« Nous voulons renforcer la sécurité
financière des travailleurs canadiens et de leurs familles, afin d’aider à
créer de bons emplois et la prospérité à long terme dans toutes les régions du
pays. Cependant, il ne suffit pas de conserver l’avantage du Canada parmi les
grandes économies avancées. Nous devons aussi permettre au Canada de
concurrencer efficacement les grandes économies émergentes et dynamiques. Face
à une économie mondiale changeante, nous devons viser plus haut et ne pas nous
laisser devancer. Nous devons réaliser l’énorme potentiel de notre grand
pays. »
« Nous n’augmenterons pas les impôts et
nous maintiendrons notre approche cohérente, pragmatique et responsable à
l’égard de l’économie. Nous prendrons les prochaines mesures qui s’imposent
pour bâtir la confiance dans notre avenir. »
L’honorable Jim
Flaherty,
ministre des Finances
MESURES VISANT L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS
MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS
MESURES VISANT LA TPS/TVH
MESURES VISANT LE TARIF DES DOUANES
AUTRES MESURES FISCALES
AUTRES MESURES ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT
L’honorable Jim
Flaherty, ministre des Finances, a déposé aujourd’hui le premier budget fédéral
du gouvernement conservateur majoritaire. Dans son discours du budget, le
Ministre a mis l’accent sur les réformes qui aideront le gouvernement à
favoriser et à maintenir la croissance et la prospérité économiques à long
terme du Canada et sur l’importance de mettre en œuvre des réformes
substantielles, responsables et nécessaires. Il a également réitéré
l’engagement pris par le gouvernement dans le Plan d’action économique lancé
dans le budget de 2009 de rétablir l’équilibre budgétaire à moyen terme, de ne
pas augmenter les impôts, de créer des emplois de haute qualité et de se
concentrer sur la croissance économique à long terme pour les Canadiens. Il a
indiqué que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour réduire le
déficit en réduisant les dépenses publiques. Le déficit projeté est de
24,9 milliards de dollars pour 2011‑2012 et de 21,1 milliards de
dollars pour 2012‑2013 et il devrait continuer de diminuer pour atteindre
1,3 milliard de dollars en 2014‑2015. Le gouvernement prévoit dégager un
excédent de 3,4 milliards de dollars en 2015‑2016.
Le budget de
2012 ne prévoit pas de nouvelles modifications au taux d’imposition du revenu
des sociétés. Les réductions les plus récentes du taux d’imposition du revenu
des sociétés ont donné lieu à un taux d’imposition du revenu des sociétés
fédéral général de 15 % en 2012. Toutefois, le budget de 2012 prévoit de
nouvelles mesures concernant l’imposition du revenu des sociétés qui
s’inscrivent dans la tendance des mesures des années antérieures visant à
éliminer les échappatoires fiscales perçues et à protéger l’intégrité de
l’assiette de l’impôt sur le revenu des sociétés. À cet égard, le budget de
2012 renferme des propositions visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »),
à savoir :
- limiter
la capacité des multinationales étrangères à transférer des sociétés étrangères
affiliées à leurs filiales canadiennes en vue de générer des intérêts
déductibles d’impôt ou de distribuer des bénéfices sans faire de retenues
d’impôt;
- augmenter
l’efficacité des règles canadiennes sur la capitalisation restreinte;
- empêcher
l’évitement de l’impôt sur le revenu des sociétés en recourant aux sociétés de
personnes afin de convertir des gains pleinement imposables au titre du revenu
en des gains en capital.
En outre, le
budget de 2012 présente des modifications importantes aux règles relatives aux
incitatifs fiscaux liés à la recherche scientifique et au développement
expérimental.
Dans le
présent Info budget 2012, nous résumons ces propositions fiscales et les autres
mesures du budget de 2012.
MESURES VISANT L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS
Règles de capitalisation restreinte
Le budget de
2012 propose d’apporter un certain nombre de modifications aux règles de
capitalisation restreinte de la LIR, qui sont décrites comme le fruit des
recommandations du Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité
internationale. Ces modifications ont pour effet de réduire le ratio
dettes/capitaux propres, d’élargir l’application des règles de capitalisation
restreinte aux dettes des sociétés de personnes dont des sociétés sont membres,
de traiter les frais d’intérêts non déductibles comme des dividendes aux fins
de la retenue d’impôt et d’empêcher la double imposition sur les prêts
consentis par les sociétés étrangères affiliées contrôlées.
En général,
les règles de capitalisation restreinte ne permettent pas de déduire l’intérêt
versé par les sociétés résidentes du Canada à des non‑résidents déterminés si
le ratio dettes/capitaux propres est dépassé au cours d’une année. Le ratio
dettes/capitaux propres actuel est de 2 pour 1, ce qui signifie généralement
que les « dettes impayées envers des non‑résidents déterminés »
(calculées en fonction du montant le plus élevé de ces dettes au cours de
chaque mois de l’année d’imposition pertinente) ne peuvent excéder un montant correspondant
à deux fois le total a) des bénéfices non répartis de la société au début
de l’année (calculés sur une base non consolidée), b) du surplus d’apport
de la société pour l’année, dans la mesure où il a été fourni par des
actionnaires non‑résidents déterminés (calculé comme la moyenne pour l’année du
surplus d’apport pour chaque mois de l’année) et c) du capital versé de la
société pour l’année par rapport aux actions détenues par les actionnaires non‑résidents
déterminés (calculé comme la moyenne pour l’année du capital versé de la
société au début de chaque mois).
Ratio dettes/capitaux propres
Le budget de
2012 propose de modifier le ratio dettes/capitaux propres prévu par le régime
de capitalisation restreinte pour le faire passer de 2 pour 1 à 1,5 pour 1 pour
les années d’imposition ultérieures à 2012. Selon les documents relatifs au
budget de 2012, ce ratio est élevé comparativement au ratio réel de l’industrie
dans l’économie canadienne et comparativement aux normes mondiales, où les
ratios dettes/capitaux propres s’appliquent à des mesures plus générales de
l’endettement.
Sociétés de personnes
Le budget de
2012 propose également d’introduire des dispositions du régime de
capitalisation restreinte qui tiennent explicitement compte des dettes dues par
les sociétés de personnes. En vertu de ces règles, une société résidente du
Canada qui est membre d’une société de personnes se verra attribuer sa
« proportion déterminée » des dettes dues par la société de personnes
afin de déterminer si la société a excédé le ratio dettes/capitaux propres. La
« proportion déterminée » d’un associé correspond généralement à la
quote-part de l’associé du revenu ou de la perte de la société de personnes.
Les documents
relatifs au budget de 2012 indiquent qu’il ne sera pas interdit à la société de
personnes de déduire des frais d’intérêts (un refus qui aurait une incidence
sur les autres associés de la société de personnes qui ne seraient pas
assujettis aux règles de capitalisation restreinte). Un montant correspondant à
l’intérêt sur la dette de la société de personnes sera plutôt inclus dans le
calcul du revenu de la société membre. Plus précisément, si le ratio de
capitalisation restreinte d’une société résidente du Canada est dépassé et que
la société se voit attribuer une partie des dettes dues par une société de
personnes en vertu de la règle précitée, la société sera tenue d’inclure dans
son revenu une somme correspondant à l’intérêt sur la partie de la dette de la
société de personnes attribuée à la société qui excède le ratio dettes/capitaux
propres. La source du montant devant être inclus dans le revenu sera déterminée
par renvoi à la source pour laquelle les frais d’intérêts sont déductibles au
niveau de la société de personnes.
Cette
nouvelle mesure s’applique à l’égard des dettes des sociétés de personnes qui
sont impayées durant une année d’imposition commençant le
29 mars 2012 ou après cette date.
Requalification des frais d’intérêts non déductibles aux
fins de la retenue d’impôt
Le budget de
2012 propose un certain nombre de modifications au régime de capitalisation
restreinte en vertu duquel l’intérêt non déductible pour une société résidente
en raison des règles de capitalisation restreinte (y compris, aux fins de cette
proposition, tout montant devant être inclus dans le calcul du revenu d’une
société résidente en vertu de la nouvelle règle d’inclusion applicable aux
sociétés de personnes) sera réputé avoir été versé à titre de dividende (et non
à titre d’intérêt) aux fins de la retenue d’impôt applicable aux non‑résidents.
Nous présumons que ces nouvelles règles ont été proposées du fait que dans bien
des cas, le versement d’intérêts par des résidents du Canada à des non‑résidents
du Canada se fait sans retenue d’impôt, en vertu des règles de la LIR ou en
vertu de l’application de la Convention
fiscale entre le Canada et les États-Unis. Les dividendes versés par une
personne résidente du Canada à un non‑résident sont assujettis à une retenue
d’impôt de 25 %, sous réserve de tout allègement potentiel prévu par une
convention fiscale.
Aux fins de
ces règles, les frais d’intérêts non déductibles d’une société pour une année
d’imposition seront attribués à des non‑résidents déterminés en proportion de
la dette due par la société durant l’année d’imposition à tous les non‑résidents
déterminés (eu égard, à ces fins, aux dettes impayées des sociétés de personnes
dont la société est membre). La société pourra attribuer les frais d’intérêts
non déductibles aux derniers paiements d’intérêts versés à tout non-résident
déterminé durant une année d’imposition. En outre, l’intérêt payable au cours
d’une année d’imposition, mais non payé ou crédité à la fin de l’année
d’imposition sera réputé avoir été payé ou crédité à titre de dividende à la
fin de l’année d’imposition.
Ces
propositions s’appliqueront aux années d’imposition prenant fin le
29 mars 2012 ou après cette date. Pour les années d’imposition qui
comprennent le 29 mars 2012, le montant du dividende réputé sera
calculé en proportion du nombre de jours de l’année d’imposition s’écoulant à
partir du 29 mars 2012.
Empêcher la double imposition
Dans
certaines circonstances, les règles de capitalisation restreinte peuvent
s’appliquer aux prêts consentis à un résident canadien par une société étrangère
affiliée contrôlée de la société. En vertu des règles relatives au revenu
étranger accumulé, tiré de biens (REATB), certains revenus d’intérêts tirés par
une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable sont imposables
entre les mains du contribuable selon la méthode de la comptabilité d’exercice.
La combinaison des règles relatives au REATB et des règles de capitalisation
restreinte peut donc donner lieu à une double imposition. De façon très
générale, le budget de 2012 propose de soustraire les frais d’intérêts d’une
société résidant au Canada ou d’une société de personnes dont elle est membre à
l’application des règles de capitalisation restreinte dans la mesure où une
portion de ces intérêts est incluse dans le calcul du revenu de la société à
l’égard du REATB d’une société étrangère affiliée contrôlée de la société
(déduction faite des impôts étrangers accumulés).
Cette mesure
s’applique aux années d’imposition prenant fin le 29 mars 2012 ou
après cette date.
Recherche scientifique et développement expérimental
(RS&DE)
Les documents
relatifs au budget de 2012 indiquent que, d’après les recommandations contenues
dans un rapport fourni en octobre 2011 par un groupe d’experts dirigé par
M. Thomas Jenkins (le rapport Jenkins), le gouvernement
s’emploie à adopter une nouvelle approche concernant le soutien à l’innovation
au Canada. Le budget de 2012 annonce du nouveau financement important au cours
des cinq prochaines années pour le soutien direct à la recherche-développement
et pour le capital de risque. Dans le cadre de cette nouvelle approche plus
directe pour le soutien à l’innovation, des modifications sont apportées au
Programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE de la LIR qui réduiront
sensiblement les avantages fiscaux offerts aux termes de ce programme et visent
à rationaliser le programme existant.
- Le
crédit d’impôt général à l’investissement dans la RS&DE applicable aux
soldes de comptes de dépenses admissibles sera réduit, pour passer de 20 %
à 15 % pour les années d’imposition prenant fin après 2013, sous réserve
d’un calcul au prorata de la réduction de 5 % pour les années d’imposition
qui incluent des jours en 2013. Le taux de 35 % et la limite des dépenses
applicables aux sociétés privées sous contrôle canadien demeureront inchangés.
- Les
dépenses en immobilisations ne seront plus admissibles aux déductions au titre
de la RS&DE ni aux crédits d’impôt à l’investissement applicables à l’égard
des biens acquis le 1er janvier 2014 ou après cette date.
De plus, les sommes payées ou payables à l’égard de l’usage ou du droit d’usage
d’un bien durant une période postérieure à 2013 ne donneront plus droit à des
déductions ou à des crédits à l’égard des biens qui constitueraient, s’ils
étaient acquis, des immobilisations. Par exemple, les paiements de location
relatifs à certains types de matériel ne seront plus admissibles à ces
déductions.
- Le
taux actuellement prescrit pour la méthode d’approximation simplifiée de calcul
du montant admissible des frais généraux de RS&DE est réduit, passant de
65 % à 60 % pour 2013 et à 55 % par la suite, sous réserve d’une
réduction proportionnelle pour les années d’imposition qui ne coïncident pas
avec les années civiles pertinentes.
- Lorsqu’un
entrepreneur sans lien de dépendance exécute de la RS&DE pour le compte
d’un contribuable, le montant des dépenses engagées par le contribuable aux
termes des contrats qui sont admissibles aux crédits d’impôt à l’investissement
au titre de la RS&DE sera réduit par l’entremise d’une méthode
d’approximation pour passer de 100 % à 80 % afin d’exclure des
dépenses admissibles l’élément profit des contrats de RS&DE conclus entre
personnes sans lien de dépendance. Cette mesure s’applique aux dépenses
engagées le 1er janvier 2013 ou après cette date. De plus,
à compter de 2014, le montant des dépenses contractuelles engagées par un
contribuable qui sont admissibles aux encouragements fiscaux à la RS&DE
exclura toute somme versée au titre d’une dépense en immobilisations engagée
par l’exécutant du contrat, qui sera tenu d’informer le contribuable de ces
montants. La limite d’admissibilité de 80 % susmentionnée s’appliquera
ensuite aux coûts contractuels du contribuable, déduction faite des dépenses en
immobilisations non déductibles.
- Des
efforts seront déployés pour améliorer l’administration et la prévisibilité du
Programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE, notamment par un projet
pilote mené par l’Agence du revenu du Canada (ARC) visant à déterminer s’il est
possible de mettre en place un processus officiel d’approbation préalable,
l’amélioration de l’outil d’auto‑évaluation de l’admissibilité en ligne,
l’amélioration de la procédure d’avis d’opposition ainsi que la consolidation
et la clarification des politiques administratives. Le gouvernement mènera
également une étude sur les pratiques actuelles concernant l’utilisation
d’honoraires conditionnels pour la préparation de demandes de RS&DE et
procédera à des consultations à ce sujet.
Sociétés étrangères affiliées – Opérations de transfert
Le budget de
2012 propose de nouvelles règles concernant les « opérations de transfert
de sociétés étrangères affiliées » qui visent à décourager le recours à
certains placements transfrontaliers qui, selon le gouvernement, sont utilisés
comme un moyen d’éroder l’assiette de l’impôt sur le revenu des sociétés. Les
nouvelles règles s’appliqueront à une société canadienne (Canco) qui est
contrôlée par une société non‑résidente (la société mère) dans le cas où Canco
effectue un placement dans une société non‑résidente qui est une société
étrangère affiliée (SEA) de Canco (d’après une évaluation faite immédiatement
après le placement), s’il n’est pas raisonnable de considérer que le placement
a été fait principalement pour des objets véritables, ce qui exclut l’obtention
d’un avantage fiscal. S’il y a lieu, en vertu des nouvelles règles, Canco sera
réputée avoir versé un dividende à la société mère d’un montant équivalent à la
valeur de la contrepartie (sauf les actions de Canco) versée pour le placement et
interdira à Canco d’ajouter tout montant à son capital versé relativement à
l’émission des actions de Canco à titre de contrepartie pour le placement. Le
dividende réputé sera assujetti à une retenue d’impôt canadienne au taux de
25 %, sous réserve de tout allègement potentiel prévu par une convention
fiscale.
Aux fins des
propositions relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères
affiliées, un placement dans la SEA par Canco désigne l’une des opérations
suivantes :
- l’acquisition
d’actions de la SEA par Canco;
- l’apport
de capital à la SEA par Canco;
- toute
opération dans le cadre de laquelle une somme devient due à Canco par la SEA
(sauf s’il s’agit d’une somme qui prend naissance dans le cours normal des
activités de Canco et qui est remboursée dans un délai conforme aux pratiques
commerciales raisonnables);
- l’acquisition
par Canco d’un titre de créance de la SEA (sauf une acquisition effectuée
auprès d’une personne avec laquelle celle‑ci n’avait aucun lien de dépendance
dans le cours normal des activités de Canco);
- l’acquisition
par Canco d’une option, d’un intérêt ou d’un droit sur des actions de la SEA ou
sur un titre de créance de la SEA;
- toute
opération ou tout événement qui a des effets semblables.
Les
principaux facteurs à prendre en compte pour déterminer si le placement a été
fait pour des objets véritables sont : déterminer si les activités
d’entreprise de la SEA sont plus étroitement rattachées aux activités
d’entreprise de Canco qu’aux activités d’entreprise exercées par toute société
non‑résidente avec laquelle Canco a un lien de dépendance (exception faite de
la SEA ou de ses filiales); déterminer si le placement a été fait sur l’ordre
ou à la demande d’une société non‑résidente avec laquelle Canco avait un lien
de dépendance à ce moment; déterminer si les cadres dirigeants de Canco ont
participé à la négociation du placement et s’ils détenaient le principal
pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation du placement; déterminer
si le rendement de la SEA est rattaché à l’évaluation du rendement ou à la
rémunération des cadres dirigeants de Canco et déterminer si des cadres
dirigeants de la SEA relèvent, notamment sur le plan fonctionnel, de cadres
dirigeants de Canco. Bien que le budget de 2012 énumère les principaux facteurs
à considérer, le gouvernement a également indiqué qu’il était conscient de la
difficulté de faire la distinction entre les opérations de transfert de
sociétés étrangères affiliées et les opérations visant l’expansion légitime
d’une entreprise établie au Canada. Par conséquent, le gouvernement invite les
parties prenantes à lui soumettre leurs commentaires au sujet des détails
entourant le « critère de l’objet commercial » envisagé avant le 1er juin 2012.
Des règles
supplémentaires s’appliqueront aux fins des règles relatives aux opérations de
transfert des sociétés étrangères affiliées afin de vérifier certains
placements effectués par des sociétés de personnes, de prévenir l’évitement des
règles au moyen de certains placements indirects et d’éliminer le capital versé
lorsque certaines filiales canadiennes émigrent du Canada.
Les
propositions relatives aux opérations de transfert des sociétés étrangères
affiliées s’appliquent aux opérations réalisées à compter du
29 mars 2012, sauf les opérations réalisées avant 2013 entre des parties
sans lien de dépendance conformément aux modalités d’une convention écrite
conclue avant le 29 mars 2012.
Autres mesures applicables aux sociétés étrangères
affiliées
Le budget de
2012 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les
importantes propositions relatives aux sociétés étrangères affiliées annoncées le
27 août 2010 et le 19 août 2011, modifiées pour tenir
compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis leur annonce.
(Se reporter au bulletin Actualités Osler du 22 août 2011.) Le budget propose également de
modifier les règles contre l’érosion de l’assiette fiscale (« base erosion
rules ») à l’égard du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) en
vue d’alléger le coût fiscal que les banques canadiennes doivent assumer
relativement à l’utilisation des liquidités excédentaires de leurs sociétés
étrangères affiliées dans le cadre de leurs activités au Canada. Des mesures
seront aussi élaborées pour s’assurer que certaines opérations sur titres
effectuées dans le cadre des activités des banques visant à faciliter les
transactions de clients sans lien de dépendance ne soient pas assujetties
indûment aux règles contre l’érosion de l’assiette fiscale. Le budget de 2012
propose d’élaborer ces modifications en concertation avec des représentants du
secteur et de voir à ce qu’elles comportent des règles pour protéger
adéquatement l’assiette fiscale canadienne.
Évitement fiscal par le recours à des sociétés de
personnes
Le budget
propose d’apporter deux modifications à la LIR relativement à ce qu’il décrit
comme étant de l’« évitement fiscal par le recours à des sociétés de
personnes ».
Règles restreignant la majoration du coût
Lorsqu’une
société canadienne imposable (la « société mère ») fusionne avec
une filiale en propriété exclusive ou liquide une filiale, dans certaines
circonstances, il est possible de majorer le coût fiscal pour la société mère
d’immobilisations non amortissables appartenant à la filiale au moment où la
société mère a acquis le contrôle de la filiale, jusqu’à concurrence d’un
montant correspondant à la juste valeur marchande du bien à ce moment‑là. Les
immobilisations non amortissables comprennent les participations dans une
société de personnes détenues par la filiale. Par ailleurs, les biens
amortissables, les avoirs miniers, les immobilisations admissibles et les biens
détenus au titre du revenu ne sont pas admissibles à la majoration du coût
(individuellement, un « bien non admissible »).
Selon les
documents relatifs au budget de 2012, des opérations ont été effectuées dans le
cadre desquelles des biens non admissibles ont été transférés à une société de
personnes par une filiale avant l’acquisition du contrôle de la filiale, et le
coût fiscal de la participation dans la société de personnes a ensuite été
majoré au moment de la liquidation de la filiale ou de la fusion avec celle‑ci.
Le budget de 2012 propose de modifier la LIR en vue de réduire la majoration
maximale du coût d’une participation dans une société de personnes appartenant
à la filiale, dans la mesure où le gain non réalisé sur la participation dans
la société de personnes est attribuable à des gains non réalisés sur des biens
non admissibles détenus par la société de personnes directement ou
indirectement par l’intermédiaire d’autres sociétés de personnes.
La règle restreignant
la majoration du coût s’appliquera même si les biens non admissibles n’ont pas
été acquis par une société de personnes dans le cadre d’une même série
d’opérations au titre de l’acquisition du contrôle de la filiale par la société
mère. La proposition ne restreint pas la capacité d’obtenir une majoration à
l’égard d’actions d’une société à laquelle la filiale a transféré des biens non
admissibles avant l’acquisition du contrôle.
La règle
proposée s’appliquera aux fusions effectuées et aux liquidations commençant le
29 mars 2012 ou après cette date, sous réserve d’une exception
transitoire. En particulier, la règle proposée ne s’appliquera pas aux fusions effectuées
avant 2013 ou à la liquidation d’une filiale commencée avant 2013, si la
société mère a acquis le contrôle de la filiale avant le 29 mars 2012
(ou en avait l’obligation, constatée par écrit), dans la mesure où la société
mère avait également signifié par écrit, avant le 29 mars 2012, l’intention
de fusionner avec la filiale ou de la liquider.
Ventes de sociétés de personnes à des personnes exonérées
d’impôt ou à des non‑résidents
Le
paragraphe 100(1) de la LIR prévoit que lorsqu’un contribuable vend une
participation dans une société de personnes à une personne exonérée d’impôt et
qu’il réalise un gain en capital, le montant du gain en capital imposable du
contribuable est réputé constituer la moitié du montant du gain en capital
attribuable aux gains non réalisés à l’égard d’immobilisations non
amortissables, majoré de la totalité du reste du gain en capital. Il en résulte
dans les faits un taux d’inclusion de 100 % (par rapport à un taux
d’inclusion de 50 % des gains en capital ordinaires) dans la mesure où le
gain non réalisé à l’égard de la société de personnes est attribuable aux gains
non réalisés sur les actifs de la société de personnes, sauf les
immobilisations non amortissables (les « actifs à caractère de
revenu »). Les documents relatifs au budget indiquent qu’une telle inclusion
est requise étant donné que l’acheteur exonéré d’impôt pourrait liquider la
société de personnes sans payer d’impôt sur le gain non réalisé sur les actifs
à caractère de revenu.
Le budget de
2012 propose de modifier le paragraphe 100(1) de la LIR de deux façons.
Premièrement, l’application de ce paragraphe doit être élargie pour qu’il
s’applique au contribuable qui dispose, directement ou indirectement, d’une
participation dans une société de personnes en faveur d’un non‑résident.
Toutefois, on prévoit une exception dans les cas où, immédiatement avant et
immédiatement après l’acquisition par le non‑résident, la société de personnes
utilise la totalité ou la quasi-totalité de ses biens dans le cadre de
l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement
stable. Les documents relatifs au budget de 2012 indiquent que l’élargissement
de l’application de ce paragraphe est nécessaire puisqu’autrement une
participation dans une société de personnes qui détient des actifs à caractère
de revenu pourrait faire l’objet d’une disposition en faveur d’un non‑résident
et la société de personnes pourrait être liquidée dans le cadre d’une
liquidation libre d’impôt en vertu de la LIR (par exemple si la société de
personnes n’exploitait pas d’entreprise au Canada ni ne détenait des biens
canadiens imposables) ou en vertu de l’une des conventions fiscales du Canada.
Deuxièmement,
cet article sera modifié de façon à s’appliquer aux situations où, dans le
cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements, un
contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes et que
la participation est directement ou indirectement acquise par une personne
exonérée d’impôt. Cette modification proposée vise à assurer que l’article s’applique
aux dispositions directes et indirectes d’une participation dans une société de
personnes en faveur d’une personne exonérée d’impôt.
Les deux
modifications apportées à l’article 100 s’appliqueront aux dispositions de
participations dans des sociétés de personnes qui sont effectuées par un
contribuable le 29 mars 2012 ou après cette date, sauf les
dispositions entre parties sans lien de dépendance effectuées avant 2013, si le
contribuable était tenu d’effectuer la disposition aux termes d’une convention
écrite conclue par celui‑ci avant le 29 mars 2012.
Modifications accessoires
Le budget de
2012 prévoit que d’autres modifications pourraient être apportées à la LIR au
besoin pour donner effet aux propositions décrites dans les documents relatifs
au budget de 2012 relativement au recours à des sociétés de personnes aux fins
d’évitement fiscal.
Prix de transfert – redressements secondaires
Le budget de
2012 propose d’ajouter des dispositions législatives sur les prix de transfert
à l’article 247 de la LIR qui permettront à l’ARC d’effectuer un
« redressement secondaire ». À ce jour, l’ARC avait pour politique de
cotiser ces redressements en vertu de dispositions plus générales de la LIR.
Les règles proposées répondent à la recommandation du sous-comité sur les prix
de transfert du Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité
internationale selon laquelle des modifications législatives doivent être
apportées pour clarifier que les redressements secondaires soient traités comme
des dividendes implicites. Lorsque les modalités ou les conditions d’une
opération ou d’une série d’opérations entre une société résidente du Canada et
un non‑résident ayant un lien de dépendance avec celle‑ci ne rendent pas compte
de modalités d’opération entre personnes sans lien de dépendance, l’ARC peut
apporter un « redressement principal » à l’opération ou à la série
d’opérations pour rendre compte de telles modalités. Le redressement secondaire
tient compte de l’avantage conféré à un non‑résident avec lien de dépendance
qui participe à l’opération ou à la série d’opérations (par exemple en recevant
un montant versé en trop pour des biens ou des services).
Selon les
règles proposées, un dividende est réputé avoir été versé par la société
résidante du Canada à un non‑résident avec un lien de dépendance avec celle‑ci participant
à l’opération ou à la série d’opérations, en proportion du montant du
redressement principal qui se rapporte au non‑résident. Le dividende est réputé
avoir été versé à la fin de l’année d’imposition durant laquelle le
redressement principal est effectué. Le dividende réputé existe en dépit du
fait que le non‑résident était ou non un actionnaire de la société canadienne
(mais un tel avantage conféré à une société étrangère affiliée contrôlée de la
société n’est pas assujetti aux nouvelles règles). Le dividende réputé serait
assujetti à une retenue d’impôt de 25 %, sous réserve de tout allègement
offert en vertu d’une convention fiscale.
La
législation proposée prévoit une réduction (et l’élimination potentielle) du
dividende réputé si le non‑résident rapatrie la somme excédentaire versée,
pourvu que le rapatriement soit effectué avec l’accord du ministre du Revenu
national (le « Ministre »). Par exemple, si une société verse
20 $ de plus à sa société mère non‑résidente que le prix qu’aurait payé
une partie sans lien de dépendance avec celle‑ci, en plus du redressement
principal du prix de transfert de 20 $, en vertu du nouveau
paragraphe 247(12) proposé, un dividende de 20 $ sera réputé avoir
été versé à la société mère. Si le Ministre approuve une demande de
rapatriement des 20 $ excédentaires reçus, le nouveau
paragraphe 247(13) proposé réduirait le montant du dividende réputé pour
le ramener à 0 $. L’intérêt sur l’impôt non retenu sur le dividende réputé
sera payable pour la période commençant au moment où le paiement excédentaire
de la société canadienne est effectué jusqu’à ce que le montant soit rapatrié
du non‑résident, sous réserve d’un allègement du Ministre, s’il le juge
approprié.
La législation
proposée s’applique aux opérations (y compris les opérations faisant partie
d’une série d’opérations) réalisées à compter du 29 mars 2012.
Élargissement des règles de déduction pour amortissement
applicable à la production d’énergie propre
La catégorie 43.2
de l’annexe II du Règlement de
l’impôt sur le revenu prévoit une déduction pour amortissement (DPA) accélérée
à l’égard du matériel désigné pour la production d’énergie propre et la
conservation d’énergie. Le budget de 2012 propose d’élargir la catégorie d’actifs
admissibles qu’englobe la catégorie : en éliminant la condition selon
laquelle le matériel de production d’énergie thermique doit être utilisé dans
un procédé industriel ou une serre, ce qui ferait en sorte que l’on pourra
utiliser ce matériel dans une plus grande gamme d’applications; en élargissant
les réseaux énergétiques de quartiers admissibles pour y inclure ceux qui
transfèrent l’énergie thermique produite principalement à l’aide de matériel de
production d’énergie thermique alimenté au combustible résiduaire; et en
élargissant la liste de combustibles résiduaires pouvant être utilisés dans le
matériel de production d’énergie thermique alimenté au combustible résiduaire
ou un système de cogénération afin d’y inclure les résidus de végétaux.
Le budget de
2012 propose également que le matériel, acquis le 29 mars 2012 ou par
la suite, qui utilise des combustibles résiduaires admissibles respecte les
lois et les règlements environnementaux applicables au moment de sa mise en
service pour pouvoir être inclus dans la catégorie 43.2 (ou la
catégorie 43.1).
Élimination progressive des dispositions fiscales
préférentielles du secteur des ressources naturelles
Dans le cadre
de l’engagement pris par le gouvernement, à savoir rendre le régime fiscal plus
neutre pour l’ensemble des secteurs, le budget de 2012 propose d’éliminer
progressivement le crédit d’impôt qui peut être actuellement appliqué au taux
de 10 % aux dépenses minières préparatoires et aux frais d’exploration
engagés à l’égard de certaines ressources minérales au Canada, ainsi que le
crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique (CIIRA) qui
peut être actuellement appliqué au taux de 10 % à l’égard de certaines
activités pétrolières, gazières et minières dans les provinces de l’Atlantique.
Crédit
d’impôt des sociétés pour exploration et développement miniers – Pour ce qui est des frais
d’exploration, le crédit s’appliquera au taux de 10 % en 2012 et au taux
de 5 % en 2013, puis cessera de s’appliquer. Pour ce qui est des frais
d’aménagement préalable à la production, le crédit s’appliquera au taux de
10 % aux frais engagés avant 2014, au taux de 7 % à ceux engagés en
2014 et au taux de 4 % à ceux engagés en 2015, puis cessera de
s’appliquer. D’autres allègements transitoires sont accordés à l’égard des
frais d’aménagement préalable à la production qui sont soit engagés avant 2016
aux termes d’une convention écrite conclue avant le 29 mars 2012,
soit engagés dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine dont la
construction a été entreprise avant le 29 mars 2012 ou dont les
travaux de conception et d’ingénierie pour la construction ont été entrepris
(documents à l’appui) avant cette date. Les frais d’exploration et les frais
d’aménagement préalable à la production continueront de constituer des frais
d’exploration au Canada (et donc être entièrement déductibles l’année où ils
sont engagés).
Crédit
d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique – Le CIIRA s’appliquera au taux de
10 % aux actifs acquis avant 2014 et au taux de 5 % aux actifs acquis
en 2014 et en 2015, puis cessera de s’appliquer. Un allègement transitoire est
accordé à l’égard des actifs acquis avant 2017 soit aux termes d’une convention
écrite conclue avant le 29 mars 2012, soit dans le cadre de la phase
d’un projet dont la construction a été entreprise avant le
29 mars 2012 ou les travaux de conception et d’ingénierie pour la
construction (documents à l’appui) ont été entrepris avant cette date.
Le CIIRA
demeurera disponible à l’égard d’actifs acquis pour utilisation dans le cadre
d’activités non pétrolières, gazières ou minières. Le budget de 2012 propose
également que soient admissibles au CIIRA certains matériels de production
d’électricité et de production d’énergie propre qui sont utilisés dans la
région de l’Atlantique principalement dans le cadre d’une activité admissible.
Fardeau de l’observation des règles fiscales
Les documents
relatifs au budget de 2012 proposent une série de mesures devant être mises en
œuvre par l’ARC et visant à alléger le fardeau de l’observation des règles
fiscales pour les petites entreprises, notamment des améliorations des portails
en ligne et d’autres services électroniques offerts par l’ARC.
MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS
Dividendes déterminés – désignation d’une partie de
dividende et désignation tardive
Aux termes
des règles de la LIR, le crédit d’impôt pour dividendes (CID) est accordé aux
actionnaires pour éviter la double imposition du revenu des sociétés, qui est à
la fois assujetti à l’impôt des sociétés et à l’impôt sur le revenu des
particuliers. Un « dividende déterminé », soit un dividende versé à
partir de revenus imposés au taux général d’impôt sur le revenu des sociétés,
est admissible à un CID bonifié. Un dividende imposable qui n’est pas un
dividende déterminé est admissible au CID normal (soit un dividende versé sur
des revenus imposés à un taux inférieur qui est, dans la plupart des cas, le
taux d’imposition qui s’applique au revenu des petites entreprises.
Le budget de
2012 propose de simplifier la méthode devant être utilisée par une société
résidant au Canada pour désigner des dividendes déterminés. Une telle société
sera autorisée à désigner une partie du dividende comme dividende déterminé
lorsqu’elle paie un dividende imposable. En outre, le budget de 2012 propose de
permettre à une société de faire une désignation tardive d’un dividende imposable
comme un dividende déterminé si elle présente cette désignation dans les trois
ans suivant la date à laquelle la désignation devait initialement être faite;
toutefois, le ministre doit être d’avis que permettre la désignation tardive du
dividende déterminé est juste et équitable dans les circonstances. Ces mesures
s’appliqueront aux dividendes imposables payés le 29 mars 2012 ou par
la suite.
Régimes de participation des employés aux bénéfices
Les régimes
de participation des employés aux bénéfices (RPEB) sont des fiducies qui
permettent à un employeur de partager ses bénéfices avec ses employés. Le
budget de 2012 instaure un impôt spécial payable par les employés déterminés
sur les excédents RPEB. Un employé déterminé est un employé qui détient une
participation importante dans son employeur ou qui a un lien de dépendance avec
celui‑ci. L’excédent RPEB de l’employé désigné correspond à la partie des
cotisations de l’employeur à un RPEB qui est attribuée par le fiduciaire à un
employé déterminé, sur 20 % du salaire que l’employé déterminé a reçu de
l’employeur pendant l’année. Le taux de l’impôt spécial correspondra au taux
marginal d’impôt fédéral et provincial combiné le plus élevé. Dans le cas d’un
employé déterminé résidant au Québec, le taux correspondra au taux marginal
d’impôt fédéral le plus élevé. L’excédent RPEB ne sera pas également assujetti
à l’impôt sur le revenu ordinaire.
Cet impôt spécial s’appliquera
relativement aux cotisations à un RPEB versées par un employeur le 29 mars 2012
ou par la suite, sauf aux cotisations versées avant 2013 conformément à une
obligation légale prévue par une convention ou un arrangement écrit conclu
après le 29 mars 2012.
Conventions de retraite
Une
convention de retraite (CR) est un type de mécanisme d’épargne-retraite
généralement capitalisé par les cotisations de l’employeur. Le budget de 2012
propose de nouvelles règles sur les placements interdits et sur les avantages
afin d’empêcher expressément les CR d’effectuer des opérations avec lien de
dépendance. Ces nouvelles règles imposeront un impôt spécial aux CR et
s’appuieront de très près sur les règles existantes qui s’appliquent aux
comptes d’épargne libres d’impôt et aux régimes enregistrés d’épargne-retraite.
Le budget de 2012 propose en outre une nouvelle restriction sur la capacité
d’obtenir le remboursement de l’impôt des CR lorsque les biens d’une CR ont
subi une perte de valeur à cause d’un placement interdit ou d’un avantage.
Ces règles
sur les placements interdits s’appliqueront de façon générale aux placements
acquis, ou qui deviennent des placements interdits, le 29 mars 2012
ou par la suite. De façon générale, les règles sur les avantages s’appliqueront
aux avantages accordés, reçus ou à recevoir le 29 mars 2012 ou par la
suite, de même qu’aux avantages qui se rapportent à des biens de la CR acquis,
ou à des opérations effectuées, avant cette date. Les règles relatives au
remboursement de l’impôt des CR s’appliqueront relativement à l’impôt sur les
CR applicable aux cotisations versées à une CR le 29 mars 2012 ou par
la suite.
Régimes enregistrés d’épargne-invalidité
Le budget de
2012 propose plusieurs modifications aux règles régissant les régimes
enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), notamment les suivantes :
i) certains proches pourront être titulaires d’un REEI de façon temporaire
pour un adulte qui pourrait ne pas avoir la capacité de conclure un contrat;
ii) une règle de remboursement proportionnel remplacera la règle de
remboursement de 10 ans pour certains retraits effectués après 2013; iii) les
règles régissant les montants maximal et minimal des retraits seront modifiées;
iv) le revenu de placement réalisé par un régime enregistré
d’épargne-études pourra être transféré en franchise d’impôt à un REEI
(transfert par voie de roulement) si les régimes ont un bénéficiaire commun et
si certaines autres conditions sont satisfaites et v) la période maximale
durant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est
plus admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées sera prolongée.
Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les
accidents
Les
cotisations versées par un employeur ou à un régime d’assurance collective
contre la maladie ou les accidents ne sont généralement pas incluses dans le
revenu d’un employé. Le budget de 2012 propose d’inclure le montant des
cotisations de l’employeur à un tel régime dans le revenu de l’employé pour
l’année au cours de laquelle les cotisations sont versées, dans la mesure où
ces cotisations ne se rapportent pas à une prestation d’assurance-salaire
payable de façon périodique. Cette mesure s’appliquera relativement aux
cotisations versées par un employeur le 29 mars 2012 ou par la suite
dans la mesure où ces cotisations sont attribuables à une protection offerte
après 2012. Les cotisations versées le 29 mars 2012 ou par la suite,
mais avant 2013, seront incluses dans le revenu de l’employé pour 2013.
Crédit d’impôt pour l’exploration minière
Le crédit
d’impôt pour l’exploration minière de 15 %, qui est offert aux
particuliers à l’égard des dépenses d’exploration minière déterminées
effectuées au Canada et renoncées à des détenteurs d’actions accréditives
devaient cesser de s’appliquer à la fin de mars 2012. Le budget de 2012
propose de prolonger le crédit d’un an : i) en reportant à 2014 la
date jusqu’à laquelle les frais d’exploration admissibles peuvent être engagés
et ii) en reportant au 31 mars 2013 la date limite à laquelle la
société et l’investisseur peuvent conclure une convention d’émission d’actions
accréditives régissant la renonciation.
Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger
Le crédit
d’impôt pour emploi à l’étranger (CIEE) donne aux employés admissibles qui sont
résidents canadiens le droit de se prévaloir d’un crédit d’impôt égal à l’impôt
fédéral sur le revenu qui serait payable par ailleurs à l’égard de 80 % de
leur revenu admissible provenant d’un emploi à l’étranger, à concurrence d’un
revenu d’emploi à l’étranger de 100 000 $. Le budget de 2012 propose
d’éliminer graduellement le CIEE sur une période de quatre années, au cours de
laquelle le facteur applicable au revenu admissible provenant d’un emploi à
l’étranger aux fins du calcul du CIEE, qui est actuellement de 80 %, sera
ramené à 60 % pour l’année d’imposition 2013, à 40 % pour l’année
d’imposition 2014 et à 20 % pour l’année d’imposition 2015, puis sera
complètement éliminé en 2016. Ces modalités d’élimination graduelles ne
s’appliqueront pas au revenu admissible provenant d’un emploi à l’étranger qui
est gagné par un employé dans le cadre d’une activité ou d’un projet au regard
duquel son employeur s’était engagé par écrit avant le 29 mars 2012.
Dans un tel cas, le facteur applicable au revenu admissible de l’employé aux
fins du calcul du CIEE demeurera de 80 % jusqu’à son élimination en 2016.
Crédit d’impôt pour frais médicaux
Le crédit
d’impôt pour frais médicaux offre un allègement fiscal aux contribuables dont
les frais médicaux et les dépenses liés à une invalidité sont supérieurs à la
moyenne. Le budget de 2012 propose d’ajouter à la liste des frais médicaux
donnant droit au crédit les dispositifs de contrôle de la coagulation sanguine
achetés sur ordonnance d’un médecin. Cette mesure s’appliquera aux frais
engagés après 2011.
Critère d’exonération des polices d’assurance-vie
Le titulaire
d’une police d’assurance-vie est exonéré de l’application des règles concernant
la déclaration des revenus accumulés à l’égard de la police si cette dernière
est une police exonérée. Une police d’assurance-vie est une police exonérée
lorsque l’épargne cumulative qu’elle génère ne dépasse pas celle générée par
une police de référence. On parle alors communément de « critère
d’exonération ».
La police de
référence est une police hypothétique prescrite par le Règlement de l’impôt sur le revenu et vise à distinguer les polices
d’assurance-vie axées sur la protection ou l’assurance de celles axées sur
l’épargne.
Le règlement
définissant le critère d’exonération date du début des années 1980. Depuis
lors, la forme des polices d’assurance-vie vendues sur le marché canadien a considérablement
évolué. Par conséquent, il est généralement admis que le critère d’exonération
doit être mis à jour.
Le budget de
2012 propose d’apporter plusieurs améliorations techniques aux critères
d’exonération afin de refléter l’accroissement de l’espérance de vie, les taux
d’intérêt actuels ainsi que les pratiques de l’industrie au Canada et dans
d’autres pays. Des modifications correspondantes seront apportées à l’impôt sur
le revenu de placement prévu à la partie XII.3 de la LIR (impôt approximatif
imposé à l’assureur sur la vie à l’égard du mécanisme d’épargne d’une police
exonérée).
Le secteur de
l’assurance-vie canadien est depuis bon nombre d’années en consultation avec le
gouvernement à l’égard du critère d’exonération, et d’autres consultations sont
envisagées. Les modifications des règles fiscales découlant de ces
consultations s’appliqueront aux polices d’assurance-vie émises après 2013.
MESURES VISANT LA TPS/TVH
Le budget de
2012 propose de modifier les sections de la Loi
sur la taxe d’accise se rapportant à la taxe sur les biens et services/taxe
de vente harmonisée (TPS/TVH) de même que les règlements connexes afin de
mettre en œuvre les mesures d’allègement suivantes visant la TPS/TVH, qui
entrent généralement en vigueur le 30 mars 2012.
Mesures relatives à la santé
Services
des pharmaciens –
Certains services de soins de santé, autres que ceux consistant à dispenser des
médicaments, fournis par les pharmaciens, ainsi que certains services de
diagnostic demandés par les pharmaciens, seront exonérés de la TPS/TVH. (La
distribution de médicaments sur ordonnance est déjà exonérée de la TPS/TVH.)
Verres
correcteurs –
Pour l’application de la TPS/TVH, la fourniture de verres correcteurs fournis
sur recommandation d’un opticien sera détaxée.
Appareils
médicaux – Les
appareils de contrôle ou de mesure de la coagulation sanguine et les
fournitures connexes seront ajoutés à la liste d’appareils médicaux détaxés
dans le cadre du régime de la TPS/TVH. La liste des cas dans lesquels la
TPS/TVH ne s’appliquera pas à certains autres appareils médicaux achetés sera
élargie.
Médicaments – Un médicament supplémentaire
s’ajoutera à la liste de médicaments en vente libre exonérés de la TPS/TVH qui
servent à traiter des maladies.
Remboursement de TPS au titre des livres
Certains
organismes de bienfaisance ou organismes à but non lucratif admissibles visés
par règlement ou dont la principale mission est la promotion de
l’alphabétisation pourront réclamer un remboursement de la TPS (et de la
composante fédérale de la TVH) à l’égard des livres imprimés offerts
gratuitement.
Mesures visant les petites entreprises
Les seuils
servant à déterminer l’admissibilité à certaines méthodes de comptabilité
abrégées pour établir le montant de TPS/TVH à verser seront doublés, ce qui
permettra à un plus grand nombre de petites entreprises d’opter pour de telles
méthodes. Cette mesure s’appliquera à l’égard des périodes de déclaration de
TPS/TVH (ou des périodes de demande de remboursement) qui commencent après
2012.
Véhicules de location provenant de l’étranger
À compter du
1er juin 2012, les véhicules de location provenant de
l’étranger qui sont importés temporairement au Canada par des résidents
canadiens seront entièrement ou partiellement exonérés de TPS/TVH et de certaines
taxes d’accise autrement payable à la frontière.
MESURES VISANT LE TARIF DES DOUANES
Produits pétroliers importés
Le budget
propose d’éliminer le taux de droits de douane de 5 % applicable aux
termes du tarif de la nation la plus favorisée à l’égard de certains produits
pétroliers importés qui servent d’intrants de production pour le raffinage du
pétrole et du gaz naturel ainsi que pour la production d’électricité.
Exemptions aux voyageurs
Avec prise
d’effet le 1er juin 2012, le plafond des exemptions aux
voyageurs (soit la valeur des marchandises que les voyageurs canadiens peuvent
importer en franchise de taxes et de droits lorsqu’ils rentrent au pays)
passera de 50 $ à 200 $ pour un séjour d’au moins 24 heures. Le
budget de 2012 propose également de faire passer à 800 $ le montant de
l’exemption aux voyageurs qui rentrent au pays après un séjour à l’étranger
d’au moins 48 heures. Ce nouveau seuil remplacera l’actuelle exemption de
400 $ accordée après un séjour de 48 heures et celle de 750 $
accordée après un séjour de sept jours.
AUTRES MESURES FISCALES
Mesures fiscales visant les organismes de bienfaisance
Le budget
2012 introduit un certain nombre de nouvelles mesures fiscales visant à renforcer
la conformité et à assurer la communication de renseignements plus complets par
les organismes de bienfaisance relativement aux restrictions applications aux
activités politiques. Le budget de 2012 propose une nouvelle règle, à savoir
que dans les cas où un organisme de bienfaisance fait un don qui peut être
considéré comme appuyant les activités politiques d’un donataire reconnu, ce
don sera réputé être une dépense engagée par l’organisme de bienfaisance au
titre d’activités politiques. Le budget de 2012 propose également de conférer à
l’ARC le pouvoir de suspendre pour une période d’un an le droit de délivrer des
reçus dans le cas où un organisme de bienfaisance ne se conforme pas aux
restrictions applicables aux activités politiques. (De façon plus générale, si
un organisme de bienfaisance fournit des renseignements inexacts ou incomplets
dans sa déclaration de renseignements annuelle, l’ARC aura désormais également
le pouvoir de suspendre le droit de délivrer des reçus jusqu’à ce que
l’organisme fournisse les renseignements requis.)
Le budget de
2012 propose des modifications aux règles portant sur l’enregistrement de
certaines œuvres de bienfaisance étrangères au titre de donataire reconnu, de
sorte que les organismes de bienfaisance doivent exercer des activités de
secours par suite d’un désastre ou fournir une aide humanitaire d’urgence, ou
encore exercer des activités dans l’intérêt national du Canada.
Abris fiscaux – changements administratifs
Dans le but
d’appuyer l’enregistrement des abris fiscaux et la communication de
renseignements, le budget de 2012 propose : de modifier le calcul de la
pénalité applicable à un promoteur lorsqu’une personne participe à un abri
fiscal non enregistré relatif aux dons de bienfaisance; d’établir une nouvelle
pénalité dans le cas où un promoteur ne se conforme pas à ses obligations
concernant la production des déclarations de renseignements annuelles; et de
limiter à une année civile la validité du numéro d’inscription des abris
fiscaux.
AUTRES MESURES ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT
Le budget de
2012 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec un certain
nombre de mesures fiscales annoncées précédemment, modifiées pour tenir compte
des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur
annonce :
Mesures relatives à l’impôt sur le revenu
Les
propositions législatives annoncées le 16 juillet 2010 concernant les
clauses restrictives, l’article 143.3 de la LIR, le taux d’imposition
général du revenu des sociétés, le revenu de placement gagné par les
coopératives et les caisses de crédit et les projets de modification du Règlement de l’impôt sur le revenu qui
ont été annoncés par le gouvernement le 16 juillet 2010.
Les
propositions législatives publiées le 27 août 2010 visant la mise en
œuvre d’un certain nombre de mesures fiscales provenant du budget de 2010 portant
notamment sur les fiducies non‑résidentes.
Les
propositions législatives publiées le 5 novembre 2010 sur les modifications
techniques relatives à l’impôt sur le revenu apportées à la LIR à l’égard des
sociétés de personnes, des régimes de retraite, des sociétés à capital de
risque de travailleurs et de l’exonération à vie des gains en capital.
Les
propositions législatives publiées le 16 décembre 2010 concernant les
règles d’admissibilité à titre de FPI (et le traitement fiscal connexe).
Les
propositions législatives publiées le 16 mars 2011 concernant la
déductibilité de sommes éventuelles, la retenue d’impôt sur l’intérêt versé à
certains non‑résidents et le traitement fiscal des provisions de certaines
compagnies d’assurance-vie.
Les mesures
annoncées le 20 juillet 2011 relativement aux entités intermédiaires
de placement déterminées, aux fiducies de placement immobilier et aux sociétés cotées
en Bourse.
Les
propositions législatives publiées le 31 octobre 2011 relativement à
des modifications techniques liées à l’impôt sur le revenu.
Des
modifications apportées à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la TPS/TVH en vue de
l’instauration des régimes de pension agréés collectifs (y compris les
propositions législatives publiées le 14 décembre 2011).
Les montants
pour frais d’automobile pour 2012 annoncés le 29 décembre 2011.
L’engagement
pris dans le budget de 2010 d’envisager de nouvelles règles d’imposition des
groupes de sociétés en vue d’améliorer le fonctionnement du régime d’imposition
des sociétés.
Mesures relatives à la taxe de vente
Les
propositions législatives publiées le 28 janvier 2011 concernant
certaines règles sur la TPS/TVH relatives aux régimes d’investissement (par
exemple des fonds communs de placement, des fonds collectifs, des fonds
distincts d’assureurs et des régimes de retraite).
Les
propositions législatives publiées le 31 octobre 2011 relativement à
des modifications techniques apportées aux taxes de vente et d’accise.
Les modifications
relatives à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la TPS/TVH en vue de
l’instauration des régimes de pension agréés collectifs (y compris les
propositions législatives publiées le 14 décembre 2011).
Les mesures
annoncées le 17 février 2012 relativement aux règles transitoires
visant l’élimination de la taxe de vente harmonisée en Colombie-Britannique.
Le budget de
2012 et les documents connexes peuvent être consultés à http://www.budget.gc.ca/2012/home-accueil-fra.htm
Si vous avez des
questions à propos des mesures fiscales introduites dans le budget de 2012 ou
avez besoin d’une analyse plus approfondie, veuillez communiquer avec un membre
de notre secteur national de la fiscalité.