Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Montréal
Associé, Litiges, Toronto
Associé, Litiges, Calgary
Associée, Litiges, Montréal
Associé, Litiges, Toronto
Associé, Litiges et Insolvabilité et restructuration, Montréal
Table des matières
Revue de la jurisprudence sur la protection de la vie privée
Moon v. International Alliance of Theatrical Stage Employees (Local 891), 2025 BCSC 2238
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Faits
La demanderesse, Kelly Moon, occupait un poste électif et rémunéré au sein de la section locale 891 de l’Alliance internationale des employés de scène de théâtre (la section locale 891). Mme Moon a fait l’objet d’un rapport d’audit qui a révélé qu’elle avait utilisé la carte de crédit de l’entreprise pour des dépenses personnelles. Elle les a toutes remboursées et rien ne suggérait qu’elle ait détourné des fonds de la section locale 891.
En janvier 2019, le conseil d’administration de la section locale 891 a publié le rapport d’audit sur l’intranet de la section locale 891 pendant environ une semaine, période durant laquelle tous les membres ont pu y avoir accès. Une version préliminaire du rapport d’audit a également été communiquée sans autorisation à divers membres avant sa publication officielle. Mme Moon a perdu sa candidature à la réélection au sein de la section locale 891, ce qu’elle a attribué à la communication du rapport d’audit.
Mme Moon a déposé une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le Commissaire) en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique intitulée Personal Information Protection Act, S.B.C. 2003, c. 63 (la LPRP). Le Commissaire a confirmé la légitimité et la légalité de la communication, mais a conclu que l’inclusion inutile d’opérations particulières dans le rapport d’audit violait la LPRP et que la section locale 891 n’avait pas pris de mesures de sécurité adéquates pour empêcher les communications non autorisées.
Mme Moon a introduit une demande en dommages-intérêts contre la section locale 891 et plusieurs particuliers qui étaient membres du conseil d’administration, alléguant une rupture de contrat, une violation de l’article 1 de la loi sur la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique intitulée Privacy Act, R.S.B.C. 1996, c. 373 (la LPVP de la C.-B.), le délit de communication publique de faits privés en common law, la négligence, le complot et une violation de l’article 57 de la LPRP. Les défendeurs ont demandé un procès sommaire.
Décision
La Cour a estimé que l’affaire se prêtait à un procès sommaire et a rejeté toutes les demandes de Mme Moon, à l’exception de celle visant un défendeur, John Doe.
En ce qui concerne l’allégation de rupture de contrat, la Cour a estimé que, en publiant le rapport d’audit, le conseil d’administration n’avait pas manqué à son obligation de bonne foi, car il poursuivait un objectif légitime, soit d’informer ses membres des opérations financières de ses dirigeants utilisant les cartes de crédit de l’entreprise.
Concernant l’allégation de violation de la LPVP de la C.-B., la Cour a estimé que, bien que la publication d’opérations particulières dans le rapport d’audit ait violé l’attente objectivement raisonnable de Mme Moon en matière de vie privée, cette violation n’était pas « intentionnelle » au sens de l’article 1 de la LPVP de la C.-B. La section locale 891 avait obtenu un avis juridique selon lequel la publication du détail des opérations était autorisée en vertu de la LPRP. Le fait de se fonder sur un avis juridique, même erroné, exclut toute suggestion d’imprudence. La Cour a également jugé que les syndicats ne sont pas responsables du fait d’autrui pour les actes de leurs membres et que, par conséquent, la communication non autorisée de la version préliminaire du rapport par un membre n’engageait pas la responsabilité des défendeurs.
Concernant l’allégation de délit de communication publique de faits privés en common law, la Cour a refusé de reconnaître un nouveau délit en common law en Colombie-Britannique. Elle a estimé qu’il existait d’autres recours sous la forme de la LPVP de la C.-B. et de la LPRP, et que la création d’un nouveau délit hors des limites offertes par ces cadres législatifs entraînerait une importante modification du système juridique avec une portée non clairement définie. La Cour a conclu en s’en remettant au législateur pour régir les questions en matière de protection de la vie privée : « [traduction libre] À mon avis, il serait irresponsable de ma part de tenter d’élaborer une cause d’action pour la protection de la vie privée sans débat politique ni assistance d’experts. »
En ce qui concerne l’allégation de négligence, la Cour a estimé que, bien qu’elle eût envers Mme Moon un devoir de diligence eu égard à la protection de ses renseignements personnels, la section locale 891 avait sollicité un avis juridique quant à la question de savoir si elle pouvait communiquer les opérations dans le respect dela LPRP et avait agi conformément à cet avis. La section locale 891 n’a donc pas fait preuve de négligence.
En ce qui concerne l’allégation de complot, la Cour n’a trouvé aucune preuve que le conseil d’administration avait été motivé par autre chose que la volonté de promouvoir la transparence. Même si le conseil avait été motivé par une opposition politique à la réélection de Mme Moon, il n’est pas délictueux d’essayer d’atteindre cet objectif par des moyens légitimes.
En ce qui concerne l’allégation relative àla LPRP, la Cour a estimé que Mme Moon n’avait pas établi l’existence d’un « préjudice réel » au sens de l’article 57 de la LPRP. Les violations de la LPRP n’ont pas causé la défaite électorale de Mme Moon. La Cour a examiné le terme « préjudice réel » apparemment pour la première fois, concluant que le seuil de « préjudice réel » est élevé et que celui-ci doit résulter d’une atteinte délibérée ou imprudente à la vie privée. Bien que sa détresse psychologique fût réelle, elle n’était pas imputable aux violations de la LPRP et était insuffisante pour satisfaire au critère de « préjudice réel ».
Principaux points à retenir
Cette affaire tranche une question juridique jusqu’alors en suspens, à savoir si, en Colombie-Britannique, la communication publique de faits privés constitue un délit pour atteinte à la vie privée en common law. Ce faisant, en cas d’atteinte à la vie privée, la Cour a encore restreint l’étendue des recours disponibles à la LPVP de la C.-B. et à la LPRP.