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L’ASC précise ses attentes à l’égard de la divulgation d’information sur la production par les émetteurs gaziers et pétroliers

Auteur(s) : Neal Ross, Justin Sherman, Kelsey Armstrong, Daniel Kolibar

Le 12 février 2020

Dans son rapport d’examen annuel du secteur pétrolier et gazier [PDF en anglais seulement] publié le 23 décembre 2019, l’Alberta Securities Commission (« ASC ») met en lumière certaines préoccupations concernant la divulgation d’information sur la production par les émetteurs assujettis qui exercent des activités d’exploitation pétrolière et gazière. À l’approche de la saison des déclarations annuelles, nous vous proposons un résumé des principales directives destinées aux émetteurs assujettis du secteur du pétrole et du gaz qui préparent actuellement leurs documents d’information continue, leurs communiqués de presse et leurs présentations aux investisseurs.

La divulgation est exigée pour chaque type de produit

L’ASC rappelle aux émetteurs assujettis que, pour se conformer au Règlement 51-101 sur l’information concernant les activités pétrolières et gazières, la divulgation d’information concernant la production doit inclure la production en fonction du type de produit, dont la quantité est mesurée au premier point de vente (c.-à-d. le premier point après la production initiale où a lieu le transfert de la propriété d’un type de produit). Si les émetteurs assujettis divulguent le montant global de la production selon le taux bep/jour ou le montant de production pour un sous-produit (ou un composant d’hydrocarbures), comme les condensats, ils devront également en indiquer les éléments constitutifs ou les types de produits associés qui ont été produits.

Cette précision de l’ASC mérite d’être soulignée puisqu’elle rejette la pratique relativement courante des émetteurs assujettis du secteur du pétrole et du gaz qui consiste à divulguer le montant de production global selon le taux bep/jour sans indiquer les types de matière constitutive du produit et à divulguer la production de sous-produits ou d’autres liquides (comme les condensats), sans déclarer les types de produits obtenus.

Pour se conformer aux attentes de l’ASC, les émetteurs assujettis doivent s’assurer que toute information concernant la production comprend également la liste des types de produits et la quantité mesurée au premier point de vente. Les types de produits comprennent le gaz naturel classique, bruts légers et moyens combinés, le bitume, les liquides de gaz naturel et le gaz de schiste. Par conséquent, dans le cas des condensats, il faut également divulguer les liquides de gaz naturel qui leur sont associés. Lorsque cette « obligation d’information minimale » est remplie, les émetteurs assujettis peuvent divulguer, à titre de renseignement supplémentaire, les sous-produits et les composants d’hydrocarbures connexes au premier point de vente, de même qu’une estimation de la quantité de chaque type de produits, de sous-produits et de composants d’hydrocarbure qu’il est possible de récupérer au-delà du premier point de vente. Ainsi, il se peut que les émetteurs ne soient pas contraints de modifier substantiellement leur façon actuelle de divulguer les montants de la production, pourvu que ces renseignements soient suffisamment détaillés pour inclure ces montants en fonction des types de produits.

Bien que certains émetteurs assujettis puissent s’opposer à la ventilation de la composition globale de la production par type de produits, estimant qu’elle apporte peu de valeur, l’ASC souligne que les émetteurs assujettis doivent veiller à ce que les renseignements divulgués n’induisent pas en erreur lorsque certains types de produits sont exclus – par exemple, lorsqu’il existe des quantités commercialisables d’un type de produit particulier au premier point de vente, même si ce type de produit a une moindre valeur.

Autres améliorations :

Dans son rapport d’examen annuel du secteur pétrolier et gazier, l’ASC souligne également les préoccupations suivantes à l’égard de l’information sur la production :

  • les quantités mesurées dans un autre emplacement que le premier point de vente;
  • la divulgation des types de produits par ratio (par exemple, en pourcentage), plutôt par quantité de chaque type de produit – la quantité de chaque type de produit doit être indiquée dans le document dans lequel les ratios sont divulgés.