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La Cour suprême du Canada affirme la prépondérance fédérale en matière d’insolvabilité

1 février 2013

La Cour suprême du Canada a rendu, ce matin, sa décision très attendue dans l’affaire Indalex Limited (Re). La décision découle d’un appel d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui avait plongé dans l’incertitude de nombreux participants des secteurs des services financiers, des régimes de retraite et de la restructuration.

L’enjeu portait sur la priorité entre une sûreté superprioritaire accordée à un prêteur par le tribunal en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (la « LACC ») et les fiducies réputées, notamment en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) (la « LRR »), relativement au déficit d’un régime de retraite à prestations déterminées.

La Cour suprême du Canada :

  • a affirmé à l’unanimité la priorité d’une sûreté ordonnée par un tribunal dans les procédures d’insolvabilité par rapport aux réclamations des régimes de retraite provinciaux;
  • a affirmé la grande portée d’une fiducie réputée en vertu de la législation provinciale sur la valeur totale d’un déficit de liquidation d’un régime de retraite;
  • n’a pas réglé certains problèmes de gouvernance pour les promoteurs et administrateurs de régimes de retraite.

Il est possible de lire le texte intégral de la décision de la Cour suprême ici

Nous publierons dans les prochains jours un autre bulletin Actualités Osler présentant une analyse plus détaillée des motifs de la Cour.

Contexte

Indalex avait obtenu la protection contre ses créanciers en vertu de la LACC. Au cours des procédures en vertu de la LACC, les bénéficiaires de deux régimes de retraite à prestations déterminées sous-capitalisés dont Indalex était le promoteur et l’administrateur se sont opposés à une motion visant à distribuer le produit de la vente des actifs de la société pour régler une créance garantie. La créance garantie était détenue par la société mère d’Indalex établie aux États‑Unis après qu’elle eut rempli une obligation de garantie auprès d’un prêteur sans lien de dépendance qui avait avancé du financement provisoire directement à Indalex en comptant sur une sûreté superprioritaire ordonnée par un tribunal.

Les bénéficiaires soutenaient que des actifs d’Indalex d’une valeur égale au déficit de capitalisation total (pas seulement les montants impayés à verser) étaient réputés être détenus en fiducie conformément aux dispositions de la LRR et que le produit de la vente égal à cette valeur devait être remis en priorité aux régimes, sans égard à la superpriorité de la créance garantie ordonnée par le tribunal. Les bénéficiaires soutenaient également qu’il y avait des questions de gouvernance, d’obligations fiduciaires et d’avis inhérentes au processus d’Indalex en vertu de la LACC, et le traitement des intérêts des régimes de retraite dans le cadre de ce processus, qui justifiaient l’imposition du redressement équitable d’une fiducie par interprétation. Le tribunal chargé d’appliquer la LACC a néanmoins approuvé la distribution visant à régler la créance garantie.

La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision du tribunal chargé d’appliquer la LACC et statué que les dispositions de fiducie réputée de la LRR s’appliquent à tous les montants requis pour les obligations à la liquidation du régime de retraite, même si ces montants ne sont pas encore à payer aux termes du régime ou en vertu de la réglementation. La Cour d’appel a indiqué que le montant de la fiducie réputée devrait être payé en priorité au porteur d’une sûreté superprioritaire de débiteur-exploitant sur les actifs d’Indalex, malgré l’ordonnance du tribunal chargé d’appliquer la LACC créant la sûreté et indiquant qu’elle prend rang avant les fiducies « d’origine législative ou autre ». Malgré le fait qu’un des deux régimes de retraite n’avait pas été liquidé et que les dispositions de fiducie réputée de la LRR ne s’appliquaient pas, la Cour d’appel a jugé qu’il y avait intention de liquider le régime et elle a donné la priorité à ce régime parce qu’Indalex avait manqué à ses obligations fiduciaires dans le cadre de ses fonctions d’administrateur des régimes (en partie en raison des mesures prises dans le cadre des procédures en vertu de la LACC), ce qui amené l’imposition par la Cour d’appel d’une fiducie par interprétation visant les actifs d’Indalex. 

On demandait à la Cour suprême du Canada d’évaluer et de clarifier certaines questions de droit dans l’affaire Indalex qui avaient une incidence directe sur les intérêts des pensionnés, des promoteurs et administrateurs de régimes de retraite et des financiers à la suite de l’insolvabilité. Toutefois, la portée et l’importance de nombreuses questions soulevées dans l’affaire Indalex s’appliquent également dans des situations qui ne touchent pas à l’insolvabilité et plusieurs parties intéressées ont ainsi demandé le statut d’intervenant auprès de la Cour suprême du Canada, notamment l’Association des banquiers canadiens, le surintendant des services financiers (Ontario), le Congrès du travail du Canada, la Fédération Canadienne des Retraités et l’Institut d’insolvabilité du Canada.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Edward Sellers ou Tony Devir.