Auteurs(trice)
Associé, Travail et emploi, Toronto
Sociétaire, Travail et emploi, Toronto
Key Takeaways
- Dans l’affaire Pringle, la Cour d’appel de l’Ontario a d’abord constaté que, sur le fond, la catégorie du travailleur était celle d’un entrepreneur indépendant. Cependant, elle a conclu que la clause sur le choix du tribunal était inapplicable, car elle contrevenait à la législation ontarienne sur les normes d’emploi.
- En revanche, dans l’affaire Armstrong, le tribunal de la Colombie-Britannique s’est d’abord penché sur le caractère exécutoire de la clause sur le choix des lois applicables. Ensuite, ayant jugé la clause exécutoire, il a laissé aux tribunaux de l’Ohio le soin de se prononcer sur la question de l’erreur de catégorie.
- Ces deux décisions soulignent la nécessité pour les entreprises de tenir compte des répercussions du travail transfrontalier et des problèmes de compétence territoriale.
Il n’est pas rare que des entreprises étrangères qui exercent principalement leurs activités hors du territoire canadien embauchent des travailleurs pour fournir des services depuis le Canada. Ces travailleurs sont parfois engagés comme consultants aux termes de contrats écrits qui contiennent des clauses sur le choix des lois applicables ou du tribunal — l’intention étant de s’en remettre à un tribunal étranger en cas de litige lié au contrat.
Au Canada, le fait d’engager un travailleur à titre de consultant peut soulever des questions. On pourra en effet s’interroger sur son statut : est-il véritablement un « entrepreneur indépendant » commercial sans lien de dépendance ou lui a-t-on plutôt attribué la mauvaise catégorie d’employé? Il y aura également lieu de se demander s’il devrait revenir à un tribunal canadien d’interpréter une affaire et de trancher un litige suivant les lois provinciales, malgré l’existence d’une clause sur le choix des lois applicables ou du tribunal.
La Cour d’appel de l’Ontario et la Cour suprême de la Colombie-Britannique se sont récemment penchées sur ces questions dans des affaires similaires. Or, elles n’ont pas examiné ces deux questions dans le même ordre, et sont parvenues à des conclusions différentes.
Dans l’affaire Pringle v. Zenova Group PLC, 2026 ONCA 549 (Pringle), la Cour d’appel de l’Ontario s’est d’abord demandé si M. Pringle, l’un des fondateurs de la jeune entreprise défenderesse, s’était fait attribuer la mauvaise catégorie d’employé au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario. La clause sur le choix du tribunal dans le contrat a été brièvement examinée ensuite. Cette clause prévoyait que le contrat serait soumis à la compétence exclusive des tribunaux d’Angleterre et du pays de Galles, et serait régi et interprété conformément au droit anglais et gallois. Infirmant les conclusions du tribunal de première instance sur chacun des points, la Cour d’appel de l’Ontario a estimé que, sur le fond, la catégorie d’employé de M. Pringle était erronée et donc que la clause sur le choix du tribunal de son contrat était inapplicable, au motif que la clause en question contrevenait à la législation ontarienne sur les normes d’emploi.
En revanche, dans l’affaire Armstrong v. AirCFO, LLC, 2026 BCSC 1142 (Armstrong), un tribunal de première instance de la Colombie-Britannique a d’abord analysé la force exécutoire de la clause sur le choix des lois applicables dans le contrat, lequel stipulait que le contrat serait régi par les lois de l’État de l’Ohio. Ensuite, le tribunal s’est demandé si la catégorie d’employé de M. Armstrong, un comptable professionnel agréé, était erronée au sens de la Employment Standards Act de la Colombie-Britannique. Après avoir déclaré que la clause sur le choix des lois applicables dans le contrat était exécutoire, le tribunal a finalement refusé d’exercer sa compétence et de statuer sur la question de l’éventuelle erreur de catégorie, laissant ainsi aux tribunaux de l’Ohio le soin de la trancher. Dans un passage particulièrement important concernant l’essor du travail à distance et transfrontalier, le tribunal dans l’affaire Armstrong a laissé entendre qu’il devenait [traduction] « de plus en plus important que les parties contractantes se demandent, dès le départ, où un litige contractuel sera tranché et quel régime juridique s’appliquera », sans se contenter de supposer que [traduction] « le tribunal compétent ou le droit applicable seront faciles à déterminer en cas de litige ».
Les décisions Pringle et Armstrong concernaient toutes les deux des demandeurs avertis qui, pendant plusieurs années avant le litige, avaient été engagés pour fournir des services aux défenderesses respectives, et ce, en tout temps à distance et exclusivement depuis d’autres territoires de compétence que ceux qui étaient censés régir leurs contrats. Alors que le tribunal de première instance de la Colombie-Britannique s’en est tenu au libellé du contrat, soulignant que M. Armstrong, [traduction] « un professionnel », aurait dû comprendre que les lois de l’Ohio régissaient le contrat, la Cour d’appel de l’Ontario a, quant à elle, estimé que M. Pringle, l’un des fondateurs de l’entreprise qu’il poursuivait pour congédiement injustifié, s’était acquitté de la charge qui lui incombait d’établir la compétence de l’Ontario en la matière, en dépit du libellé du contrat.
Points à retenir pour les employeurs
D’un côté, la décision Pringle laisse entendre que les tribunaux ontariens auront tendance à se déclarer compétents par rapport au travail qu’un employé aura effectué depuis l’Ontario. De l’autre, la décision Armstrong laisse entendre que les tribunaux de la Colombie-Britannique pourraient plutôt s’en remettre au libellé du contrat. Ces décisions montrent que les tribunaux continueront d’examiner minutieusement les contrats d’entrepreneurs indépendants conclus avec des travailleurs canadiens. Ils évalueront en effet l’ensemble de la relation entre les parties, ce qui comprend notamment le libellé du contrat. Les entreprises qui exercent des activités dans plusieurs territoires de compétences devraient donc continuer à évaluer les risques liés à l’embauche de travailleurs canadiens sous l’angle du droit canadien, même si ces travailleurs sont considérés comme des fondateurs de ces entreprises. Plus précisément, les entreprises qui exercent des activités en Ontario devraient garder à l’esprit que les tribunaux de cette province établissent de plus en plus de distinctions entre les droits et obligations d’une personne à titre d’actionnaire et ses droits et obligations à titre d’employé (y compris dans les cas où on aurait pu catégoriser à tort cette personne comme un entrepreneur indépendant).
Étant donné qu’il n’existe pas de régime d’emploi discrétionnaire au Canada, les conséquences en matière d’emploi (outre les conséquences fiscales) découlant d’une catégorisation erronée peuvent être lourdes. Lorsqu’une entreprise décide, pour quelque raison que ce soit, d’opter pour un contrat d’entrepreneur indépendant, il faut rédiger cet acte avec soin, notamment en tenant compte des mises en garde et des conseils formulés dans les décisions Pringle et Armstrong. Lorsque des litiges portant sur des allégations d’erreur de catégorisation se retrouvent au cœur d’une instance judiciaire, il convient de songer soigneusement à la stratégie à adopter, notamment s’il y a lieu de contester la compétence conférée par une clause sur le choix des lois applicables ou du tribunal, et le moment opportun pour le faire.