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Délits d’initiés – Décision récente par le Bureau de décision et de révision

Auteur(s) : Fabrice Benoît

1 octobre 2014

Le 19 septembre 2014, le Bureau de décision et de révision (« BDR ») a accueilli la demande de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») pour l’imposition d’une pénalité administrative de 9 000 $ à l’encontre de Jacques Gauthier (« Gauthier »), président et chef du conseil d’administration de AAER inc. (« AAER »), lorsque sont survenus les faits en litige.

L’AMF reprochait à Gauthier d’avoir contrevenu à l’article 187 de la Loi sur les valeurs mobilières en effectuant des transactions au moment où il savait que AAER n’avait pas été retenue à titre de soumissionnaire dans le cadre du plus important appel d’offres d’Hydro-Québec Distribution (« Hydro-Québec ») en matière d’énergie éolienne.  L’article 187 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit, notamment, que l’initié ne peut réaliser aucune opération lorsqu’il est en possession d’une information privilégiée, soit une information inconnue du public et susceptible d’influencer la décision d’un investisseur raisonnable.  Toutefois, l’article 187 prévoit également que l’initié peut transiger s’il est fondé à croire que cette information est connue du public.

Dans ce dossier, il n’était pas contesté par Gauthier qu’il était, lors des transactions en question, en possession d’une information privilégiée, à savoir, que AAER n’avait pas été retenue par Hydro-Québec à titre de soumissionnaire dans le cadre du plus important appel d’offres en matière d’énergie éolienne, ce qui évidemment aura un effet négatif sur la valeur du titre de AAER.  Toutefois, Gauthier avait pris le soin d’attendre que les soumissionnaires retenus soient annoncés publiquement lors d’une conférence de presse.  Évidemment, AAER ne faisait pas partie des soumissionnaires retenus.

Quelques minutes plus tard, au moment où Hydro-Québec publie son communiqué de presse annonçant l’identité des soumissionnaires retenus, Gauthier donne l’ordre à son courtier de vendre les actions qu’il possède dans AAER. L’AMF a donc pris la position que, compte tenu des circonstances, Gauthier n’était pas fondé à croire l’information connue du public.

Gauthier ayant admis les faits qui lui étaient reprochés par l’AMF, le BDR a donné suite à la suggestion commune des parties d’imposer une pénalité administrative de 9 000 $ dans les circonstances.

Fait à noter, puisque ces transactions ont été subséquemment annulées par l’OCRCVM, Gauthier n’a évité aucune perte.

Cette décision nous rappelle un principe bien connu en matière de délits d’initiés à l’effet qu’il faut donner un certain temps aux marchés financiers afin d’assimiler une information, et qu’une transaction effectuée par un initié en possession d’information susceptible d’influencer la décision d’un investisseur raisonnable dans les secondes ou minutes qui suivent la divulgation de ladite information sera assurément scrutée à la loupe par les régulateurs canadiens en valeurs mobilières.