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Avis aux intéressés : le régime canadien d'avis et avis entre en vigueur

19 juin 2014

Dans une déclaration datée du 17 juin 2014, le gouvernement canadien a annoncé l'entrée en vigueur du nouveau régime d'avis et avis du Canada, qui est visé par la Loi sur la modernisation du droit d'auteur (dans laquelle sont prévues les plus récentes modifications à la Loi sur le droit d'auteur canadienne). Ce régime [voir les nouveaux articles 41.25et 41.26 et le nouveau paragraphe 41.27(3)] entrera en vigueur six mois après la publication du décret (la date exacte n'a pas encore été déterminée).

Même si la plupart des articles de la Loi sur la modernisation du droit d'auteur sont entrés en vigueur le 7 novembre 2012, la prise d'effet du régime d'avis et avis a été retardée car « il [fallait] envisager un éventuel processus réglementaire » (voir le décret TR/2012-85 daté du 25 octobre 2012). Quoi qu'il en soit, l'annonce du 17 juin établit clairementqu'aucun règlement ne sera adopté relativement au régime. Il est plutôt prévu que [traduction] « la Loi [sur le droit d'auteur] procurera une marge de manœuvre suffisante grâce à laquelle le régime d'avis et avis pourra fonctionner sans règlement. »

Si l'on s'en fie au document d'information publié en conjonction avec l'annonce, la Loi sur la modernisation du droit d'auteur  sera complètement exécutoire d'ici janvier 2015, soit deux années et demie après avoir reçu la sanction royale le 29 juin 2012. Cela donne à penser que le décret qui assurera la mise en vigueur du régime d'avis et avis devrait être publié sous peu.

Le régime d'avis et avis

De façon générale, le régime d'avis et avis vise quatre groupes :

  1. Les fournisseurs de services Internet (FSI)personnes qui fournissent des services liés à l'exploitation d'Internet ou d'un autre réseau numérique;
  2. Les fournisseurs d'outils de repérage – personnes qui fournissent un outil de localisation de l'information, soit n'importe quel outil permettant de localiser l'information offerte par l'entremise d'Internet ou d'un autre réseau numérique;
  3. Les titulaires de droits d'auteurs – qui sont parfois désignés comme « demandeurs » dans les dispositions de la Loi;
  4. Les prétendus défendeurs.

Les FSI et les fournisseurs d'outils de repérage sont traités différemment dans le régime d'avis et avis.

Lorsqu'un FSI reçoit un avis de la part d'un titulaire de droit d'auteur et que cet avis contient l'information exigée (voir plus loin), le régime oblige ce FSI à transmettre ledit avis « dès que possible » au client associé à la prétendue violation (nouvel alinéa 41.26(1)a), Loi sur le droit d'auteur).

Tous les avis doivent être mis par écrit et faire mention, entre autres, du nom et de l'adresse du demandeur, de l'œuvre faisant l'objet de la prétendue violation, de l'intérêt ou des droits du demandeur rattachés à cette œuvre, et de la date et de l'heure de la prétendue violation, et il faudra aussi y « précise[r] les données de localisation de l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation; » (nouvel alinéa 41.25(1)(d), Loi sur le droit d'auteur).

Un FSI qui reçoit un avis approprié de la part d'un titulaire de droit d'auteur est tenu d'informer adéquatement ce dernier dès que cet avis aura été transmis et de conserver un registre relatif à l'avis envoyé durant six mois, ou pour une période d'un an si une procédure est engagée par le titulaire du droit d’auteur à l’égard de la prétendue violation (nouvel alinéa 41.26(1)(b), Loi sur le droit d'auteur).

Un FSI  ne s'acquitte pas  obligations que lui confère le régime d'avis et avis  s'expose à devoir verser des dommages-intérêts préétablis d'au moins 5 000 $ et d'au plus 10 000 $ (nouveau paragraphe 41.26(3), Loi sur le droit d'auteur). De plus, les FSI ne peuvent exiger de droits pour l'exécution de leurs obligations (les dispositions ne le permettent que dans le cas où des droits maximums ont été fixés par règlement, mais en l'absence d'un tel règlement, ce qui sera le cas aux fins de la présente réforme, aucuns droits ne peuvent être exigés par le FSI aux termes des nouveaux paragraphes 41.26(1) et (2), Loi sur le droit d'auteur).

Tel qu'indiqué plus haut, les fournisseurs d'outils de repérage sont traités différemment. Même si les titulaires de droits d'auteur peuvent leur envoyer un avis (nouvel alinéa 41.25(1)c), Loi sur le droit d'auteur), les fournisseurs d'outils de repérage ne sont pas tenus de communiquer ni de transmettre cet avis. Cela dit, un fournisseur d'outils de repérage  reçoit un avis peut perdre l'avantage découlant du paragraphe 41.27(1) de la Loi sur le droit d'auteur (qui limite les recours contre les fournisseurs d'outils de repérage à une injonction) en ce qui concerne certaines formes de reproduction de l'œuvre en cause (nouveau paragraphe 41.27(3), Loi sur le droit d'auteur).

Régime américain d'avis et suppression

Le gouvernement du Canada présente le régime d'avis et avis comme une solution « canadienne ». Par contraste, aux termes du régime américain d'avis et suppression (Notice and Take Down Regime), qui existe depuis 1998, un fournisseur de service s'expose à devoir verser une indemnité monétaire ou équitable, sauf si après avoir été avisé de la prétendue violation, il [traduction] « prend des mesures sans tarder pour supprimer le prétendu contenu illégal ou faisant l'objet de la violation, ou pour désactiver l'accès à ce contenu » (§512(c)(1)(C), Title 17, US Code).

Pour de plus amples renseignements au sujet du régime canadien d'avis et avis et de son application ou de ses implications éventuelles, veuillez communiquer avec John Cotter.

 

Authored by:  John Cotter, Martin Brandsma