Blogue sur la défense dans le cadre d’actions collectives intentées au Canada

Le prix de la synchronisation des marchés : dommages-intérêts accordés dans le cadre d’une action collective en valeurs mobilières s’étendant sur plusieurs décennies Le prix de la synchronisation des marchés : dommages-intérêts accordés dans le cadre d’une action collective en valeurs mobilières s’étendant sur plusieurs décennies

18 août 2026 7 MIN DE LECTURE

Key Takeaways

  • La Cour supérieure de justice de l’Ontario a accordé des dommages-intérêts globaux de près de 100 millions de dollars dans le cadre d’une action collective portant sur des parts de fonds communs de placement, et des dommages-intérêts additionnels et d’importants intérêts antérieurs au jugement pourraient porter le montant accordé à plus de 150 millions.
  • La décision renforce une approche selon laquelle les dommages-intérêts sont évalués en fonction d’un préjudice particulier découlant de la responsabilité établie.
  • Les intérêts composés antérieurs au jugement nécessitent un fondement probatoire solide. Dans la décision, la Cour a rejeté les théories sur le rendement composé des demandeurs, au motif que les investisseurs membres du groupe avaient des horizons de placement très différents et que nombre d’entre eux avaient racheté leurs parts avant le procès.

Dans la décision Fischer v. IG Investment Management Ltd. et al.[1], le juge Koehnen de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a évalué les dommages-intérêts dans le cadre d’une action collective en valeurs mobilières de longue date dans laquelle la Cour avait conclu précédemment à la négligence des sociétés de fonds communs de placement défenderesses, qui avaient autorisé des opérations fréquentes et à court terme ayant causé un préjudice aux investisseurs particuliers à long terme, les dommages-intérêts étant limités à une forme de ces opérations appelée l’arbitrage de fuseaux horaires[2].

La décision porte sur la manière de mesurer le préjudice de dilution que subissent les porteurs de parts en raison d’opérations d’arbitrage. La Cour a accordé des dommages-intérêts globaux de près de 100 millions de dollars, en plus d’importants intérêts antérieurs au jugement, ainsi que des dommages-intérêts additionnels concernant certains cas d’arbitrage de fuseaux horaires que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) n’avait pas repérés lors de son enquête et de son règlement antérieurs, dont le montant reste à déterminer. La décision donne des directives importantes sur la détermination des dommages-intérêts globaux dans le contexte de procédures collectives assorties de règlements parallèles avec les organismes de réglementation.

Contexte et historique de l’instance

Cette action collective a été intentée au nom de porteurs de parts de fonds communs de placement gérés par plusieurs sociétés de fonds communs de placement. L’instance a été scindée en deux procès, l’un en responsabilité, l’autre en dommages-intérêts. Dans la décision sur la responsabilité, le juge Koehnen a conclu que les deux défenderesses restantes avaient fait preuve de négligence en autorisant des opérations fréquentes sur leurs fonds, mais a limité les dommages-intérêts aux opérations constituant un arbitrage de fuseaux horaires, en partie parce que l’information communiquée dans les prospectus des fonds au sujet du risque d’opérations fréquentes montrait que les gestionnaires de fonds communs de placement connaissaient ou auraient dû connaître la possibilité d’un préjudice pour les porteurs de parts.

Le litige a un long historique procédural qui comprend des instances devant la Cour suprême du Canada. La CVMO enquêtait depuis 2003 sur des opérations de synchronisation des marchés dans les fonds communs de placement, et les défenderesses ont versé plus de 100 millions de dollars aux fonds concernés dans le cadre de règlements conclus avec elle. Les tribunaux d’appel, dont la Cour suprême du Canada au stade de l’autorisation, ont rejeté la position des défenderesses selon laquelle ces règlements indemnisaient entièrement les investisseurs. Par conséquent, une autre audience sur les dommages-intérêts a été tenue pour évaluer les dommages-intérêts civils compensatoires dans le cadre de la procédure collective.

La décision

La principale question en litige lors du procès sur les dommages-intérêts portait sur la méthode d’évaluation des dommages-intérêts découlant du préjudice de dilution subi par les investisseurs. Les demandeurs réclamaient des dommages-intérêts en principal d’environ 130 millions de dollars, et des intérêts antérieurs au jugement ou d’autres sommes au titre du rendement perdu allant approximativement de 200 millions à 475 millions de dollars. Les défenderesses soutenaient que le groupe n’avait subi aucun préjudice.

Les demandeurs se sont appuyés sur la méthode fondée sur la valeur liquidative du jour suivant pour quantifier les dommages-intérêts. Il s’agissait de mesurer l’effet de dilution en comparant la valeur liquidative du fonds à la date d’une opération à celle du lendemain. Les défenderesses ont de leur côté avancé une « méthode fondée sur les profits » qui se concentrait sur les gains réellement réalisés par les négociateurs fréquents. La Cour a accepté l’approche de la valeur liquidative du jour suivant des demandeurs, estimant qu’elle mesurait la dilution, soit le préjudice particulier découlant de la négligence reconnue dans la décision sur la responsabilité, tandis que la méthode fondée sur les profits préconisée par les défenderesses mesurait les rendements des négociateurs. La Cour n’était pas d’accord avec cette dernière approche, parce qu’elle s’intéressait aux résultats obtenus par les négociateurs plutôt qu’à la perte subie par les porteurs de parts découlant de la conduite des défenderesses.

La Cour a également rejeté l’argument selon lequel la motivation subjective de chaque négociateur devait être prouvée. Elle a plutôt considéré que l’arbitrage de fuseaux horaires pouvait être établi au moyen de caractéristiques objectives des opérations effectuées et de l’absence de preuve de l’existence d’autres stratégies susceptibles d’expliquer les schémas des opérations.

La Cour a accordé des intérêts simples antérieurs au jugement de 2,8 %, rejetant les approches liées au rendement composé avancées par les demandeurs. Elle a considéré que les rendements composés étaient inappropriés étant donné les horizons de placements variables parmi les membres du groupe – qui étaient plus d’un million – et les éléments de preuve montrant que nombre d’entre eux avaient racheté leurs parts bien avant le procès.

La Cour n’a par ailleurs pas souscrit à l’argument des défenderesses selon lequel les règlements déjà conclus avec la CVMO compensaient entièrement la responsabilité civile, citant des décisions d’appel antérieures (y compris de la Cour suprême du Canada) ayant rejeté cet argument au stade de l’autorisation.

Importance pour les sociétés ouvertes au Canada

Les commentaires de la Cour sur la méthode de quantification des dommages-intérêts ont des répercussions importantes pour les sociétés défenderesses. La décision renforce une approche selon laquelle les dommages-intérêts sont évalués en fonction d’un préjudice particulier découlant de la responsabilité établie. En l’espèce, la Cour n’a pas été convaincue par la méthode des experts des défenderesses, concluant qu’elle mesure la mauvaise chose, à savoir le rendement des négociateurs plutôt que le préjudice infligé aux porteurs de parts.

Le raisonnement de la Cour sur les intérêts composés suggère également que les demandeurs se heurtent à des exigences élevées lorsqu’ils demandent des rendements composés. La Cour a rejeté la théorie du rendement composé des demandeurs, parce que les membres du groupe avaient des horizons de placement très différents, que nombre d’entre eux avaient racheté leurs parts avant le procès et que le dossier manquait de preuves pour soutenir la capitalisation. Cela dit, des intérêts simples antérieurs au jugement peuvent quand même constituer un montant accordé important. En ce qui concerne les chiffres calculés par la Cour, les seuls intérêts simples pourraient porter le montant des dommages-intérêts en principal d’environ 98 millions de dollars à un montant accordé global dépassant 150 millions de dollars avant les dépens, bien que le chiffre précis dépende du calcul final des intérêts et des autres directives de la Cour.


[1] 2026 ONSC 4142.

[2] 2023 ONSC 915.