Auteurs(trice)
Associée, Litiges, Toronto
Sociétaire, Litiges, Toronto
Key Takeaways
- La Cour suprême du Canada (la CSC) a autorisé les appels dans les affaires Buffalo Point et Kingsgate Property afin de clarifier la norme de contrôle applicable aux sentences arbitrales.
- Deux cours sont en désaccord : la Cour d’appel du Manitoba applique la norme de la décision raisonnable, tandis que la Cour d’appel de la C.-B. applique la norme de la décision correcte.
- Les décisions de la CSC dans les affaires Buffalo Point et Kingsgate Property contribueront à résoudre la contradiction entre les normes applicables depuis l’arrêt Vavilov.
Le 24 septembre 2026, la Cour suprême du Canada (la CSC) a autorisé l’appel de la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la Cour d’appel de la C.-B.) dans l’affaire Vancouver School District No. 39 v. Kingsgate Property Ltd. (l’affaire Kingsgate Property), qui avait jugé que la norme de contrôle applicable à un appel d’une sentence arbitrale était la norme applicable en appel, c’est-à-dire la norme de la décision correcte telle qu’elle s’applique aux questions de droit[1].
Auparavant, le 23 juillet 2026, la CSC avait autorisé l’appel de la décision de la Cour d’appel du Manitoba dans l’affaire Buffalo Point First Nation v. Buffalo Point Cottage Owners Association Inc. (l’affaire Buffalo Point), qui était parvenue à la conclusion inverse et avait jugé que la norme de contrôle applicable à un appel d’une sentence arbitrale était celle de la décision raisonnable[2]. On peut supposer que cela signifie que la CSC comblera une lacune laissée par sa décision dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (l’arrêt Vavilov)[3] et établira de manière définitive la norme de contrôle applicable aux appels des sentences arbitrales.
Les décisions contradictoires de la Cour d’appel du Manitoba et de la Cour d’appel de la C.-B. mettent en évidence la lacune juridique que la CSC semble désormais prête à combler.
Contexte : les décisions de la CSC concernant la norme de contrôle applicable aux sentences arbitrales commerciales
Les décisions de la CSC antérieures à l’arrêt Vavilov imposent explicitement la norme de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Sattva Capital Corp c. Creston Moly Corp (l’arrêt Sattva), le juge Rothstein, s’exprimant au nom de la Cour, a jugé que, dans les appels en matière d’arbitrage commercial, la norme de contrôle était celle de la décision raisonnable pour la quasi-totalité des questions de droit[4]. Ce n’est que si la question de droit est une question constitutionnelle ou une question revêtant une importance capitale pour la profession juridique qu’un tribunal doit appliquer la norme de la décision correcte[5].
À la suite de l’arrêt Sattva, dans l’arrêt Teal Cedar Products Ltd. c. Colombie-Britannique (l’arrêt Teal Cedar), le juge Gascon, s’exprimant au nom de la majorité, a estimé que la norme de la décision raisonnable dans les appels en matière d’arbitrage commercial « concord[ait] avec les principaux objectifs de politique générale de l’arbitrage commercial, à savoir l’efficacité et le caractère définitif »[6]. Dans l’arrêt Teal Cedar, la CSC a confirmé que la norme de la décision raisonnable s’appliquait aux appels en matière d’arbitrage commercial[7].
La décision de la CSC dans l’affaire Vavilov a compliqué la situation. Dans l’arrêt Vavilov, la CSC a soutenu que « lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision »[8]. Étant donné que les appels en matière d’arbitrage commercial se fondent généralement sur les dispositions législatives applicables en matière d’arbitrage, une question s’est posée : l’arrêt Vavilov imposait-il que les appels en matière d’arbitrage commercial soient examinés selon la norme de contrôle applicable en appel, c’est-à-dire la norme de la décision correcte telle qu’elle s’applique aux questions de droit[9]?
Cette question a été soulevée par la CSC dans l’affaire Wastech Services Ltd. c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District (l’affaire Wastech). Le juge Kasirer, s’exprimant au nom de la majorité, a fait remarquer qu’à la suite de l’arrêt Vavilov, la norme de contrôle applicable aux appels des sentences arbitrales commerciales restait floue. Il a toutefois estimé que cette question n’était pas pertinente dans l’affaire Wastech et a laissé la question en suspens jusqu’à ce qu’une affaire plus appropriée se présente[10]. Il convient de noter que les juges Brown et Rowe, s’exprimant au nom d’une minorité de trois juges dans l’affaire Wastech, auraient estimé que la norme de la décision correcte devait s’appliquer aux appels des sentences arbitrales commerciales. Les juges minoritaires ont écrit que « [c]e qui importe, ce sont les mots choisis par le législateur […]. Ainsi, lorsqu’une loi prévoit un « appel » d’une sentence arbitrale », la norme de la décision correcte devrait s’appliquer[11].
Cour d’appel du Manitoba : la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable
Dans l’affaire Buffalo Point, l’arbitre a estimé qu’il était compétent pour réviser un règlement amiable entre les parties et pour remplacer une clause prévoyant une médiation contraignante par un « mécanisme de recouvrement de créances » (Debt Mechanism).
La Buffalo Point First Nation a interjeté appel avec succès, contestant la compétence de l’arbitre. Le juge Martin, de la Cour du Banc du Roi du Manitoba, a conclu, en appliquant la norme de la décision correcte, que l’arbitre avait commis une erreur et n’avait pas compétence pour mettre en œuvre le mécanisme de recouvrement de créances[12].
L’intimée, la Buffalo Point Cottage Owners Association, a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel du Manitoba, contestant le recours du juge Martin à la norme de la décision correcte.
Le juge Monnin, s’exprimant au nom de la Cour d’appel, a estimé que la norme de contrôle devait être celle de la décision raisonnable. Il a jugé que les arrêts Sattva et Teal Cedar devaient toujours s’appliquer, car l’arrêt Vavilov n’avait expressément infirmé aucun de ces deux arrêts[13]. En outre, il a noté que l’arrêt Vavilov ne traitait que des décisions administratives et que les arbitrages commerciaux différaient des décisions administratives, car les parties décident d’un commun accord de soumettre leur différend à l’arbitrage; il ne s’agit pas d’un processus imposé par la loi[14]. Citant l’arrêt Teal Cedar, le juge Monnin a également estimé que, contrairement à la procédure devant un tribunal administratif, dans le cas d’un arbitrage, ce sont les parties qui choisissent l’arbitre, ce qui, compte tenu des principaux objectifs de politique générale, à savoir l’efficacité et le caractère définitif, plaide en faveur de la norme de la décision raisonnable[15]. Par conséquent, selon le juge Monnin, la conclusion dans l’arrêt Vavilov selon laquelle la norme de la décision correcte devrait s’appliquer dès lors que la loi prévoit le mécanisme d’appel n’était pas applicable aux arbitrages commerciaux[16].
Il est intéressant de noter que le juge Monnin n’a pas non plus suivi la position exprimée par les juges majoritaires dans l’arrêt Vavilov, selon laquelle les tribunaux devraient recourir à la « présomption d’uniformité d’expression »[17]. Au contraire, s’appuyant sur l’opinion exprimée par les juges minoritaires dans l’arrêt Vavilov, le juge Monnin a estimé que l’utilisation du mot « appel » dans la Loi sur l’arbitrage du Manitoba pouvait avoir une signification différente de celle du mot « appel » dans d’autres lois du Manitoba[18].
Cour d’appel de la C.-B. : la norme de contrôle est celle de la décision correcte
Dans l’affaire Kingsgate Property, un arbitre s’était prononcé sur la méthode à utiliser pour déterminer le loyer d’un immeuble commercial. En appel, le juge en cabinet a évité de se prononcer sur la norme de contrôle, estimant que la sentence arbitrale était à la fois incorrecte et déraisonnable.
En appel devant la Cour d’appel de la C.-B., le juge Wilcock a rédigé des motifs partiellement dissidents, mais l’ensemble de la formation a souscrit à son analyse de la norme de contrôle[19]. Après un examen approfondi de l’état du droit sur cette question, le juge Wilcock a estimé que l’arrêt Buffalo Point avait tort de considérer que l’arrêt Sattva restait une jurisprudence faisant autorité. Au contraire, le juge Wilcock a estimé que les arrêts Sattva et Vavilov présentaient des divergences irréconciliables et que, l’arrêt Vavilov étant plus récent, il s’imposait aux juridictions inférieures[20]. Il a en outre noté que l’arrêt Wastech avait mis en évidence que la norme de contrôle constituait désormais un point de droit non tranché, ce qu’il a interprété comme une indication que la CSC avait reconnu que l’arrêt Sattva n’était plus une jurisprudence faisant autorité[21].
Une fois l’arrêt Sattva mis de côté, le juge Wilcock a estimé que, conformément à l’arrêt Vavilov, la norme de contrôle en appel s’appliquait aux arbitrages commerciaux. Il a jugé qu’il n’y avait guère de raison de maintenir des normes de contrôle différentes pour les appels administratifs et les arbitrages commerciaux, et ce pour deux raisons principales[22]. Tout d’abord, toute expertise particulière dont dispose un arbitre dans l’affaire faisant l’objet de l’appel n’est pas différente de celle dont dispose un décideur administratif dans le cadre de ses affaires[23]. Ensuite, les préoccupations éventuelles concernant le souhait des parties que la sentence rendue concorde avec les objectifs de l’arbitrage, à savoir l’efficacité et le caractère définitif, sont prises en compte par la possibilité pour les parties d’interdire totalement les appels dans leurs clauses d’arbitrage[24].
Le juge Wilcock a également rejeté expressément les observations du juge Monnin dans l’arrêt Buffalo Point concernant la « présomption d’uniformité d’expression », estimant que « [traduction libre] le fait que les juges majoritaires [dans l’arrêt Vavilov] se soient appuyés sur la règle [de l’uniformité d’expression] pour parvenir à leur conclusion est déterminant »[25].
Par conséquent, le juge Wilcock a estimé que la norme de contrôle en appel s’appliquait, à savoir celle de la décision correcte telle qu’elle s’applique aux questions de droit[26].
[1] Vancouver School District No. 39 v. Kingsgate Property Ltd, 2026 BCCA 98.
[2] Buffalo Point First Nation v. Buffalo Point Cottage Owners Association Inc., 2025 MBCA 72; décision de la Cour suprême du Canada relative à la demande d’autorisation d’appel n° 42035.
[3] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.
[4] Sattva Capital Corp c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, par.106.
[5] Arrêt Sattva, 2014 CSC 53, par.106.
[6] Teal Cedar Products Ltd c. Colombie-Britannique, 2017 CSC 32, par. 74.
[7] Arrêt Teal Cedar, 2017 CSC 32, par. 79.
[8] Arrêt Vavilov, 2019 CSC 65, par. 37.
[9] De manière générale, les dispositions législatives applicables en matière d’arbitrage dépendront des lois de la province régissant l’arbitrage.
[10] Wastech Services Ltd c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, 2021 CSC 7, par. 46.
[11] Wastech Services Ltd c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, 2021 CSC 7, par. 120.
[12] Buffalo Point First Nation et al. v. Cottage Owners Association, 2023 MBKB 141.
[13] Arrêt Buffalo Point, 2025 MBCA 72, par. 44.
[14] Arrêt Buffalo Point, 2025 MBCA 72, par. 45.
[15] Arrêt Buffalo Point, 2025 MBCA 72, par. 45.
[16] Arrêt Buffalo Point, 2025 MBCA 72, par. 44.
[17] Arrêt Buffalo Point, 2025 MBCA 72, par. 46, citant l’arrêt Vavilov, 2019 CSC 65, par. 44.
[18] Arrêt Buffalo Point, 2025 MBCA 72, par. 46, citant l’arrêt Vavilov, 2019 CSC 65, par. 247.
[19] Arrêt Kingsgate Property, 2026 BCCA 98, par. 200.
[20] Arrêt Kingsgate Property, 2026 BCCA 98, par. 149 à 152.
[21] Arrêt Kingsgate Property, 2026 BCCA 98, par. 156.
[22] Arrêt Kingsgate Property, 2026 BCCA 98, par. 158.
[23] Arrêt Kingsgate Property, 2026 BCCA 98, par. 159.
[24] Arrêt Kingsgate Property, 2026 BCCA 98, par. 159.
[25] Arrêt Kingsgate Property, 2026 BCCA 98, par. 166.
[26] Arrêt Kingsgate Property, 2026 BCCA 98, par. 170.