Auteurs(trice)
Associé, Droit des sociétés, Toronto
Associé, Droit des sociétés, Vancouver
Sociétaire, Droit des sociétés, Vancouver
Key Takeaways
- Les structures d’exercice non traditionnelles (SEND) dans le domaine de la comptabilité donnent lieu à de nouvelles exigences réglementaires venant clarifier la notion de contrôle effectif applicable aux cabinets de CPA en Ontario.
- Le Règlement 10-1, dans sa version modifiée, vient définir la notion de « contrôle effectif » et impose la divulgation des accords qui ont une incidence sur un tel contrôle.
- Les cabinets qui souhaitent apporter des changements concernant leur contrôle effectif ou modifier leur structure de manière importante doivent désormais remettre un préavis au registrateur et obtenir son approbation.
Contexte
Les structures d’exercice non traditionnelles (SEND), déjà bien établies aux États-Unis, suscitent un intérêt et une activité considérables sur le marché canadien, en particulier auprès des cabinets d’experts-comptables.
La mise en place d’une SEND exige fondamentalement que le cabinet d’experts-comptables transfère l’ensemble de ses activités qu’il ne doit pas nécessairement détenir au sein d’un cabinet appartenant à des comptables professionnels agréés (CPA), ainsi que ses fonctions administratives, à une société de services dont la propriété n’est pas soumise aux contraintes prévues par les règlements et qui peut donc lever des fonds propres auprès d’investisseurs en capital-investissement ou sur les marchés publics. CPA Ontario avait précédemment publié ses observations sur les SEND dans des bulletins, mais n’avait pas mis à jour ses règlements ni fourni de directives particulières quant à savoir si et dans quelle mesure de telles structures étaient autorisées en Ontario.
CPA Ontario a modifié le Règlement 10-1, avec effet au 17 septembre 2026, afin d’introduire de nouvelles exigences concernant le « contrôle effectif » (effective control) des cabinets de CPA. Il sera essentiel pour tout cabinet d’experts-comptables ou investisseur souhaitant mettre en place une SEND ou une structure similaire, que ce soit dans le cadre d’une opération de financement par capitaux propres ou en prévision d’une telle opération, de bien comprendre ces nouvelles exigences. Dans le présent bulletin d’actualités, nous résumons les principales modifications apportées au règlement et leurs conséquences pour les cabinets inscrits et leurs conseillers.
Principales modifications
Définition de « contrôle effectif »
Le Règlement 10-11, dans sa version modifiée, vient définir la notion de « contrôle effectif » ainsi : la capacité de diriger les affaires et l’actif d’une organisation, ou de prendre les décisions importantes, directement ou indirectement, soit par la détention de participations comportant un droit de vote, soit par la nomination d’administrateurs, soit par d’autres moyens.
Conséquences du contrôle effectif
Pour être inscrits, les cabinets doivent désormais remplir deux nouvelles conditions relatives au contrôle effectif :
- Divulgation des accords concernant le contrôle effectif (paragraphe 3.3). Le cabinet demandeur doit divulguer tous les accords et toutes les ententes commerciales concernant son contrôle effectif, s’il y en a.
- Absence de contrôle effectif non autorisé (paragraphe 3.4). Le cabinet demandeur ne doit pas avoir conclu d’accord ou d’entente commerciale susceptible d’avoir une incidence sur son contrôle effectif, pour ce qui concerne la capacité de celui-ci et des membres qui lui sont associés à remplir leurs obligations en vertu de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario, et du Code de déontologie, des règlements administratifs généraux et des règlements de CPA Ontario (collectivement, « la Loi, le Code, les règlements administratifs et les règlements »), et il doit attester que tel est bien le cas.
Le non-respect de ces exigences entraîne le non-renouvellement de l’inscription et la radiation, comme il est indiqué ci-dessous.
Obligations de divulgation continue élargies et exigence d’approbation
Le Règlement 10-1 élargit les obligations de divulgation continue des cabinets à plusieurs égards. Il importe de noter que les changements divulgués en application des nouvelles exigences sont assujettis au consentement du registrateur; ainsi, en réalité, le règlement modifié exige désormais que les SEND et les structures similaires soient approuvées par l’autorité de réglementation, alors qu’auparavant, cela n’était pas exigé.
- Divulgation 30 jours à l’avance des changements apportés à l’information sur le contrôle effectif (paragraphe 18.2A). En vertu des paragraphes 3.3 et 3.4, le cabinet doit divulguer au registrateur tout changement apporté à l’information fournie ou attestée dans sa demande d’inscription en tant que cabinet 30 jours avant la mise en œuvre du changement en question.
- Divulgation 30 jours à l’avance des changements importants apportés à la structure (paragraphe 18.2B). Le cabinet doit divulguer au registrateur tout changement important apporté à ses activités, à sa composition ou à sa structure 30 jours avant sa mise en œuvre, y compris :
- la fusion, l’acquisition, la fermeture ou la dissolution du cabinet;
- tout changement touchant l’actionnariat, le conseil d’administration, la direction ou les statuts constitutifs;
- la conclusion d’accords et d’ententes commerciales concernant le contrôle effectif du cabinet.
- Divulgation des conventions susceptibles d’avoir une incidence sur le contrôle effectif (paragraphe 18.2C). Le cabinet doit divulguer au registrateur s’il a conclu un accord ou une entente commerciale susceptible d’avoir une incidence sur son contrôle effectif, pour ce qui concerne la capacité du cabinet et des membres qui lui sont associés à remplir leurs obligations en vertu de la Loi, du Code, des règlements administratifs et des règlements.
Ces modifications complètent l’obligation existante prévue au paragraphe 18.2, qui continue d’exiger des cabinets qu’ils divulguent au registrateur tout changement concernant l’information fournie ou attestée dans leur demande d’inscription en tant que cabinet dans un délai de 30 jours à compter de la survenance du changement. Les nouvelles dispositions ajoutent une obligation prospective pour les questions touchant le contrôle effectif et les changements importants apportés aux activités ou à la structure. Le cabinet doit désormais aviser le registrateur des changements au moins 30 jours avant leur mise en œuvre. Comme il est indiqué ci-dessus, tous ces changements sont assujettis à l’approbation du registrateur.
Nouveau cadre de renouvellement de l’inscription des cabinets
Les modifications introduisent un mécanisme de renouvellement étroitement lié aux changements dans la structure du cabinet et au contrôle effectif :
- Renouvellement en cas de non-approbation des changements (paragraphe 19B.1). S’il n’obtient pas l’approbation du registrateur à l’égard des changements apportés à l’information qu’il a fournie en vertu de l’article 19, le cabinet doit demander le renouvellement de son inscription au moyen du dépôt d’une demande de renouvellement sur le formulaire prescrit et du paiement des frais prescrits.
- Le registrateur peut estimer qu’une demande de renouvellement s’impose (paragraphe 19B.2). Si, d’après l’information portée à sa connaissance, qu’il s’agisse de l’information divulguée en vertu des paragraphes 18.2B et 18.2C ou d’autre information, tout indique qu’un changement dans la structure approuvée du cabinet s’est produit ou est sur le point de se produire, le registrateur peut estimer qu’une demande de renouvellement s’impose.
- Non-renouvellement en cas de renonciation au contrôle effectif (paragraphe 19B.3). Le registrateur ne renouvelle pas l’inscription du cabinet qui, en contravention du paragraphe 3.4, a renoncé ou a l’intention de renoncer à son contrôle effectif.
- Radiation en cas de non-renouvellement de l’inscription (paragraphe 19B.4). Le cabinet dont l’inscription n’est pas renouvelée est radié.
Élargissement des droits d’appel
Conséquences pour les cabinets de CPA et leurs conseillers
Ces modifications, associées aux directives de CPA Ontario concernant les structures d’exercice non traditionnelles et le contrôle effectif, ont plusieurs conséquences pratiques.
Structures d’exercice non traditionnelles et investissements en capital-investissement
Avec ces modifications, CPA Ontario a indiqué son intention d’exercer un niveau élevé de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations et les structures faisant appel à une SEND en Ontario. Les exigences réglementaires soulignent également le fait que le modèle typique de SEND utilisé dans le cadre d’opérations conclues aux États-Unis ne sera pas directement transposable au Canada. Les aspects économiques et les mécanismes de gouvernance de toute SEND proposée au Canada devront être soigneusement élaborés et adaptés à la lumière de ces nouvelles exigences et du cadre réglementaire en rapide évolution dans les autres provinces.
En particulier, les contrats de services de gestion, les titres de créance et autres accords contractuels couramment utilisés dans le cadre des SEND doivent être soigneusement évalués, car ils peuvent avoir une incidence sur la gouvernance, le pouvoir de décision ou la capacité du cabinet à s’acquitter de ses obligations professionnelles. Les directives de CPA Ontario accompagnant le Règlement 10-1 précisent que les accords qui, en substance, transfèrent le contrôle ou une influence significative à des personnes qui ne sont pas des CPA sont incompatibles avec l’exigence selon laquelle les cabinets doivent être contrôlés par des membres de CPA Ontario.
Une évaluation du contrôle effectif doit donc aller au-delà des pourcentages de participation nominaux et tenir compte des éléments suivants :
- les droits de gouvernance et les pouvoirs d’approbation (par exemple, les droits de veto, les questions réservées et la composition du conseil d’administration);
- les accords économiques (y compris les structures d’intéressement et les rendements prioritaires);
- les restrictions contractuelles (telles que les clauses de non-concurrence et d’exclusivité et les droits de résiliation)
- les structures décisionnelles au sein du cabinet professionnel et de toute entité de services associée.
Pour les accords importants, les cabinets devraient envisager de consigner par écrit leur analyse expliquant pourquoi le contrôle effectif reste entre les mains de CPA, car cela peut les aider à répondre aux demandes de renseignements du registrateur et à démontrer que le cabinet a consciemment évalué la conformité au Règlement 10-1.
Dispositifs de gouvernance existants et opérations futures
Divulgation proactive et consultation de l’autorité de réglementation
Le passage d’une obligation essentiellement rétrospective (divulgation dans les 30 jours suivant un changement) à une obligation prospective (divulgation au moins 30 jours avant la mise en œuvre) est significatif. Les cabinets doivent désormais :
- parmi les changements qu’ils se proposent d’apporter à la structure, à la gouvernance ou au contrôle, repérer sans tarder ceux qui pourraient avoir une incidence importante sur le contrôle effectif;
- intégrer l’obligation de préavis prévue par le règlement dans les calendriers des opérations de fusion, d’acquisition ou d’investissement externe et dans tous les contrats susceptibles d’avoir une incidence sur le contrôle effectif;
- prévoir que le registrateur puisse, dans certains cas, exiger une demande de renouvellement et refuser le renouvellement si le contrôle effectif ne repose plus entre les mains de CPA, ce qui entraînerait une radiation.
Lorsque les structures proposées sont novatrices ou complexes, par exemple lorsque des investisseurs en capital-investissement ou d’autres personnes qui ne sont pas des CPA détiendront des droits économiques importants ou exerceront une influence significative sur la gouvernance, une consultation précoce du bureau du registrateur de CPA Ontario peut aider à clarifier les attentes et à réduire les risques liés à la mise en œuvre. Les cabinets qui prendront ces mesures seront mieux à même d’évaluer leurs structures actuelles, d’analyser les modèles d’affaires potentiels et les occasions d’investissement, et de continuer à se conformer aux exigences de CPA Ontario en matière de propriété et de contrôle effectif.
- NdT : En anglais seulement. ↩︎