Auteur(s) :
Alain Fournier, Dov Begun, Colena Der, Kelly O’Ferrall, Lynne Lacoursière
Le 7 avril 2020
Pour plus de renseignements sur les modifications ci-dessous ou d’autres questions fiscales, veuillez communiquer avec l’un des auteurs ci-dessus ou avec un membre du groupe national de droit fiscal.
En raison des problèmes de liquidités et des autres problèmes économiques résultant de la pandémie de COVID-19, de nombreux employeurs envisagent, par nécessité, d’apporter des modifications aux mécanismes de rémunération des employés, notamment en modifiant les conditions d’attribution d’actions existantes ou en accordant de nouvelles attributions d’actions. Ces modifications sont parfois accompagnées de réductions temporaires des salaires afin de gérer les liquidités dans les circonstances actuelles.
La modification des conditions d’attribution des actions existantes ou l’octroi de nouvelles attributions, en particulier lorsqu’elles sont combinées avec des modifications des salaires actuels, peut entraîner des conséquences fiscales défavorables au Canada et aux États-Unis. Les employeurs devraient examiner attentivement ces conséquences avant de mettre en œuvre l’une des modifications aux mécanismes de rémunération décrites ci-dessus.
Par exemple, un employeur peut vouloir accorder aux employés qui sont licenciés en raison de la pandémie un délai plus long après la cessation d’emploi pour exercer les options d’achat d’actions acquises. Si ces options sont des « options d’achat d’actions incitatives » (incentive stock options [ISO]) au sens de l’article 422 du United States Internal Revenue Code (le Code), la prolongation de la période d’exercice constitue une modification ayant pour conséquence que les options ne peuvent plus bénéficier du traitement fiscal favorable des ISO. Ce sera le cas même si l’employé ne profite pas de la prolongation. Plutôt que de prévoir unilatéralement la prolongation et de modifier le traitement fiscal des options, les employeurs pourraient offrir le choix aux employés concernés d’accepter ou non la prolongation de la durée. Les options ne perdront leur statut d’ISO que si l’employé choisit d’accepter la prolongation du délai.
Un autre exemple de modification pouvant entraîner des conséquences fiscales défavorables est le fait de lier l’acquisition des options attribuées avec une réduction de salaire à un moment où l’entreprise rétablit le salaire antérieur. Si la société a le droit de rétablir unilatéralement le salaire et qu’une partie des options se trouve alors perdue lors de ce rétablissement, l’octroi des options pourra ne pas être considéré comme un « accord de vente ou d’émission d’actions » aux fins de l’article 7 de la Loi sur l’impôt sur le Revenu (Canada) (la loi de l’impôt). Le non-respect de l’article 7 de la loi de l’impôt peut donner lieu à une inclusion de revenu immédiate et à un traitement fiscal qui diffère du régime accordé aux options d’achat d’actions ordinaires qui se qualifient en vertu de l’article 7 de la loi de l’impôt.
En outre, s’il est généralement possible de réviser le prix des options d’achat d’actions hors du cours existantes de manière à ce que le prix d’exercice soit égal à la juste valeur marchande actuelle ; la mise en œuvre d’une telle révision doit être entreprise avec soin afin de s’assurer qu’elle n’entraîne pas de conséquences fiscales défavorables ou d’autres conséquences indésirables pour l’employeur ou ses employés. Lisez plus de détails sur la réévaluation d’options d'achat d'actions ici.
Il convient également de noter que le Budget fédéral canadien de 2019 a proposé de restreindre la possibilité de se prévaloir de la déduction pour option d’achat d’actions aux employés de « grandes entreprises matures et bien établies ». Bien que ces mesures auraient dû s’appliquer à l’attribution d’options ayant lieu après 2019, le Ministre des Finances avait précédemment annoncé en décembre 2019 que la date d’entrée en vigueur était reportée à une date devant être annoncée dans le budget 2020 (budget qui devait être déposé le 30 mars 2020), date qui a été reportée en raison des circonstances extraordinaires actuelles. Ces nouvelles mesures devront être prises en compte avant de procéder à toute modification des options existantes et à l’octroi de nouvelles attributions d’options.
Si les attributions d’actions sont des attributions fondées sur des titres de capitaux propres fictifs réglés en trésorerie, toute modification des conditions doit être examinée afin de s’assurer qu’elle n’entraîne pas l’application des règles de l’entente d’échelonnement du traitement ou ne donne pas lieu à des conséquences fiscales défavorables pour l’employeur et ses employés. Par exemple, de nombreuses attributions fictives à court terme ont une durée de trois ans afin de pouvoir bénéficier de l’exception de trois ans aux règles de l’entente d’échelonnement du traitement. La modification des conditions de ces attributions afin de prolonger la période d’acquisition ou le règlement pourrait faire en sorte que l’attribution ne puisse plus bénéficier de cette exception et entraîner des conséquences fiscales immédiates pour l’employé.
Pour les attributions qui sont des rémunérations différées assujetties à l’article 409A du Code, la modification des conditions des attributions pour étendre l’acquisition ou le règlement pourrait entraîner des impôts et des pénalités supplémentaires pour l’employé.
En plus de tenir compte des conséquences fiscales, les modifications apportées aux mécanismex de rémunération fondés sur des actions et non fondés sur actions des employés peuvent également entraîner l’insatisfaction des employés et éventuellement des revendications de leur part si cette insatisfaction n’est pas prise en compte. Les employeurs devraient demander conseil pour savoir si de telles modifications sont autorisées, et tenir compte des conditions expresses et implicites des contrats de travail de leurs employés. Lorsque des modifications défavorables importantes sont apportées, le fait d’obtenir le consentement, d’aviser et de prendre en compte les intérêts des employés avant de procéder à ces modifications peut, selon les circonstances, réduire les risques potentiels en matière de droit du travail.
Par ailleurs, il peut y avoir des considérations supplémentaires à prendre en compte en ce qui concerne les sociétés ouvertes en vertu des lois sur les valeurs mobilières et des règles boursières, lesquelles peuvent avoir une incidence sur la nature ou la chronologie des modifications des régimes de rémunération en actions.
Pour de plus amples renseignements, lisez Considérations sur la réévaluation d’options d'achat d'actions à l'ère de la COVID-19.