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Qu’y a-t-il au menu? Le règlement en vertu de la loi sur l’étiquetage des menus précise les exigences en matière d'affichage du nombre de calories

Auteur(s) : Christine Jackson, Lindsay Rauccio, Nicole Kutlesa, Sarah McLeod

27 octobre 2015

Le gouvernement de l’Ontario a publié le mois dernier le projet de règlement attendu en vertu de la Loi pour des choix santé dans les menus (la Loi) nouvellement adoptée. Le projet de règlement appuiera la mise en œuvre de la Loi, qui exigera des chaînes de restaurants et des autres fournisseurs de services alimentaires ayant 20 établissements ou plus exploités sous le même ou essentiellement le même nom en Ontario, qu'ils apportent des modifications aux renseignements qu’ils affichent sur leurs menus au sujet des aliments et boissons normalisés. 

Le projet de règlement vise à préciser les exigences en matière d’affichage du nombre de calories et donne notamment des directives sur l’endroit où afficher ces renseignements, ce qui constitue un aliment normalisé, certains énoncés prescrits qui doivent être affichés et les exemptions possibles. Le projet de règlement fait suite aux consultations que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a engagées avec les principaux partenaires au cours de l’été 2015. Le Ministère a également invité le public à lui faire parvenir ses commentaires sur le projet de règlement au plus tard le 26 octobre 2015.

Aperçu de la Loi

La Loi a reçu la sanction royale le 28 mai 2015, mais n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2017. Une fois en vigueur, la Loi exigera des chaînes de restaurants et des autres fournisseurs de services alimentaires ayant 20 établissements ou plus exploités sous le même ou essentiellement le même nom en Ontario, qu’ils affichent sur leurs menus le nombre de calories de tous leurs aliments et boissons normalisés. Cela comprend non seulement les restaurants de restauration rapide, mais aussi les dépanneurs, les épiceries et les autres commerces qui vendent des plats préparés destinés à être consommés immédiatement, soit sur place ou ailleurs.

La Loi exigera l’affichage du nombre de calories de chaque variété, arôme et format d’aliments et de boissons qui sont offerts sous forme de portion et avec un contenu normalisés. Le contenu calorique et les renseignements prescrits doivent figurer sur une ou plusieurs affiches, sur chaque menu dans lequel l’aliment normalisé est énuméré ainsi que sur l'étiquette de cet aliment, s'il est présenté en étalage.

Nous avons déjà écrit au sujet des exigences et des répercussions potentielles de la Loi dans un bulletin d’Actualités Osler de décembre 2014 et à nouveau dans un bulletin de mai 2015.

Application spécifique de la Loi aux franchiseurs

Les franchiseurs devraient savoir que la Loi définit une personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé comme « quiconque a la responsabilité et le contrôle des activités exercées dans un lieu de restauration réglementé et peut inclure le franchiseur, le concédant, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu de restauration réglementé par l’intermédiaire d’une filiale, et le gérant d’un lieu de restauration réglementé. Est exclu l’employé qui travaille dans un lieu de restauration réglementé, mais qui n’est pas gérant. » Le projet de règlement donne des directives sur les obligations qu’auront les chaînes de restaurants et les autres fournisseurs de services alimentaires en vertu de la Loi, mais il n’aborde pas la question de la responsabilité des franchiseurs de s’assurer de la conformité de leurs franchisés.  Par conséquent, comme l’indiquaient nos bulletins d’Actualités Osler précédents, il est encore trop tôt pour savoir exactement comment la Loi s’appliquera aux franchiseurs.  Toutefois, il semble que la responsabilité d'un franchiseur en ce qui concerne l’observation de la Loi pourra être engagée en fonction du niveau de contrôle, le cas échéant, qu’il a sur les activités exercées dans le lieu de restauration réglementé.

Directives supplémentaires sur ce qui constitue un « aliment normalisé »

Le contenu calorique doit être affiché pour tous les « aliments normalisés », lesquels sont définis dans la Loi comme des aliments ou des boissons vendus ou mis en vente sous forme de portion et avec un contenu normalisés. Le projet de règlement précise également que l’aliment normalisé doit être un « aliment ou boisson façon restaurant », lequel est défini comme un aliment ou une boisson qui est soit servi dans un lieu de restauration réglementé, soit transformé et préparé principalement dans un lieu de restauration réglementé, et qui est destiné à être consommé immédiatement sur place ou ailleurs sans autre préparation préalable de la part du consommateur.

Bien que la définition d’« aliment normalisé » demeure assez large, le projet de règlement prévoit certaines exemptions relativement à ce qui constitue un « aliment normalisé ».  Plus particulièrement, les aliments ou boissons suivants sont exemptés de la définition d’« aliment normalisé » :

  • les aliments ou boissons mis en vente moins de 90 jours par année civile (qu'ils soient consécutifs ou non);
  • les condiments libre-service offerts sans frais qui ne sont pas énumérés sur le menu;
  • les aliments ou les boissons préparés expressément pour les malades hospitalisés dans un hôpital, un hôpital privé ou un établissement psychiatrique, ou pour les résidents d’un foyer de soins de longue durée ou d’une maison de retraite;
  • les aliments ou les boissons préparés exceptionnellement, en réponse à une demande précise d’un client, et qui s’écartent des aliments normalisés offerts par le lieu de restauration réglementé.

Précisions supplémentaires sur l’endroit où afficher les renseignements sur le contenu calorique

La Loi exige que le contenu calorique de chaque aliment normalisé soit affichée sur tous les menus. La définition de « menu » est large et comprend les menus de service à l’auto, les menus en ligne, les annonces et les dépliants promotionnels. Le projet de règlement précise la définition de « menu » en exemptant les menus en ligne, les applications menu, les annonces et les dépliants promotionnels s’ils n’énumèrent pas les prix des aliments normalisés, ou s’ils n’énumèrent pas d’aliments normalisés pouvant être livrés ou à emporter.

Le projet de règlement indique également comment les renseignements sur les calories doivent être affichés sur les menus, en fournissant notamment des exigences sur l’endroit où les calories sont affichées et la taille, le format et l’importance de l’affichage. Le projet de règlement donne des directives supplémentaires sur les aliments normalisés destinés à être partagés entre des clients, qui sont offerts en plusieurs arômes, variétés ou tailles, ou qui sont mis en vente avec l’option d’ajouter des aliments normalisés supplémentaires comme des garnitures. Des directives particulières sont également données relativement aux lieux de restauration qui offrent des aliments ou des boissons en libre-service et des boissons alcoolisées.

Le projet de règlement exige que le nombre de calories dans un aliment normalisé soit déterminé soit a) par analyse effectuée par un laboratoire, soit b) par une méthode d’analyse de la teneur en éléments nutritifs. La personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé doit avoir des motifs raisonnables de croire que la méthode évaluera avec précision le nombre de calories d’un aliment normalisé.  Comme il est mentionné ci-dessus, la personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé peut comprendre un franchiseur en vertu de la Loi.

Exigence relative à la déclaration contextuelle

En plus de l’affichage du nombre de calories et de certains autres renseignements, le projet de règlement exige que les chaînes de restaurants et les autres lieux de restauration posent une ou plusieurs affiches dans chaque lieu de restauration réglementé comportant l’énoncé suivant : « L’adulte moyen a besoin d’environ 2 000 à 2 400 calories par jour; cependant, les besoins individuels peuvent varier. » Lorsque les aliments normalisés sont destinés à des enfants, chaque affiche doit comporter l’énoncé de remplacement suivant : « L’enfant moyen âgé de 4 à 9 ans a besoin d’environ 1 200 à 2 000 calories par jour, et l’enfant moyen âgé de 10 à 13 ans a besoin d’environ 1 500 à 2 600 calories par jour; cependant, les besoins individuels peuvent varier. »

Au moins une affiche doit être posée de façon à être bien en vue des particuliers et facilement lisible par eux, à un endroit du lieu de restauration réglementé où les clients commandent des aliments et des boissons. Les chaînes de restaurants et les autres lieux de restauration peuvent être exemptés de cette exigence si la déclaration contextuelle est affichée sur chaque menu du lieu et sur chaque page du menu, à proximité des aliments normalisés énumérés, et que cet énoncé est au moins de la même taille et de la même importance que le nom ou le prix du choix indiqué au menu qu’il concerne.

Exemptions possibles

Le projet de règlement prévoit certaines exemptions à l’application de l’article 2 (Affichage de renseignements) de la Loi.  Plus particulièrement, les chaînes de restaurants et les lieux de restauration pourraient être exemptés des obligations imposées par la Loi s’ils sont ouverts moins de 60 jours par année civile, ou s’ils sont situés dans une école, une école privée, un établissement correctionnel ou un centre de garde.

Conclusion

La Loi aura une incidence considérable sur un grand nombre de fournisseurs de services alimentaires, y compris les restaurants de restauration rapide, les dépanneurs, les épiceries, les boulangeries et les cafés, ainsi que les lieux de divertissement comme les cinémas, les parcs d’attractions et les pistes de quilles. Les fournisseurs de services alimentaires et les franchiseurs ont intérêt à agir maintenant pour revoir leurs systèmes et définir un plan d’action afin de se conformer à la Loi et au projet de règlement.