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Choses à savoir

  • Certaines dispositions d’un accord commercial rédigé en vue d’être utilisé dans d’autres territoires n’auront aucune force exécutoire, ou seront interprétées différemment, au Canada.
    • Dans un contexte de vente interentreprises, les clauses de non-concurrence, les droits d’auteur, les licences d’utilisation de marques, les clauses relatives aux cessions et les clauses bénéficiaires pour les tiers sont de bons exemples de telles dispositions.
    • Dans un contexte de vente entre une entreprise et un consommateur, les lois provinciales et la jurisprudence déterminent ce qui peut et ce qui ne peut pas être inclus dans un accord commercial.
  • Certaines dispositions et renonciations devront être ajoutées pour respecter les exigences ou les restrictions prévues dans les lois applicables et établies dans la jurisprudence pertinente.
  • Le Code civil du Québec prévoit des obligations et des restrictions uniques que l’on ne retrouve pas dans les territoires reposant sur la common law.

Choses à faire

  • S’assurer de bien comprendre les différences entre les lois canadiennes et les lois étrangères, et la jurisprudence susceptible d’influencer l’interprétation ou l’exécution d’un accord commercial.
  • Passer en revue le contenu de l’accord afin de remplacer les renvois aux lois étrangères par des renvois aux lois canadiennes applicables, s’il y a lieu, et modifier les dispositions pouvant poser problème de manière à accroître la force exécutoire de l’accord en question.
  • Évaluer si la manière dont est vendu un produit ou un service aux consommateurs (p. ex., porte-à-porte, en ligne, par téléphone) ou si la nature des produits ou des services vendus (p. ex., des abonnements à un centre de conditionnement physique, des chauffe-eau, des services de jumelage) déclenche l’application de restrictions ou d’exigences supplémentaires devant être respectées au moment de rédiger un contrat avec un consommateur.
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