Auteurs(trice)
Associé, Commerce international, Toronto
Associé, Commerce international, Toronto
Sociétaire, Commerce international, Toronto
Sociétaire, Droit de la concurrence et investissement étranger, Toronto
Sociétaire, Litiges; Concurrence, commerce et investissement étranger, Toronto
Key Takeaways
- Le 8 septembre, en réplique aux surtaxes de représailles du Canada entrées en vigueur le même jour, les États-Unis ont adopté des mesures supplémentaires visant les importations canadiennes, qui prendront effet les 15 et 29 septembre.
- Ces mesures supplémentaires comprennent une hausse des droits de douane sur des produits canadiens tels que les meubles, les machines et les denrées alimentaires, ainsi que des interdictions totales d’importation de certains produits.
- Cette situation met en évidence la détérioration des relations économiques et crée des risques pour les entreprises exposées aux droits de douane des deux côtés de la frontière.
Après l’échec des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis à la fin août et l’imposition, par le président Trump, de nouveaux droits de douane de 50 % sur 20 milliards de dollars américains d’importations américaines en provenance du Canada, le Canada a imposé, à compter du 8 septembre 2026, de nouvelles surtaxes de rétorsion (autre nom donné aux droits de douane) et a majoré des surtaxes de rétorsion existantes sur des importations en provenance des États-Unis. Ces surtaxes du Canada s’ajoutent aux surtaxes existantes sur l’acier, l’aluminium, les véhicules automobiles et les produits dérivés de l’acier en provenance des États-Unis, que le Canada avait imposées en réponse aux droits de douane imposés précédemment par les États-Unis, ou, dans certains cas, elles les majorent.
Le 8 septembre 2026, en réplique, le président Trump a signé cinq proclamations imposant des droits de douane supplémentaires, modifiant la portée de mesures tarifaires existantes et interdisant l’importation, de certains produits canadiens, quelle qu’en soit la quantité. Les derniers événements démontrent qu’après avoir fait figure de modèle en matière de libéralisation des échanges et d’intégration économique pendant de nombreuses années, la relation économique entre les deux pays a sombré dans une guerre commerciale qui crée des risques pour les entreprises exposées aux droits de douane.
Sur son site web, le gouvernement du Canada a publié une liste complète des produits américains assujettis à des contre-mesures tarifaires. Il a également fourni des précisions sur les politiques administratives et sectorielles applicables aux nouvelles surtaxes dans les documents intitulés Avis des douanes 26-23 : Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) et Les tarifs canadiens sur certains produits américains : Comment ils s’appliquent à la frontière.
Les tableaux suivants brossent le portrait des droits de douane applicables aux échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis en vigueur au moment de publier la présente mise à jour.
| Droits de douane canadiens sur les marchandises américaines | |||
|---|---|---|---|
| Date d’entrée en vigueur | Secteur | Précisions | Exemptions et remises |
| 8 septembre 2026 | Droits de douane nouveaux ou majorés sur des marchandises dans plusieurs secteurs | Surtaxe de 15 %, 25 % et 50 % sur un large éventail de marchandises. Voir ci-dessous pour plus de détails. |
Exemption pour les marchandises en transit le 8 septembre. Pour les marchandises en acier et en aluminium qui étaient déjà assujetties à des surtaxes, le taux précédent continue de s’appliquer jusqu’au 7 septembre, les nouveaux taux ou les taux majorés entrant en vigueur le 8 septembre. Remise permanente encore applicable aux marchandises importées pour être utilisées : par certaines entités à des fins de soins de santé, de santé publique, de sécurité publique, de défense nationale ou de sécurité nationale; dans la prestation de services de santé; au Canada, dans la fabrication ou la transformation d’une marchandise, la production d’un produit agricole ou le conditionnement d’un aliment ou d’une boisson; dans la fabrication de véhicules automobiles, de châssis, d’accessoires, d’avions, d’engins spatiaux, de simulateurs de vol au sol ou de pièces détachées. Une remise est également disponible pour certaines marchandises et entreprises figurant sur la liste. Les demandes de remise peuvent être introduites conformément à l’article 115, « Exonération facultative », du Tarif des douanes. |
|
29 août 2025*
*majorations en vigueur à compter du 8 septembre 2026 |
Acier et aluminium |
Avant : 25 % sur certains produits en acier et en aluminium En date du 8 septembre 2026 : la surtaxe est passée à 50 % pour la majorité des marchandises |
Remise permanente encore applicable aux marchandises importées pour être utilisées : par certaines entités à des fins de soins de santé, de santé publique, de sécurité publique, de défense nationale ou de sécurité nationale; dans la prestation de services de santé; au Canada, dans la fabrication ou la transformation d’une marchandise, la production d’un produit agricole ou le conditionnement d’un aliment ou d’une boisson; dans la fabrication de véhicules automobiles, de châssis, d’accessoires, d’avions, d’engins spatiaux, de simulateurs de vol au sol ou de pièces détachées. Une remise est également disponible pour certaines marchandises et entreprises figurant sur la liste. Les demandes de remise peuvent être introduites conformément à l’article 115, « Exonération facultative », du Tarif des douanes. |
| 9 avril 2025 | Véhicules automobiles |
25 % sur les véhicules non couverts par l’ACEUM importés des États-Unis 25 % sur la teneur non canadienne et non mexicaine des véhicules couverts par l’ACEUM importés des États-Unis Aucun changement à la suite des mesures tarifaires du 8 septembre 2026. |
Remise permanente applicable : aux marchandises importées pour être utilisées par certaines entités à des fins de soins de santé, de santé publique, de sécurité publique, de défense nationale ou de sécurité nationale; aux marchandises importées pour être utilisées dans la prestation de services de santé; aux véhicules tout-terrain et aux corbillards. Une remise est également disponible pour certaines marchandises et entreprises figurant sur la liste. Les demandes de remise peuvent être introduites conformément à l’article 115, « Exonération facultative », du Tarif des douanes. |
|
26 décembre 2025*
*majorations en vigueur à compter du 8 septembre 2026 pour les marchandises en provenance des États-Unis. |
Marchandises dérivées de l’acier |
Avant : surtaxe globale de 25 % sur certaines marchandises dérivées de l’acier, y compris les marchandises américaines En date du 8 septembre 2026 : la surtaxe sur la majorité des marchandises américaines est passée à 50 % |
Remise permanente applicable aux marchandises importées : pour être utilisées par certaines entités à des fins de soins de santé, de santé publique, de sécurité publique, de défense nationale ou de sécurité nationale; pour être utilisées dans la prestation de services de santé; relativement à des tours pour éoliennes ou à des tronçons de telles tours qui doivent être installés dans un projet énergétique extracôtier. Une remise est également disponible pour certaines marchandises et entreprises figurant sur la liste. Les demandes de remise peuvent être introduites conformément à l’article 115, « Exonération facultative », du Tarif des douanes. |
| Droits de douane américains sur les marchandises canadiennes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date d’entrée en vigueur | Fondement juridique | Champ d’application | Taux des droits | Interaction avec d’autres droits de douane et exemptions |
|
22 août 2026*
*nouveau champ d’application en vigueur à compter du 15 septembre 2026 |
Article 338 de la loi intitulée Tariff Act of 1930 | Propre au Canada et couvrant de nombreuses catégories de marchandises. Voir ci-dessous pour plus de détails. | 50 % |
S’appliquent en plus des autres droits ou taxes, y compris les droits antidumping ou compensateurs, à l’exception des droits de douane prévus à l’article 232. Les marchandises visées par le champ d’application élargi en vigueur à compter du 15 septembre pourraient être assujetties à la fois aux droits de douane prévus à l’article 232 et aux droits de douane prévus à l’article 338. C’est notamment le cas, à compter du 15 septembre, des barres, tiges et profilés visés par le code 7604 du système harmonisé (SH). Aucune exemption pour les marchandises en provenance des pays signataires de l’ACEUM. Certaines marchandises visées feront l’objet d’une interdiction d’importation à compter du 29 septembre 2026. |
| 29 septembre 2026 | Propre au Canada et couvre les motocyclettes, certains produits à base de lactosérum, la mélasse, la bière alcoolisée et non alcoolisée, ainsi que certains vins et spiritueux | Interdiction d’importation |
Les marchandises interdites qui ont été importées, mais qui n’ont pas encore été déclarées pour la consommation avant le 29 septembre 2026, peuvent être mises en circulation et seront assujetties à des droits de 50 %. |
|
| 3 avril 2025 | Article 232 de la loi intitulée Trade Expansion Act of 1962 | Voitures, camions et leurs pièces détachées | 25 % |
S’appliquent en plus des autres droits ou taxes, y compris les droits antidumping ou compensateurs existants. Ne s’appliquent pas en plus des droits de douane prévus à l’article 301 ou à l’article 338. Aucune exemption pour les marchandises en provenance des pays signataires de l’ACEUM. |
| 6 avril 2026 | Acier, aluminium, cuivre et leurs marchandises dérivées | 10 % à 50 % | ||
| 14 octobre 2025 | Bois d’œuvre et bois de sciage de résineux | 10 % | ||
| 14 octobre 2025 | Meubles rembourrés, armoires de cuisine et meubles-lavabos | 25 % | ||
| 1er novembre 2025 | Autobus | 10 % | ||
| 15 janvier 2026 | Certains semi-conducteurs et produits dérivés | 25 % | ||
| 24 juillet 2026 | Article 301 de la loi intitulée Trade Act of 1974 | À l’échelle mondiale, sous réserve d’exclusions (imposées à 60 économies, à des taux variables, prétendument en réponse aux pratiques d’importation recourant au travail forcé) | 10 % pour les importations en provenance du Canada |
S’appliquent en plus des autres droits ou taxes, y compris les droits antidumping ou compensateurs existants, à l’exception des droits de douane prévus à l’article 232. Exemption pour les marchandises en provenance des pays signataires de l’ACEUM. |
| Droits de douane américains sur les marchandises canadiennes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date d’entrée en vigueur | Fondement juridique | Champ d’application | Taux des droits | Interaction avec d’autres droits de douane et exemptions |
|
22 août 2026
(nouveau champ d’application en vigueur à compter du 15 septembre 2026) |
Article 338 de la loi intitulée Tariff Act of 1930 | Propre au Canada et couvrant de nombreuses catégories de marchandises. Voir ci-dessous pour plus de détails. | 50 % |
S’appliquent en plus des autres droits ou taxes, y compris les droits antidumping ou compensateurs, à l’exception des droits de douane prévus à l’article 232. Les marchandises visées par le champ d’application élargi en vigueur à compter du 15 septembre pourraient être assujetties à la fois aux droits de douane prévus à l’article 232 et aux droits de douane prévus à l’article 338. C’est notamment le cas, à compter du 15 septembre, des barres, tiges et profilés visés par le code 7604 du système harmonisé (SH). Aucune exemption pour les marchandises en provenance des pays signataires de l’ACEUM. Certaines marchandises visées feront l’objet d’une interdiction d’importation à compter du 29 septembre 2026. |
| 29 septembre 2026 | Article 338 de la loi intitulée Tariff Act of 1930 | Propre au Canada et couvre les motocyclettes, certains produits à base de lactosérum, la mélasse, la bière alcoolisée et non alcoolisée, ainsi que certains vins et spiritueux | Interdiction d’importation |
Les marchandises interdites qui ont été importées, mais qui n’ont pas encore été déclarées pour la consommation avant le 29 septembre 2026, peuvent être mises en circulation et seront assujetties à des droits de 50 %. |
| 3 avril 2025 | Article 232 de la loi intitulée Trade Expansion Act of 1962 | Voitures, camions et leurs pièces détachées | 25 % |
S’appliquent en plus des autres droits ou taxes, y compris les droits antidumping ou compensateurs existants. Ne s’appliquent pas en plus des droits de douane prévus à l’article 301 ou à l’article 338. Aucune exemption pour les marchandises en provenance des pays signataires de l’ACEUM. |
| 6 avril 2026 | Article 232 de la loi intitulée Trade Expansion Act of 1962 | Acier, aluminium, cuivre et leurs marchandises dérivées | 10 % à 50 % |
S’appliquent en plus des autres droits ou taxes, y compris les droits antidumping ou compensateurs existants. Ne s’appliquent pas en plus des droits de douane prévus à l’article 301 ou à l’article 338. Aucune exemption pour les marchandises en provenance des pays signataires de l’ACEUM. |
| 14 octobre 2025 | Article 232 de la loi intitulée Trade Expansion Act of 1962 | Bois d’œuvre et bois de sciage de résineux | 10 % |
S’appliquent en plus des autres droits ou taxes, y compris les droits antidumping ou compensateurs existants. Ne s’appliquent pas en plus des droits de douane prévus à l’article 301 ou à l’article 338. Aucune exemption pour les marchandises en provenance des pays signataires de l’ACEUM. |
| 14 octobre 2025 | Article 232 de la loi intitulée Trade Expansion Act of 1962 | Meubles rembourrés, armoires de cuisine et meubles-lavabos | 25 % |
S’appliquent en plus des autres droits ou taxes, y compris les droits antidumping ou compensateurs existants. Ne s’appliquent pas en plus des droits de douane prévus à l’article 301 ou à l’article 338. Aucune exemption pour les marchandises en provenance des pays signataires de l’ACEUM. |
| 1er novembre 2025 | Article 232 de la loi intitulée Trade Expansion Act of 1962 | Autobus | 10 % |
S’appliquent en plus des autres droits ou taxes, y compris les droits antidumping ou compensateurs existants. Ne s’appliquent pas en plus des droits de douane prévus à l’article 301 ou à l’article 338. Aucune exemption pour les marchandises en provenance des pays signataires de l’ACEUM. |
| 15 janvier 2026 | Article 232 de la loi intitulée Trade Expansion Act of 1962 | Certains semi-conducteurs et produits dérivés | 25 % |
S’appliquent en plus des autres droits ou taxes, y compris les droits antidumping ou compensateurs existants. Ne s’appliquent pas en plus des droits de douane prévus à l’article 301 ou à l’article 338. Aucune exemption pour les marchandises en provenance des pays signataires de l’ACEUM. |
| 24 juillet 2026 | Article 301 de la loi intitulée Trade Act of 1974 | À l’échelle mondiale, sous réserve d’exclusions (imposées à 60 économies, à des taux variables, prétendument en réponse aux pratiques d’importation recourant au travail forcé) | 10 % pour les importations en provenance du Canada |
S’appliquent en plus des autres droits ou taxes, y compris les droits antidumping ou compensateurs existants, à l’exception des droits de douane prévus à l’article 232. Exemption pour les marchandises en provenance des pays signataires de l’ACEUM. |
Les surtaxes de rétorsion imposées par le Canada le 8 septembre
Les nouvelles surtaxes de rétorsion du Canada couvrent un large éventail de marchandises américaines, représentant environ 27,6 milliards de dollars d’importations en provenance des États-Unis. Outre le maintien de la surtaxe de 25 % sur les véhicules automobiles et l’augmentation à 50 % de la surtaxe sur la grande majorité des marchandises américaines en acier, en aluminium et dérivés de l’acier, les marchandises soumises aux nouvelles surtaxes sont les suivantes :
- certains produits en bois tendre et en bois dur (p. ex., bois scié ou déchiqueté, contreplaqué, panneaux plaqués, pâte à papier, certains produits en papier, notamment le papier et le carton, les boîtes, le papier hygiénique et autres papiers similaires) : de 25 % à 50 % selon la marchandise
- certains meubles (p. ex., sièges à usage domestique, meubles de cuisine en bois, meubles en plastique) : de 25 % à 50 % selon la marchandise
- certains produits alimentaires (p. ex., produits laitiers, poissons et fruits de mer, produits à base de miel, de malt ou de mélasse) : de 25 % à 50 % selon la marchandise
- certains cosmétiques (p. ex., produits de soin de la peau, parfums) : 50 %
- certains plastiques, articles en plastique et polymères (p. ex., revêtements muraux ou de plafond, feuilles autocollantes, biens de consommation tels que la vaisselle) : 50 %
- certains textiles/produits textiles (p. ex., tapis, vêtements) : de 25 % à 50 % selon la marchandise
- certains outils à main et articles de coutellerie : de 15 % à 25 % selon la marchandise
- certaines ferrures et fixations métalliques (p. ex., pour les meubles, les portes, les escaliers, les fenêtres) : 25 %
- certaines machines et certains appareils mécaniques (p. ex., pompes à air/à vide, climatiseurs, réfrigérateurs/congélateurs, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse, autres appareils ménagers, grues, chariots élévateurs à fourche et leurs pièces détachées, machines de récolte ou de battage, outils à main hydrauliques/pneumatiques) : de 15 % à 50 % selon la marchandise
- certaines machines et certains équipements électriques (p. ex., appareils téléphoniques, écrans et projecteurs, ainsi que leurs pièces détachées) : de 25 % à 50 % selon la marchandise
- certains wagons et véhicules de service, ainsi que leurs pièces détachées : 25 %
- certains luminaires (p. ex., éclairage DEL et pièces détachées) : 50 %
- certains jouets et équipements sportifs (p. ex., bâtons de golf, appareils d’exercice, cannes à pêche et matériel de pêche, consoles de jeux vidéo) : 50 %
- les motocyclettes : 50 %
Droits de douane américains prévus à l’article 338
Les marchandises canadiennes assujetties aux droits de douane américains prévus à l’article 338 depuis le 22 août 2026 sont les suivantes :
- le bois et les produits du bois (p. ex., bois d’œuvre de feuillus, panneaux de fibres, MDF, bois contreplaqué, bois de placage stratifié, bois plaqué, pâte à papier chimique, bois densifié, papier, carton, portes et châssis de fenêtres, clôtures, articles de grande consommation tels que les équipements sportifs, les ustensiles de cuisine et la vaisselle), à l’exclusion du bois d’œuvre et du bois de sciage de résineux, qui sont soumis aux droits de douane prévus à l’article 232
- certaines machines et pièces mécaniques (p. ex., turbines hydrauliques, compresseurs d’air, équipements de réfrigération, machines de transformation alimentaire, équipements audiovisuels)
- certains sièges rembourrés et non rembourrés
- certains textiles (p. ex., fils, tissus en polyester tissés, matériaux synthétiques non tissés, tissus tricotés et articles d’habillement)
- certains plastiques et articles en plastique (p. ex., feuilles, rouleaux, boîtes et barquettes, emballages pour collations et sachets)
- certaines boissons alcoolisées
- certains jouets et équipements sportifs (p. ex., consoles de jeux, équipements sportifs, appareils d’exercice et piscines)
- les œuvres d’art et les objets de collection
- les articles en métaux communs et précieux (p. ex., outils, bijoux)
- les peintures et les vernis polymères
- certains produits de beauté (p. ex., maquillage pour les lèvres et les yeux, parfums)
- certains produits alimentaires (p. ex., produits laitiers, sucres, protéines), les plantes vivantes et les graines, ainsi que les produits d’origine animale
Depuis le 15 septembre, les marchandises canadiennes ci-après sont elles aussi assujetties aux droits de douane américains prévus à l’article 338 :
- certains fromages et substituts de fromage
- certaines graisses et huiles animales, végétales ou microbiennes modifiées
- les peaux, cuirs et pelleteries (tannés et non tannés)
- certains bateaux à moteur
- certains produits en papier (p. ex. papier à dessin, papier à lettres, carton)
- certains produits en fer ou en acier
- certains produits en aluminium et autres produits en métaux communs (p. ex. barres et tiges en alliage d’aluminium, barres et tiges en aluminium non allié, tubes en métaux communs, crochets en métaux communs, fils en métaux communs enrobés)
- les voiturettes de golf et autres véhicules motorisés d’une cylindrée n’excédant pas 1 000 cm³
- certains sièges, chaises et pièces de sièges
- certains meubles (p. ex., meubles en bambou et en rotin, meubles fabriqués à partir de matériaux non exclus ailleurs)
- certains matelas et sommiers
- certaines lampes de table et de bureau électriques
Depuis le 15 septembre, les marchandises canadiennes ci-après ne sont plus assujetties aux droits de douane américains prévus à l’article 338 :
- les whiskies et liqueurs dans des contenants de plus de 4 litres
- le sel et le chlorure de sodium pur
- les ciments hydrauliques (autres que blancs), colorés ou non
- les sucres chimiquement purs
- certains papiers de toilette ou papiers à démaquiller utilisés à des fins d’hygiène, et certains draps de lit ou articles ménagers ou hospitaliers en papier
- le plomb affiné (sous forme brute)
- certains mécanismes de commutation
- les pièces et accessoires de cannes à pêche
Les droits de douane prévus à l’article 338 qui sont entrés en vigueur le 22 août 2026 ont été imposés par le biais de trois proclamations présidentielles, prétendument en réponse aux mesures de rétorsion prises par le Canada concernant les véhicules automobiles et les boissons alcoolisées provenant des États-Unis, qui constituaient elles-mêmes une riposte à des droits de douane américains antérieurs, ainsi qu’aux mesures canadiennes relatives aux produits laitiers que les États-Unis avaient contestées, avec un succès limité, dans le cadre de l’ACEUM. Ces droits ont été modifiés par le biais de deux proclamations présidentielles le 8 septembre 2026.
La liste complète des marchandises soumises aux droits de douane prévus à l’article 338 jusqu’au 15 septembre 2026 figure à l’annexe I de chacune des proclamations : Véhicules automobiles – Annexe I [PDF; en anglais seulement], Alcool – Annexe I [PDF; en anglais seulement] et Produits laitiers – Annexe I [PDF; en anglais seulement]. Depuis le 15 septembre 2026 à 0 h 01, ces listes sont modifiées conformément aux annexes aux proclamations du 8 septembre : Véhicules automobiles – Annexe I [PDF; en anglais seulement] et Alcool – Annexe I [PDF; en anglais seulement].
Interdiction d’importation
À compter du 29 septembre, les marchandises canadiennes suivantes (qui sont assujetties à des droits de douane au titre de l’article 338, ou le seront à compter du 15 septembre) seront interdites d’importation aux États-Unis :
- les motocyclettes
- certains produits à base de lactosérum
- la mélasse
- la bière (alcoolisée et non alcoolisée)
- certains vins et spiritueux
Ces produits sont énumérés dans les annexes à deux autres proclamations du 8 septembre : Interdiction d’importation de produits laitiers – Annexe 1 [PDF; en anglais seulement] et Interdiction d’importation d’alcool – Annexe 1 [PDF; en anglais seulement].
Outre les mesures tarifaires et les interdictions d’importation susmentionnées, le président Trump a menacé de prendre d’autres mesures commerciales contre le Canada, dont : suspendre les marchés publics portant sur des produits d’origine canadienne; porter à 50 % les droits de douane sur les véhicules automobiles et les pièces détachées en provenance du Canada à compter du 1er janvier 2027; et exiger que Bombardier « fabrique » ses avions aux États-Unis, sous peine d’être exclue du marché américain.
Le groupe Commerce international d’Osler continuera à suivre de près l’évolution de la situation et à fournir des mises à jour sur les événements importants. Osler reste à la disposition des entreprises pour les aider à composer avec ce conflit.