Publication des projets de propositions législatives du gouvernement du Canada de l’été 2026 Publication des projets de propositions législatives du gouvernement du Canada de l’été 2026

27 juillet 2026 22 MIN DE LECTURE

Le 23 juillet 2026, le gouvernement du Canada a publié des projets de propositions législatives visant à mettre en œuvre un éventail de mesures fiscales, à actualiser certains projets de loi publiés précédemment et à apporter certaines modifications techniques (les propositions de juillet 2026).

Les principales mesures incluses dans les propositions de juillet 2026 sont les suivantes : des modifications visant à autoriser une documentation simplifiée sur les prix de transfert, proposées pour la première fois dans le budget de 2025, et des modifications au deuxième ensemble de règles d’asymétrie hybride publié en janvier 2026. Les propositions de juillet 2026 modifient également la règle d’inclusion dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement à la prestation de services à des fonds d’investissement, prévue à l’alinéa 95(2)b)(i), comme cela avait été précédemment recommandé dans une lettre de confort du ministère des Finances.

Dans le communiqué de presse accompagnant les propositions de juillet 2026, le gouvernement invite les Canadiens à faire part de leurs commentaires sur ces mesures d’ici le 4 septembre 2026. Avec ce délai de consultation, il sera en mesure de présenter au Parlement des projets de loi fiscale modifiés au cours de la session d’automne. Le Parlement doit reprendre ses travaux le 21 septembre 2026.

Prix de transfert : exigences relatives à la documentation simplifiée

Les nouvelles règles en matière de prix de transfert du Canada, entrées en vigueur le 26 mars 2026, s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 4 novembre 2025. Elles prévoient que les exigences relatives à la documentation simplifiée peuvent être fixées par voie de règlement. Les propositions de juillet 2026 comprennent les premiers détails et un projet de règlement concernant le régime de documentation simplifiée.

En vertu des règles en matière de prix de transfert, un contribuable est passible d’une pénalité de 10 % sur tout redressement de prix de transfert qui dépasse 10 millions de dollars, à moins qu’il n’ait fait des efforts sérieux pour utiliser les prix de pleine concurrence pour l’opération ou la série d’opérations faisant l’objet du redressement. Ne peut se prévaloir du moyen de défense fondé sur les « efforts sérieux » le contribuable qui n’a pas établi en temps utile une documentation ponctuelle répondant aux exigences du paragraphe 247(4) et ne l’a pas fournie à l’ARC dans les 30 jours suivant une demande.

Les nouvelles exigences relatives à la documentation simplifiée visent à alléger le fardeau de conformité et à offrir une protection contre les sanctions pour un ensemble limité d’opérations admissibles. Les propositions de juillet 2026 prévoient le recours à la documentation simplifiée dans quatre situations :

  1. les petits contribuables et les sociétés de personnes remplissant trois conditions :
    1. le revenu brut du contribuable ou de la société de personnes, et de tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales qui est un résident du Canada, est inférieur ou égal à 25 millions de dollars au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice précédent;
    2. le contribuable ou la société de personnes n’a disposé d’aucun bien intangible au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice en faveur d’une personne non résidente ayant un lien de dépendance; et
    3. le contribuable ou la société de personnes n’a pas versé de redevances à une personne non résidente ayant un lien de dépendance durant l’année d’imposition ou l’exercice.
  2. les dispositions de biens tangibles impliquant une personne non résidente ayant un lien de dépendance, si la somme brute payée ou payable pour les biens au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice est inférieure ou égale à 5 millions de dollars;
  3. les services intra-groupe fournis à, ou reçus par, une personne non résidente ayant un lien de dépendance, si la somme brute payée ou payable en échange des services durant l’année d’imposition ou l’exercice est inférieure ou égale à 2 millions de dollars;
  4. les prêts impliquant une personne non résidente ayant un lien de dépendance, si la somme brute payée ou payable à titre d’intérêts sur le prêt durant l’année d’imposition ou l’exercice est inférieure ou égale à 1 million de dollars.

Lorsqu’une de ces situations s’applique, le contribuable ou la société de personnes peut choisir d’appliquer les exigences relatives à la documentation simplifiée pour l’opération ou la série concernée (ou, dans le cas d’un petit contribuable ou d’une société de personnes, pour toute opération ou série conclue dans l’année). Il ou elle doit faire son choix avant la date limite de remise de la documentation pour l’année d’imposition ou l’exercice.

Le contribuable ou la société de personnes qui opte pour le régime de documentation simplifiée doit uniquement préparer l’information suivante avant la date limite de remise de la documentation (qui correspond à la date limite de production de la déclaration de revenu du contribuable pour l’année) :

  1. Dans tous les cas :
    1. les modalités et les conditions de l’opération ou de la série, y compris :
      1. l’identité des participants,
      2. les biens, services ou détails du prêt concernés (le montant du principal, la durée, la date d’émission, l’échéance, la cote de crédit de l’emprunteur, le taux d’intérêt, la monnaie et les modalités de paiement),
      3. les montants payés ou payables;
    2. les analyses effectuées en vue de déterminer que les montants sont fondés sur des conditions de pleine concurrence;
  2. Pour les petits contribuables et les sociétés de personnes uniquement : le calcul du revenu brut du contribuable ou de la société de personnes, et de tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales qui est résident au Canada au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice précédent;
  3. Pour les prêts uniquement : l’objet du prêt.

Pour chaque année d’imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l’opération ou la série, le contribuable et la société de personnes doivent uniquement documenter les changements importants dont cette information a fait l’objet.

La documentation simplifiée réduit l’analyse aux éléments essentiels justifiant la tarification pratiquée par le contribuable. En revanche, les règles habituelles en matière de documentation ponctuelle – en particulier à la suite des récentes modifications – exigent de décrire les opérations pertinentes à l’échelle du groupe, d’examiner les opérations de remplacement qui sont réalistement à la disposition des parties et d’expliquer pourquoi l’opération contrôlée est justifiée du point de vue commercial par rapport à ces opérations de remplacement, ainsi que d’expliquer pourquoi la méthode choisie est la plus appropriée au regard des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert. Bien que le régime de documentation simplifiée dispense expressément les contribuables et les opérations admissibles de ces exigences plus contraignantes, il n’est pas certain que cela représente une réduction du fardeau de conformité par rapport aux pratiques antérieures. Les contribuables et leurs conseillers ont toujours adopté une approche plus pragmatique pour les opérations simples et de faible valeur. L’ARC a depuis longtemps approuvé une documentation allégée pour ce type d’opérations dans les directives qu’elle a publiées, en indiquant que « [a]u moment de préparer la documentation, le contribuable devrait tenter d’évaluer l’importance des opérations relativement à son entreprise en fonction des coûts administratifs supplémentaires requis » et, par conséquent, que « [l]es contribuables ne sont pas tenus d’aller au-delà de ce qui est raisonnable en ce qui concerne la documentation ».

La documentation simplifiée doit être fournie au ministre dans les 30 jours suivant toute demande en ce sens, ce délai raccourci étant le même que celui applicable en vertu des règles modifiées pour les opérations plus importantes et plus complexes.

Selon une règle anti-évitement, un contribuable ou une société de personnes ne peut se prévaloir du régime de documentation simplifiée s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations était d’en tirer parti. Les notes explicatives accompagnant les propositions de juillet 2026 fournissent deux exemples dans lesquels la règle anti-évitement s’appliquerait. Le premier concerne un contribuable qui ne serait pas admissible en tant que petit contribuable parce qu’il verse des redevances à une personne non résidente ayant un lien de dépendance, qui crée une nouvelle entité susceptible d’être admissible et lui cède des contrats. Le deuxième exemple décrit des opérations qui sont séparées dans le but de rester en deçà des seuils monétaires applicables aux dispositions de biens tangibles, aux prestations de services intra-groupe et aux intérêts sur les prêts.

Le régime de documentation simplifiée s’applique aux années d’imposition et aux exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date.

Bien que les nouvelles règles soient présentées comme offrant un allègement à tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes pour les petites opérations admissibles, ainsi qu’aux petits contribuables et aux sociétés de personnes admissibles pour l’ensemble de leurs opérations, dans la pratique, leur effet pourrait s’avérer limité. Les exigences relatives à la documentation simplifiée visent à réduire le coût de la mise en conformité avec les règles canadiennes relatives à la documentation des prix de transfert afin d’éviter la pénalité liée aux prix de transfert. Cependant, la documentation simplifiée reflète en grande partie ce que les contribuables auraient normalement préparé pour de telles opérations de faible valeur dans le cadre de l’ancien régime et de la pratique administrative antérieure. De plus, compte tenu des seuils en dollars fixés pour les biens tangibles, les services et les prêts, le risque de pénalité (qui n’est pas pertinent lorsque les redressements n’atteignent pas le seuil de 10 millions de dollars) ne serait réduit que dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’ARC procède à des redressements plus importants sur d’autres opérations (auxquelles s’appliquent les règles habituelles relatives à la documentation) au cours de la même année d’imposition.

Modifications apportées au deuxième ensemble de règles d’asymétrie hybride

Les règles d’asymétrie hybride canadiennes, qui mettent en œuvre les recommandations du Rapport concernant le BEPS – Action 2 de l’OCDE ont été introduites dans deux ensembles de mesures législatives.

  1. Le premier ensemble de mesures (les règles d’asymétrie hybride de 2022), promulgué le 20 juin 2024 et applicable rétroactivement aux paiements effectués à compter du 1er juillet 2022, visait les asymétries de déduction/non-inclusion (D/NI) découlant de paiements provenant d’instruments financiers hybrides, dans les cas où l’asymétrie est attribuable aux modalités de l’instrument plutôt qu’au caractère hybride de l’entité.
  2. Le deuxième ensemble de mesures (les règles d’asymétrie hybride de 2026) a été publié sous forme de projet le 29 janvier 2026 et traite des asymétries découlant du caractère hybride de l’entité (les entités hybrides inversées, les paiements non pris en compte et les payeurs hybrides) ainsi que des asymétries importées. Il a été proposé que les mesures du deuxième ensemble s’appliquent aux paiements effectués à compter du 1er juillet 2026.

Les propositions de juillet 2026 actualisent les règles d’asymétrie hybride de 2026 et les notes explicatives qui les accompagnent, y compris certaines modifications relevées par le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et des Comptables professionnels agréés du Canada (le Comité mixte).

Principales modifications apportées aux propositions législatives

  1. Nouvel ordre de priorité pour l’application des règles relatives à la capitalisation restreinte : Le paragraphe 18(4) (les règles relatives à la capitalisation restreinte) est modifié afin qu’il s’applique en priorité aux règles d’asymétrie hybride relativement aux paiements se produisant à compter du 23 juillet 2026. Cet ordre de priorité a été suggéré par le Comité mixte en réponse aux préoccupations soulevées par le ministère des Finances, selon lesquelles si les règles d’asymétrie hybride s’appliquaient en premier lieu, les contribuables pourraient structurer leurs opérations de manière à tomber sous le coup de ces règles afin d’éviter la retenue à la source sur le dividende réputé applicable aux intérêts refusés en vertu des règles relatives à la capitalisation restreinte. Des modifications corrélatives sont apportées au projet de règles d’asymétrie hybride de 2026 afin de garantir que les règles relatives à la capitalisation restreinte s’appliquent en priorité aux règles d’asymétrie hybride.
  2. Modifications apportées à la règle du dividende réputé : Les règles d’asymétrie hybride de 2022 ont introduit le paragraphe 214(18), selon lequel les montants qu’une société canadienne paie à une personne non résidente sont réputés être un dividende et non des intérêts pour l’application de la partie XIII, mais uniquement si ces montants ne sont pas déductibles en raison de la règle principale prévue au paragraphe 18.4(4). Les propositions législatives relatives au deuxième ensemble de mesures, présenté le 29 janvier 2026, proposaient d’étendre le traitement des dividendes réputés aux nouvelles catégories de dispositifs hybrides et aux situations où le revenu est inclus en vertu de la règle secondaire prévue au paragraphe 12.7(4). Les propositions de juillet 2026 excluent explicitement ces nouvelles catégories de la règle du dividende réputé et suppriment la référence à la règle secondaire. Par conséquent, seuls les intérêts non déductibles pour l’application de la règle principale concernant les catégories visées par les règles d’asymétrie hybride de 2022 donneront lieu à un dividende réputé pour l’application de la partie XIII. Les notes explicatives indiquent que cette exclusion s’explique par le fait que les nouvelles catégories de dispositifs hybrides introduites dans le deuxième ensemble de mesures ne constituent « pas en soi des remplacements de capitaux propres ». Cette modification s’appliquerait à compter du 1er juillet 2026, neutralisant ainsi de fait l’élargissement du traitement des dividendes réputés initialement introduit dans le deuxième ensemble de mesures.
  3. Nouvelle règle d’évaluation des dispositifs de payeur hybride : La règle relative aux dispositifs de payeur hybride empêche une double déduction pour un même paiement en raison de l’intervention d’un payeur hybride. La version de janvier 2026 du paragraphe 18.4(7.2) proposé définissait l’asymétrie de double déduction comme le montant qui serait autrement déductible au Canada. Les propositions de juillet 2026 modifient le paragraphe 18.4(7.2) de sorte que le montant de l’asymétrie de double déduction corresponde au moindre des deux montants suivants : (1) le montant qui serait autrement déductible au Canada et (2) le montant qui serait déductible dans un territoire étranger en l’absence d’une règle étrangère refusant la déduction. Le nouveau paragraphe 18.4(7.3) traite des différences d’évaluation : si les deux montants susmentionnés diffèrent en raison de l’évaluation, la déduction étrangère doit être déterminée au moyen de l’évaluation utilisée pour déterminer la déduction canadienne.
  4. Conditions relatives aux dispositifs d’entité hybride inversée prévues au paragraphe 18.4(15.1) : La règle relative aux dispositifs d’entité hybride inversée s’applique aux paiements versés à des entités hybrides inversées (soit des entités considérées comme des entités distinctes [opaques] par leurs investisseurs, mais fiscalement transparentes dans le territoire où elles sont établies). Les propositions législatives de janvier 2026 s’appliquaient si le payeur et l’entité hybride inversée avaient un lien de dépendance ou si le paiement était effectué dans le cadre d’un dispositif structuré. Les propositions de juillet 2026 élargissent ce critère de relation pour inclure également une référence à un actionnaire de l’entité hybride inversée qui est résident d’un pays considérant cette entité comme fiscalement opaque au regard du paiement.
  5. Règles relatives au revenu ordinaire réputé prévues aux paragraphes (16.1) à (16.4) : Les propositions législatives de janvier 2026 comprenaient une définition de « revenu ordinaire » – soit généralement la somme qui est incluse dans le calcul du revenu d’une entité et qui est assujettie à l’impôt en vertu des lois du pays – pour déterminer si une entité dispose d’un revenu soumis à double inclusion (ce qui, en général, réduit le montant d’une asymétrie hybride). En réponse aux recommandations formulées par le Comité mixte, les nouveaux paragraphes 18.4(16.1) et 18.4(16.2) considèrent deux types de sommes comme constituant le revenu ordinaire d’un investisseur dans une entité hybride :
    1. Le paragraphe 18.4(16.1) s’applique lorsque l’investisseur (dans une entité hybride) verse à l’entité hybride une somme qui est un revenu ordinaire de l’entité hybride et qui aurait été déductible par l’investisseur si le paiement n’avait pas été exclu en vertu des lois fiscales du pays de l’investisseur, et qu’aucune somme relative à ce paiement n’était déductible par une quelconque entité dans un quelconque territoire.
    2. Le paragraphe 18.4(16.2) s’applique lorsqu’une entité hybride effectue un paiement à une autre entité hybride dans le même pays. Ce paiement constituera un revenu ordinaire de l’entité qui est investisseur dans les deux entités hybrides si :
      1. l’investisseur est résident dans un autre pays;
      2. le paiement est exclu par le pays de l’investisseur, mais est inclus par le pays des entités hybrides;
      3. le paiement est un revenu ordinaire de l’entité hybride bénéficiaire;
      4. le paiement n’est pas un revenu ordinaire pour l’investisseur de quelque autre pays, mais aurait été un revenu ordinaire au regard de son pays de résidence s’il n’avait pas été exclu;
      5. le paiement aurait été un revenu ordinaire pour l’entité hybride payeuse en l’absence de l’application du nouveau paragraphe 18.4(16.4) (comme il est indiqué ci-dessous)
    Les nouveaux paragraphes 18.4(16.3) et 18.4(16.4) empêchent qu’une même somme soit considérée comme un revenu ordinaire plus d’une fois. Ces dispositions s’appliquent lorsqu’une somme est réputée être un revenu ordinaire d’un investisseur en vertu du paragraphe 18.4(6.2), et que ce revenu ordinaire réputé est pris en compte à titre de réduction dans le calcul d’un montant de l’asymétrie hybride (ou d’un montant de l’asymétrie de payeur hybride de l’investisseur, ou dans le calcul du montant d’une déduction en vertu des alinéas 20[1] zz) ou aaa)) parce qu’il influe sur le calcul du revenu soumis à double inclusion d’une entité (ou du revenu soumis à double inclusion de l’investisseur). Dans ces circonstances, la somme est réputée ne pas constituer un revenu ordinaire de l’entité hybride payeuse dans la mesure où elle a déjà donné lieu à un revenu ordinaire réputé en vertu du paragraphe 18.4(6.2).

Principales modifications apportées aux notes explicatives

  1. Définition de « règle étrangère d’asymétrie du payeur hybride » : La règle sur les dispositifs de payeur hybride s’applique aux paiements effectués par une entité hybride résidente canadienne qui donnent lieu à une asymétrie de double déduction, mais uniquement dans la mesure où une règle étrangère d’asymétrie du payeur hybride ne neutralise pas cette asymétrie. Le terme « règle étrangère d’asymétrie du payeur hybride » désigne une règle adoptée dans le but de mettre en œuvre les chapitres pertinents du Rapport concernant le BEPS – Action 2 de l’OCDE et qui produit un effet qui est substantiellement semblable. Le Comité mixte a demandé au ministère des Finances de confirmer que les règles américaines relatives aux pertes consolidées doubles (PCD) répondraient à ces critères. Les notes explicatives de juillet 2026 clarifient deux points : tout d’abord, une loi fiscale étrangère peut être considérée comme une « règle étrangère d’asymétrie du payeur hybride » même si elle a été adoptée avant le Rapport concernant le BEPS – Action 2 de l’OCDE; ensuite, la règle doit seulement produire un effet qui est « substantiellement semblable » et n’a pas besoin d’être identique au cadre de l’OCDE. Ces modifications visent tout particulièrement les règles américaines relatives aux PCD, car certains pays, comme le Royaume-Uni, ont adopté une approche plus restrictive exigeant qu’une règle étrangère d’asymétrie du payeur hybride soit « fondée sur » le Rapport concernant le BEPS – Action 2 de l’OCDE, un critère que les règles américaines relatives aux PCD ne remplissent pas, car elles sont antérieures au Plan d’action BEPS.
  2. Signification du terme « résident » au paragraphe 18.4(19.2) : Plusieurs concepts des règles d’asymétrie hybride de 2026 dépendent du fait qu’une entité soit ou non « résidente » d’un pays. Les propositions législatives de janvier 2026 définissaient le terme « résident » comme désignant une personne résidant dans un pays aux fins de l’impôt sur le revenu conformément aux lois du pays. Les notes explicatives de juillet 2026 clarifient deux points : tout d’abord, une entité est considérée comme étant résidente d’un pays si, aux fins de l’impôt sur le revenu conformément aux lois du pays, elle y est assujettie à une imposition globale (ce qui signifie qu’elle est traitée comme un résident fiscal pour l’application des lois du pays en raison de facteurs tels que son lieu de constitution, son lieu de gestion, son domicile ou sa citoyenneté); ensuite, si l’entité n’est pas traitée comme résidente en vertu des lois d’un pays en raison de l’application d’une clause de départage d’une convention fiscale, elle n’est pas résidente de ce pays aux fins des règles d’asymétrie hybride.
  3. Définition de « revenu ordinaire » : Les notes explicatives de juillet 2026 comprennent des exemples clarifiant la définition de « revenu ordinaire » et ce que signifie le fait d’être effectivement exonéré de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices grâce à un allègement compensatoire. Les exemples décrivent des allègements appliqués tant lors du calcul du revenu net (par exemple, des déductions) qu’après la détermination du revenu net (par exemple, des crédits d’impôt), et, dans chaque cas, concernent des allègements liés à un montant de revenu déterminé.
  4. Définition d’« entité hybride » : Les notes explicatives de juillet 2026 précisent que l’inclusion d’une entité à un régime applicable aux sociétés étrangères affiliées contrôlées, tel que le REATB, ne suffit pas pour qu’elle soit considérée comme une entité hybride. Une entité hybride s’entend d’une entité qui est résidente d’un pays, mais dont toute partie du revenu, des bénéfices, des dépenses ou des pertes est traitée, aux fins d’un impôt sur le revenu ou les bénéfices en vertu des lois d’un autre pays, comme ceux d’une autre entité qui est résidente de l’autre pays (c’est-à-dire que l’autre pays traite l’entité comme une entité fiscalement transparente ou une succursale).

Si les propositions de juillet 2026 traitent certaines des questions soulevées par le Comité mixte, d’autres restent en suspens. Il s’agit notamment de la recommandation du Comité mixte visant à reporter la date d’entrée en vigueur des règles d’asymétrie hybride de 2026 afin de donner aux contribuables davantage de temps pour évaluer et mettre en œuvre ces nouvelles exigences complexes. Toutefois, certaines des modifications contenues dans les propositions de juillet 2026 ne s’appliquent qu’à compter de la date de l’annonce.

Inclusion du revenu tiré de la prestation de services à des fonds d’investissement dans le REATB

Les propositions techniques comprennent une modification visant à assouplir l’alinéa 95(2)b)(i), initialement proposée dans une lettre de confort du ministère des Finances en 2017. Cette modification vise à remédier à une situation anormale qui pourrait autrement se produire lorsqu’une société étrangère affiliée (GestInc) d’une société canadienne (CanInc) fournit des services de gestion de placement à un fonds d’investissement (InvestInc). Si InvestInc n’est pas une société étrangère affiliée de CanInc (généralement si CanInc et les personnes apparentées détiennent moins de 10 % d’InvestInc), les honoraires versés par InvestInc à GestInc sont généralement pris en compte dans le calcul du revenu de GestInc provenant d’une entreprise exploitée activement. Toutefois, si InvestInc est une société étrangère affiliée de CanInc (notamment parce que CanInc lui a fourni du capital d’amorçage ou détient par ailleurs une catégorie distincte d’actions d’InvestInc), l’actuel alinéa 95(2)b)(i) considère généralement tout le revenu gagné par GestInc comme un REATB.

La modification proposée limiterait généralement le traitement du revenu gagné par GestInc en tant que REATB à la quote-part de CanInc dans le fonds d’investissement. Par exemple, si GestInc tire un revenu de 100 $ du fonds d’investissement et que CanInc détient une participation de 1 % dans le fonds, une tranche de 1 $ de ce revenu sera considérée comme un REATB, tandis que la tranche restante de 99 $ sera considérée comme un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement.

Une version antérieure de la modification proposée avait été publiée en août 2022. La version de juillet 2026 de la modification apporte des précisions et des exigences supplémentaires pour déterminer quelle proportion des revenus perçus par la société de gestion de placements constitue un REATB, y compris des règles propres aux sociétés de personnes.

La nouvelle règle s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après 2015.

Autres mesures

Les propositions de juillet 2026 comprennent des propositions législatives portant sur les autres éléments suivants :

  • la déduction pour amortissement accéléré pour les installations de GNL à faibles émissions de carbone (proposée dans le budget de 2025, avec des précisions supplémentaires fournies dans la Mise à jour économique du printemps de 2026)
  • l’élargissement du crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone aux projets de récupération assistée du pétrole (proposé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026)
  • les modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise visant à lutter contre les stratagèmes de type carrousel (proposées dans le budget de 2025)
  • une modification du sous-alinéa 95(2)a.2)(i) concernant l’inclusion du REATB dans le revenu tiré des investissements dans les risques d’assurance canadiens (proposée dans le budget de 2025)

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir une analyse approfondie des propositions de juillet 2026, de toute autre mesure abordée ci-dessus ou de toute autre question touchant la fiscalité canadienne, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des membres de notre groupe national Fiscalité.