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L’exception au délai de prescription ultime en cas « d’acte ou d’omission continus » L’exception au délai de prescription ultime en cas « d’acte ou d’omission continus »

4 août 2026 11 MIN DE LECTURE

Key Takeaways

  • La Loi de 2002 sur la prescription des actions de l’Ontario prévoit un délai de prescription de base de deux ans et un délai de prescription ultime de 15 ans.
  • Le délai de prescription ultime vise à protéger les défendeurs contre une exposition à une responsabilité potentiellement indéfinie, en particulier dans les cas de vices cachés.
  • On s’attend à ce que le nombre de litiges ayant trait au délai de prescription ultime augmente; il est donc d’autant plus important de bien comprendre les exceptions prévues par la loi.

La Loi de 2002 sur la prescription des actions de l’Ontario, L.O. 2002, c. 24 (la « Loi ») prévoit deux délais de prescription distincts : le « délai de prescription de base » de deux ans et le « délai de prescription ultime » de 15 ans. Ces deux délais de prescription fonctionnent selon des principes différents : le délai de prescription de base se fonde sur le jour où est découvert l’acte ou l’omission contesté, tandis que le délai de prescription ultime se fonde sur le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission contesté. La Loi prévoit certaines exceptions à l’application du délai de prescription ultime. L’une d’elles est l’exception en cas « d’acte ou d’omission continus ».

Bien que cette exception soit prévue par la loi, une décision récente de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Huether v. Sharpe suggère qu’elle ne pourrait en fait s’appliquer que dans de « rares » (uncommon) situations, soit les situations où il y a eu « répétition de façon continue d’un acte susceptible d’action » (repetition of actionable conduct on a continuous basis)[1].

L’évolution des délais de prescription en Ontario

Entrée en vigueur le 1er janvier 2004, la Loi a introduit des réformes en profondeur du droit des délais de prescription en Ontario dans le but de créer « [traduction libre] un régime clair et cohérent en matière de prescription, qui concilie le droit du demandeur d’intenter une action et le besoin de certitude et d’irrévocabilité du défendeur »[2].

L’une des réformes les plus importantes et les plus ambitieuses de la Loi a été l’introduction d’un délai de prescription ultime dans le droit ontarien. Avant le 1er janvier 2004, les délais de prescription applicables aux réclamations en Ontario étaient soumis à la règle de common law « du moment où le préjudice aurait pu être découvert » (discoverability rule), laquelle expose les défendeurs à une responsabilité potentiellement indéfinie, en particulier dans les cas de vices cachés. La règle « du moment où le préjudice aurait pu être découvert » a été maintenue pour le délai de prescription de base, qui est codifié à l’article 4 de la Loi. Un délai de prescription ultime, fondé sur le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission contesté, et non sur le jour où le demandeur a découvert l’acte ou l’omission contesté, a été introduit au paragraphe 15(2) :

Aucune instance relative à une réclamation ne peut être introduite après le 15e anniversaire du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel est fondée la réclamation.

Cependant, le délai de prescription ultime de 15 ans a été assorti d’un certain nombre d’exceptions, notamment la disposition de l’alinéa 15(6)a), suivant laquelle le jour où a lieu l’acte ou l’omission est, dans le cas « d’un acte ou d’une omission continus », « le jour où cesse l’acte ou l’omission ».

La Loi contient également à l’article 24 des dispositions transitoires prévoyant que, si le jour où sont découverts les faits donnant naissance à la réclamation se situe après le 1er janvier 2004, mais que le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission se situe avant cette date, le délai de prescription ultime de 15 ans commence à courir le 1er janvier 2004, comme si le jour où avait eu lieu l’acte ou l’omission se situait à cette date[3]. Par conséquent, le délai de prescription applicable à toutes les réclamations pour lesquelles les faits susceptibles de leur donner naissance n’ont pas été découverts le 1er janvier 2019 a expiré à cette date, sauf si l’une des exceptions s’applique. Compte tenu de cette chronologie, il n’est pas surprenant que les décisions rendues par nos tribunaux concernant le délai de prescription ultime et ses exceptions aient été jusqu’à présent assez rares, mais qu’elles se soient multipliées ces dernières années.

Affaire Huether v. Sharpe : exceptions au délai de prescription ultime

Récemment, dans l’affaire Huether v. Sharpe, la Cour d’appel de l’Ontario a examiné l’exception en cas « d’acte ou d’omission continus » au délai de prescription ultime dans un contexte de vices de construction cachés. L’affaire portait sur la construction d’un logement il y a environ 40 ans, entre 1986 et 1987, dans le canton de McMurrich Monteith (le « Canton »). Les défendeurs ont fait l’acquisition du logement en 2021; peu après, ils ont découvert des vices importants se rapportant aux fondations et ont poursuivi le Canton en justice, au motif qu’il aurait fait preuve de négligence dans la supervision de la construction du logement et avait omis de procéder à des inspections complémentaires. Le Canton a demandé un jugement sommaire, plaidant que le délai de prescription ultime avait expiré.

En l’espèce, la Cour d’appel devait trancher la question de savoir si la négligence dont le Canton avait prétendument fait preuve constituait un « acte ou une omission continus » qui n’avait pas encore cessé au sens de l’alinéa 15(6)a) de la Loi. Dans l’affirmative, l’acte ou l’omission sur lequel reposait la réclamation des défendeurs n’aurait pas encore eu lieu, et le délai de prescription ultime prévu au paragraphe 15(2) de la Loi n’aurait pas encore commencé à courir. Dans la négative, conformément aux dispositions transitoires, le délai de prescription ultime prévu au paragraphe 15(2) aurait commencé à courir le 1er janvier 2004 et aurait expiré 15 ans plus tard, soit le 1er janvier 2019, de sorte que l’action des défendeurs serait prescrite. La Cour d’appel a conclu que l’action était prescrite en vertu du délai de prescription ultime, infirmant à l’unanimité la conclusion du juge saisi de la motion selon laquelle la négligence dont le Canton avait prétendument fait preuve était en cours et continue.

Interprétant la loi suivant l’approche moderne, la Cour a d’abord examiné les objectifs du délai de prescription ultime. S’appuyant sur les propos du procureur général Bryant lors de la présentation de la Loi, la Cour a conclu que le législateur avait expressément créé le délai de prescription ultime pour remédier au problème des poursuites pour vices cachés ou latents découverts plusieurs dizaines d’années plus tard[4]. De manière générale, la Cour a relevé que les objectifs du délai de prescription ultime étaient, de manière générale, les suivants : 

  • éviter les coûts liés à la conservation des documents et à l’assurance devant être souscrite en cas d’exposition continue à une responsabilité
  • répondre aux préoccupations liées à la preuve relatives au décès ou à la disparition de témoins, ou à la destruction éventuelle de documents par des incendies, des inondations ou d’autres catastrophes survenues entre‑temps
  • reconnaître que les souvenirs s’estompent et que, même lorsqu’un témoin peut être appelé, sa capacité à se remémorer des événements survenus il y a plusieurs dizaines d’années sera limitée
  • servir l’intérêt public en mettant fin aux litiges et à la remise en cause d’erreurs passées[5]

Ensuite, la Cour a examiné la notion « d’acte ou d’omission continus », présentée comme un principe de longue date du droit procédural et du droit de la prescription en Ontario ainsi que dans d’autres territoires de common law. Après avoir passé en revue la jurisprudence relative à cette notion remontant au XIXe siècle, la Cour a conclu ce qui suit : « [traduction libre] En substance, ce terme est utilisé pour décrire les causes d’action qui découlent de la répétition d’un acte susceptible d’action. Étant donné que chaque répétition de cet acte est identique et se produit de manière continue, elle fonde une cause d’action nouvelle et distincte.[6] »

La Cour a indiqué que le législateur avait créé cette exception, car, dans un tel scénario, les préoccupations relatives à la péremption des preuves sont atténuées par le fait que celles‑ci se renouvellent de façon continue en raison de la répétition de l’acte par les défendeurs, et parce qu’il n’y avait aucune obligation d’accorder aux défendeurs un répit pour un acte illicite qui venait tout juste de cesser[7]. Cependant, la Cour a noté que les causes d’action continues sont « rares » (uncommon). Un acte susceptible d’action n’est pas continu du simple fait qu’il peut être rectifié ou que le préjudice qu’il cause est soit continu, soit différé. Au contraire, un acte ou une omission continus nécessite une succession ou une répétition d’actes distincts de même nature[8].

Enfin, la Cour a conclu que le juge saisi de la motion avait commis une erreur en qualifiant la négligence dont le Canton avait prétendument fait preuve « d’acte ou d’omission continus », alors qu’aucun acte successif ou répétitif n’avait été invoqué ni relevé de quelque autre manière. La Cour a noté qu’au contraire, il ressortait clairement du dossier qu’à partir de 1988 au moins, le Canton avait cessé d’avoir un quelconque rôle ou une quelconque participation dans la construction du logement. Toute négligence dont le Canton avait prétendument fait preuve avait donc pris fin en 1988 et « absolument rien ne s’était produit » (absolutely nothing happened) par la suite[9]. Il ne s’agissait pas non plus d’une situation où il y avait eu répétition d’un acte susceptible d’action atténuant les préoccupations liées à la péremption des preuves; au contraire, la Cour a estimé que cette action illustrait parfaitement les difficultés liées à un litige tardif, étant donné que toutes les personnes ayant directement participé à la construction du logement étaient maintenant décédées. La Cour a déclaré que, en réalité, le raisonnement du juge saisi de la motion avait pour effet de supprimer tout délai de prescription s’appliquant aux poursuites pour vices cachés, un résultat directement opposé à l’intention déclarée du procureur général Bryant, soit d’empêcher de telles actions en justice[10].

Conclusion

Les litiges ayant trait au délai de prescription ultime sont susceptibles de se multiplier, et l’affaire Huether v. Sharpe rappelle l’existence de ce délai et des exceptions prévues par la loi. Contrairement au délai de prescription de base, le délai de prescription ultime ne se fonde pas sur la règle « du moment où le préjudice aurait pu être découvert » par le demandeur, mais privilégie plutôt le besoin de certitude et d’irrévocabilité du défendeur.

Comme l’a fait remarquer la Cour, en instaurant des délais de prescription ultimes, le législateur ontarien a cherché à mettre fin à la menace d’une exposition continue à la responsabilité pour les défendeurs, en particulier dans le cas de vices cachés qui peuvent ne se manifester qu’au bout de plusieurs dizaines d’années. Dans l’affaire Huether v. Sharpe, la Cour d’appel de l’Ontario a reconnu l’existence de certaines exceptions et a jugé que, pour prolonger le délai de prescription ultime au‑delà de 15 ans sur la base « d’un acte ou d’une omission continus », il fallait qu’il y ait répétition d’un acte susceptible d’action. En l’espèce, aucun acte susceptible d’action n’était répété.

Ce billet de blogue a déjà été publié dans le bulletin d’information juridique n° 175 du Collège canadien des avocats en droit de la construction (juillet 2026).


[1] 2025 ONCA 140, demande d’autorisation d’appel devant la CSC rejetée, 2025 CarswellOnt 19173, par. 42 et 55 (arrêt Huether).

[2] Canaccord Capital Corp. v. Roscoe, 2013 ONCA 378, 115 O.R. (3e éd.) 641, par. 17.

[3] York Condominium Corporation No. 382 v. Jay-M Holdings Limited, 2007 ONCA 49, demande d’autorisation d’appel devant la CSC rejetée, 2007 CanLII 37188.

[4] Arrêt Huether, par. 34.

[5] Arrêt Huether, par. 35.

[6] Arrêt Huether, par. 39.

[7] Arrêt Huether, par. 36.

[8] Arrêt Huether, par. 42 et 43.

[9] Arrêt Huether, par. 46.

[10] Arrêt Huether, par. 50 à 52.