Auteur
Coprésidente nationale, Calgary
Dans les motifs de la décision rendue le 18 février 2020, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a confirmé dans la décision Prosper Petroleum Ltd c Her Majesty the Queen in Right of Alberta (Prosper) (disponible en anglais seulement) que le Cabinet de l’Alberta ne pouvait retarder de manière déraisonnable et injustifiée sa décision d’approuver ou non un projet de sables bitumineux. Dans l’affaire Prosper (disponible en anglais seulement), le tribunal a estimé qu’un retard injustifié de 19 mois était « abusif » et a ordonné au Cabinet d’approuver ou non le Projet de sables bitumineux (Projet) de Prosper Petroleum Ltd.’s (Prosper) dans les 10 jours.
Contexte
Le Projet consiste en un procédé de récupération du bitume par drainage gravitaire au moyen de la vapeur pour produire jusqu’à 10 000 barils par jour. En juin 2018, l’Alberta Energy Regulator (AER) a conclu que le Projet était dans l’intérêt public et l’a approuvé conditionnellement à l’autorisation du Cabinet en vertu du paragraphe 10(3) de la Oil Sands Conservation Act (OSCA), qui donne le dernier mot au Cabinet.
Dix-neuf mois après la décision de l’AER, le Cabinet n’avait pas encore décidé d’approuver ou non le Projet ni expliqué à Prosper les raisons de ce délai.
En raison du retard du Cabinet, les affaires de Prosper (dont le Projet est le principal actif) étaient sur le point de péricliter sans qu’une décision ait été prise à l’égard du Projet. Par conséquent, Prosper a déposé une demande d’injonction interlocutoire mandatoire ou de mandamus pour ordonner au Cabinet de rendre une décision à l’égard du Projet. Prosper n’a pas sollicité d’ordonnance enjoignant au Cabinet d’approuver le Projet; elle a plutôt sollicité une ordonnance enjoignant au Cabinet de prendre une décision, quelle qu’elle soit.
Décision de la Cour du Banc de la Reine
La juge Romaine de la Cour du Banc de la Reine a ordonné au Cabinet de prendre une décision à l’égard du Projet dans les 10 jours, accordant à la fois une injonction interlocutoire mandatoire et un mandamus.
Ce faisant, la juge Romaine a rejeté les arguments du gouvernement de l’Alberta selon lesquels le Cabinet est à l’abri des ordonnances mandatoires des tribunaux en général ou lorsqu’il exerce un pouvoir discrétionnaire absolu et sans entrave. La juge Romaine a estimé que le pouvoir de décision du Cabinet en vertu de l’OSCA comprend une obligation implicite de décider. De plus, la juge Romaine a établi une distinction entre le pouvoir discrétionnaire du Cabinet à l’égard du contenu de sa décision et l’obligation de décider. Si le Cabinet ne décidait jamais, il viderait de tout sens ses pouvoirs de décision.
La juge Romaine a ensuite appliqué le critère modifié à trois volets s’appliquant aux injonctions interlocutoires mandatoires, concluant que Prosper avait satisfait à chaque élément :
- Bonne preuve suffisante à première vue : Prosper a établi une bonne preuve suffisante à première vue selon laquelle la période de dix-neuf mois violait l’obligation du Cabinet de décider dans un délai raisonnable. En effet, le Cabinet prend en moyenne quatre mois pour approuver ou non un projet après une audition de l’AER et, avant le Projet, le Cabinet n’avait jamais pris plus de sept mois pour décider.
- Préjudice irréparable : Prosper a démontré un risque important de préjudice irréparable, notamment que la société ne serait pas en mesure de continuer à payer ses frais sans revenus et que sa survie est menacée. En outre, tout retard supplémentaire risquait de faire perdre à Prosper une troisième saison de forage hivernal. Il s’agit de pertes que Prosper ne peut pas recouvrer du gouvernement de l’Alberta dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.
- Prépondérance des inconvénients : Enfin, la juge Romaine a conclu que la prépondérance des inconvénients favorisait Prosper parce que le gouvernement de l’Alberta n’a pas démontré que son retard était justifié par la protection de l’intérêt public. Par ailleurs, l’intérêt public encourage fortement une décision du Cabinet en temps utile.
La juge Romaine a également conclu que Prosper remplissait le critère d’une ordonnance urgente de type mandamus. En l’espèce, le Cabinet avait une obligation légale publique envers Prosper de rendre une décision à l’égard du Projet. Toutefois, malgré les nombreuses demandes directes de Prosper pour obtenir une décision ou une explication du retard, le Cabinet n’a fourni ni l’une ni l’autre. Dans les circonstances, le retard était « injuste et abusif ». Prosper n’avait pas d’autre recours adéquat à sa disposition et, compte tenu de la prépondérance des inconvénients, l’ordonnance de mandamus doit être rendue.
Sursis de la Cour d’appel
Le gouvernement de l’Alberta a immédiatement interjeté appel de la décision devant la Cour d’appel. Le 26 février, la juge Strekaf a ordonné la suspension de l’ordonnance de la Cour du Banc de la Reine (disponible en anglais seulement) au motif que l’appel n’aurait autrement plus d’objet. Pour réduire le préjudice à Prosper, la juge Strekaf a inscrit l’affaire pour que l’appel soit rapidement entendu.
Répercussions de l’affaire sur les promoteurs de projets
La décision de la Cour du Banc de la Reine confirme des principes importants qui, s’ils sont maintenus en appel, apporteront une sécurité juridique bienvenue aux promoteurs de projets.
Tout d’abord, toutes les autorités exerçant des pouvoirs de décision prévus par la loi doivent décider dans un délai habituel ou raisonnable ou fournir une explication convaincante pour justifier leur retard. Ensuite, lorsque le retard est inhabituel, les tribunaux examineront la décision et protégeront les droits des promoteurs à une décision dans un délai habituel ou raisonnable. La décision confirme aux promoteurs qu’après avoir investi des millions de dollars dans le processus réglementaire, le Cabinet ne peut pas arbitrairement ou déraisonnablement retarder une décision sur un projet qui a fait l’objet d’un examen réglementaire.
*Prosper a été représentée devant la Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel par Sander Duncanson, Sean Sutherland et Maureen Killoran, c.r.