L’article « Legal Notes: Mandatory adjudication in Ontario is a year old, what has been learned? » – paru dans Daily Commercial News

Carly Fidler, Lia Bruschetta, Jagriti Singh

Le 28 octobre 2020

Dans un article récent du Daily Commercial News, on se penche sur les modifications apportées à la Loi sur la construction de l’Ontario dans le cadre du projet de loi 142, qui est entré en vigueur il y a un an, en octobre 2019, ainsi que sur les répercussions transformatrices de l’une des principales modifications qui a introduit un mécanisme d’arbitrage intérimaire obligatoire.

L’article indique que le nombre de dossiers d’arbitrage a augmenté à un rythme stable et que, selon l’Autorité de nomination autorisée aux termes de la Loi sur la construction, l’Ontario Dispute Adjudication for Construction Contracts (l’« ODACC »), 27 dossiers d’arbitrage intérimaire ont commencé entre octobre 2019 et le 30 juin 2020. Dans la première semaine d’octobre 2020, il y en avait 40 au total.

Selon l’auteur de l’article, John Bleasby, « d’importantes leçons ont été tirées en cours de route, en particulier par ceux qui ont reçu une décision d’arbitrage » Afin de mieux comprendre ces leçons et les questions que les parties à un arbitrage voudront garder à l’esprit si elles ont reçu une décision d’arbitrage en vertu de la Loi sur la construction, l’auteur a consulté un bulletin rédigé par les expertes en droit de la construction d’Osler Carly Fidler, Lia Bruschetta et Jagriti Singh.

Nos expertes indiquent qu’il faut d’abord déterminer si la décision comporte une erreur. Comme la décision d’un arbitre est contraignante, elle doit être soigneusement examinée afin d’y relever toute erreur typographique pouvant avoir une incidence sur le sens de la décision. Ces erreurs doivent être signalées au système personnalisé de l’ODACC dans un délai de sept jours.

D’autres délais de rigueur doivent également être observés. Les auteures du bulletin précisent qu’« [u]ne partie qui est tenue d’effectuer un paiement pour se conformer à la décision d’un arbitre doit le faire au plus tard 10 jours civils après la communication de la décision aux parties ». Cela signifie que les processus internes nécessaires pour approuver et effectuer les paiements doivent être en place. Les auteures ajoutent par ailleurs que « [l]e défaut de payer dans les délais impartis pourrait entraîner des conséquences importantes, notamment la suspension des travaux par l’entrepreneur ou le sous-traitant retenu en attendant le paiement, jusqu’à ce que le montant exigible au titre de la décision soit payé, plus les intérêts et les frais raisonnables résultant de la suspension des travaux ».

John Bleasby souligne toutefois dans son article qu’une partie qui a eu gain de cause et qui n’a pas reçu de paiement dans le délai de 10 jours pourrait elle-même se retrouver confrontée à des demandes de paiement de la part de ceux qui se trouvent au bas de la pyramide de la construction et dont les paiements ont été reportés en attendant le résultat de l’arbitrage. Afin d’éviter une telle pression, la partie qui obtient gain de cause peut choisir de faire exécuter la décision comme s’il s’agissait d’une ordonnance judiciaire.

« Une fois que les conclusions se reflètent dans une ordonnance du Tribunal, la partie qui demande son exécution peut intenter des recours plus traditionnels comme l’interrogatoire du débiteur en vertu d’un jugement et la demande d’ordonnance de saisie-exécution ou de saisie-arrêt, indiquent-elles. Ces recours comportent leurs propres facteurs stratégiques, notamment en matière de temps et de coûts » 

Pour avoir un aperçu détaillé des commentaires de Carly, Lia et Jagriti, nous vous invitons à lire l’article intégral de John Bleasby intitulé « Legal Notes: Mandatory adjudication in Ontario is a year old, what has been learned? » (en anglais seulement), paru dans Daily Commercial News.