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La CSC traite de neutralité technologique dans la décision fort attendue SRC c. SODRAC

Auteur(s) : Barry Fong, Glen Bloom

18 décembre 2015

Le 26 novembre 2015, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 inc. La Cour a confirmé la décision de la Commission du droit d’auteur (la « Commission ») selon laquelle les copies accessoires de diffusion d’œuvres musicales constituent des reproductions de ces œuvres en vertu de l’alinéa 3(1) d) de la Loi sur le droit d’auteur. La Cour a toutefois rejeté la décision de la Commission concernant les redevances à payer pour la création de ces copies. La Cour a renvoyé le dossier à la Commission pour qu’elle révise sa décision à cet égard au motif qu’en déterminant les redevances, la Commission n’avait pas appliqué les principes de neutralité technologique et de mise en équilibre.

Contexte

Le paragraphe 70.2 de la Loi sur le droit d’auteur accorde à la Commission le pouvoir de fixer au cas par cas les redevances payables au titre d’une licence conclue entre une société de gestion et toute personne qui souhaite utiliser une œuvre protégée par un droit d’auteur.

La Société Radio-Canada (la « SRC ») est à la fois un producteur et un diffuseur d’émissions de télévision. La Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (la « SODRAC ») est une société constituée pour assurer la gestion des droits de reproduction des œuvres de langue française de ses membres.

Lorsqu’elle produit une émission, la SRC fait plusieurs sortes de copies d’œuvres musicales, dont des « copies de synchronisation » lorsqu’elle incorpore des œuvres musicales dans une émission audiovisuelle et une « copie maîtresse » une fois terminé le processus de synchronisation. En tant que diffuseur, la SRC fait plusieurs copies additionnelles des œuvres musicales lorsqu’elle intègre la copie maîtresse d’une émission dans son système de gestion du contenu numérique. Ce processus entraîne la création de « copies accessoires de diffusion », lesquelles étaient au cœur de la décision de la Cour suprême.

Historique judiciaire

La SODRAC a demandé à la Commission du droit d’auteur de fixer les modalités d’une licence devant être consentie à la SRC pour la reproduction d’œuvres musicales faisant partie de son répertoire. La Commission a conclu que les copies accessoires de diffusion constituent des reproductions au sens de l’alinéa 3(1) d) de la Loi sur le droit d’auteur, et que la SRC devait détenir une licence distincte pour faire ces copies. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Commission.

Les copies accessoires de diffusion donnent droit à des redevances de reproduction

La question centrale que devait trancher la Cour suprême consistait à déterminer si la création de copies accessoires de diffusion déclenche l’exercice du droit de reproduction protégé par l’alinéa 3(1) d). La Cour suprême a fait valoir que le sens ordinaire du libellé de la Loi sur le droit d’auteur indique que les copies accessoires de diffusion donnent droit à des redevances de reproduction et que les exceptions relatives aux copies éphémères prévues aux paragraphes 30.8 et 30.9 de la Loi sur le droit d’auteur démontrent clairement que le législateur souhaitait que les copies accessoires de diffusion donnent droit à des redevances de reproduction.

La Cour a rejeté l’argument de la SRC selon lequel la licence couvrant les copies accessoires de diffusion devait s’inférer de ses licences de synchronisation. La Cour a soutenu que les copies de synchronisation et les copies accessoires de diffusion étaient des activités fondamentalement distinctes des activités de production et de diffusion et, par conséquent, devaient faire l’objet de licences distinctes. Ainsi, la Cour a conclu que la Commission pouvait raisonnablement rejeter l’argument de la licence implicite de la SRC.

Principes de neutralité technologique et de mise en équilibre

La Cour suprême s’est également penchée sur la décision de la Commission concernant les redevances que devait verser la SRC au titre de la licence et a conclu que la Commission avait rendu une décision déraisonnable en omettant de prendre en considération les principes de neutralité technologique et de mise en équilibre.

La Cour a soutenu que la rémunération au titre de la licence doit être évaluée conformément au principe de neutralité technologique, qui exige que la Commission prenne en considération la valeur générée par les reproductions d’œuvres protégées par le droit d’auteur lorsque la technologie numérique est utilisée par rapport à cette valeur lorsque la technologie analogique est utilisée. Plus particulièrement, la Cour a fait valoir que la Commission doit déterminer la valeur du droit pour l’utilisateur.

La Cour a également déclaré que la Commission doit prendre en considération le principe de mise en équilibre et tenir compte de divers facteurs pour mettre en équilibre les droits des utilisateurs et ceux des titulaires des droits, comme les risques assumés par l’utilisateur, l’ampleur de son investissement dans la nouvelle technologie et la nature de l’utilisation de l’œuvre protégée par un droit d’auteur dans la nouvelle technologie. Dans son analyse de la décision de la Commission, la Cour a indiqué que la Commission avait omis d’appliquer ces facteurs et que sa méthode d’évaluation n’était donc pas conforme au principe de neutralité technologique. En conséquence, la Cour a jugé que la décision n’était pas raisonnable à cet égard et l’a renvoyée devant la Commission pour un nouvel examen.

Opinion dissidente

Dans de solides motifs de dissidence, la juge Abella s’est prononcée en désaccord avec les juges majoritaires, selon lesquels les copies accessoires de diffusion sont des reproductions donnant droit à des redevances en vertu de l’alinéa 3(1) d) de la Loi sur le droit d’auteur. Elle a soutenu que l’approche des juges majoritaires était complètement contraire à la jurisprudence établie et au principe de neutralité technologique, et qu’elle créait un système de licences aux couches multiples selon lequel, plutôt que d’assujettir l’activité centrale de diffusion à une licence, les licences sont accordées pour l’activité centrale de même que pour ses composantes.

Incidences de la décision

La décision de la Cour suprême clarifie la façon dont les tribunaux et la Commission devraient appliquer les principes de neutralité technologique et de mise en équilibre et influencera sans doute la façon dont ces évaluations seront faites à l’avenir.