Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Toronto
Sociétaire, Litiges, Toronto
Étudiante d’été, Toronto
Points à retenir
- Dans l’affaire Oasis World Trading Inc (Re)1, le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario a conclu pour la première fois qu’une société de spéculation sur séance pour compte propre avait agi à l’encontre de l’intérêt public en omettant de mettre en place et de maintenir des systèmes de contrôle et de surveillance adéquats.
- Le Tribunal a appliqué le critère de l’intérêt public en deux volets établi dans le cadre de l’affaire Riot Platforms, Inc v. Bitfarms Ltd2, un critère formulé dans le contexte d’un litige entre parties privées concernant un régime de droits des actionnaires.
- Le critère établi dans le cadre de l’affaire Riot comprenait également une étape de justification dans l’analyse de l’intérêt public, étape qui permettait au défendeur de démontrer que, même lorsque le critère en deux volets était rempli, des circonstances exceptionnelles justifiaient néanmoins le comportement reproché. Le Tribunal n’a pas mentionné cette étape dans l’affaire Oasis. Compte tenu du contexte particulier dans lequel le Tribunal a appliqué cette étape dans d’autres affaires – le plus souvent pour évaluer si le comportement d’une partie s’écartant du régime des offres publiques d’achat devait être autorisé à se poursuivre –, bien que cette étape fasse partie de l’analyse de l’intérêt public dans un contexte transactionnel, elle ne semble pas s’étendre aux procédures d’application de la loi.
Dans l’affaire Oasis, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la CVMO) a allégué qu’Oasis World Trading Inc., une société de spéculation sur séance pour compte propre comptant plus de 600 négociants situés en Chine, s’était livrée à des pratiques de mystification et à des opérations fictives sur les marchés canadiens et australiens de 2018 à 2020, avait négocié sans être inscrite, ne disposait pas de systèmes de contrôle et de surveillance adéquats et avait indûment fourni un accès électronique direct à des personnes non autorisées.
À titre subsidiaire, si le Tribunal devait conclure qu’Oasis était exemptée d’inscription (et n’était donc pas soumise à l’obligation prévue au paragraphe 32(2) de la Loi sur les valeurs mobilières), la CVMO a fait valoir que les défendeurs s’étaient livrés à des agissements contraires à l’intérêt public en omettant d’établir et de maintenir des systèmes de contrôle et de surveillance adéquats.
Le Tribunal a conclu que les défendeurs s’étaient livrés à de la manipulation de marché sous la forme de mystification et qu’Oasis avait indûment fourni un accès électronique direct à des personnes non autorisées. Toutefois, le Tribunal a également conclu qu’Oasis était exemptée d’inscription en vertu du Règlement 31-103, de sorte que l’obligation prévue au paragraphe 32(2) de maintenir des systèmes de contrôle et de surveillance ne s’appliquait pas à elle. Le Tribunal s’est ensuite penché sur l’allégation subsidiaire de la CVMO selon laquelle les défendeurs s’étaient livrés à des agissements contraires à l’intérêt public.
L’analyse de l’intérêt public
Afin de déterminer si le comportement des défendeurs était contraire à l’intérêt public, le Tribunal a appliqué le critère établi dans le cadre de l’affaire Riot. Dans cette affaire, le Tribunal a synthétisé le critère lui permettant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 127(1) de la Loi en l’absence de violation de la législation ontarienne en valeurs mobilières. Ce critère exige que le Tribunal conclue ce qui suit :
- le comportement reproché a porté atteinte, de manière réelle et substantielle, à un ou plusieurs principes fondamentaux clairement identifiables sous-tendant les dispositions applicables de la législation ontarienne en valeurs mobilières;
- le comportement reproché a eu une incidence présentant une dimension publique, de sorte qu’il était dans l’intérêt public que le Tribunal intervienne.
Il est important de noter que le critère établi dans le cadre de l’affaire Riot a été formulé dans le contexte d’une demande présentée par un actionnaire visant à faire suspendre la négociation aux termes d’un régime de droits des actionnaires – un litige entre parties privées portant sur la question de savoir s’il fallait autoriser la poursuite d’une tactique défensive. Dans l’affaire Riot, le Tribunal a expressément indiqué qu’il appartiendrait à de futures formations de juges de décider s’il y avait lieu, et dans quelle mesure, d’intégrer son analyse à d’autres types de procédures.
Dans l’affaire Oasis, le Tribunal a noté qu’il n’avait reçu d’arguments détaillés ni de la part de la CVMO ni de celle des défendeurs quant à savoir si l’approche retenue dans l’affaire Riot était appropriée dans le cadre d’une procédure d’application de la loi; la CVMO s’est contentée de faire valoir que le critère établi dans le cadre de l’affaire Riot devait s’appliquer, et les défendeurs ne s’y sont pas opposés.
Concernant le premier élément du critère, le Tribunal a estimé que, n’ayant pas établi et maintenu des systèmes de contrôle et de surveillance adéquats, Oasis avait porté atteinte, de manière réelle et substantielle, à un principe fondamental sous-tendant la législation ontarienne en valeurs mobilières ayant trait au maintien de marchés de capitaux équitables, sur lesquels les opérations s’effectuent avec intégrité et auxquels tous les acteurs du marché peuvent faire confiance. En ce qui concerne le deuxième élément, le Tribunal a estimé que, en ne disposant pas de systèmes de surveillance adéquats, Oasis avait exposé les autres investisseurs à un risque accru d’opérations irrégulières; il a souligné que, pendant certaines périodes, les opérations d’Oasis représentaient près de 1 % de l’ensemble des opérations sur certaines places de marché, et ainsi établi que le comportement d’Oasis avait une incidence qui présentait une dimension publique justifiant l’intervention du Tribunal.
Nous notons également que le critère établi dans le cadre de l’affaire Riot comprenait une étape de justification supplémentaire : même lorsque le critère en deux volets est établi, le défendeur peut démontrer l’existence de « circonstances exceptionnelles » (exceptional circumstances) qui justifieraient néanmoins le comportement reproché. Dans l’affaire Riot et les affaires connexes portant sur des opérations litigieuses, cette étape a le plus souvent fonctionné comme un mécanisme permettant au conseil d’administration de la société visée, en tant que défendeur, de démontrer que des circonstances exceptionnelles justifiaient le maintien en vigueur d’un régime de droits des actionnaires, malgré le fait que ce régime s’écarte du régime établi en matière d’offres publiques d’achat. Dans l’affaire Oasis, le Tribunal n’a pas mentionné cette étape. Toutefois, compte tenu du contexte particulier dans lequel l’analyse des circonstances exceptionnelles a été soulevée, bien que cette étape fasse partie de l’analyse de l’intérêt public dans un contexte transactionnel, elle ne semble pas s’étendre aux procédures d’application de la loi.
Implications
Cette décision apporte aux défendeurs dans les procédures d’application de la loi une plus grande clarté quant au critère que le Tribunal appliquera lorsque la CVMO allègue un comportement contraire à l’intérêt public en l’absence d’une infraction particulière à la législation en valeurs mobilières.
Les acteurs du marché savent désormais que le critère en deux volets établi dans le cadre de l’affaire Riot – exigeant à la fois une atteinte réelle et substantielle aux principes fondamentaux et une dimension publique justifiant l’intervention du Tribunal – s’applique aux procédures d’application de la loi. Compte tenu du contexte particulier des opérations litigieuses dans lequel l’étape des « circonstances exceptionnelles » a été prise en compte dans l’analyse de l’intérêt public, celle-ci ne semble pas s’étendre au contexte des procédures d’application de la loi.
Le 25 août, le Tribunal a ordonné que l’audience relative aux sanctions se tienne le 11 décembre 2026. Nous continuerons à suivre l’évolution de la situation et à en rendre compte.