Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Toronto
Associé, Litiges, Toronto
Associée, Litiges, Toronto
Sociétaire, Litiges, Toronto
Points à retenir
- La Cour divisionnaire de l’Ontario a rejeté un appel contre une décision refusant de certifier un recours collectif dans l’affaire Donegani v. Facebook, Inc.
- La Cour a confirmé qu’une certaine preuve de préjudice indemnisable est nécessaire à la certification d’un recours collectif.
- La Cour a confirmé que la restitution des gains illicites n’est possible que lorsque les autres formes de réparation ne conviennent pas. Ce n’est pas un choix qui est offert aux demandeurs.
Le 12 août 2026, la Cour divisionnaire de l’Ontario a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs contre une décision dans laquelle la juge Akbarali a refusé de certifier l’affaire Donegani v. Facebook, Inc. à titre de recours collectif 1. Les juges Varpio, Vermette et Brownstone ont confirmé les conclusions de la juge saisie de la motion, renforçant au passage des principes clés sur les limites des recours collectifs en l’absence d’une preuve de préjudice indemnisable. Nous avons commenté la décision sur la motion dans un article d’octobre 2025 : « Un tribunal de l’Ontario réaffirme que l’existence d’un préjudice indemnisable est une “condition préalable fondamentale” à la certification d’un recours collectif ».
Contexte
Comme nous l’indiquions dans notre article précédent, les demandeurs soutenaient que Facebook avait violé les contrats conclus avec ses utilisateurs en communiquant leurs données avec des tiers fabricants d’applications et d’appareils. Au terme d’un processus de certification ayant nécessité plusieurs audiences, la juge Akbarali a rendu deux jugements distincts2 refusant la certification au motif que les demandeurs n’avaient pas satisfait aux critères de la définition du groupe et du meilleur moyen pour régler les questions communes.
Confirmation du refus de certifier
La Cour divisionnaire a confirmé les conclusions de la juge saisie de la motion sur les critères des questions communes et du meilleur moyen. Pour ces raisons, elle a conclu que la certification avait été valablement refusée et qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur l’évaluation qu’avait faite la juge de la définition du groupe.
La Cour a plus précisément rejeté la demande de restitution des gains illicites en s’appuyant sur un passage de l’arrêt Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock où la Cour suprême du Canada indique que « [l]a restitution des gains illicites pour violation de contrat est une mesure de réparation exceptionnelle; le demandeur ne peut choisir de s’en prévaloir »3 . En fait, la restitution des gains illicites n’est possible que lorsque les autres formes de réparation ne conviennent pas, à la lumière de la nature de l’intérêt du demandeur4 . La Cour divisionnaire a conclu que l’absence de preuve de la part des demandeurs quant à l’existence d’un préjudice indemnisable menait à une ambiguïté problématique exacerbée par les positions exprimées dans leur déclaration et à l’audience de certification, qui « [TRADUCTION LIBRE] gardaient toujours la porte ouverte aux dommages-intérêts compensatoires ».
Sur la question commune de la violation de contrat, la Cour divisionnaire a appliqué les directives données par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Rumley c. Colombie-Britannique5 et conclu que la question proposée (« [TRADUCTION LIBRE] La défenderesse a-t-elle violé les contrats? Si oui, de quelle façon? ») était formulée de façon « très large et générale » (very general and broad), de sorte qu’elle mènerait à des instances distinctes, notamment pour déterminer si un membre du groupe en particulier a vu ses données être communiquées ou rendues accessibles à des tiers.
Pour terminer, la Cour a confirmé la conclusion de la juge saisie de la motion sur la question du meilleur moyen et souligné que l’exercice du pouvoir discrétionnaire dans ce contexte doit être traité avec une « retenue particulière » (special deference) en appel.
Résumé
Cette décision d’appel confirme des principes importants dans la défense de recours collectifs, notamment les suivants :
- Les demandeurs ne peuvent pas choisir la restitution des gains illicites au détriment des autres réparations dans le but d’éviter d’avoir à prouver le préjudice.
- La présence d’un certain fondement factuel quant à l’existence d’un préjudice indemnisable demeure une condition préalable fondamentale à la certification. Comme l’a expliqué la juge saisie de la motion, sans préjudice indemnisable, le recours collectif ne constitue pas le meilleur moyen de réaliser les objectifs d’accès à la justice, d’économie des ressources judiciaires et de modification du comportement.
L’équipe d’Osler qui a représenté Facebook, Inc. dans cette affaire était dirigée par Mark A. Gelowitz, Robert Carson, Lauren Harper et Clare Barrowman.
- Donegani v. Facebook, Inc., 2026 ONSC 4657. ↩︎
- Donegani, 2024 ONSC 7153; 2025 ONSC 6020. ↩︎
- Donegani, 2026 ONSC 4657, par. 74, citant Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19, par. 61. ↩︎
- Donegani, 2026 ONSC 4657, par. 66, citant Atlantique, 2020 CSC 19, par. 53, 59-61. ↩︎
- Rumley c. Colombie-Britannique, 2001 CSC 69. ↩︎