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Bien des problèmes en perspective (suite) : La Cour suprême rejette la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d'appel de l’Ontario Midwest Properties Ltd. c. Thordarson

Auteur(s) : Paul Morassutti, Jennifer Fairfax, Jack Coop, Rebecca Hall-McGuire, Patrick G. Welsh

26 mai 2016

Le 26 mai 2016, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation d'en appeler de la décision de la Cour d'appel de l’Ontario Midwest Properties Ltd. c. Thordarson, 2015 ONCA 819 (Midwest). Ainsi, l’importante décision de la Cour d’appel concernant le droit à l’indemnisation en cas de déversement en vertu de l’article 99 de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) de l’Ontario continue d'établir le droit en vigueur en Ontario.

Comme nous l’avons exposé de manière plus approfondie dans notre dernier bulletin d’Actualités, « Bien des problèmes en perspective : la Cour d'appel de l'Ontario rend une décision importante dans le domaine des litiges civils en matière d'environnement », la Cour d’appel a confirmé, dans l’arrêt Midwest, que l’article 99 vise à établir un chef de responsabilité distinct et séparé pour les pollueurs, qui n'exige pas qu'un demandeur établisse l’intention, la faute, un devoir de diligence ou la prévisibilité, mais qui porte plutôt sur la propriété et le contrôle du polluant. De plus, un demandeur qui a gain de cause au titre de l’article 99 a droit à des dommages-intérêts calculés en fonction des coûts de réhabilitation d’une propriété, et non en fonction de la diminution de la valeur de la propriété contaminée. Enfin, la Cour d’appel a utilisé la notion de propriété et/ou de contrôle d’un polluant pour soulever le voile corporatif et tenir personnellement responsable le dirigeant de la société polluante dans l’arrêt Midwest.

Avec la confirmation tacite, par la Cour suprême, de la décision de la Cour d'appel de l’Ontario dans Midwest, les réclamations au titre de l'article 99 de la LPE pourraient devenir la cause d’action principale dans tout litige visant des terrains contaminés vu le traitement préférable et élargi des dommages-intérêts (c.-à-d. les coûts de réhabilitation) auquel l’article 99 donne accès. Toutefois, compte tenu des faits plutôt extraordinaires de l’arrêt Midwest, il se peut que ce débat soit loin d’être réglé.