Auteurs(trice)
Une semaine après la publication par la Chambre des représentants de son ébauche de projet de loi sur la fiscalité, le comité des finances du Sénat des États-Unis a publié un résumé de 253 pages (en anglais seulement) de ses propositions de réforme fiscale (le résumé du Sénat) le 9 novembre, qui a ensuite été modifié dans un résumé de 103 pages (en anglais seulement) (les modifications du Sénat) le 14 novembre. Le plan du Sénat est aussi vaste et ambitieux que le projet de loi de la Chambre, si ce n’est plus. Bon nombre des dispositions figurant dans le résumé du Sénat constituent le pendant des propositions que le Ways & Means Committee de la Chambre des représentants des États-Unis vient d’approuver (vote de 24-16 en fonction des partis) afin de faire avancer le dossier à la Chambre en vue du vote attendu le 16 novembre. Un certain nombre d’autres propositions du Sénat s’écartent fortement du plan de la Chambre. Aucun texte législatif proposé n’a été publié avec le résumé du Sénat. Le comité des finances du Sénat a plutôt annoncé son intention de commencer à étudier le projet de loi cette semaine. Sans texte législatif, plusieurs détails des propositions du Sénat demeurent flous, mais le résumé fournit néanmoins un aperçu utile des objectifs de la réforme fiscale du Sénat et des renseignements à ce sujet.
Dans l’ensemble, la publication du résumé du Sénat constitue un nouveau jalon vers la réforme fiscale américaine, mais il reste encore beaucoup d’étapes à franchir et plusieurs points de pression budgétaire et politique à prendre en compte. Par conséquent, de nombreux investisseurs et entreprises du Canada continueront probablement à surveiller l’évolution de la situation et, dans bien des cas, à reporter les grandes décisions en matière de fusions et acquisition, de placement et d’affectation du capital jusqu’à la fin de ce processus. Nous avons pour objectif d’aider les entreprises et les investisseurs canadiens à manœuvrer en toute confiance au sein de ce processus, en leur fournissant des résumés des principaux événements et des renseignements sur ce que ces changements signifient pour les Canadiens.
Principaux changements dans le secteur transfrontalier
Comme nous l’avons mentionné dans notre bulletin d’actualités précédent, le projet de loi de la Chambre contient des dispositions imposant des limites à la déductibilité des intérêts ainsi qu’une taxe d’accise sur certains paiements entre parties liées, qui sont particulièrement importantes pour les sociétés canadiennes ayant des activités et des filiales aux États-Unis. Le résumé du Sénat contient des propositions similaires, avec un certain nombre de modifications :
- Déductibilité des intérêts (partie 1) : La Chambre a proposé l’ajout d’un nouveau paragraphe 163(n) à l’Internal Revenue Code (le Code) qui limiterait les déductions des charges d’intérêts nettes en fonction du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) de la société américaine par rapport au BAIIA global de l’ensemble de son groupe. Le résumé du Sénat contient une proposition similaire, mis à part le fait que la proposition limite la déductibilité des intérêts versés ou cumulés par les sociétés américaines membres d’un groupe affilié d’envergure mondiale en ne permettant pas les charges d’intérêts attribuables à l’endettement intérieur excédentaire. En général, l’endettement intérieur excédentaire correspond au montant (i) de l’excédent des charges d’intérêts nettes réelles aux États-Unis (ii) par rapport à 110 % de la dette qui serait attribuée au groupe américain si son ratio d’endettement total était proportionnel au ratio d’endettement total du groupe mondial (compte non tenu des intérêts de la dette intragroupe et des participations). Comme pour le projet de loi de la Chambre, cette limite s’applique aux charges d’intérêt nettes des sociétés américaines, que les intérêts soient versés à des personnes liées ou non liées. Contrairement au projet de loi de la Chambre (qui limite les reports à cinq ans), les charges d’intérêts qui ne sont pas déductibles peuvent être reportées indéfiniment selon le résumé du Sénat. Cette modification s’appliquerait aux années d’imposition postérieures au 31 décembre 2017.
- Déductibilité des intérêts (partie 2) : Le résumé du Sénat remplace le paragraphe 163(j) actuel par une limite visant les déductions d’intérêts nets de 30 % du « revenu imposable modifié » (qui s’apparente au BAIIA), peu importe si les intérêts sont payés à des parties liées ou si le contribuable fait partie d’un groupe multinational. Cette proposition semble refléter en substance le projet de loi de la Chambre, mis à part le fait que : a) les intérêts n’ouvrant pas droit à déduction peuvent être reportés indéfiniment (plutôt que pendant cinq ans); b) il semble que le « revenu imposable modifié » aux termes de la proposition du Sénat puisse être calculé d’une manière moins favorable pour le contribuable qu’aux termes du projet de loi de la Chambre. La proposition du Sénat s’appliquerait aux années d’imposition postérieures au 31 décembre 2017.
- Impôt minimal relatif à l’érosion de la base d’imposition : Le projet de loi de la Chambre combat l’érosion de la base d’imposition grâce à une proposition innovatrice d’imposer une taxe d’accise de 20 % sur les « paiements déterminés » (en général, des paiements effectués par une société américaine à une société étrangère affiliée qui sont déductibles, inclus dans le coût des produits vendus ou les stocks, ou inclus dans l’assiette fiscale d’actifs amortissables). Le résumé du Sénat adopte une autre approche, similaire à un « impôt minimum de remplacement », en augmentant l’impôt à payer ordinaire du contribuable d’un montant correspondant au « montant de l’impôt minimal relatif à l’érosion de la base d’imposition ». Cet impôt s’applique aux contribuables qui ont, à la fois : a) des recettes brutes annuelles moyennes d’au moins 500 millions de dollars pour les trois années d’imposition antérieures; b) un « pourcentage d’érosion de la base d’imposition » d’au moins 4 %. Le « montant de l’impôt minimal relatif à l’érosion de la base d’imposition » est l’excédent de 10 % (qui pourrait passer à 12,5 % selon les modifications du Sénat pour les années après 2025 si certains objectifs de revenus ne sont pas atteints) du « revenu imposable modifié » par rapport à l’impôt à payer ordinaire du contribuable. Essentiellement, le « revenu imposable modifié » est le revenu imposable du contribuable recalculé aux fins d’exclure ce qui suit : (i) les paiements relatifs à l’érosion de la base d’imposition versés à une partie étrangère liée ou cumulés pour elle, y compris les montants versés pour les acquisitions d’actifs amortissables; (ii) le « pourcentage de l’érosion de la base d’imposition » des reports des pertes d’exploitation nettes. Le « pourcentage de l’érosion de la base d’imposition » d’un contribuable pour une année d’imposition donnée est le pourcentage obtenu en divisant le montant total des avantages fiscaux liés à l’érosion de la base d’imposition obtenus par le contribuable par rapport aux déductions totales (y compris celles relatives aux avantages fiscaux de l’érosion de la base d’imposition) du contribuable.
Illustration : Supposons qu’une société américaine a un revenu brut de 10 000 $, des déductions totales autres que les paiements relatifs à l’érosion de la base d’imposition de 8 000 $ et des déductions pour les paiements relatifs à l’érosion de la base d’imposition de 2 000 $ (dont aucun n’est un report des PEN) pour son année d’imposition 2018. L’impôt à payer ordinaire de la société américaine serait de 0 $, mais son « revenu imposable modifié » serait de 2 000 $ et, par conséquent, le montant d’érosion de la base d’imposition serait de 200 $.
Cette disposition s’appliquerait aux paiements relatifs à l’érosion de la base d’imposition versés ou cumulés pendant les années d’imposition postérieures au 31 décembre 2017.
Quelles sont les nouveautés apportées par la proposition du Sénat?
- Règles anti-entités ou opérations hybrides : Le résumé du Sénat contient une proposition refusant la déduction des paiements d’intérêts ou de redevances (i) versés à une partie liée ou cumulés pour elle dans le cadre d’une opération hybride, ou (ii) impliquant une entité hybride, dans la mesure où ces paiements ne sont pas inclus par la partie liée dans l’autre pays ou si la partie liée a droit à une déduction de ce montant dans cet autre pays. Une opération (ou une série d’opérations), un acte ou une entente constitue une « opération hybride » si un ou plusieurs paiements considérés comme des intérêts ou des redevances aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain ne sont pas considérés ainsi dans le pays de résidence fiscale du bénéficiaire. Une entité hybride est une entité considérée comme fiscalement transparente dans le territoire du payeur et n’est pas traitée de la même manière dans le pays de résidence fiscale du bénéficiaire, ou vice versa. Il semble que cette proposition fasse en sorte que les intérêts versés dans certaines structures de financement transfrontalier courantes soient refusés. Par exemple, cette proposition ferait généralement en sorte que les intérêts versés par un payeur américain à une partie liée aux termes d’une entente de rachat à court terme n’ouvriraient pas droit à déduction. Il est très important de noter que la proposition accorde à l’Internal Revenue Service (IRS) de larges pouvoirs lui permettant d’élargir la portée de cette disposition, peut-être considérablement. Plus particulièrement, le Sénat permettrait à l’IRS de publier la réglementation qui pourrait être nécessaire pour mettre en œuvre les objectifs de la proposition, y compris en ne permettant pas la déduction des intérêts qui sont exemptés pour leur bénéficiaire en raison d’un système d’exemption de participation ou d’un autre régime prévoyant l’exclusion d’une partie importante des paiements d’intérêts. Il paraît envisageable que les pouvoirs élargis conférés à l’IRS puissent permettre de refuser la déduction d’intérêts pour une vaste gamme de structures de financement transfrontalier courantes comprenant des instruments de prêt constitués dans des pays tiers.
- Imposition des gains à la vente d’une participation dans une société par une personne étrangère : Une décision fortement attendue et controversée de l’IRS, qui affirmait que tout revenu de cette vente est considéré comme un revenu directement rattaché aux États-Unis si ce revenu est attribuable à des actifs de la société utilisés dans des activités commerciales aux États-Unis, a souvent été critiquée comme étant erronée et la Cour de l’impôt des États-Unis s’en est effectivement écartée plus tôt cette année dans la décision Grecian Magnesite Mining, Indus. & Shipping Co. v. Commissioner, 149 T.C. No. 3 (2017) (en anglais seulement). Le projet de loi du Sénat offrirait une clause de dérogation à cette décision de la Cour de l’impôt des États-Unis et imposerait en plus une obligation concernant la retenue d’impôt au cessionnaire d’une participation, à moins que celui-ci atteste qu’il n’est pas un particulier étranger non résident ni une société étrangère (et il imposerait une obligation concernant la retenue d’impôt sur la société elle-même, si le cessionnaire ne procède pas à la retenue).
- Impôt minimum sur les profits à l’étranger : Le projet de loi de la Chambre appliquerait l’imposition américaine actuelle à la société mère américaine sur les « rendements élevés » d’une société étrangère contrôlée (SEC), tenant compte de tous les revenus de la SEC; le résumé du Sénat modifie quant à lui son ressort et vise ce qui est appelé le « revenu global à faible taux d’imposition tiré de biens intangibles » (GILTI). Cette disposition ferait généralement en sorte que l’actionnaire américain serait imposé au taux actuel sur l’excédent du revenu brut de la SEC par rapport à 10 % de la base d’imposition rajustée totale des biens tangibles utilisés pour la production de ce revenu (mais seulement si une déduction pour amortissement est généralement permise). En termes généraux, cela entraîne effectivement l’imposition américaine des revenus de SEC dépassant le taux de rendement de 10 % sur les biens tangibles amortissables.
Un certain nombre d’autres propositions du Sénat conservent les principaux concepts du projet de loi de la Chambre, y compris les propositions de système de « territoire hybride », une réduction du taux d’imposition des sociétés pour le placer à 20 % (cette mesure étant toutefois reportée à 2019 dans le but de respecter les seuils de revenu), le report indéfini des pertes d’exploitation nettes pour contrebalancer jusqu’à 90 % (généralement modifié à 80 % par les modifications du Sénat pour les années postérieures à 2023) du revenu imposable, la passation en charges immédiate des biens admissibles pendant cinq ans et l’abrogation de l’impôt minimum de remplacement, une abrogation de l’article 956. L’inclusion dans le revenu de la rémunération différée au moment de l’acquisition fondée sur les années de services se trouvait au départ dans les propositions de la Chambre et du Sénat, mais elle a par la suite été retirée des deux propositions.
De plus, les modifications du Sénat, qui modifiait diverses propositions, notamment liées aux pertes d’exploitation nettes, à l’impôt minimal relatif à l’érosion de la base d’imposition et au GILTI, comprenaient également l’abrogation des paiements de responsabilité partagée des particuliers en vertu de la loi intitulée Affordable Care Act (aussi appelé la « taxe Obamacare visant les particuliers »), ce qui a poussé la Chambre à ajouter cette proposition dans son projet de loi. Il reste à voir si l’ajout des dispositions sur les soins de santé facilitera l’adoption du projet de loi dans les deux chambres ou lui nuira.
Prochaines étapes
On s’attend à ce que comité des finances du Sénat commence à étudier le projet de loi pendant la semaine du 13 novembre. Entre-temps, la Chambre des représentants américaine devrait voter sur son projet de loi le 16 novembre. Comme il est mentionné dans le bulletin d’actualités publié la semaine dernière, une fois qu’un projet de loi est adopté à la Chambre des représentants et au Sénat, il y a une conférence au cours de laquelle on rapproche les projets de loi en vue d’en arriver à un projet de loi définitif sur lequel votera chaque chambre, et s’il est adopté, il est envoyé au président qui promulguera la loi.