Auteurs(trice)
Associée, Litiges, Montréal
Sociétaire, Litiges, Montréal
Key Takeaways
- Une action collective remet en cause la ligne de démarcation entre les renseignements personnels et les renseignements professionnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec.
- La Cour supérieure du Québec a autorisé l’action collective, estimant que les renseignements collectés constituaient des renseignements personnels, et a rejeté les arguments invoquant l’exception relative aux renseignements professionnels.
- La Cour a souligné que des facteurs tels que l’utilisation des réseaux sociaux compliquaient la distinction entre les renseignements personnels et les renseignements professionnels, ce qui justifiait un examen juridique plus approfondi.
Dans un monde où le numérique est désormais universel, les plateformes en ligne sont devenues essentielles à l’expansion des affaires et au réseautage. Dans ce contexte, où faut-il tracer la ligne de démarcation entre les « renseignements personnels » protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Québec)[1] et les renseignements relevant de l’exception relative aux « renseignements professionnels » prévue par cette loi? C’est l’une des questions qui sous-tendent l’action collective Badji[2], qui a été autorisée le 5 janvier 2026 et dont le jugement d’autorisation fait actuellement l’objet d’un appel[3].
Les faits
Le demandeur, Cheikhou Badji (M. Badji), a demandé la permission d’intenter une action collective au nom de tous les résidents du Québec dont les renseignements personnels ont été détenus, collectés, utilisés, communiqués ou commercialisés sans leur consentement par la défenderesse Zenleads Inc. (Zenleads), l’exploitante d’Apollo.io, une plateforme de veille économique.
M. Badji a allégué que son profil sur Apollo.io divulguait des renseignements personnels (notamment son nom complet, son employeur, le titre de son poste, ses coordonnées et son parcours professionnel complet), ainsi qu’un lien vers son profil LinkedIn, sans son consentement. M. Badji a en outre allégué que Zenleads déployait un réseau de contributeurs pour accéder à des systèmes de gestion de la relation client, à des boîtes de courriels et à des calendriers électroniques afin de collecter des renseignements personnels de tiers à leur insu et sans leur consentement, interceptait des communications électroniques, utilisait une extension Google Chrome pour contourner les paramètres de confidentialité et se livrait à du profilage algorithmique. M. Badji a allégué des violations de la Loi, du Code civil du Québec[4] et de la Charte des droits et libertés de la personne[5].
L’exception relative aux « renseignements professionnels »
Le cinquième alinéa de l’article 1 de la Loi prévoit que les sections II et III de la Loi ne s’appliquent pas aux « renseignements personnels qui concernent l’exercice par la personne concernée d’une fonction au sein d’une entreprise, tels que son nom, et sa fonction, de même que l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de son lieu de travail ». Cette exception exclut de fait les coordonnées professionnelles du champ d’application des protections prévues par la Loi.
M. Badji a fait valoir que les renseignements collectés à son sujet allaient au-delà des simples coordonnées professionnelles. Il a allégué que son profil sur Apollo.io comprenait un numéro de téléphone cellulaire personnel (et non un numéro de téléphone d’un lieu de travail), un lien vers son profil LinkedIn complet, l’ensemble de son parcours professionnel, ainsi que les résultats d’un profilage algorithmique utilisés pour tirer des inférences ou produire des scores concernant des personnes. Selon M. Badji, ces renseignements ne relèvent pas de l’exception relative aux renseignements qui concernent l’exercice d’une fonction.
Le jugement de la Cour supérieure du Québec
La Cour supérieure du Québec a autorisé l’action collective et a conclu, aux fins de l’autorisation, que les renseignements collectés au sujet de M. Badji constituaient des renseignements personnels au sens de la Loi et du CCQ, et a rejeté, au stade de l’autorisation, l’argument de Zenleads selon lequel l’exception relative aux « renseignements professionnels » s’appliquait.
La Cour a estimé que la question de savoir si le numéro de téléphone cellulaire du demandeur constituait un renseignement exempté ferait l’objet d’un débat contradictoire, au fond. Elle a observé que, dans un contexte de travail post-pandémique, on peut penser qu’un numéro de cellulaire partagé sur des réseaux sociaux peut avoir une utilité professionnelle, et non seulement personnelle, et qu’une personne qui utilise les réseaux sociaux pour ses activités professionnelles peut s’attendre à ce que ses renseignements personnels soient partagés, ce qui signifie que ces renseignements peuvent gagner la sphère « publique » et ne pas être protégés par la Loi de la même manière que d’autres renseignements personnels. La Cour a ajouté qu’un lien vers un profil LinkedIn pourrait de même ne pas être protégé, mais que cela restait à déterminer à un stade ultérieur de l’instance. Elle a également estimé que la question de savoir si le profilage algorithmique constituait un nouveau type de renseignements personnels relevant de l’exception était une question à déterminer au fond.
La Cour a également estimé que les allégations démontraient un préjudice plausible résultant de l’utilisation commerciale de renseignements personnels, notamment la perte de contrôle et le profilage algorithmique, justifiant l’octroi de dommages-intérêts compensatoires. En ce qui concerne les dommages-intérêts punitifs, la Cour a conclu que les allégations étaient suffisantes, soulignant que l’article 93.1 de la Loi prévoyait des dommages-intérêts punitifs d’au moins 1 000 $ lorsqu’une atteinte illicite causait un préjudice et que cette atteinte était intentionnelle.
Par conséquent, la Cour a autorisé l’action collective en ce qui a trait à la plupart des demandes de dommages-intérêts compensatoires et de dommages-intérêts punitifs, mais a rejeté certaines demandes fondées sur la Charte québécoise.
Principaux points à retenir
Cette décision souligne que les questions qui feront l’objet de l’examen au fond devront notamment tenir compte des réalités du monde du travail actuel, qui comporte de plus en plus une composante en ligne, allant des plateformes de réseautage professionnel aux outils de profilage algorithmique utilisés pour l’expansion des affaires. La manière dont les tribunaux traceront finalement la ligne de démarcation entre les renseignements personnels protégés et les renseignements « professionnels » exemptés en vertu de la Loi aura des conséquences importantes pour les entreprises qui collectent, utilisent ou commercialisent des coordonnées professionnelles.
Nous nous attendons à ce que la Cour d’appel du Québec, qui a accordé l’autorisation d’interjeter appel de la décision d’autorisation de la Cour supérieure le 6 mars 2026, fournisse des précisions supplémentaires concernant l’exception relative aux « renseignements professionnels ». L’audience d’appel est actuellement prévue pour novembre 2026.
[1] R.L.R.Q., c. P-39.1 (la Loi).
[2] Badji c. Zenleads inc., 2026 QCCS 5.
[3] Zenleads inc. c. Badji, 2026 QCCA 294.
[4] R.L.R.Q., c. CCQ-1991 (le CCQ).
[5] R.L.R.Q., c. C-12 (la Charte québécoise).