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« Définitive et exécutoire » : un tribunal de l’Ontario confirme une sentence arbitrale malgré une erreur de droit « Définitive et exécutoire » : un tribunal de l’Ontario confirme une sentence arbitrale malgré une erreur de droit

21 août 2026 8 MIN DE LECTURE

Key Takeaways

  • Dans l’affaire Tedescon Infrastructure Ltd. v. The County of Simcoe, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a confirmé une sentence arbitrale, même après avoir conclu que l’arbitre avait fait fausse route dans son analyse.
  • Selon la Cour, la clause de la convention d’arbitrage prévoyant que la sentence était « définitive et exécutoire » privait Tedescon d’un droit d’appel.
  • Malgré la présence d’une erreur de droit, la Cour a confirmé la sentence arbitrale, insistant sur le caractère définitif de l’arbitrage choisi par les parties.

Dans la récente affaire Tedescon Infrastructure Ltd. v. The County of Simcoe (Tedescon), la Cour supérieure de justice de l’Ontario a maintenu une sentence arbitrale dans un litige de construction, même après avoir constaté que l’arbitre avait commis une erreur de droit. Selon la Cour, l’arbitre n’aurait pas dû conclure que la suspension des travaux autorisée par le contrat équivalait à une résolution du contrat qui donnait droit au propriétaire de recouvrer les coûts engagés pour retenir les services d’un entrepreneur de remplacement. Malgré cette erreur, la Cour a estimé qu’en raison de la clause prévoyant que l’arbitrage était « définitif et exécutoire », elle ne disposait pas de la compétence nécessaire pour entendre l’appel de l’entrepreneur.

Contexte

L’affaire Tedescon portait sur un contrat accordé en 2020 par le comté de Simcoe à la société Tedescon Infrastructure Ltd. (Tedescon) pour la réfection d’un tronçon de route. Le contrat, établi selon le formulaire type ontarien OPSS.MUNI 100 applicable aux travaux publics, était un contrat à taux unitaire.

Pendant l’exécution des travaux, Tedescon a fait plusieurs demandes d’indemnisation et de prolongation des échéances en raison d’avenants de modification et de présumés retards. Bon nombre de ces demandes ont toutefois été refusées. En mars 2022, l’entreprise a soumis ces différends à l’arbitrage. Les parties ont alors désigné un arbitre et signé une convention d’arbitrage établie selon le modèle standard de l’arbitre.

Près d’un an plus tard, Tedescon a transmis au comté un avis de défaut faisant état de plus de 80 violations au contrat, affirmant que l’administrateur du contrat n’avait pas agi de façon impartiale. Peu après l’envoi de cet avis, Tedescon a informé le comté qu’elle exerçait son droit conféré à la disposition GC 7.10 des conditions générales OPSS.MUNI 100, à savoir de suspendre les travaux jusqu’au règlement des violations invoquées. Le comté a répondu dans une lettre que, si Tedescon ne reprenait pas les travaux, elle serait réputée avoir abandonné le contrat.

Tedescon n’est pas retournée au chantier. Peu après, le comté a mandaté un autre entrepreneur pour achever les travaux à la place de Tedescon. Les parties ont modifié leurs actes de procédure dans l’arbitrage afin d’y mentionner que Tedescon aurait résolu le contrat.

La sentence arbitrale

Selon l’arbitre, l’interruption des travaux par Tedescon constituait un abandon du contrat. Or, Tedescon disposait d’un droit contractuel de suspendre les travaux, mais pas celui d’abandonner le contrat. L’arbitre a ajouté que le refus de Tedescon de reprendre les travaux équivalait à une résolution du contrat, que le comté avait acceptée en remplaçant l’entreprise par un autre entrepreneur. Le comté s’est vu accorder une somme nette de 511 243,13 $.

La décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario

Tedescon a demandé à la Cour supérieure de justice de l’Ontario l’autorisation d’en appeler de la sentence arbitrale et a également sollicité l’annulation de cette dernière en invoquant l’absence de compétence de l’arbitre et un manquement à l’équité procédurale. La Cour a rejeté l’ensemble de la demande.

La première question à trancher consistait à établir s’il existait effectivement un droit d’appel. Le comté a fait valoir qu’il ne pouvait pas y avoir d’appel, car la convention d’arbitrage stipulait que les sentences arbitrales étaient [traduction] « définitives et exécutoires ».

Selon le paragraphe 45(1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, « [s]i la convention d’arbitrage ne traite pas des appels interjetés relativement aux questions de droit, une partie peut faire appel d’une sentence devant le tribunal judiciaire relativement à une question de droit, sur autorisation de ce tribunal ». L’article 3 de la Loi permet aux parties d’exclure des dispositions de la Loi, ce qui comprend les droits d’appel prévus au paragraphe 45(1). La Cour a fait remarquer que la Cour d’appel de l’Ontario avait déjà conclu, selon son interprétation de l’article 3 et du paragraphe 45(1), qu’il n’y a pas de droit d’appel lorsque la convention d’arbitrage écarte expressément ou implicitement les possibilités d’appel.

Dans la décision Tedescon, la Cour a rappelé que la Cour d’appel de l’Ontario avait déjà statué que l’emploi d’expression comme « définitif et exécutoire » dans une convention d’arbitrage peut suffire pour exclure tout droit d’appel. Ainsi, dans la décision Baffinland Iron Mines LP v. Tower-EBC G.P./S.E.N.C. (Baffinland), le plus haut tribunal de la province a conclu qu’une clause prévoyant que les différends seraient [traduction] « réglés définitivement » par voie d’arbitrage, conformément aux règles de la Chambre de commerce internationale, avait pour effet d’écarter le droit d’appel autrement accordé par le paragraphe 45(1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

Cependant, dans la décision Tedescon, la Cour a aussi rappelé que, dans l’affaire Denison Mines Ltd. v. Ontario Hydro (Denison Mines), les parties étaient tenues de recourir à l’arbitrage au titre de leur contrat, mais qu’elles avaient tout de même signé une convention d’arbitrage distincte. Elle a ajouté que la Cour d’appel de l’Ontario avait alors jugé qu’une clause similaire énonçant que le litige serait [traduction] « réglé définitivement » ne suffisait pas pour écarter le droit d’appel prévu au paragraphe 45(1). Comme cette formulation figurait dans le contrat initial, mais non dans la convention d’arbitrage conclue par la suite, la Cour a estimé que cette dernière avait préséance et que les parties conservaient la possibilité de demander l’autorisation d’interjeter appel sous le régime du paragraphe 45(1).

Dans l’affaire Tedescon, la Cour s’est appuyée sur la décision Baffinland tout en faisant une distinction avec l’affaire Denison Mines, estimant que les termes [traduction] « définitif et exécutoire » employés dans la convention d’arbitrage suffisaient à écarter tout droit d’appel. Selon la Cour, les faits de l’affaire étaient [traduction] « logiquement à l’opposé » de ceux de l’affaire Denison Mines, car la clause d’arbitrage obligatoire de l’article GC 3.14 des conditions générales OPSS.MUNI 100 prévoit expressément l’existence d’une convention d’arbitrage distincte. La Cour a donc conclu qu’il n’était pas nécessaire de [traduction] « débattre longuement de la convention qui a préséance » et que le libellé [traduction] « définitif et exécutoire » de la convention d’arbitrage devait prévaloir.

Dans la décision Tedescon, la Cour a ajouté que, si un droit d’appel avait existé, elle aurait accordé l’autorisation d’en appeler et aurait conclu que la sentence arbitrale comportait une erreur de droit. Elle a jugé que l’arbitre avait tiré deux conclusions incompatibles. D’après elle, dès le moment où l’arbitre a décidé que Tedescon pouvait exercer sa prérogative contractuelle de suspendre les travaux, il ne pouvait plus conclure aussi que l’entreprise avait résolu le contrat. La Cour a souligné que la justification de la suspension des travaux et l’abandon du contrat sont [traduction] « les deux côtés de la médaille » et qu’il n’est [traduction] « pas possible de se retrouver sur les deux côtés à la fois ». Elle a donc conclu que la conduite de Tedescon ne constituait ni un abandon ni une résolution du contrat.

La Cour a jugé que la jurisprudence invoquée par l’arbitre pour conclure que Tedescon avait abandonné le contrat ne s’appliquait pas dans cette affaire. Selon la Cour, des décisions comme D&M Steel Ltd. v. 51 Construction Ltd. confirment qu’un entrepreneur ne peut pas suspendre ses travaux pour contraindre un propriétaire à verser des montants non dus ou non encore exigibles. Or, dans l’affaire Tedescon, la suspension des travaux découlait de sommes déjà exigibles que le comté n’avait pas payées.

En fin de compte, la Cour a rejeté la demande de Tedescon et confirmé la sentence arbitrale, même après avoir conclu que la sentence était entachée d’une erreur de droit et que la Cour aurait autrement remplacé l’indemnité de 511 243,13 $ accordée au comté par une indemnité de 2 598 518,75 $ en faveur de Tedescon.

Éléments à considérer

L’affaire Tedescon rappelle que les clauses contractuelles qui confèrent un caractère définitif à l’arbitrage — comme le libellé [traduction] « définitif et exécutoire » — peuvent limiter considérablement la possibilité de contester une sentence arbitrale défavorable. Même si certaines parties privilégient cette approche afin d’éviter les frais additionnels et les retards d’exécution qui accompagnent un appel judiciaire, elle peut aussi aboutir à des résultats similaires à ceux de l’affaire Tedescon, où une partie se retrouve sans aucun recours malgré le fait qu’un tribunal lui aurait autrement donné gain de cause.