La Cour d’appel confirme l’obligation de divulgation « immédiate » des règlements et les conséquences graves entourant l’absence de divulgation — perspective environnementale

28 Nov 2022 4 MIN DE LECTURE

Dans les dossiers impliquant des sites contaminés, il est fréquent que de nombreuses parties s’accusent mutuellement. Cela peut comprendre le pollueur initial (auquel appartenait le site des décennies plus tôt), le propriétaire actuel du site, les propriétaires actuels et anciens des propriétés « victimes » où la contamination s’est propagée, et les consultants en environnement qui auraient prétendument omis d’avertir leurs clients de la présence de la contamination. Parallèlement, une ou plusieurs parties peuvent souhaiter prendre des mesures correctives pour remédier à la contamination ou à en atténuer la propagation et peuvent conclure des « ententes de suspension de la prescription » (tolling agreements) afin de préserver leurs droits de recours respectifs pendant l’application de ces mesures correctives.

Il peut être très complexe de démêler un tel ensemble de demandes, demandes entre défendeurs, demandes reconventionnelles, mises en cause et mesures correctives pour déterminer la part de responsabilité exacte de chacun, tant du point de vue juridique que scientifique. Par conséquent, dans les dossiers de sites contaminés, les parties tenteront souvent de régler un aspect du litige (par exemple, entre le pollueur initial et le propriétaire actuel du site) tout en laissant aux tribunaux le soin de trancher d’autres aspects du litige (par exemple, entre le pollueur initial et les propriétaires des propriétés « victimes »).

Il pourrait être tentant pour les parties qui concluent un règlement dans de telles circonstances (et qui pourraient souhaiter coopérer entre elles afin d’obtenir gain de cause contre les autres parties au litige) d’attendre un certain temps avant de divulguer celui-ci. Ce serait une erreur. Comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a récemment confirmé dans ses arrêts Waxman c. Waxman et Tallman Truck Centre Limited c. K.S.P. Holdings Inc., (demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada rejetée)[1], [Traduction] « tout règlement modifiant le portrait du litige en altérant la position contradictoire des parties au litige doit être divulgué immédiatement ». Cette obligation de divulgation est [Traduction] « claire et sans équivoque » — et « immédiate », au sens véritable du terme — peu importe qu’une partie soit effectivement lésée par le retard de divulgation ou non. La réparation en cas de non-divulgation est grave : la demande ou la défense de la partie qui ne divulgue pas peut être suspendue pour abus de procédure — en d’autres termes, elle peut être tout simplement rejetée. Comme la Cour d’appel l’a expliqué :

[Traduction] Ce n’est qu’en imposant à la partie en défaut des conséquences extrêmement graves que le tribunal peut faire respecter son propre processus, le contrôler et veiller à ce que justice soit faite entre les parties et pour les parties. Autoriser la poursuite du recours sans divulgation des ententes [qui altèrent la position contradictoire des parties en litige] comme celle en cause fait de ce processus une farce et constitue un échec de la justice.[2]

Cet avertissement doit être pris en considération par toute partie tentant de régler partiellement un litige de nature environnementale faisant intervenir plusieurs parties (ou, au demeurant, tout litige multipartite).

Pour toute question concernant ces tendances ou toute demande de renseignements concernant le règlement des différends et les litiges en matière environnementale, veuillez communiquer avec les membres du groupe Litiges, enquêtes et application des lois en matière d’environnement d’Osler.


[1]2022 ONCA 311 (en anglais seulement), autorisation d’appel rejetée 2022 CanLII 96460; 2022 ONCA 66 (en anglais seulement), autorisation d’appel rejetée 2022 CanLII 96459.

[2]Waxman, citant 2010 ONCA 898 (en anglais seulement) au par. 16.