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Info Budget 2013 en bref

21 mars 2013

L’honorable Jim Flaherty, ministre des Finances, a déposé le budget de 2013 le 21 mars 2013. Dans son discours du budget, le ministre a vanté la solidité économique et les réalisations du Canada au cours des sept dernières années, tout en reconnaissant que l’avenir comportait des risques, compte tenu de la fragilité persistante de l’économie mondiale. Pour aider les Canadiens à affronter ces risques, le Plan d’action économique de 2013 prévoit ce qui suit :

  • la subvention canadienne pour l’emploi qui vise à offrir des bourses pour permettre aux Canadiens d’acquérir les compétences recherchées par les employeurs,
  • le plan Chantiers Canada qui prévoit des investissements de 53,5 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour les infrastructures provinciales, territoriales et municipales, et
  • une série d’avantages pour le secteur manufacturier d’une valeur de 4,5 milliards de dollars.

Bien qu’il subsiste un déficit prévu de 25,8 milliards de dollars pour 2012-2013, le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de rétablir l’équilibre budgétaire d’ici 2015. Toutefois, le gouvernement ne propose pas de hausse des taux d’imposition et le budget de 2013 n’inclut pas de changements à l’impôt des sociétés. Néanmoins, le budget de 2013 inclut de nombreuses mesures fiscales importantes qui, d’après le gouvernement, visent à éliminer les échappatoires fiscaux et à freiner les stratagèmes agressifs d’évitement fiscal et d’évasion fiscale.

Dans le présent Info Budget 2013, nous résumons les principales propositions fiscales du budget de 2013.

MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS
MESURES FISCALES INTERNATIONALES
MESURE VISANT L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS
MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS
MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE
AUTRES MESURES ANNONCÉES ANTÉRIEUREMENT

MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS

Commerce de pertes

Commerce de pertes de sociétés

Le budget de 2013 propose l’instauration d’une nouvelle règle visant à restreindre ce que le gouvernement appelle le commerce des pertes accumulées. Les documents du budget citent l’exemple de transfert par une société rentable (Bénéfices Inc.) d’un bien productif de revenu à une société non liée qui a des pertes accumulées (Pertes Inc.) en contrepartie d’actions de cette dernière. Les règles de restriction des pertes à l’acquisition du contrôle de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « L.i.r. ») qui restreignent l’utilisation des avantages fiscaux liés aux pertes accumulées (règles de restriction des pertes) ne s’appliquent pas à Pertes Inc. parce que les actions de Pertes Inc. acquises par Bénéfices Inc. ne confèrent pas à cette dernière le contrôle des droits de vote de Pertes Inc. même si elles représentent souvent la majorité de la juste valeur marchande de la totalité des actions de Pertes Inc. Pertes Inc. met à l’abri de l’impôt le revenu tiré du bien et verse à Bénéfices Inc. des dividendes inter-sociétés libres d’impôt.

Cette nouvelle règle s’applique en particulier : a) lorsqu’une personne ou un groupe de personnes acquiert des actions d’une société comptant pour plus de 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de la société, b) la personne ou le groupe de personnes n’acquiert pas le contrôle de la société, c) et il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles il n’y a pas eu acquisition du contrôle de la société est l’évitement des restrictions qui auraient été imposées à l’utilisation des pertes accumulées. Si la règle s’applique, alors aux fins des règles de restriction des pertes et d’autres règles de la Loi de l’impôt sur le revenu, la personne ou le groupe de personnes sera réputé avoir acquis le contrôle de la société et de chacune des sociétés contrôlées par celle-ci. Pour déterminer si la valeur de 75 % a été atteinte, la personne ou chaque membre du groupe est réputé avoir exercé ses droits pour acquérir les actions de la société. Certaines mesures sont également instaurées pour empêcher la prise d’effet des transactions conclues dans le but d’éviter l’application de la règle. En appliquant la règle, si, en tout temps, la juste valeur marchande des actions de la société est égale à zéro, la valeur de l’actif net de la société sera réputée égale à 100 000 $ et le revenu pour l’année d’imposition courante sera égal à 100 000 $.

Commerce des pertes de fiducie

Le budget de 2013 propose également d’étendre aux fiducies l’application des règles de restriction des pertes et règles connexes. Ces règles s’appliqueraient aux fiducies assujetties à un « fait lié à la restriction de pertes ». En bref, une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes lorsqu’une personne ou une société de personnes devient un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie ou lorsqu’un groupe devient un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de la fiducie. Les notions de bénéficiaire détenant une participation majoritaire et de groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire s’appliqueront de la même façon qu’elles sont présentement appliquées en vertu des règles de la L.i.r. concernant les personnes affiliées, avec les modifications appropriées. En général, ces règles prévoient qu’un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie est un bénéficiaire qui, avec les personnes et les sociétés de personnes avec lesquelles il est affilié, détient une participation de bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dont la juste valeur marchande dépasse 50 % de la juste valeur marchande de toutes les participations de bénéficiaire dans le revenu ou le capital, respectivement, de la fiducie.

Les règles proposées qui déterminent à quel moment un fait lié à la restriction est survenu sont longues et détaillées. Entre autres, elles veilleront à ce que les règles de la L.i.r. qui considèrent que certaines opérations et certains événements impliquent ou non une acquisition de contrôle d’une société s’appliquent, avec les modifications appropriées, pour déterminer si un fait lié à la restriction de pertes est survenu (ou non). Le budget de 2013 stipule que l’on s’attend à ce que nombre d’opérations ou d’événements types impliquant des changements de bénéficiaires dans une fiducie personnelle ne donneront pas lieu, par suite des règles du maintien de la propriété, à l’assujettissement à un fait lié à la restriction de pertes. Les contribuables sont invités à faire savoir dans les 180 jours suivant le 21 mars 2013 (date du budget) s’ils estiment que d’autres opérations ou événements devraient recevoir un traitement similaire.

Les nouvelles règles sur le commerce des pertes de sociétés et de fiducie entrent en vigueur à la date du budget, mais en général ne s’appliqueront pas à un événement ou à une opération survenus à cette date ou par la suite en vertu des modalités d’une convention écrite conclue avant la date du budget. Le budget de 2013 déclare que le gouvernement continuera de surveiller l’efficacité des restrictions visant le commerce des pertes accumulées afin de déterminer si d’autres mesures s’imposent.

Avantages pour le secteur manufacturier

Les machines et le matériel de fabrication et de transformation qui seraient normalement inclus dans la catégorie 43 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu donnent droit à un taux temporaire de déduction pour amortissement (DPA) accéléré conformément à la catégorie 29, si le contribuable en a fait l’acquisition après le 18 mars 2007 et avant 2014. Le budget de 2013 prolonge de deux ans cette mesure temporaire pour que les machines et le matériel du secteur de la fabrication et de la transformation acquis en 2014 et en 2015 se qualifient également.

Ce prolongement fait partie d’une série d’avantages offerts au secteur manufacturier d’une valeur de 4,5 milliards de dollars, incluant 1,4 milliard de dollars de perte de recettes fiscales à la suite de ce prolongement sur trois ans, 1 milliard de dollars sur cinq ans pour le développement dans le secteur aérospatial (mesure déjà annoncée), 200 millions de dollars sur cinq ans pour un nouveau fonds pour la fabrication de pointe en Ontario et 92 millions de dollars sur deux ans pour l’innovation dans le secteur forestier. De plus, le gouvernement propose de dépenser 53,5 milliards de dollars sur cinq ans pour les projets publics.

Programme de recherche scientifique et de développement expérimental – renseignements sur les tiers

Le budget de 2013 propose l’adoption de nouvelles mesures additionnelles de déclaration de renseignements en ce qui a trait aux demandes au titre du programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) pour lesquelles le risque de non-conformité est élevé. En particulier, il faudra fournir des renseignements plus détaillés au sujet des spécialistes en déclarations de RS&DE et des modalités de facturation sur les formulaires de demande du programme lorsqu’un ou plusieurs tiers ont participé à la préparation d’une demande. Sinon, le demandeur devra certifier qu’aucun tiers n’a participé de quelque manière que ce soit à la préparation de la demande liée au RS&DE.

Le budget de 2013 prévoit également l’application d’une pénalité de 1 000 $ à toute demande au titre du programme de la RS&DE relativement à laquelle les renseignements au sujet des spécialistes en déclarations de RS&DE et des modalités de facturation sont manquants, incomplets ou inexacts. Le demandeur du crédit pour la RS&DE et le spécialiste en déclarations qui a participé à la présentation de la demande seront solidairement responsables du paiement de la pénalité.

Ces propositions s’appliquent aux demandes liées au programme de la RS&DE produites à compter du 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de la sanction royale du texte législatif.

Provision pour services futurs

En vertu de laL.i.r., un contribuable qui tire un revenu d’une entreprise peut généralement demander, pour une année d’imposition donnée, une provision pour les montants reçus à l’égard, notamment, de services dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient fournis après la fin de l’année d’imposition. Le gouvernement est d’avis que cette provision n’est pas conçue pour conférer un allègement d’impôt aux contribuables qui ont fourni des services à des clients, mais qui ont des obligations futures (autres qu’envers un client) qui découlent de la prestation de ces services. Par conséquent, le budget de 2013 propose de modifier la L.i.r. pour que la provision pour services futurs ne puisse pas être utilisée à l’égard de montants reçus dans le but de financer des obligations futures de restauration.

Dépenses minières

Le budget de 2013 propose deux nouvelles mesures visant à mieux harmoniser les déductions applicables aux coûts d’actifs corporels et incorporels du secteur minier avec celles offertes dans le secteur pétrolier et gazier, incluant les sables bitumineux. Dans un premier temps, le taux de déduction pour les frais d’aménagement préalables à la production (essentiellement les coûts incorporels engagés pour l’aménagement préalable d’une nouvelle mine en quantités commerciales raisonnables) passeront progressivement de 100 % à 30 % par année. Ce changement entrera en vigueur en 2018 pour les frais engagés aux termes d’une convention écrite existante, ou dans le cas d’une nouvelle mine dont la construction a été entreprise ou les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction ont été entrepris avant la date du budget. Dans le cas des autres frais, le changement sera introduit graduellement en 2015 jusqu’en 2018.

Le budget de 2013 propose également d’éliminer graduellement la déduction pour amortissement (DPA) accélérée de 25 % sur le coût des machines, du matériel et des structures utilisés dans de nouvelles mines ou pour des projets d’expansion minière. Selon les mesures de transition proposées, la DPA accélérée continuera de s’appliquer aux actifs acquis avant 2018 aux termes d’une convention écrite existante ou à l’égard d’une nouvelle mine ou de l’expansion d’une mine dont la construction a commencé ou dont les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction ont commencé avant la date du budget. Pour les autres actifs, la DPA accélérée sera graduellement éliminée à partir de 2017 jusqu’en 2021.

Imposition des groupes de sociétés

Le budget 2013 annonce que le gouvernement a procédé à l’étude prévue qui visait à déterminer si l’adoption de nouvelles règles pour l’imposition des groupes de sociétés – comme l’établissement d’un régime officiel de transferts de pertes ou la production de déclarations consolidées – pouvait améliorer le fonctionnement du régime d’imposition. Le gouvernement conclut que l’instauration d’un régime officiel d’imposition des groupes de sociétés n’est pas une priorité pour le moment. Il continuera de travailler avec les provinces et les territoires sur leurs préoccupations au sujet de l’incertitude entourant le coût associé à l’approche actuelle de l’utilisation des pertes.

MESURES FISCALES INTERNATIONALES

Règles de capitalisation restreinte

Après l’élargissement de l’application des règles de capitalisation restreinte prévu dans le budget fédéral de 2012 (décrit dans l’Info Budget 2012 d’Osler), le budget de 2013 propose d’étendre encore davantage l’application de ces règles pour qu’elles englobent les dettes contractées par des fiducies résidentes du Canada et certaines sociétés et fiducies non-résidentes. Les fiducies résidentes du Canada et les sociétés et fiducies non-résidentes qui sont les associés d’une société de personnes se verraient également attribuer leur part de la dette de la société de personnes.

En général, les règles de capitalisation restreinte limitent la déductibilité des frais d’intérêts des sociétés résidentes du Canada aux actionnaires non-résidents des sociétés ou aux non-résidents avec lesquels les sociétés ont un lien de dépendance, lorsque le ratio dettes/capitaux propres dépasse 1,5:1 (selon les règles particulières prévues dans la L.i.r.). Les intérêts dont la déductibilité est refusée par les règles de capitalisation restreinte seront considérés comme étant des dividendes payées par la société non-résidente.

Fiducies résidentes au Canada

À l’heure actuelle, les règles de capitalisation restreinte s’appliquent uniquement aux dettes contractées par des sociétés résidentes au Canada (que ce soit directement ou à titre d’associé d’une société de personnes). Il est proposé dans le budget de 2013 d’étendre l’application des règles de capitalisation restreinte aux dettes des fiducies résidentes du Canada. Les règles de capitalisation restreinte actuelles seront modifiées à plusieurs égards afin de tenir compte des différences qui existent entre les fiducies et les sociétés.

Si un montant des frais d’intérêts d’une fiducie résidente du Canada n’est pas déductible en raison de l’application des règles de capitalisation restreinte élargies, le budget de 2013 propose que la fiducie puisse désigner la totalité ou une partie de ce montant comme ayant été versé à un bénéficiaire non-résident de la fiducie, et non à titre d’intérêt. Dans un tel cas, la fiducie pourra déduire le paiement désigné de son revenu aux termes de la L.i.r., mais ce paiement sera assujetti à la retenue d’impôt des non-résidents (et, dans certains cas, à un impôt supplémentaire sur le « revenu distribué » de la fiducie).

Le budget de 2013 établit le concept de « bénéficiaire non-résident déterminé » d’une fiducie, qui englobe de façon générale un bénéficiaire non-résident de la fiducie qui, seul ou avec des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient une participation à titre de bénéficiaire dans la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations de bénéficiaire dans la fiducie. À l’instar des règles servant à déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société, certaines règles de présomption feront en sorte qu’une personne sera réputée détenir des participations dans une fiducie ou avoir exercé des droits à l’égard de participations dans une fiducie aux fins de la définition de bénéficiaire non-résident déterminé. De plus, lorsque la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de la fiducie  dépend de l’exercice (ou du non-exercice) d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé avoir été exercé (ou non exercé).

Les capitaux propres d’une fiducie résidente du Canada comprendront généralement les apports de non-résidents déterminés à la fiducie, ainsi que les bénéfices libérés d’impôt de la fiducie. Plus particulièrement, le budget de 2013 propose que les « capitaux propres » correspondent à l’excédent a) du total i) de tous les apports de capital (définis comme étant des transferts de biens en faveur de la fiducie en échange de participations ou de droits d’acquérir des participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie, ou des transferts de biens en faveur de la fiducie par des bénéficiaires, sans contrepartie) effectués par des bénéficiaires non-résidents déterminés (d’après la moyenne de tous ces apports avant chaque mois de l’année) et ii) des « bénéficies libérés d’impôts » de la fiducie pour l’année (mesurés en fonction du revenu imposable de la fiducie, déduction faite de l’impôt fédéral et provincial payable par la fiducie pour l’année), sur b) le total de tous les montants payés ou payables par la fiducie aux bénéficiaires non-résidents déterminés (d’après la moyenne de tous ces montants avant chaque mois de l’année), sauf dans la mesure où ces montants entrent dans le calcul du revenu des bénéficiaires aux termes de la L.i.r. ou sont assujettis à la retenue d’impôt des non-résidents.

Puisqu’il se peut que certaines fiducies ne possèdent pas de renseignements complets sur leur historique, le budget de 2013 propose que chaque fiducie qui existe à la date du budget puisse exercer un choix afin de déterminer le montant de ses capitaux propres à la date du budget, d’après la juste valeur marchande de ses actifs, déduction faite du montant de ses passifs à la date du budget. Chaque bénéficiaire de la fiducie pourra dès lors être réputé avoir fait à la fiducie un apport équivalant à sa part, déterminée en fonction de la juste valeur marchande relative de sa participation à titre de bénéficiaire à la date du budget. Les apports à la fiducie, les bénéficies libérés d’impôts et les distributions de la fiducie effectués à compter de la date du budget feront augmenter ou diminuer, selon le cas, les capitaux propres de la fiducie pour l’application des règles de capitalisation restreinte. 

Sociétés et fiducies non-résidentes

Le budget de 2013 propose également d’étendre l’application des règles de capitalisation restreinte aux sociétés et aux fiducies non-résidentes qui ont des frais d’intérêts déductibles en vertu de la L.i.r. (par exemple parce qu’elles exploitent une succursale au Canada). Aux termes des mesures proposées, l’activité bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée serait exclue.

Pour l’application des règles de capitalisation restreinte aux sociétés et aux fiducies non-résidentes, le budget de 2013 propose l’utilisation d’un ratio dettes/capitaux propres de 3:5, soit un ratio comparable à celui de 1,5:1 applicable aux sociétés résidentes du Canada. Plus particulièrement, les « capitaux propres » d’une société ou d’une fiducie non-résidente sont définis comme étant 40 % de l’excédent du coût des biens du non-résident utilisés ou détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada ou, dans le cas d’une société ou d’une fiducie qui choisit d’être imposée sur son bénéfice net aux termes de la L.i.r. plutôt que d’être assujettie à la retenue d’impôt des non-résidents à l’égard de son revenu de location brut, de façon générale, de ses biens immeubles canadiens (dans les deux cas, d’après la moyenne de tous ces montants pour chaque mois de l’année), sur le total de ses passifs, sauf pour ce qui est, de façon générale, des dettes contractées auprès de non-résidents déterminés (d’après la moyenne de tous ces montants pour chaque mois de l’année). Pour mesurer le coût des biens d’un non-résident à cette fin, les participations dans une société de personnes sont des biens exclus.

Même si, à première vue, les mesures proposées ne sont pas limitées aux sociétés et aux fiducies non-résidentes qui ont des activités dont le revenu est imposable au Canada en vertu de la L.i.r. et de toute convention fiscale applicable, c’est l’effet qu’elles produisent, puisque seules ces sociétés et fiducies non-résidentes ont des frais d’intérêts qui seraient autrement déductibles en vertu de la L.i.r.. Les fiducies et les sociétés non-résidentes susceptibles d’être assujetties aux règles de capitalisation restreinte élargies devraient examiner les conventions fiscales qui s’appliquent à elles, afin de déterminer si elles ont droit à un allègement.

Toutes les mesures proposées entourant la capitalisation restreinte s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2013, et elles s’appliqueront à l’égard des emprunts existants et des nouveaux emprunts.

Fiducies non résidentes

Les règles de la L.i.r. qui régissent les fiducies non résidentes prévoient que si un contribuable résidant au Canada fait un apport de biens à une fiducie non résidente, la fiducie peut être considérée comme résidente du Canada aux fins de la L.i.r. Il est proposé de modifier ces règles et des règles connexes en réponse à la décision de la Cour d’appel fédérale dans la décision de La Reine c. Sommerer.1 En particulier, la Cour a décidé que la règle d’attribution des fiducies de la L.i.r. ne s’appliquait pas lorsque la fiducie recevait un bien pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande. La règle d’attribution s’applique afin d’attribuer à un contribuable résidant au Canada le revenu tiré de biens détenus par une fiducie dans des circonstances qui confèrent la propriété effective du bien au contribuable, comme lorsque le bien peut revenir au contribuable ou que le contribuable exerce une influence sur tous les rapports de la fiducie relativement au bien. Le budget de 2013 propose de limiter l’application de la règle d’attribution des fiducies aux fiducies résidentes du Canada (détermination qui est faite sans égard aux règles de présomption de résidence). Il propose aussi de modifier les règles régissant les fiducies non résidentes afin qu’elles s’appliquent lorsqu’un contribuable résidant au Canada maintient la propriété effective d’un bien détenu par une fiducie non-résidente, comme décrit ci-dessus aux fins de la règle d’attribution des fiducies. Tout transfert ou prêt du bien, qui est fait directement ou indirectement par le contribuable, sans égard à la contrepartie échangée, sera considéré comme un transfert ou un prêt d’un bien d’exception au sens des règles régissant les fiducies non résidentes. Le contribuable sera donc généralement considéré comme ayant fait un apport de bien à la fiducie non résidente, qui sera alors considérée comme résidant au Canada, conformément aux règles s’appliquant aux fiducies non résidentes. Finalement, il est proposé d’étendre à la propriété effective des biens assujettis aux propositions, l’application de la disposition de la L.i.r. qui empêche une fiducie de distribuer des biens à un bénéficiaire avec report d’impôt lorsque ces biens sont assujettis à la règle d’attribution des fiducies.

Ces mesures s’appliquent aux années d’imposition qui prennent fin à la date du budget ou par la suite.

Stratagèmes d’évasion fiscale et d’évitement fiscal agressif internationaux

Bien étranger déterminé

Un résident du Canada qui possède un « bien étranger déterminé » (y compris, généralement, certains fonds ou biens situés, déposés ou détenus à l’étranger et certains intérêts dans des entités non résidentes et dettes dues par des particuliers non résidents) dont le coût total est supérieur à 100 000 $ doit produire un Bilan de vérification du revenu étranger (formulaire T1135). Il est proposé dans le budget de 2013 de prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation normale pour une année d’imposition lorsqu’un contribuable a omis de déclarer dans sa déclaration de revenus annuelle un revenu relatif à un bien étranger déterminé, que le formulaire T1135 n’a pas été produit dans les délais ou que les renseignements relatifs à un bien étranger déterminé sont manquants ou inexacts. 

Le budget de 2013 propose aussi de réviser le formulaire T1135 afin de recueillir des renseignements plus détaillés sur chaque bien étranger déterminé. Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition 2013 et suivantes. 

Renseignements concernant les personnes non désignées nommément

Les règles fiscales autorisent actuellement la ministre du Revenu national (la ministre) à exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou des documents pour l’application et l’exécution des règles fiscales. Toutefois, avant de signifier à une tierce partie l’exigence de fournir des renseignements concernant une personne non désignée nommément, la ministre doit obtenir une autorisation judiciaire.

Selon les règles fiscales actuelles, la ministre peut obtenir une telle autorisation ex parte, c’est‑à‑dire sans qu’elle soit tenue légalement d’informer la tierce partie de la demande d’autorisation. Les règles fiscales accordent aussi à la tierce partie le droit de demander une révision de l’autorisation judiciaire. Des parties ont contesté avec succès l’exigence de fournir des renseignements concernant une personne non désignée nommément, comme dans la décision Ministre du Revenu national c. Compagnie d’assurance vie RBC, où la Cour a déclaré l’exigence non valide parce que la ministre avait manqué à son obligation de faire une divulgation complète et franche dans ses requêtes ex parte.2 Comme les contestations peuvent « retarder sensiblement l’obtention des renseignements et, par conséquent, la vérification et l’établissement d’une nouvelle cotisation », il est proposé dans le budget de 2013 d’éliminer la nature ex parte du processus ainsi que les dispositions de la L.i.r. énonçant les droits liés à la demande de révision. Cette mesure s’appliquera à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Transferts internationaux de fonds par voie électronique

Le budget de 2013 propose de modifier la L.i.r. et la Loi sur la taxe d’accise de manière à exiger de certains intermédiaires financiers qu’ils déclarent à l’Agence du revenu du Canada (ARC) les transferts internationaux de fonds par voie électronique dont la valeur est de 10 000 $ ou plus. Ainsi, les exigences de déclaration seront les mêmes que celles énoncées dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. L’exigence de déclaration sera en vigueur à compter de 2015.

Programme Combattons l’évasion fiscale internationale

Le budget de 2013 propose que l’ARC lance un programme dans le cadre duquel elle versera de l’argent à des particuliers qui lui fournissent des renseignements sur des cas d’inobservation fiscale internationale de grande ampleur lorsque les renseignements en question permettent de recouvrer des impôts exigibles. La somme, qui pourra atteindre 15 % du total des taxes et des impôts fédéraux perçus, sera versée uniquement si les renseignements permettent d’établir des cotisations ou de nouvelles cotisations fiscales fédérales excédant 100 000 $ au total.

FATCA

Le budget de 2013 réitère l’intention du gouvernement canadien de conclure un accord intergouvernemental avec les États-Unis afin d’améliorer l’échange de renseignements fiscaux en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Selon le budget de 2013, cet accord inclurait des dispositions qui « appuient » les règles de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) adoptée par le Congrès américain en 2010. Les règles de la FATCA, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2014, représentent un tout nouveau paradigme pour l’application de la transparence fiscale par les États-Unis. En vertu de la FATCA, un vaste éventail de paiements directs et indirects de source américaine effectués à des institutions financières étrangères (et à d’autres entités étrangères) seront assujettis à une retenue fiscale de 30 %, à moins que l’institution financière n’accepte de fournir à l’IRS des renseignements complets sur les détenteurs et propriétaires des comptes américains. Les règles de la FATCA sont très complexes et d’une portée envahissante.

Jusqu’à présent, les États-Unis ont signé des accords intergouvernementaux avec le Royaume‑Uni, le Mexique, l’Irlande, le Danemark et la Suisse pour préciser et simplifier l’application de la FATCA aux entités dans ces pays. En novembre 2012, les États-Unis ont annoncé la négociation d’accords intergouvernementaux aux fins de la FATCA avec plus de 50 pays, dont le Canada. Le budget de 2013 indique que le Canada et les États-Unis négocient un accord réciproque, aux termes duquel les deux pays s’engageraient à collaborer avec d’autres partenaires commerciaux pour adapter les conditions de l’accord et établir un cadre multilatéral commun plus étendu en vue de l’échange automatique de renseignements fiscaux entre les pays partenaires.

Chalandage fiscal

Le budget de 2013 mentionne que les contestations, par le gouvernement, de cas présumés de chalandage fiscal devant les tribunaux ont rarement porté fruit, faisant sans doute référence à des causes comme MIL Investments, Prévost Car et Velcro. Le budget de 2013 annonce que le gouvernement a l’intention de tenir des consultations sur des mesures « pour préserver l’intégrité des conventions fiscales du Canada et maintenir un régime d’imposition des entreprises qui soit propice aux investissements étrangers ». Un document de consultation sera diffusé afin de donner aux parties prenantes l’occasion de commenter certaines mesures envisageables. Aucune mesure précise n’est proposée dans le budget de 2013.

MESURE VISANT L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Arrangements de disposition factice

Aux fins fiscales, la plus-value de plusieurs biens, y compris les immobilisations, est constatée à la valeur de réalisation à la disposition du bien. Si un contribuable choisit d'établir des arrangements visant à couvrir le risque de perte ou la possibilité de réaliser un gain sur la plus-value d'un bien sans devoir en disposer, de façon générale, il n’en résulte aucune disposition immédiate et la constatation aux fins fiscales de la plus-value du bien continuera d'être différée jusqu'à sa disposition.

Le budget de 2013 propose de modifier ce traitement fiscal qui permet à un contribuable de conclure un accord ayant pour effet d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un bien (un arrangement de disposition factice) pour une période de plus d'un an. Le budget de 2013 propose de traiter de tels accords comme étant une disposition et une ré-acquisition du bien à la juste valeur marchande.

Un traitement semblable s'applique lorsqu'un accord est établi par une personne, ou une société de personnes, qui a un lien de dépendance avec le contribuable et que, raisonnablement, l'accord peut être considéré comme ayant été établi, en tout ou en partie, aux fins d'obtenir l'avantage décrit ci-dessus. Les conversions de bien avec report d’impôt et les locations de biens corporels ne sont pas assujetties à cette proposition.

Cette proposition s'appliquerait aussi aux opérations dites « de monétisation », cependant il pourrait résulter un gain présumé de son application même si le contribuable n'a pas reçu de fonds, au moyen d'en prêt ou autrement, sur le bien couvert faisant l'objet de la plus-value.

En vertu de propositions parallèles, si un contribuable a établi un arrangement de disposition factice pour une période de plus de 30 jours, il sera réputé avoir cédé le bien et fait son acquisition de nouveau, ce qui interrompra la période de détention obligatoire de un an applicable aux règles sur la minimisation des pertes prévues pour les dividendes et les crédits d’impôt étrangers.

Cette proposition s'applique aux accords et aux ententes établis ou prolongés à la date du budget, ou après cette date.

Opérations de requalifications

Le budget de 2013 comprend également des propositions qui toucheraient la requalification des gains ou des pertes à l'égard d'une immobilisation qui est vendue ou obtenue en vertu de certains contrats à terme, établissant que les gains ou les pertes sont réputés à titre de revenu, plutôt qu'à titre d'immobilisation.

Les propositions s'appliquent à un contrat (un contrat dérivé à terme) pour la vente ou l'acquisition d'une immobilisation, dont la durée est de plus de 180 jours (ou plus courte si le contrat s'inscrit dans une série de contrats dont la durée, collectivement, est de plus de 180 jours) et les prix de vente de l'immobilisation cédée, ou la valeur de l'immobilisation reçue en vertu du contrat est déterminé en référence à une mesure autre que la valeur de l'immobilisation, du gain en capital relatif à l'immobilisation, du revenu ou autres distributions relatives à l'immobilisation.

Les contrats à terme de cette nature sont utilisés par les fonds d'investissement afin de générer des rendements qui, autrement, seraient difficiles à réaliser. Par exemple, à la fin des années 1990, l'ARC a publié plusieurs décisions anticipées en matière d'impôt pour autoriser les sociétés canadiennes de fonds communs de placement à utiliser des contrats à terme similaires afin de reproduire le rendement d'investissements étrangers qui, s'ils étaient détenus directement, auraient donné lieu à des pénalités fiscales en vertu du régime du « contenu étranger », qui est maintenant aboli.

En vertu des propositions du budget de 2013, le montant d'un gain ou d'une perte en capital découlant d'un contrat à terme qui est requalifié à titre de revenu serait ajouté ou soustrait du coût de l'immobilisation visée. Ainsi, le gain ou la perte ne serait ni traité à titre de gain ou de perte sur le revenu ni de gain ou d'une perte en capital réel.

Cette proposition s'applique aux contrats établis ou prolongés à la date du budget, ou après cette date.

Stratagèmes d'assurance-vie avec effet de levier

Le budget 2013 éliminera ce que le gouvernement considère comme des « avantages fiscaux multiples et inattendus » qui se rapportent à deux stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier qui impliquent l'utilisation de fonds empruntés. Les deux stratagèmes ciblés par le gouvernement sont appelés « rentes assurées avec effet de levier » et « stratagèmes 10/8 ».

Malgré que des règles particulières ont été proposées pour empêcher ces « avantages fiscaux et inattendus », le gouvernement nous prévient de son intention de suivre l’évolution de ce dossier et, si des structures ou des opérations minant l’efficacité de cette mesure devaient émerger, le gouvernement évaluerait si d’autres mesures s’imposent avec le possibilité d’une application rétrospective.

Rentes assurées avec effet de levier

En général, une « rente assurée avec effet de levier » prévoit l’utilisation, par le contribuable, de fonds empruntés pour payer une prime unique en vue d’acquérir une rente dont les versements seront effectués pendant la vie entière du rentier. Le contribuable peut alors souscrire à une police d’assurance-vie émise sur la vie du rentier (la vie assurée) équivalant à la prime unique payée pour acquérir la rente, et payer des primes annuelles relativement à cette police. Pour garantir l’emprunt, le contribuable peut céder tant la rente que la police d’assurance-vie au prêteur. Si ces stratagèmes demeurent en place jusqu’au décès du rentier, les produits de l’assurance-vie peuvent servir au remboursement des fonds empruntés.

Sur le plan de l’impôt sur le revenu, si l’article 12.2 de la L.i.r. s’applique à la rente, le montant de cette rente doit être inclus dans le revenu annuel du contribuable. L’intérêt payé par le contribuable sur les fonds empruntés est déductible en vertu de la L.i.r., jusqu’à concurrence de ce revenu. Une portion des primes versées sur la police d’assurance-vie peut également être déductible aux termes de la L.i.r., au titre du coût d’emprunt. Pourvu que la police d’assurance-vie soit admissible comme « police exonérée » aux fins de l’application de la L.i.r., la police d’assurance-vie ne produit pas de revenu tant qu’elle est vigueur et, au décès du rentier, les produits de la prestation de décès provenant de la police d’assurance-vie sont versés libres d’impôt sur le revenu et peuvent servir au remboursement des fonds empruntés. En fait, le contribuable peut recevoir une portion de la rente libre d’impôt sur le revenu tant que le rentier est vivant et, par la suite, rembourser les fonds empruntés à même les produits de la prestation de décès libre d’impôt provenant de la police d’assurance-vie.

Lorsque ce genre de stratagème est conclu entre une société privée et un actionnaire en tant que rentier, il peut y avoir une réduction de la juste valeur marchande des actions aux fins de l’impôt, immédiatement avant le décès de l’actionnaire (et une réduction consécutive du gain en capital réputé avoir été réalisé au moment du décès). De plus, tous les produits de la prestation de décès excédant le coût aux fins de l’impôt de la police seront ajoutés au compte de dividendes en capital de la société, et peuvent être distribués en franchise d’impôt aux actionnaires, au titre de dividendes en capital.

Le budget de 2013 décrit ces conséquences fiscales comme inattendues, et instaure des règles qui s’appliqueront à ce genre de stratagèmes afin d’éliminer ce qui est perçu comme des avantages fiscaux.

Les nouvelles règles s’appliqueront aux « polices RAL », qui sont des polices d’assurance-vie (autres que des rentes) selon lesquelles (i) une personne devient obligée, à la date du budget ou par la suite, de rembourser une somme à une autre personne ou société de personnes (le « prêteur ») à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier dont la vie est assurée aux termes d’une police d’assurance-vie, et (ii) le prêteur se voit céder un intérêt dans la police d’assurance-vie et dans un contrat de rente qui prévoit que des paiements seront effectués au moins jusqu’au décès du particulier dont la vie est assurée aux termes de la police d’assurance-vie.

Dans le cas des années d’imposition se terminant à la date du budget ou par la suite, lorsqu’une police d’assurance-vie est une police RAL et que des sommes sont empruntées du prêteur à la date du budget ou par la suite :

  • la police ne sera pas une « police exonérée » aux fins de la L.i.r., et les règles concernant la déclaration des revenus accumulés s’appliqueront à la police RAL;
  • les déductions au titre des coûts d’emprunt seront refusées à l’égard des primes versées aux termes d’une police RAL;
  • aux fins de certaines règles relatives à la présomption de dispositions qui s’appliquent au décès du contribuable, la juste valeur marchande de tout bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition à la suite du décès du rentier bénéficiant d’un contrat de rente relativement à la police RAL sera déterminée comme si la juste valeur marchande du contrat de rente était égale à la prime totale versée aux termes du contrat, au moment du décès ou avant;
  • aucune portion des produits de l’assurance-vie ne sera ajoutée au compte de dividendes en capital d’une société privée; et
  • l’assureur sera tenu de produire une déclaration de renseignements à l’égard de la police RAL pour une année civile, si l’assureur a été avisé par le titulaire de la police, ou au nom de celui-ci, du fait que la police d’assurance-vie est une police RAL, ou s’il est raisonnable de conclure que l’assureur savait, ou aurait dû savoir, avant la fin de l’année civile, que la police était une police RAL.

Stratagèmes 10/8

Le deuxième stratagème ciblé par le gouvernement prévoit également le recours à des fonds empruntés et à une police d’assurance-vie.

Il n’est pas rare qu’un contribuable qui a versé des primes au titre d’une police d’assurance-vie emprunte une somme de l’assureur au moyen d’une avance sur une police d’assurance-vie ou d’un emprunt auprès de tout prêteur, en tant que prêt garanti par la police d’assurance-vie. Les fonds empruntés sont alors utilisés par le contribuable pour investir dans une entreprise ou un autre bien productif de revenu. Cette opération en elle-même ne semble pas préoccuper le gouvernement.

Cependant, dans certains stratagèmes, le taux d’intérêt crédité au titre de la police d’assurance-vie peut être déterminé, d’après la police d’assurance-vie, par renvoi au taux d’intérêt payé sur les fonds empruntés. Le « stratagème 10/8 » tire son nom des taux d’intérêt habituellement utilisés dans de tels stratagèmes : un taux d’intérêt de 10 % sur les fonds empruntés, et un crédit d’intérêt de 8 % au titre de la police.

Dans le cadre d’un stratagème 10/8, les intérêts au taux de 10 % payés par le contribuable sur les fonds empruntés sont déductibles aux termes de la L.i.r., dans la mesure où les fonds empruntés sont utilisés à des fins de production de revenus. Une portion des primes versées sur la police d’assurance-vie peut également être déductible en vertu de la L.i.r., en tant que coût d’emprunt. Pourvu que la police d’assurance-vie soit admissible comme « police exonérée » aux fins de la LRI, elle ne produit pas de revenu tant qu’elle est en vigueur et, au décès de l’assuré, les produits de la prestation de décès sont versés libres d’impôt sur le revenu et peuvent être appliqués au remboursement des fonds empruntés. Par conséquent, le contribuable peut déduire les intérêts de 10 % payés sur les fonds empruntés de tout revenu produit par l’utilisation de ces fonds, recevoir les crédits de 8 % aux termes de la police d’assurance-vie au décès de l’assuré en tant que produits de la prestation de décès libres d’impôt sur le revenu et, par la suite, rembourser les fonds empruntés des produits de la prestation de décès exonérée provenant de la police d’assurance-vie.

Lorsqu’une société privée conclut un tel stratagème, tout produit de la prestation de décès en sus du coût aux fins de l’impôt sera ajouté au compte de dividendes en capital de la société et peut être distribué libre d’impôt aux actionnaires, en tant que dividendes en capital.

Il semble que le gouvernement croie qu’en l’absence des avantages fiscaux que comporte un tel stratagème, le paiement des primes et l’emprunt de fonds n’auraient pas eu lieu. Le gouvernement conteste les stratagèmes 10/8 faits aux termes des dispositions de la L.i.r., et le budget de 2013 propose de nouvelles règles pour prévenir l’utilisation de tels stratagèmes à l’avenir.

Les nouvelles règles s’appliqueront, pour les années d’imposition se terminant à la date du budget ou par la suite, aux stratagèmes 10/8 et ne permettront pas de déductions d’intérêt, de déductions de primes, ni d’ajouts au compte de dividendes en capital pour des périodes postérieures à 2013. Le gouvernement incitera en outre les contribuables à résilier les stratagèmes 10/8 existants avant 2014 en offrant un allègement aux conséquences fiscales qui découleraient autrement du retrait d’une police d’assurance-vie faisant partie d’un tel stratagème, si le retrait est fait après la date du budget et avant le 1er janvier 2014, pour rembourser les fonds empruntés aux termes d’un stratagème 10/8.

Propositions relatives aux nouvelles cotisations et au recouvrement

Opérations à déclarer

Le budget de 2013 propose de donner à l’ARC plus de temps pour établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un participant à un abri fiscal ou à une « opération à déclarer » lorsqu’une déclaration de renseignements requise n’est pas produite à temps. Pour contrer ce que le gouvernement décrit comme une période réduite pour que l’ARC puisse obtenir les renseignements nécessaires afin de mener une vérification en bonne et due forme si la déclaration de renseignements est produite en retard, l’ARC pourra établir une nouvelle cotisation dans ces situations au-delà de la période normale, à condition que ce soit dans les trois ans après la date de production de la déclaration de renseignements. Un effet de la proposition du budget de 2013 est de prolonger la période pour établir une nouvelle cotisation fondée sur la disposition générale anti-évitement en raison d’un abus de la L.i.r. à l’égard d’une « opération à déclarer » qui n’a pas été déclarée en temps opportun à l’ARC.

Cette proposition s’applique aux nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition qui se terminent à la date du budget ou par la suite.

Perception de l’impôt pour les abris fiscaux contestés

Le budget de 2013 propose d’autoriser l’ARC à percevoir 50 % de l’impôt, des intérêts et des pénalités en litige à cause de l’abrogation d’une déduction pour dons de bienfaisance ou d’un crédit d’impôt à l’égard d’un abri fiscal. Bien que l’ARC ne soit généralement pas autorisée à prendre de mesures de recouvrement lorsqu’un contribuable qui n’est pas une grande société s’oppose à une nouvelle cotisation, le gouvernement a exprimé la crainte que les litiges prolongés au sujet des abris fiscaux puissent retarder le recouvrement définitif de l’impôt. En conséquence, cette proposition permet à l’ARC de percevoir 50 % du montant en litige dans ces circonstances. Le budget de 2013 n’apporte aucune modification aux dispositions sur le recouvrement qui s’appliquent aux grandes entreprises ou aux montants en litige, à part ceux qui concernent les abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance.

Cette proposition s’appliquera aux montants visés par une cotisation pour les années d’imposition 2013 et suivantes.

MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Exonération cumulative des gains en capital

L’exonération cumulative des gains en capital des particuliers peut actuellement atteindre 750 000 $; cette exonération passera à 800 000 $ à compter de l’année d’imposition 2014 et sera indexée en fonction de l’inflation pour les années d’imposition postérieures à 2014.

Crédit d’impôt pour dividendes

Le budget de 2013 propose de réduire le taux effectif du crédit d’impôt pour dividendes applicable aux dividendes non déterminés (c.-à-d. les dividendes versés à même des bénéfices imposés à un taux inférieur, à savoir généralement le taux d’imposition des petites entreprises), de sorte que le taux effectif applicable aux dividendes non déterminés augmentera. Cette proposition s’appliquera aux dividendes non déterminés versés après 2013.

Régimes de pension agréés – Rectification d’erreurs de cotisation

Le budget de 2013 propose d’autoriser les administrateurs de régimes de pension agréés (RPA) à rembourser des cotisations afin de rectifier des erreurs raisonnables sans avoir à obtenir au préalable l’approbation de l’ARC, si le remboursement est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la cotisation a été versée par inadvertance. Si l’administrateur d’un RPA demande la rectification d’une erreur de cotisation après la date limite, la procédure actuelle de demande d’autorisation de l’ARC continuera de s’appliquer

Cette proposition s’appliquera aux cotisations à un RPA versées à compter du 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, de la date de la sanction royale de tout texte législatif y donnant effet.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière

Les particuliers (mais non les fiducies) qui investissent dans des actions accréditives peuvent avoir droit à des avantages fiscaux supplémentaires en plus des dépenses d’exploration renoncées qui sont disponibles sur toutes les actions accréditives. Lorsque certaines dépenses admissibles (essentiellement les dépenses engagées dans l’exploration minière au-dessus ou au niveau du sol) sont engagées et renoncées à un détenteur d’actions accréditives qui est un particulier (mais non une fiducie), celui-ci a droit à un crédit d’impôt à l’investissement égal à 15 % des dépenses admissibles renoncées. Ce crédit d’impôt sur les dépenses locales d’exploration de surface est désigné comme le « crédit d’impôt pour exploration minière ». Comme cela a été le cas des budgets précédents, celui de 2013 propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt de 15 % pour exploration minière.

Crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs

Le budget de 2013 propose d’éliminer graduellement le crédit d’impôt fédéral sur les sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) d’ici 2017. À partir de la date du budget, une SCRT ne sera plus agréée par le gouvernement fédéral et une SCRT provinciale ne sera pas visée par règlement aux fins de ce crédit d’impôt.

MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE

Règles de TPS/TVH relatives à certains régimes de pension agréés

Le budget de 2013 propose deux mesures très attendues visant à simplifier la conformité des employeurs aux règles complexes existantes sur la TPS/TVH à  l’égard de certains régimes de pension agréés des employés. Selon les règles actuelles, il peut arriver que l’employeur participant à un régime de pension agréé doive rendre compte de la TPS/TVH deux fois sur la même dépense liée au régime (c.-à-d. à la fois sur une fourniture réelle effectuée par l’employeur à l’entité de gestion au cours d’une année d’imposition et sur une fourniture qui est réputée être faite par l’employeur à cette entité à la fin de l’année). Dans ces cas, l’employeur doit alors recourir à un mécanisme d’ajustement fiscal compliqué pour éviter la double imposition. Pour simplifier les modalités d’observation, le budget de 2013 propose un nouveau choix devant être fait conjointement par l’employeur et l’entité de gestion, lequel permettrait en fait à l’employeur de rendre compte de la TPS/TVH une seule fois à l’égard d’une dépense relative au régime (c.-à-d. sur la fourniture réputée). Une fois qu’un choix conjoint est fait, ce choix demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’une révocation conjointe de la part de l’employeur et de l’entité de gestion, cette révocation prenant effet au début d’un exercice de l’employeur. Toutefois, si l’employeur a omis de verser la taxe à l’égard des fournitures réputées de la façon exigée, le ministre du Revenu national pourra annuler le choix, cette annulation prenant effet au début d’un exercice, et établir une cotisation à l’égard de l’employeur concernant la taxe et les intérêts comme si le choix n’avait pas été fait pour cet exercice. Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Le budget de 2013 propose également un nouveau seuil minimum pour les employeurs qui participent à certains régimes de pension agréés : les employeurs dont les activités se situent en deçà du seuil (par exemple, ceux qui ont des activités minimales rattachées au régime de pension) seraient exemptés de l’obligation de se conformer à certaines règles d’application de la TPS/TVH relatives aux régimes de pension. Des règles spéciales s’appliqueront à l’égard de l’application des seuils dans le cas d’employeurs liés et en cas de fusion ou de liquidation d’employeurs participants. Cette proposition s’appliquera à l’égard de tout exercice d’un employeur commençant après la date du budget.

Renseignements requis de la part des entreprises aux fins de la TPS/TVH

Au moment de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, les entreprises doivent communiquer à l’ARC divers renseignements, comme leur nom commercial ou des informations sur leurs propriétaires et leur activité principale. La pénalité pour défaut de fournir l’information requise est actuellement de 100 $. Le budget de 2013 propose une peine plus sévère, en conférant au ministre le pouvoir de retenir le versement de remboursements de TPS/TVH qui seraient payables à l’entreprise inscrite jusqu’à ce qu’il soit convaincu d’avoir reçu tous les renseignements d’identification requis fournis et qu’ils sont exacts. Cette proposition s’appliquera à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Modification rétroactive pour rendre taxables les fournitures de stationnement par l’intermédiaire d’organismes de bienfaisance, d’hôpitaux et d’autres organismes du secteur public

Le stationnement payant qui est fourni dans le cadre d’une activité commerciale est généralement imposable aux termes du régime de la TPS/TVH. Toutefois, en vertu de la loi telle qu’elle a été interprétée depuis la création de la TPS en 1991, les organismes de bienfaisance et autres organismes du secteur public bénéficient d’exonérations générales qui, dans certaines circonstances, pourraient englober les fournitures de stationnement payant offertes de façon régulière ou continue (telles que les installations de stationnement exploitées par une université ou un hôpital). Le budget de 2013 propose une modification, avec une application rétroactive de 22 ans, pour annuler de telles exonérations pour ces fournitures de stationnement payant par un organisme du secteur public. Il est proposé que la modification rétroactive entre en vigueur le 17 décembre 1990, jour d’adoption de la législation sur la TPS. Les fournitures occasionnelles de stationnement payant par un organisme du secteur public, comme celles réalisées dans le cadre d’une activité spéciale de financement, demeureraient admissibles à une exonération.

Services de soins personnels et à domicile

Il est proposé dans le budget de 2013 d’étendre l’exonération de TPS/TVH à l’égard des services ménagers à domicile à des services de soins personnels faisant l’objet d’une subvention ou d’un financement public rendus à des particuliers qui, en raison de leur âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, ont besoin d’aide à leur domicile. L’exonération est étendue à d’autres services qui sont actuellement subventionnés ou financés par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Rapports médicaux et des services non liés à la santé

Le budget de 2013 limite l’exonération de la TPS/TVH pour les services de soins de santé de base afin de s’assurer que les rapports, les examens et les autres services qui sont fournis à des fins non liées à la santé (par exemple, des services ou des rapports obtenus uniquement à des fins d’assurance) soient généralement taxables. Les rapports, les examens et les autres services dont le coût est payé par un régime d’assurance-maladie provincial ou territorial demeureront exonérés. Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

AUTRES MESURES ANNONCÉES ANTÉRIEUREMENT

Le budget de 2013 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec un certain nombre de mesures fiscales annoncées précédemment, modifiées pour tenir compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis les annonces, y compris celles mentionnées ci-dessous :

  • les modifications proposées à certaines règles relatives à la TPS/TVH visant les institutions financières, annoncées le 28 janvier 2011;
  • les propositions législatives prévoyant la mise en œuvre des modifications proposées à l’égard du critère d’exonération des polices d’assurance-vie, dont l’annonce a été faite le 29 mars 2012;
  • les propositions législatives publiées le 8 juin 2012 et visant à améliorer la gestion des dossiers de la Cour canadienne de l’impôt;
  • les propositions législatives publiées le 25 juillet 2012 concernant les entités intermédiaires de placement déterminées, les fiducies de placement immobilier et les sociétés cotées en bourse;
  • les propositions législatives publiées le 27 novembre 2012 concernant les règles fiscales applicables aux banques canadiennes ayant des sociétés étrangères affiliées;
  • les propositions législatives publiées le 21 décembre 2012 concernant des modifications techniques relatives à l’impôt sur le revenu;
  • les montants applicables au titre des frais d’automobile, qui ont été annoncés le 29 décembre 2011 et le 28 décembre 2012 pour les années 2012 et 2013, respectivement.

Le budget de 2013 réaffirme aussi l’engagement du gouvernement d’aller de l’avant avec des modifications techniques au besoin afin d’améliorer la prévisibilité du régime fiscal.

Cliquez ici pour lire le budget de 2013 et les documents connexes.

Si vous avez des questions ou désirez obtenir une analyse supplémentaire sur les mesures fiscales du budget de 2013, communiquez avec un membre de notre équipe en Fiscalité.


1 2012 CAF 207.

2 2013 CAF 50, cause plaidée par Mahmud Jamal, Hemant Tilak, Pooja Samtani et David Mollica, Osler.