demeurent impayés pendant au moins deux ans. En plus de certaines nouvelles mesures importantes, les Propositions remplacent de nombreuses modifications proposées qui avaient été mises de l’avant au cours de la dernière décennie et qui, dans bon nombre de cas, auront un effet rétroactif (dans certains cas, avec la possibilité de procéder à des choix en vue d’étendre leur application aux années antérieures). Il est prévu que l’actuel gouvernement majoritaire conservateur promulguera une loi donnant effet aux Propositions plus tard cette année. Le présent numéro d’Actualité Osler présente un résumé des principales modifications à cet égard mises de l’avant dans les Propositions. Pour plus de précisions sur les versions antérieures des Propositions, veuillez vous reporter aux numéros du 22 août 2011 et du 2 février 2010 d’Actualités Osler. D’autres aspects des modifications fiscales techniques seront abordés dans de futurs numéros d’Actualités Osler.

Contexte – Aperçu des règles canadiennes concernant les sociétés étrangères affiliées

En général, il y a deux ensembles de règles concernant les sociétés étrangères affiliées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements connexes. Le premier, le régime « revenus étrangers accumulés tirés de biens » ou « REATB », consiste en un ensemble étendu de règles anti-report applicables aux revenus hors exploitation gagnés par une société étrangère affiliée contrôlée par un contribuable canadien. Pour les besoins de cette règle, les revenus hors exploitation incluent habituellement les revenus de propriété (p. ex., les loyers, les redevances, les intérêts, ainsi que les dividendes de sociétés non étrangères affiliées) et les revenus de certaines activités commerciales qui ont un lien au Canada ou qui ne comptent pas un nombre minimum d'employés et ne respectent pas d'autres exigences. En général, les REATB n'incluent pas les revenus tirés d'une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée (ou les revenus qui sont réputés être compris dans ceux d’une entreprise active, tels que les revenus provenant de paiements entre sociétés affiliées). Un actionnaire canadien doit inclure dans ses revenus, pour une année d'imposition donnée, sa quote‑part des REATB gagnés par une société étrangère affiliée contrôlée durant l’année en question, et ce, peu importe qu’un montant soit distribué ou non à l'actionnaire par cette société étrangère affiliée contrôlée.

Le deuxième ensemble de règles porte sur le traitement des dividendes que reçoivent les sociétés actionnaires canadiennes de sociétés étrangères affiliées, y compris les dividendes provenant de gains générés par l'exploitation d'une entreprise active. Le Canada s'est doté d'un système combiné d'exemption et de crédit ayant trait au rapatriement des gains des sociétés étrangères affiliées. Lorsque des gains proviennent d'une entreprise active exploitée par une société étrangère affiliée dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale ou un accord d'échange de renseignements à des fins fiscales, ces gains sont ajoutés au calcul des « surplus exonérés », qui peuvent être distribués sous forme de dividende à une société canadienne en franchise de tout autre impôt canadien. Les autres gains sont inclus dans les « surplus imposables », qui sont imposés au moment de leur distribution à titre de dividende au Canada, sous réserve d'une déduction majorée relativement à tout impôt payé à l'étranger pour les gains qui ont généré les surplus en question. Les Propositions ajoutent une troisième catégorie, les « surplus hybrides », qui consiste pour l’essentiel en un amalgame des régimes applicables aux surplus exonérés et aux surplus imposables.

Bien que les Propositions portent principalement sur le régime de distribution des surplus, certains aspects visent aussi le régime anti‑report des REATB.

Sommaire des principales propositions de modification visant les sociétés étrangères affiliées

Les Propositions renferment de nombreuses modifications détaillées et techniques aux règles concernant les sociétés étrangères affiliées, notamment les mesures importantes décrites ci‑dessous.1

Prêts en amont de sociétés étrangères affiliées :   Les Propositions renferment des règles qui s’appliquent à certains prêts consentis par une société étrangère affiliée à un actionnaire canadien ou à certaines personnes qui ont un lien de dépendance avec l’actionnaire canadien en question, y compris des non‑résidents du Canada, autres qu’une société non-résidente contrôlée par l’actionnaire canadien ou certains résidents canadiens liés. Les Propositions s’appliquent aussi aux sommes que ces personnes doivent à une société étrangère affiliée. Sous réserve de certaines conditions devant être remplies, les Propositions considèrent une quote-part de ces sommes prêtées ou de ces dettes comme un revenu ordinaire pour l’actionnaire canadien. Une déduction fiscale est permise au moment où le prêt est remboursé (autrement que dans le cadre d’une série de prêts et de remboursements).

Les nouvelles règles ne s’appliquent pas si le prêt est consenti par une société non‑résidente contrôlée par l’actionnaire canadien ou si la dette est payable à cette dernière, si le prêt est accordé dans le cours normal des affaires du prêteur (ou si la dette a été créée dans le cours normal des affaires du créancier) ou si le prêt ou la dette est remboursé dans les deux ans, sauf si le remboursement s’inscrit dans le cadre d’une série de prêts et de remboursements. Un allégement transitoire est prévu pour une période de cinq ans à l’égard des prêts accordés ou des dettes contractées avant le 19 août 2011 et suppose qu’ils ont été accordés ou qu’elles ont été contractées avant le 19 août 2014 s’ils n’ont pas été remboursés à cette date, laquelle est pertinente au titre de leur inclusion au revenu et de l’exception ayant trait au « remboursement dans les deux ans ».

De plus, il est généralement possible d'obtenir un allègement sur une base annuelle pour les montants qui auraient été entièrement exonérés de l'impôt canadien si le montant prêté avait été versé comme dividende au contribuable canadien. Donc, le surplus exonéré du prêteur, le surplus imposable jusqu’à concurrence de la déduction fiscale qui peut être obtenue à l’égard de l’impôt étranger sous-jacent associé, et les REATB imposés antérieurement (montants qui auraient pu être reçus exempts d'impôt) réduisent le montant de l'inclusion au revenu. Les nouveaux comptes de surplus hybrides (composés de certains gains réalisés sur des actions et des participations dans une société de personnes décrits ci‑dessous) peuvent aussi faire l'objet d’un allègement à la condition que l'impôt sous-jacent hybride soit suffisamment élevé pour compenser entièrement l'impôt canadien qui aurait été payable sur les distributions de surplus hybrides (actuellement, de façon générale, l’impôt sous‑jacent hybride doit avoir été versé à un taux d’au moins 12,5 %). En général, les règles modifiées permettent que le prix de base rajusté de sociétés étrangères affiliées directement détenues soit également pris en compte à cet égard sauf si le prêt en question est accordé par une société étrangère affiliée à un non-résident ayant un lien de dépendance avec cette dernière (par exemple, la société-mère étrangère de l’actionnaire canadien ou une filiale non-résidente de la société‑mère étrangère non comprise dans la chaîne de propriété canadienne). Les règles modifiées précisent également que les comptes de surplus de sociétés étrangères affiliées « en amont » ou « en aval » dans une même chaîne de propriété peuvent être pris en compte à cet égard. Un allégement est aussi prévu à l’égard de certains prêts accordés dans le cours normal des affaires d’une entreprise d’assurance-vie à l’extérieur du Canada si l’intérêt sur ces prêts était par ailleurs inclus dans le revenu d'entreprise exploitée activement de la société affiliée.

D’autres révisions mettent un terme à certains prêts multiples pour les besoins de ces règles (et interdissent l’inclusion de revenus multiples), et prévoient un allégement transitoire à l’égard de certains gains sur change réalisés sur des prêts en amonts accordés avant le 19 août 2011 et remboursés avant le 19 août 2016 (compensant en réalité les gains et pertes de change réalisés par le contribuable canadien et la société étrangère affiliée en question). Les notes explicatives stipulent explicitement que les prêts multiples (et certains arrangements financiers similaires) avec des parties sans lien de dépendance ayant comme effet de contourner les règles seraient considérés comme un emploi abusif de ces nouvelles dispositions et un abus de la Loi de l’impôt dans l’ensemble pour les besoins de la règle générale anti-évitement canadienne.

Surplus hybride :   Les Propositions comprennent un régime de « surplus hybride », qui tient compte des gains en capital réalisés par une société étrangère affiliée sur la vente d'actions d'une autre société étrangère affiliée (ou de participations dans une société de personnes), lorsque ces gains ne sont pas imposés au Canada selon la comptabilité d’exercice à titre de REATB. En vertu des règles actuelles, 50 % de ces gains est ajouté au calcul du surplus exonéré et du surplus imposable. Les règles actuelles permettent aux sociétés étrangères affiliées de distribuer la moitié des gains en tant que surplus exonéré tout en différant les impôts canadiens du surplus imposable pour l’autre moitié en laissant ces montants dans des investissements à l’étranger (ou en les prêtant à nouveau au Canada). Les Propositions forcent la distribution simultanée de la partie exonérée et imposable de ces gains.  Un actionnaire canadien peut déduire la moitié du montant de toute distribution de surplus hybrides, ainsi qu’un montant correspondant aux impôts étrangers applicables aux gains inclus dans les surplus hybrides. De manière très générale, si les impôts étrangers sur les gains inclus dans les surplus hybrides correspondent au moins au taux d'impôt applicable aux gains en capital des entreprises canadiennes (actuellement 12,5 %), le surplus hybride résultant peut être distribué exempt de tout impôt canadien additionnel. Les règles par défaut prévoient que les dividendes doivent être payés dans l’ordre suivant : surplus exonérés, surplus hybrides et surplus imposables alors que toute somme restante est réputée être payée par prélèvement sur les surplus antérieurs à l’acquisition. Sous réserve de certaines conditions, les contribuables peuvent choisir de changer cet ordre par défaut, par exemple, en payant les dividendes par prélèvement sur les surplus imposables ou les surplus antérieurs à l’acquisition avant les surplus hybrides. Certaines différences au sujet de la synchronisation et la façon dont les surplus hybrides sont calculés peuvent survenir en ce qui a trait aux surplus exonérés et imposables (par exemple, des surplus hybrides surviennent au moment d'une vente précise plutôt qu'à la fin d’une année d’imposition).

Les règles relatives aux surplus hybrides s’appliquent après le 19 août 2011 aux ventes au sein d’un groupe d’entreprises (à une « personne physique ou une société de personnes désignée ») et ne s'appliqueront autrement qu’après 2012.

Fusions et liquidations de sociétés étrangères affiliées :   LesPropositions modifient les règles portant sur les fusions de sociétés étrangères affiliées ainsi que celles portant sur la liquidation et la dissolution d'une société étrangère affiliée dans une autre société étrangère affiliée ou dans un actionnaire canadien.

Fusions de sociétés étrangères affiliées

Lorsque deux sociétés étrangères affiliées s’amalgament dans le cadre d’une « fusion de sociétés étrangères » admissible, les règles actuelles permettent, en général, de procéder à un transfert en franchise d’impôt a) des actions des sociétés affiliées remplacées détenues par un actionnaire étranger affilié (et une règle proposée selon laquelle il n’y a généralement pas de disposition réputée d’actions d’une société affiliée remplacée détenues par une autre société remplacée qui sont annulées au moment de la fusion), et b) des biens en immobilisation d’une société affiliée remplacée si i) le contribuable canadien détient une participation (pourcentage de droit au surplus) d’au moins 90 % dans chacune des sociétés affiliées remplacées et dans la société affiliée issue de la fusion, et ii) si aucun gain en capital ou aucune perte en capital n’est constaté en vertu des lois fiscales étrangères pertinentes à l’égard des biens en immobilisation des sociétés affiliées qui ont fusionné.

Les Propositions révisent la règle de transfert d’éléments d’actif en franchise d’impôt en abaissant le pourcentage de droit au surplus et les conditions de non-reconnaissance. La règle s’appliquera désormais dans le cas de la fusion d'au moins deux « sociétés étrangères remplacées » (SÉR) en vue de créer une « nouvelle société étrangère » (NSÉ), lorsque la NSÉ est une société étrangère affiliée d'un contribuable canadien et qu'au moins une des SÉR était également une société étrangère affiliée. Dans les cas applicables, la nouvelle règle prévoit un transfert complet en franchise d’impôt de tous les biens d'une SÉR société étrangère affiliée (plutôt que seulement les biens en immobilisation). La NSÉ est considérée comme un prolongement de la SÉR et être la même entreprise que cette dernière pour les besoins divers des règles de calcul de la suspension des pertes et des REATB.

Les Propositions ajoutent également une règle précisant qu'une fusion par « absorption » à l’américaine (dans le cadre de laquelle une des sociétés fusionnantes cesse d'exister au profit de la société « survivante ») constitue une fusion de sociétés étrangères pour les besoins de la définition du terme « fusion étrangère » et, par conséquent, des diverses règles régissant la fusion de sociétés étrangères affiliées.

Les modifications aux règles régissant les fusions s’appliquent, en général, aux fusions réalisées après le 19 août 2011, sous réserve de la capacité de choisir de les appliquer (avec certaines modifications) aux fusions postérieures au 20 décembre 2002. La nouvelle règle sur les fusions par absorption s'applique aux fusions ou aux regroupements d’entreprises qui se sont produits après 1994, sous réserve de la capacité de choisir de l'appliquer après le 19 août 2011.

Liquidations et dissolutions mettant en cause un actionnaire canadien

Les règles actuelles prévoient un transfert en franchise d’impôt dans le cas où les actions d’une société étrangère affiliée détenues par une société étrangère affiliée contrôlée par un actionnaire canadien sont distribuées à un actionnaire canadien dans le cadre de la liquidation et de la dissolution de la société étrangère affiliée contrôlée. Les actions distribuées sont réputées avoir été cédées et acquises contre un produit équivalant à leur prix de base ajusté, à moins que le contribuable ne choisisse de recevoir un produit plus important.

Les Propositions sont largement identiques au projet de loi d’août 2011. Elles élargissent la portée des règles actuelles pour les appliquer à tous les biens distribués à un actionnaire canadien dans le cadre d'une « liquidation et dissolution admissible » (LDA). Dans le cas des autres liquidations, la règle du transfert en franchise d’impôt ne s'appliquera qu’aux biens distribués qui représentent des actions d'une autre société étrangère affiliée et qui sont des « biens exclus ».

En général, il s’agit d’une LDA si le seuil de 90 % de propriété est atteint et si le contribuable effectue un choix conformément aux règles prescrites. Le seuil de propriété de 90 % est atteint si un contribuable possède au moins 90 % des actions de chaque catégorie pendant toute la durée de l’opération de liquidation et de dissolution ou s’il est habilité à recevoir au moins 90 % de la juste valeur marchande nette des biens distribués aux actionnaires au moment de la liquidation et s’il détient au moins 90 % des actions avec droit de vote de la société affiliée.

Tous les biens de la société étrangère affiliée en cours de liquidation dans le cadre d’une LDA (ou seulement les « biens exclus » des actions de la société étrangère affiliée dans d'autres liquidations) sont réputés avoir été cédés contre un produit de disposition égal à leur prix de base approprié (PBA) et avoir été acquis par l'actionnaire pour le même montant. Le PBA correspond sensiblement au montant qui ne donne lieu à aucun gain ou perte relativement à la valeur des biens, sous réserve de la capacité du contribuable d’opter pour un montant plus élevé si la société affiliée est une « société étrangère affiliée contrôlée admissible » (une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle le contribuable détient une participation de 90 % ou plus). Si le contribuable opte pour un montant plus élevé, tout gain réalisé sur les biens est considéré comme des REATB, et ce, peu importe que les biens soient des « biens exclus » ou non. Dans le cas d’une opération qui n’est pas une LDA, tous les autres biens sont cédés (et acquis par l'actionnaire) à leur juste valeur marchande. Des REATB ne surviendront que si ces biens ne sont pas des biens exclus.

Le produit tiré par le contribuable de la cession des actions dans le cadre d'une liquidation et dissolution (LDA ou non) correspond au coût total des biens distribués, déduction faite de tout montant exigible, assumé ou annulé à la suite de la distribution.

Dans le cas d'une LDA, il est possible de choisir de « supprimer le produit de disposition » pour éviter tout gain qui pourrait autrement être réalisé par l'actionnaire à la suite de la disposition des actions de la société affiliée dissoute, après avoir tenu compte de tout choix réputé au titre des dividendes. Le choix consistant à supprimer le produit de disposition permet au contribuable de réduire le produit de disposition de tout bien en immobilisation distribué par la société affiliée dissoute (réduisant ainsi le produit de l'actionnaire tiré de la disposition des actions de la société affiliée dissoute). La réduction totale ne peut pas dépasser le gain en capital qui aurait été autrement réalisé sur ces actions. En optant pour le choix précité, le contribuable peut différer le gain en capital qui aurait autrement été réalisé sur les actions de la société affiliée en voie de dissolution et ce gain continuerait d’être pris en compte dans les actifs immobilisés acquis de la société affiliée à l’égard desquels des produits réduits ont été réclamés. Il est possible de ne pas tenir compte du choix précité dans certaines circonstances, comme dans le cas des règles de calcul des REATB (il n'est pas possible de créer des pertes au titre des REATB) et pour les besoins du calcul des surplus.

Il est également possible de faire un choix à l’égard des actions d'une société canadienne qui constituent des biens canadiens imposables pour la société affiliée en voie de dissolution : dans le cadre d'une LDA et si les actions ne sont pas des biens visés par un traité, le contribuable et la société affiliée peuvent choisir ensemble de disposer des actions pour un produit de disposition égal à leur prix de base rajusté.

Ces règles s'appliquent aux liquidations et dissolutions entreprises après le 27 février 2004. Un contribuable peut également choisir d'appliquer les règles d'une façon semblable aux biens reçus dans le cadre d'un rachat, d'une acquisition ou d'une annulation d'actions d'une société étrangère affiliée, aux dividendes payés par une société étrangère affiliée ou à la réduction du capital versé d'une société étrangère affiliée. Cette mesure est conforme à la promesse du ministère des Finances selon laquelle les contribuables qui s’étaient fiés aux propositions de 2004 ne seraient pas touchés de manière défavorable par des modifications subséquentes.

Liquidations et dissolutions mettant en cause une société affiliée étrangère actionnaire

Les règles actuelles s'appliquent à la liquidation et dissolution d'une société étrangère affiliée dans le cadre de son absorption par une autre. Si l'actionnaire canadien détient une participation d’au moins 90 % (pourcentage de droit au surplus) dans les deux sociétés étrangères affiliées et si aucun gain et aucune perte n’est constaté en vertu des lois locales visant les biens distribués au moment de la liquidation et dissolution (lorsque la société étrangère affiliée en voie de dissolution et l'actionnaire résident dans le même pays), ces règles prévoient habituellement un transfert complet en franchise d’impôt de tous les biens en immobilisation, ainsi qu'un produit équivalant au coût pour les actions de la société affiliée dissoute. Si les exigences précitées ne sont pas atteintes, les règles actuelles prévoient la disposition des actions d'une autre société étrangère affiliée pour un produit équivalent au PBA.

Les Propositions sont largement identiques au projet de loi d’août 2011. Si la liquidation et dissolution est une « liquidation et dissolution désignée » (LDD), tous les biens sont réputés avoir été cédés au PBA et, s'il ne s'agit pas d'une LDD, seules les actions constituant des biens exclus d’autres sociétés étrangères affiliées font l’objet d’une disposition au PBA et tous les autres biens le sont contre un produit équivalant à leur juste valeur marchande. Une LDD est très similaire à une LDA, sauf qu’aucun choix n’est requis. Le seuil de propriété de 90 % sera atteint si le contribuable détient un pourcentage de droit au surplus d’au moins 90 % ou si l’actionnaire qui est une société étrangère affiliée du contribuable détient au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de la société affiliée en voie de dissolution. Le test à l’égard du seuil de 90 % de la juste valeur marchande nette des biens distribués et des droits de vote, décrit ci‑dessus, est également possible.

Le produit tiré par un actionnaire de la disposition des actions d’une société affiliée en voie de dissolution en vertu des Propositions correspond, en général, à leur prix de base rajusté dans le cadre d’une LDD (ou au coût total des biens distribués à l’actionnaire si ces actions sont des biens exclus et le coût total précité est inférieur au prix de base rajusté de ces actions). S’il ne s’agit pas d’une LDD, le produit correspond au coût total des biens distribués. Lorsqu’il s’agit d’une LDD, l’actionnaire est réputé être un prolongement de la société affiliée dissoute et se confondre avec cette dernière pour les divers besoins des règles de calcul de la suspension des pertes et des REATB.

Les nouvelles règles régissant les liquidations et dissolutions s’appliquent aux opérations de cette nature entreprises après le 19 août 2011, sous réserve de la capacité de choisir de les appliquer (avec certaines modifications) aux opérations entreprises après le 20 décembre 2002.

Distributions et remboursements de capital :   Une distributionprovenant d’une société étrangère affiliée peut être considérée comme un dividende ou un remboursement de capital (souvent en fonction du caractère de la distribution au sens des lois étrangères). En général, les Propositions considèrent toutes les distributions au pro rata à l’égard des actions d’une société étrangère affiliée comme des dividendes (à moins qu’il ne survienne dans le cadre de la liquidation ou de la dissolution de la société affiliée en question ou représente le produit de disposition résultant du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action).

De nouvelles règles, qui ne faisaient pas partie de la version antérieure du projet de loi, permettent aux actionnaires (y compris les personnes physiques, les sociétés de personnes ou les sociétés) de choisir de recevoir certaines distributions au pro rata à titre de remboursements de capital. En général, ces distributions ne sont pas incluses dans le revenu de leur bénéficiaire et servent plutôt à réduire le coût fiscal des actions de la société procédant à la distribution. Les Propositions permettent aussi aux sociétés actionnaires de choisir de recevoir des distributions par prélèvement sur les surplus antérieurs à l’acquisition (ce qui donne lieu, en général, à un traitement des récupérations similaire au lieu d’un revenu de dividendes imposable). La version antérieure du projet de loi aurait limité le choix au titre des surplus antérieurs à l’acquisition aux distributions aux sociétés actionnaires canadiennes. Ces modifications sont particulièrement utiles à l’égard des distributions provenant de sociétés régies par le droit des sociétés d’un pays étranger qui ne permet pas les remboursements de capital (notamment le droit en vigueur dans de nombreux États des États-Unis). En général, l’Agence du revenu du Canada considère les distributions de ces sociétés comme des dividendes et non pas comme des remboursements de capital. Puisque les dividendes sur les surplus antérieurs à l’acquisition sont entièrement déductibles par une société canadienne de son revenu imposable et réduisent le prix de base rajusté des actions de la société étrangère affiliée pour la société actionnaire, les Propositions permettent à un actionnaire de récupérer le prix de base rajusté des actions d'une société étrangère affiliée d’une façon similaire à un remboursement de capital versé en vertu des règles actuelles (ou à titre de remboursement de capital admissible en vertu des Propositions). Or, puisque que le choix au titre du surplus antérieur à l’acquisition ne se limite pas au prix de base rajusté des actions de la société étrangère affiliée et peut donner lieu à un gain en capital si le prix de base rajusté devient négatif, les Propositions renferment une règle anti‑évitement, forçant le traitement d'un dividende dans le cas de tout gain pouvant être constaté en conséquence du choix effectué lorsque le groupe affilié pertinent dispose d'un surplus net pouvant être distribué.

Ces modifications s’appliquent après le 19 août 2011, à moins qu’un choix ne soit effectué en vue de les appliquer après le 20 décembre 2002 (sans tenir compte du nouveau choix au titre des remboursements en capital admissibles).

Change :   Les Propositions modifient la façon dont les gains et les pertes sur change sont calculés et permettent d’éviter que des gains et des pertes sur change ne surviennent à l’égard du capital‑actions propre à une société. De plus, au lieu que l’ensemble des gains et pertes sur change d’une année d’imposition soient regroupés et que les unes soient retranchées des autres, les Propositions traiteront chaque gain ou perte sur change ayant trait à une dette en devises comme un gain ou une perte en capital distinct découlant de la disposition d’un bien. Cette dernière mesure fait partie d'un groupe de modifications liées aux Propositions qui ont pour objet de faciliter la séparation de certains revenus ou gains et pertes en capital, autres que les revenus d’une entreprise exploitée activement, qui se sont accumulés avant qu'une société étrangère ne devienne une société étrangère affiliée du contribuable visé (ou de certaines autres personnes). Les Propositions sont dans l’ensemble identiques au projet de loi d’août 2011. Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition de la société étrangère affiliée prenant fin après le 19 août 2011, sous réserve du choix de les appliquer à l’égard des années d'imposition de la société affiliée qui ont pris fin après juin 2011.

Limites des surplus :   Les Propositions comportent un certain nombre de règles en vue d’empêcher les sociétés étrangères affiliées de gonfler ou de dupliquer leurs surplus exonérés. Ces Propositions sont dans l’ensemble identiques au projet de loi d’août 2011. Premièrement, les Propositions comportent une règle qui considère les revenus exonérés comme des revenus imposables lorsque l’opération qui a généré les revenus en question est une « opération d’évitement » au sens de la règle générale anti‑évitement du Canada. Les Propositions exigent également que le montant maximum des déductions discrétionnaires (telles que les déductions d'amortissement aux fins de l'impôt) soit déduit théoriquement dans le calcul du revenu d'une entreprise exploitée activement lorsque les règles canadiennes sont pertinentes (empêchant ainsi les contribuables de gonfler leurs revenus en ne se prévalant pas de déductions discrétionnaires telles que l’amortissement dans le calcul des comptes de surplus canadiens). En vertu d’une autre règle, lorsqu'une société étrangère affiliée dispose d'actions d'une autre société étrangère affiliée (c.-à-d. pas seulement d’actions d'une autre société étrangère affiliée qui sont des biens exclus), les Propositions exigent de la société étrangère affiliée qui procède à la disposition qu’elle traite une partie ou la totalité des gains comme un dividende réputé, jusqu'à concurrence du surplus sous‑jacent de la société étrangère affiliée dont les actions ont fait l’objet de la disposition. Cette règle permet de s’assurer que de nouveaux surplus ne seront pas créés par la société étrangère affiliée qui procède à la disposition dans la mesure où il y a un surplus sous-jacent dans la société étrangère affiliée qui a fait l’objet de la disposition (bien que cette règle puisse également être utile dans les cas où les actions qui font l’objet de la disposition ne sont pas des biens exclus). Les modifications apportées à ces règles s'appliquent de façon générale après le 19 août 2011, sous réserve du choix de faire appliquer cette dernière règle aux dispositions postérieures au 27 février 2004. Finalement, dans le cas des dispositions postérieures au 19 août 2011, les Propositions modifient les règles qui font en sorte d’empêcher que des surplus résultent de certains transferts de biens en immobilisation entre entreprises d’un même groupe lorsque la loi étrangère prévoit un transfert en franchise d’impôt.

Pertes au titre des REATB :   Lesrègles decalcul des REATBtiennent actuellement compte des revenus passifs (ou des pertes passives) et d'autres montants de revenus gagnés, ainsi que de la partie imposable de certains gains en capital (et de certaines pertes en capital déductibles). Il est donc possible d’utiliser une perte en capital déductible en déduction d’un revenu à inclure dans les REATB. De plus, un report prospectif des pertes au titre des REATB peut comprendre des pertes en capital déductibles pouvant servir à compenser des revenus futurs au titre des REATB. Dans un effort visant à harmoniser les règles régissant les REATB avec les règles applicables aux entreprises canadiennes, les Propositions accroissent les possibilités de reporter prospectivement les pertes au titre des REATB à d’autres années d’imposition et ainsi harmoniser les règles régissant les pertes au titre des REATB avec les règles canadiennes en matière de report des pertes autres qu’en capital. En outre, de façon similaire aux règles canadiennes, les Propositions limiteront l’utilisation des pertes en capital des REATB afin qu'elles soient uniquement déductibles à l’encontre des gains de capital des REATB, empêchant ainsi ces pertes en capital d’être utilisées pour soustraire à l’impôt d’autres montants au titre des REATB. Ces Propositions sont dans l’ensemble identiques au projet de loi d’août 2011.

Même si, en vertu des lois canadiennes, les pertes en capital peuvent être reportées jusqu'à trois années en arrière ou reportées prospectivement indéfiniment, aux termes des Propositions, les pertes en capital au titre des REATB (de façon similaire aux autres pertes au titre des REATB) peuvent être reportées trois ans en arrière ou 20 ans vers l'avant. Ces modifications s'appliquent, en général, aux années d'imposition des sociétés étrangères affiliées prenant fin après le 19 août 2011.

Autres règles régissant les pertes :   Diverses règles de suspension des pertes de la Loi de l’impôt s'appliquent à certains transferts de biens (comme les biens amortissables, les biens en immobilisation admissibles, ainsi que certains types de biens en immobilisation) au sein d'un groupe de sociétés affiliées. De façon très générale, ces règles ont pour objet d’empêcher les contribuables de constater des pertes à l’égard d’opérations internes qui pourraient servir à soustraire à l’impôt d'autres revenus. Les Propositions empêchent les règles de suspension des pertes de s'appliquer aux dispositions de « biens exclus » par une société étrangère affiliée et permettent de s’assurer que ces pertes sont prises en compte dans le calcul des comptes de surplus. En général, ces modifications s'appliquent après le 19 août 2011.

En outre, les Propositions frappent de restrictions les règles d'échanges d'actions qui permettent un transfert en franchise d’impôt lorsqu’un résident canadien ou une société étrangère affiliée échange des actions d'une société étrangère affiliée moyennant une contrepartie comprenant des actions d'une autre société étrangère affiliée. En vertu des Propositions, pareil échange d'actions d’une société étrangère affiliée comportant une perte accumulée sur les actions ne pourra plus s’effectuer en franchise d’impôt et pourrait donner lieu à une suspension de la perte pour le cédant canadien ou en une réduction du surplus hybride pour la société étrangère affiliée cédante.

De plus, les Propositions modifient considérablement les règles de refus de perte qui peuvent s'appliquer lorsqu'un résident canadien dispose d'actions d'une société étrangère affiliée ou lorsqu'une société étrangère affiliée dispose d'actions d'une autre société étrangère affiliée qui ne sont pas des « biens exclus » et à l’égard desquelles des « dividendes exonérés d’impôt » ont été versés précédemment. En règle générale, les Propositions permettent de constater la partie de la perte liée aux fluctuations des devises, mais seulement dans la mesure où un gain correspondant sur devise découle a) du règlement d’une dette en devises sans lien de dépendance contractée dans le cadre de l'acquisition des actions transférées, ou b) de certaines opérations de couverture des risques de change conclues dans le cadre de l'acquisition des actions transférées. Autrement dit, si la disposition d'actions d'une société étrangère affiliée donne lieu à une perte et à un gain connexe sur la dette d'acquisition ou les arrangements de couverture de l’acquisition, la perte résultante sur les actions de la société étrangère affiliée ne sera habituellement pas refusée. En général, ces modifications s'appliquent après le 27 février 2004, à moins qu’un choix ne soit fait pour qu’elles s’appliquent après 1994 avec certaines règles transitoires.

Groupes consolidés :   De façon très générale, un contribuable peut déduire, dans le cadre du calcul de son revenu, un « impôt étranger accumulé » (IÉA) attribuable à un montant au titre des REATB inclus dans le calcul de son revenu. Dans le contexte des règles d'imposition d’un territoire étranger donné s’appliquant aux groupes consolidés, lorsqu'une société étrangère affiliée effectue un paiement compensatoire ayant trait à l’utilisation d'une perte d'une autre société du groupe, le paiement est réputé être un IÉA dans la mesure où le paiement compensatoire peut être raisonnablement considéré comme ayant trait à un impôt sur le revenu ou à un impôt sur les bénéfices qui serait autrement payable à l’égard d’un montant au titre des REATB au cours d’une année d'imposition du contribuable si le revenu de la société étrangère affiliée visée avait été établi sans tenir compte de la perte en question. Un IÉA peut également survenir lorsque le paiement compensatoire a trait à un paiement d'impôt d'une autre entreprise au nom du groupe. Les Propositions limitent les paiements compensatoires à l’égard de la perte d'une autre société aux paiements qui peuvent être raisonnablement considérés comme ayant trait à une perte étrangère accumulée, relative à des biens (PEARB) d'une société étrangère affiliée contrôlée d'une personne physique ou d’une société de personnes qui, à la fin de l'année d'imposition, est une personne physique ou une société de personnes pertinente à l’égard du contribuable. Par conséquent, un paiement ayant trait à une perte subie par une entreprise exploitée activement ne peut ne pas donner lieu à un IÉA. Un montant refusé en vertu de cette nouvelle règle peut, dans certaines circonstances qualificatives, être revalidé à titre d’IÉA applicable au montant des REATB pour l'année d'imposition de la société étrangère affiliée au cours de laquelle la perte qui a donné lieu à un refus, ainsi que toutes les autres pertes de tout membre du groupe consolidé au cours de la même année d'imposition, aurait autrement pu être portée en déduction des revenus tirés d’une entreprise exploitée activement du groupe, à la condition que l’année d’imposition en question prenne fin dans les cinq années d'imposition qui suivent l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle les REATB ont été réalisés. D’autres règles restreignent la capacité de créer un IÉA lié aux pertes en capital au titre des REATB qui n'auraient pas été autrement déductibles en vertu des nouvelles règles d’harmonisation à l’égard des pertes en capital au titre des REATB. En général, ces modifications s'appliquent aux années d'imposition des sociétés étrangères affiliées prenant fin après le 19 août 2011.

Règles relatives aux générateurs de crédit pour impôt étranger :   Les Propositions renferment des règles ayant trait aux stratagèmes « générateurs de crédit pour impôt étranger ». En ce qui a trait aux sociétés étrangères affiliées, ces règles peuvent donner lieu à un refus à l’égard d’IÉA (ayant trait à des REATB) ou d’impôts étrangers sous-jacents (ayant trait à des surplus imposables) si un investissement dans le capital‑actions d’une société étrangère affiliée est de nature hybride, de sorte que la loi fiscale étrangère « pertinente » considère que cet investissement a une valeur moindre que l’investissement qui existe en vertu des lois fiscales canadiennes. Les Propositions limitent la loi fiscale étrangère « pertinente » à la loi de l’impôt sur le revenu applicable à la société étrangère affiliée en question, à une autre société étrangère affiliée qui détient des actions de la société étrangère affiliée en question ou à une autre société étrangère affiliée dans laquelle la société étrangère affiliée en question détient une participation au capital-actions. Par conséquent, en général, les Propositions devraient limiter l’incidence des règles relatives aux générateurs de crédit pour impôt étranger à la « chaîne » précise de la société étrangère affiliée dans le cadre de laquelle l’investissement hybride s’insère. Le but de ces règles, et les circonstances dans lesquelles elles peuvent s’appliquer, sont abordés dans un prochain numéro d’Actualités Osler.

Règles dites « du comblement du déficit » :   Lorsqu’une société étrangère affiliée ayant un déficit exonéré (c’est-à-dire un surplus exonéré négatif) détient une participation directe ou indirecte dans une autre société étrangère affiliée qui dispose d’un surplus exonéré positif, le déficit exonéré de la société affiliée du palier supérieur (appelé « déficit de blocage ») doit être « comblé » au moyen de dividendes au titre du surplus exonéré de la société affiliée du palier inférieur avant que la société affiliée du palier supérieur puisse verser des dividendes au titre du surplus exonéré. Les Propositions comportent des règles dites « du comblement du déficit » qui empêchent que ces déficits de blocage ne soient contournés par les sociétés affiliées du palier supérieur au moyen de certains transferts d’une participation directe ou indirecte dans une autre société étrangère affiliée disposant d’un surplus exonéré positif. D’autres règles ont pour objet d’apporter des rajustements correspondants aux comptes de surplus des sociétés affilées du palier inférieur et au coût aux fins de l’impôt de leurs actions. Le cas échéant, les règles dites « du comblement du déficit » s’appliquent aux acquisitions d’actions de sociétés étrangères affiliées qui ont eu lieu après le 18 décembre 2009 en vue :

  • de réduire le montant du déficit exonéré de la société affiliée déficitaire;
  • de réduire le montant du surplus exonéré de la société affiliée acquise;
  • d’accroître le coût aux fins de l’impôt des actions de la société affiliée acquises (et de toute société affiliée sous la société affiliée déficitaire dans la chaîne et qui détenait une participation en actions dans la société affiliée acquise).

Acquisition de contrôle et règles de majoration :   Lorsqu’une partie sans lien de dépendance acquiert le contrôle d’une société canadienne qui a une ou plusieurs sociétés étrangères affiliées, les règles fiscales canadiennes prévoient pour les fins de l’impôt une augmentation (ou « majoration ») possible du coût des actions de la société étrangère affiliée en question au moment de la fusion de la société visée et de la société acquéreuse ou de la liquidation de la société acquise. Dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une société canadienne qui détient des actions d’une société étrangère affiliée, les Propositions prévoient de réduire le surplus exonéré de la société affiliée en question jusqu’à hauteur du total des attributs fiscaux « favorables » ayant trait aux actions (le « solde de surplus libre d’impôt » et le coût aux fins de l’impôt des actions) de la société affiliée qui est supérieur à la juste valeur marchande des actions au moment de l’acquisition du contrôle. Cette règle s’applique peu importe qu’une majoration ait été demandée ou non à l’égard des actions.

Les Propositions réduisent aussi l’augmentation de valeur des actions de la société étrangère affiliée qui aurait autrement cours dans le cadre d’une opération de « majoration ». Si le coût aux fins de l’impôt des actions plus la quote‑part de la société canadienne du solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée (après avoir pris en compte toute déduction antérieure en conséquence de l’application de la règle relative à l’acquisition du contrôle) sont équivalents ou supérieurs à la juste valeur marchande des actions, la majoration n’est pas permise. Cette règle n’a pas d’incidence sur la possibilité de « majorer » le coût aux fins de l’impôt de biens autres que les actions de société étrangères affiliées détenues par la société visée.

Règles de calcul des comptes de surplus :   Les Propositions modifient les règles de sorte qu’un gain tiré de la vente d’actions d’une société étrangère affiliée pourrait être considéré comme un dividende versé par cette société affiliée à une autre société étrangère affiliée ou à la société actionnaire canadienne. Les Propositions renferment aussi d’autres modifications portant sur les règles de calcul des surplus qui s’appliquent à divers transferts d'actions et à d’autres opérations qui résultent en une modification du droit au surplus du contribuable.

Règles à l’égard des sociétés de personnes :   Les Propositions donnent des précisions sur la façon appropriée d’appliquer les dispositions pertinentes lorsque des sociétés étrangères affiliées sont détenues par une société de personnes. Bien que ces modifications tendent vers une plus grande harmonisation des règles applicables aux sociétés étrangères affiliées détenues par des sociétés de personnes avec les règles générales applicables aux sociétés étrangères affiliées détenues par des sociétés par actions, des différences subsistent.

Sociétés étrangères affiliées, choix et modifications antérieures :   Des modifications antérieures aux règles applicables aux sociétés étrangères affiliées permettaient aux contribuables d’opter pour l’application anticipée de certaines modifications. Les Propositions comportent des modifications qui prolongent les délais pour effectuer ces choix, qui permettent de les révoquer et qui ouvrent droit à la possibilité d’appliquer certaines modifications à des années qui étaient frappées de prescription en vertu de la loi à l’égard de certaines modifications prévues dans les Propositions. De plus, elles mettent de l’avant des modifications aux règlements d’application qui étaient requises aux termes de certaines modifications à la Loi de l’impôt adoptées antérieurement.

Revenu protégé :  De nouvelles règles de calcul du « revenu protégé » d'une société étrangère affiliée, qui sont pertinentes à l'application des règles canadiennes à l’égard des opérations de réorganisation exemptes d'impôt. En vertu des Propositions, le revenu protégé d'une société étrangère affiliée équivaudra, en général, à la plus petite des valeurs suivantes, soit le montant que la société affiliée pourrait distribuer comme dividende exempt d'impôt canadien (son « solde de surplus libre d’impôt »), soit la juste valeur marchande de ses actions. Un allègement transitoire est prévu dans le cas des opérations sans lien de dépendance entérinées par écrit avant le 19 août 2011. 

Règles dites de « nouveau départ » :   D'importantes modifications ont été apportées aux règles dites de « nouveau départ » qui s'appliquent lorsqu'une société étrangère affiliée exerce des activités commerciales qui génèrent des revenus tirés d’une entreprise exploitée activement au cours d’une année et des REATB l'année suivante. De façon très générale, ces règles traitent les éléments d’actif de la société étrangère affiliée à la fin de l’année où elle a été exploitée activement comme une disposition réputée, sous réserve de l’application possible de la nouvelle règle anti-évitement dont il a été question ci-dessus dans le cas de la création de surplus exonérés à des fins fiscales. Ces modifications s’appliquent aux années d'imposition des sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 20 décembre 2002, à moins qu’un choix ne soit fait de les appliquer aux années d'imposition de la société étrangère affiliée commençant après 1994, sous réserve de certaines règles transitoires.

Autres mesures :   Les Propositions comportent diverses autres modifications fiscales techniques qui auront une incidence sur un large éventail d'investissements dans des sociétés étrangères affiliées, qui portent notamment sur les aspects dont il est question ci‑dessous.

  • Une définition commune de l’expression « établissement permanent » pour toutes les dispositions de la Loi de l’impôt et des règlements d’application ayant trait aux sociétés étrangères affiliées.
  • Il est proposé d’éliminer l’interdiction d’utiliser le dollar canadien comme devise de calcul des soldes du compte de surplus. Cette proposition est utile, par exemple, lorsqu’une société étrangère affiliée est autorisée à utiliser le dollar canadien comme monnaie de fonctionnement à des fins comptables et fiscales.
  • Il a été proposé (initialement en 2002) de traiter certaines redevances étrangères sur le pétrole et le gaz naturel comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices pour les besoins des règles relatives au compte de surplus.
  • Diverses modifications ont été apportées aux règles applicables lorsqu’une société étrangère affiliée s’établit au Canada. Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2006.
  • D'autres règles s'appliquent au calcul des provisions techniques des entreprises d'assurance d’une société étrangère affiliée, au calcul des pourcentages de droit au surplus et des pourcentages de participation aux REATB de groupes d'entreprises où existent notamment des situations d'actionnariat circulaire.

La consultation des règles canadiennes régissant les sociétés étrangères affiliées est souvent difficile. La grande quantité de modifications récentes rend l’exercice encore plus ardu. Un bon nombre de Propositions s'appliquent à l'année d'imposition en cours des sociétés étrangères affiliées ou rétroactivement (automatiquement ou en fonction d’un choix). Il est donc important de réévaluer les opérations courantes et passées afin d’établir quelle incidence auront les Propositions et s’il y a lieu d’effectuer les choix permis. Les fiscalistes internationaux d'Osler traitent tous les jours des règles relatives aux sociétés étrangères affiliées et ils figurent parmi les plus grands experts au pays. Si vous avez des questions sur la façon dont ces règles peuvent vous toucher, veuillez communiquer avec n'importe quel membre de notre Équipe en Fiscalité.


 

Bien que ne faisant pas partie des Propositions, d’autres modifications comprises dans le projet de loi C-45 (présenté en première lecture au Parlement le 18 octobre 2012) portent sur les « opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées ». Lorsqu’elles s’appliquent, ces règles pourraient faire en sorte qu’une société canadienne serait réputée avoir versé un dividende à un actionnaire contrôlant non-résident (ou réduire le capital versé au titre des actions de la société canadienne) si la société canadienne procède à certains investissements directs ou indirects dans une société étrangère affiliée.