Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Montréal
Sociétaire, Litiges, Montréal
Points à retenir
- Le Tribunal administratif des marchés financiers du Québec (TMF) a statué que les témoignages obtenus sous contrainte pouvaient être utilisés dans le cadre de poursuites administratives visant à protéger l’intérêt public.
- Le TMF a confirmé sa compétence au chapitre des contraventions de nature réglementaire relevant de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, rejetant ainsi les arguments selon lesquels la Cour du Québec en avait la compétence exclusive.
- Cette décision met en évidence le fait que les principes guidant la conduite d’une poursuite administrative sont distincts et visent à garantir l’efficacité des enquêtes menées par l’Autorité des marchés financiers.
Peut-on utiliser contre un intimé, dans le cadre d’une poursuite administrative, un témoignage qu’il a été contraint de livrer lors d’une enquête? Le Tribunal administratif des marchés financiers du Québec (TMF) est-il compétent pour sanctionner administrativement une contravention qualifiée d’« infraction » dans la Loi sur les valeurs mobilières[1] (LVM)? Et jusqu’où va l’obligation de communication de la preuve dans une instance administrative? Dans sa décision Autorité des marchés financiers c. Forte[2], le TMF a répondu à ces trois questions en rejetant l’ensemble des demandes préliminaires présentées par l’intimé, Jonathan Forte.
Contexte
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a déposé un Acte introductif contre M. Forte, lui reprochant d’avoir procédé à des placements de valeurs sans prospectus, exercé une activité de courtier sans être inscrit, et contrevenu à une décision antérieure du TMF rendue dans le dossier Laboratoire Blockchain inc. L’AMF y recherche des pénalités administratives totalisant 415 000 $ ainsi que des interdictions d’opérations sur valeurs et d’exercice de fonctions d’administrateur ou de dirigeant. Au soutien de ses allégations, l’AMF a communiqué 59 pièces, dont certaines caviardées. L’intimé a saisi le TMF de trois demandes préliminaires visant l’Acte introductif.
L’utilisation par l’AMF du témoignage obtenu sous contrainte
L’intimé demandait l’arrêt des procédures, ou subsidiairement l’exclusion de la preuve, soutenant que l’utilisation de son témoignage recueilli sous contrainte par l’AMF lors de l’enquête portait atteinte à ses droits fondamentaux. Il invoquait notamment l’article 241 de la LVM[3], y voyant une protection assimilable à une extension des garanties de la Charte canadienne des droits et libertés[4].
Le TMF a rejeté cette thèse, rappelant que l’utilisation de pouvoirs d’enquête impliquant l’obligation de témoigner sous contrainte est permise dans un cadre administratif comme celui-ci visant à assurer la protection du public. Il a spécifié que :
« […] l’efficacité d’un régime réglementaire suppose non seulement l’existence de nombreuses règles, mais également la capacité de s’enquérir du respect de celles-ci et d’agir sur la base de l’information recueillie.
Dans cette perspective, les garanties offertes par les chartes et les exigences relatives à l’équité procédurale s’interprètent de manière contextuelle et se concilient avec la nature administrative du régime et son objectif de protection du public. À défaut de quoi, l’information recueillie sous contrainte perdrait une part significative de son utilité ce qui aurait pour effet de compromettre l’efficacité et de neutraliser le régime réglementaire[5] ».
L’intimé n’ayant identifié aucun droit précis violé ni démontré une atteinte grave à l’équité procédurale, la demande d’arrêt des procédures a été rejetée.
La compétence du TMF à l’égard de l’article 195 (1°) de la LVM
L’intimé plaidait ensuite que l’article 195 (1°) de la LVM, qui qualifie d’« infraction » le fait de contrevenir à une décision du TMF, relevait de la compétence exclusive de la Cour du Québec en matière pénale.
Le TMF a rejeté cette prétention, affirmant sa compétence. Il a rappelé que l’article 93 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[6] lui confère une compétence exclusive sur les affaires formées en vertu de la LVM, sauf disposition contraire, et que le seul emploi du terme « infraction » à l’article 195 (1°) de la LVM n’écarte pas cette compétence. S’appuyant sur l’arrêt Poonian[7] de la Cour suprême du Canada, il a souligné que ce terme peut aussi désigner une contravention de nature réglementaire. Comme l’AMF recherche une pénalité administrative en vertu de l’article 273.1 de la LVM plutôt qu’une sanction pénale, le TMF a conclu qu’il dispose de la compétence nécessaire pour sanctionner le manquement allégué.
La communication de la preuve et le décaviardage
Enfin, l’intimé réclamait une divulgation de type Stinchcombe ainsi que le décaviardage des pièces communiquées, invoquant un haut degré d’équité procédurale. Sa demande visait notamment les rapports d’enquête, les notes des enquêteurs et les transcriptions d’interrogatoires.
Le TMF a réitéré que la norme de l’arrêt Stinchcombe[8], propre au droit pénal, ne s’applique pas à une instance administrative, conformément à l’arrêt May[9] de la Cour suprême du Canada. L’équité procédurale exige plutôt que l’intimé connaisse les faits reprochés et obtienne les documents pertinents sur lesquels ils se fondent. Or, l’intimé n’a pas identifié avec précision les documents recherchés ni démontré leur pertinence au regard des allégations de l’Acte introductif, ce qui s’apparentait à une démarche exploratoire. Quant au caviardage, l’AMF a justifié ses motifs par la protection de la vie privée, la sécurité des personnes et la confidentialité de l’enquête, tandis que l’intimé n’a pas démontré en quoi ce caviardage nuirait à l’équité de l’instance.
Conclusion
Cette décision rappelle que certains principes guidant la conduite d’une poursuite administrative sont distincts du droit pénal, au bénéfice de l’efficacité des enquêtes et des mesures d’application de la loi menées par l’AMF.
[1] RLRQ, c. V-1.1.
[2] 2026 QCTMF 48 (la décision).
[3] L’article 241 de la LVM prévoit ce qui suit : « Une personne appelée à témoigner au cours d’une enquête ou soumise à un interrogatoire sous serment ne peut refuser de répondre, ni de produire une pièce en alléguant qu’elle pourrait s’incriminer ou s’exposer à une peine ou à des poursuites civiles, sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5). »
[4] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
[5] Décision, paras. 37-38.
[6] RLRQ, c. E-6.1.
[7] Poonian c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2024 CSC 28.
[8] R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326.
[9] May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82.