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Les ACVM annoncent des modifications au Règlement 45-106

Auteur(s) : John Black, Lori Stein

2 mars 2015

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont récemment annoncé des modifications aux dispositions du Règlement 45-106 relatives aux dispenses de prospectus et d’inscription (Règlement 45-106), qui devraient entrer en vigueur le 5 mai 2015.  Les changements suivants apportés au régime de dispenses de prospectus intéresseront particulièrement les intervenants du secteur des fonds d’investissement et de la gestion d’actifs :

  • La catégorie de « compte géré » des investisseurs qualifiés est maintenant offerte en Ontario et, par conséquent, la dispense est maintenant offerte partout au Canada.  Ces changements font en sorte que tous les comptes sous mandat discrétionnaire gérés par un gestionnaire de portefeuille ou un conseiller inscrit en Ontario pourront acheter des titres sur le marché dispensé, y compris des fonds d’investissement privés, sans égard au fait que le propriétaire véritable du compte soit ou non admissible à l’obtention d’une dispense de prospectus.  En effectuant ce changement, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario reconnaît que les conseillers inscrits ont suffisamment d’expérience financière et connaissent suffisamment la situation de leurs clients pour investir dans des titres du marché dispensé pour le compte de leurs clients.  Dans la pratique, les conseillers ne seront plus tenus de faire remplir des documents de souscription à leurs clients ontariens avant d’investir dans des titres du marché dispensé, y compris les fonds d’investissement.
  • Un nouveau formulaire de reconnaissance de risque, que la plupart des investisseurs qualifiés qui sont des particuliers devront signer au moment d’acheter des titres sous le régime de dispenses, a été créé. Après l’opération, l’émetteur des titres achetés sous le régime de dispenses ou le courtier devra conserver le formulaire pendant huit ans.  Le formulaire décrit en langage clair les catégories d’investisseurs qualifiés qui sont des particuliers et énonce les risques principaux liés à l’achat de titres sur le marché dispensé. Les particuliers qui comptent un actif financier net avant impôt de moins de 5 M$, nouvelle catégorie d’investisseurs qualifiés correspondant à la définition de « client admissible » dans le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (Règlement 31-103), ne seront pas tenus de remplir le formulaire.  Les clients admissibles peuvent renoncer à leur droit de recevoir les analyses conformes aux principes de connaissance du client et de convenance au client que les conseillers et les courtiers sont normalement tenus d’effectuer en vertu du Règlement 31-103 avant de vendre ou de recommander des titres à leurs clients.  
  • L’Instruction générale relative au Règlement 45-106 précise maintenant qu’au moment de distribuer des titres sous le régime de dispenses offerte aux investisseurs qualifiés, le courtier ou le conseiller ne doit pas se fier uniquement aux renseignements que l’acheteur a fournis dans les documents de souscription. Le courtier ou le conseiller doit plutôt prendre des mesures raisonnables afin de s’assurer que chaque acheteur est un investisseur qualifié.  Pour ce faire, il doit communiquer à l’acheteur des renseignements détaillés concernant les diverses catégories d’investisseurs qualifiés. Il doit par exemple expliquer la manière dont les critères de revenu et d’actif s’appliquent, obtenir des renseignements sur la situation financière de l’acheteur et, s’il subsiste des doutes quant à l’admissibilité de l’acheteur, demander des documents provenant de sources indépendantes confirmant les renseignements déclarés par l’acheteur. 
  • La dispense de « somme minimale » ne peut plus servir à distribuer des titres du marché dispensé à des particuliers.  Cette dispense permet d’acheter des titres sans prospectus à un coût d’acquisition d’au moins 150 000 $ au comptant.  Toutefois, lorsqu’elle était utilisée par un particulier, cette dispense suscitait des inquiétudes : les investisseurs qui n’avaient pas des connaissances financières ou des avoirs nets suffisants (et qui, par conséquent, n’étaient pas des investisseurs qualifiés) pouvaient investir une trop grande partie de leurs avoirs dans des titres du marché dispensé sans comprendre les risques associés à cet investissement.

En outre, le Règlement 45-106 a été modifié afin de créer des dispenses de prospectus pour les titres de créance à court terme et pour les produits titrisés à court terme et afin de faire en sorte que la dispense applicable aux amis, aux membres de la famille et aux associés soit offerte en Ontario, sans toutefois que la dispense s’applique aux distributions versées par les fonds d’investissement.

Les courtiers et les conseillers qui recommandent des titres du marché dispensé ou qui en vendent, y compris les fonds d’investissement privé, devront probablement mettre leurs documents à jour afin de tenir compte de ces modifications avant l’entrée en vigueur de celles-ci le 5 mai 2015.  Par exemple, l’attestation de l’investisseur qualifié, qui figure dans les conventions de souscription et dans les trousses d’ouverture de compte, devrait être modifiée. Les notices d’offre devraient être examinées afin de confirmer l’exactitude des renseignements sur les dispenses de prospectus. En outre, les déposants devront probablement mettre à jour leurs normes et méthodes afin de prévoir, s’il y a lieu, la réception du formulaire de reconnaissance de risque et les nouvelles étapes de vérification diligente requises afin de confirmer le statut d’investisseur qualifié.