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Choses à savoir

Le régime fiscal canadien est surtout régi par la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale et ses règlements, par les lois sur la taxe de vente et sur l’impôt sur les sociétés et par d’autres lois des provinces et des territoires. Les résidents du Canada sont assujettis à un impôt sur leurs revenus mondiaux, tandis que les non-résidents du Canada sont en général assujettis à un impôt seulement sur leurs revenus provenant de sources canadiennes.

Un non-résident qui, au cours d’une année d’imposition donnée, était employé au Canada ou y exploitait une entreprise est tenu de payer de l’impôt sur le revenu imposable d’un non-résident gagné au Canada. De plus, la disposition d’un « bien canadien imposable » peut faire en sorte qu’un non-résident soit assujetti à l’impôt au Canada. Un non-résident doit également payer de l’impôt sur le revenu gagné dans une province lorsqu’il exploite une entreprise ayant un établissement stable dans cette province.

Une société sera généralement résidente du Canada si le « siège de direction et de contrôle » est situé au Canada (par exemple si le conseil d’administration de la société se réunit au Canada). En général, une société ayant été constituée au Canada après le 26 avril 1965 est réputée résidente du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Le revenu gagné par un non-résident qui n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu régulier peut quand même être soumis à une retenue d’impôt à un taux de 25 % (sauf s’il y a réduction ou élimination par une convention fiscale applicable) sur certains revenus de source canadienne. Ceux-ci comprennent les frais de gestion, l’intérêt, les dividendes, les loyers, les redevances et des distributions faites par des fiducies. Une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu élimine la retenue d’impôt sur la majeure partie de l’intérêt versé aux personnes qui traitent sans lien de dépendance avec le payeur.

Le Canada a conclu plus de 85 conventions fiscales avec d’autres territoires. Ces conventions fiscales prévoient généralement que les bénéfices commerciaux d’un non-résident du Canada qui est un résident de l’autre territoire ne sont pas assujettis à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf dans la mesure où ces bénéfices sont attribuables à un établissement stable (un établissement fixe) du non-résident du Canada. Ces conventions fiscales réduisent généralement à la fois le taux des retenues d’impôt imposé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et le taux d’imposition sur les bénéfices des succursales.

Des modifications à la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis éliminent les retenues d’impôt sur presque tout l’intérêt, notamment sur l’intérêt versé entre personnes liées. De plus, ces modifications s’attaquent au « chalandage fiscal » en s’assurant que les avantages des conventions sont accessibles uniquement aux résidents du Canada ou des États-Unis qui remplissent certains critères. Les provinces respectent habituellement les dispositions des conventions même si elles ne sont pas liées par celles-ci.

Choses à faire

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance; la question de savoir si des personnes non liées traitent entre elles sans qu’il y ait lien de dépendance est une question de fait. En vertu des règles sur les prix de transfert, un contribuable canadien et un non-résident avec lien de dépendance doivent réaliser leurs opérations comme si les parties avaient traité sans lien de dépendance. Si les modalités de l’opération avec lien de dépendance diffèrent de celles qui auraient prévalu entre des personnes sans lien de dépendance, les règles prévoient qu’il est possible d’adapter les modalités pour refléter celles qui auraient existé si les parties avaient traité sans lien de dépendance.

La règle générale anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu permet la requalification des opérations et des montants dans certaines circonstances lorsque des contribuables ont conclu des opérations ayant pour but de réduire l’impôt qui donnent lieu à une mauvaise utilisation ou à un abus des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

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