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Obligations de transparence pour le secteur extractif canadien : le Canada sera-t-il prêt à tracer la voie le 1er avril?

Auteur(s) : Paula Olexiuk, Tim Syer, Terri-Lee Oleniuk

25 février 2015

La date limite annoncée du 1er avril 2015 pour la mise en œuvre par le gouvernement fédéral des dispositions de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (la « Loi »), qui a reçu la sanction royale le 16 décembre 2014, arrive dans un peu plus d’un mois. Le présent numéro d’Actualités Osler analyse l’imposant fardeau de la conformité à la réglementation qui reposera sur les entreprises canadiennes d’extraction de ressources et évalue si le Canada est réellement prêt à faire figure de proue dans ce projet.

La Loi vise à « mettre en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption par l’imposition de mesures applicables au secteur extractif ». Elle obligera les entreprises canadiennes qui participent à l’extraction de ressources à déposer des rapports détaillés publics sur les différents types de paiements effectués en faveur des gouvernements nationaux et étrangers.

Les États-Unis et l’Union européenne se sont tous deux engagés à mettre en œuvre des mesures similaires, mais semblent être à la remorque du Canada pour l’instant. En particulier, les mesures prises par les États-Unis dans le cadre des projets législatifs Dodd-Frank ont subi un revers devant les tribunaux américains, et il est prévu que de nouvelles mesures seront proposées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en mars 2015.

Application de la Loi

Entités qui s’adonnent à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux

L’obligation de faire rapport s’appliquera à toute personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui « s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger » ou qui  « contrôle une personne morale ou une société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger ».

Une entité s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux si elle s’adonne à l’une ou l’autre des activités suivantes :

  1. l'exploration de pétrole, de gaz ou de minéraux ou leur extraction;
  2. l'acquisition ou la détention d'un permis, d'une licence, d'un bail ou d'une autre autorisation permettant de mener l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa a);
  3. toute autre activité relative au pétrole, au gaz ou à des minéraux prévue par règlement.

Lien avec le Canada

La Loi s’appliquera à toute entité dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne, qui a un établissement au Canada, qui y exerce des activités ou qui y possède des actifs et qui remplit au moins deux des conditions ci‑après pour au moins un de ses deux derniers exercices :

  1. elle possède des actifs d'une valeur d'au moins 20 000 000 $;
  2. elle a généré des revenus d'au moins 40 000 000 $;
  3. elle emploie en moyenne au moins 250 employés.

Nature de l'obligation de faire rapport

Rapport sur les paiements

La Loi exige que des rapports soient faits sur tous les paiements effectués à un gouvernement national ou étranger ou à toute commission, fiducie ou société ou à tout conseil ou autre organisme si le montant total payé au même bénéficiaire au cours d’un exercice dépasse 100 000 $.

Selon l’article 12 de la Loi, le rapport doit être mis à la disposition du public. Cette obligation d’information peut soulever d’importants problèmes pour les entités qui ont conclu des accords avec des gouvernements étrangers qui prévoient des obligations de confidentialité.

La définition du terme « paiement » est très large dans la Loi; il désigne un « paiement en espèces ou en nature se rapportant à des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux et fait à un bénéficiaire au titre de l’une ou l’autre des catégories de paiement suivantes :

  1. taxes, à l’exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu des particuliers;
  2. redevances;
  3. frais, notamment frais de location, droits d’accès et frais de nature réglementaire et frais — ou autre contrepartie — relatifs à une licence, à un permis ou à une concession;
  4. droits découlant de la production;
  5. primes, notamment primes de signature et primes liées à la découverte de gisements ou à la production;
  6. dividendes, à l’exclusion des dividendes payés à titre d’actionnaire ordinaire d’une entité;
  7. paiements pour l’amélioration d’infrastructures;
  8. toute autre catégorie de paiement prévue par règlement. »

Une entité visée par la Loi doit faire rapport chaque année dans les 150 jours suivant la fin de chacun de ses exercices. Cependant, les rapports ne sont pas requis pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la Loi ou pour tout exercice antérieur, et les rapports relatifs aux paiements faits à des gouvernements ou des entités autochtones seront reportés de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi.

Le format du rapport devant être fait en vertu de la Loi n’est pas encore définitif et le gouvernement s’est réservé le droit de préciser par écrit le mode d’organisation et de ventilation des paiements dans le rapport. Il est probable que des rapports seront requis pour chaque projet, qui est composé de contrats et d’ententes juridiques de l’entité qui sont considérablement interreliés ou qui sont commercialement ou opérationnellement interreliés (ou qui sont autrement interreliés de façon similaire).

Assouplissement de la charge réglementaire

Substitution

La Loi prévoit que si l’obligation de faire rapport d’une autre autorité compétente (comme les États-Unis ou l’Union européenne) permet d’atteindre les objectifs visés par la Loi, le ministre peut établir qu’un rapport fait selon les exigences de l’autre autorité compétente constitue un substitut acceptable. Il est prévu que, dans les faits, le gouvernement du Canada permettra que des rapports soient faits par des sociétés canadiennes en vertu de la législation des États-Unis ou de l’Union européenne. Les détails de l’harmonisation et de la substitution ne seront pas connus avant que la réglementation soit mise en œuvre.

Rapports consolidés

Des rapports consolidés d’une entité et de ses filiales à cent pour cent sont prévus par la législation, puisque celle-ci considère qu’une filiale a rempli l’obligation de faire rapport à l’égard d’un exercice si le rapport de sa société mère comprend les renseignements qui sont relatifs aux paiements faits par la filiale au cours de l’exercice.

L’omission de se conformer à la Loi peut entraîner, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 250 000 $, sous réserve d’une défense diligente. Dès que la Loi aura été promulguée, chaque jour où l’obligation n’est pas respectée constituera une nouvelle infraction.

Que réserve l’avenir?

Témoignant devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes à la fin de novembre 2014, des représentants du ministère des Ressources naturelles ont indiqué que le gouvernement attendait que les normes internationales soient adoptées avant de fournir des indications plus précises sur la nature exacte de l’obligation de faire rapport au moyen de règlements ou de lignes directrices. Le ministère n’a pas encore publié le projet de règlement. Alors que l’Union européenne a publié une directive à l’égard de ces mesures de transparence, aux États-Unis, l’échéancier de mise en œuvre demeure davantage incertain.

Tant que des directives additionnelles plus précises n’auront pas été promulguées, la nature exacte de l’obligation de faire rapport demeurera incertaine. Néanmoins, les sociétés d’extraction de ressources du Canada doivent commencer à planifier, à élaborer et à mettre en œuvre des systèmes, des politiques et des procédures adéquats pour faire rapport conformément aux exigences de la Loi.