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Contrats publics : Québec crée l’Autorité des marchés publics

Auteur(s) : Nathalie Beauregard, Marjolaine Verdon-Akzam

17 juin 2016

Le 8 juin 2016, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 108 (le projet de loi) visant à créer l’Autorité des marchés publics (AMP), qui remplacera l’Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu’organisme responsable de la surveillance de l’ensemble des contrats des organismes publics.

Événements clés qui ont mené à la rédaction du projet de loi

  • En octobre 2011, la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (la Commission Charbonneau) a été créée pour enquêter sur les possibles activités de corruption dans l'octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction au Québec.
  • En décembre 2012, la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (la Loi sur l’intégrité), modifiant la Loi sur les contrats des organismes publics, a été adoptée et sanctionnée en vue de renforcer l’intégrité du processus d'attribution de contrats publics dans la province de Québec. Aux termes de la Loi sur l'intégrité, les entreprises doivent obtenir l’autorisation préalable de l’AMF si elles désirent répondre à un appel d’offres ou prendre part à un processus d’attribution de contrats ou de sous-contrats, lancé par un ministère ou par un organisme public du gouvernement du Québec ou une municipalité du Québec, comportant des dépenses supérieures au seuil déterminé par le gouvernement.
  • Dans son rapport publié en novembre 2015, la Commission Charbonneau concluait que la création d’un organisme provincial chargé d’encadrer les marchés publics est essentielle pour assurer l’intégrité des processus d’appel d’offres, d’attribution et de gestion des contrats publics. À cet égard, la Commission recommandait que la province de Québec crée l’« Autorité des marchés publics ». La recommandation a été acceptée par le gouvernement du Québec, qui a déposé la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (la Loi), le 8 juin 2016.

Aperçu du projet de loi proposé

Création de l'Autorité des marchés publics

La Loi crée l’AMP, qui surveillera l’ensemble des contrats des organismes publics, et qui appliquera la Loi sur les contrats des organismes publics en déterminant l’admissibilité à la participation aux marchés publics; à cette fin, elle accordera l’autorisation préalable à l’obtention de contrats et de sous-contrats publics, et elle évaluera le rendement des entrepreneurs. À ce titre, l’AMP assume toutes les responsabilités qui étaient auparavant détenues par l’AMF aux termes de la Loi sur les contrats des organismes publics.

De plus, l’AMP assure la surveillance de tout autre processus contractuel déterminé par le gouvernement.

Entre autres tâches, l’AMP doit :

  • examiner la conformité d’un processus d’adjudication ou d'attribution d’un contrat d’un organisme public; l’examen peut être réalisé de la propre initiative de l’AMP, ou à la suite d’une plainte déposée par une personne intéressée, ou à la demande du président du Conseil du trésor ou d’un soumissionnaire;
  • tenir un registre des entreprises non admissibles aux contrats (ou aux sous-contrats) publics, et un registre des entreprises autorisées à le faire;
  • s’assurer que la gestion contractuelle du Ministère des Transports et de tout autre organisme public désigné par le gouvernement s’effectue en conformité avec le cadre normatif auquel l’organisme est assujetti.

Divers pouvoirs sont accordés à l’AMP pour qu’elle puisse réaliser des vérifications et des enquêtes et donner par la suite des ordonnances et faire des recommandations. Cela peut inclure, mais sans s’y limiter, des ordonnances à un organisme public l’enjoignant de modifier son dossier d'appel d'offres public, ou d’annuler l’appel d’offres public, et de suspendre l’exécution d’un contrat public ou de résilier un tel contrat.

Le projet de loi établit la structure organisationnelle de l’AMP et ses règles de fonctionnement. Il précise que l’AMP doit être composée d’un président et d’au moins un vice-président, nommés par le gouvernement. Le projet de loi exige également que l’AMP dresse un plan stratégique, qui doit être approuvé par le gouvernement, et se dote de règles d’éthique applicables à tous les membres de son personnel.

Modifications à la Loi sur les contrats des organismes publics et à la Loi sur l'administration fiscale

La Loi modifie la Loi sur les contrats des organismes publics. Aux termes des modifications,

  • les organismes publics sont tenus de publier, avant de conclure certains contrats de gré à gré, un avis d’intention. Ils doivent également se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes qui leur sont formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l'attribution d’un contrat.
  • Le gouvernement peut exiger d’une entreprise qu’elle obtienne l’autorisation de contracter en cours d’exécution d’un contrat public.
  • Le gouvernement peut exiger d’une entreprise qu’elle obtienne l’autorisation de contracter pour conclure un contrat public comportant une dépense inférieure au seuil d’autorisation applicable.
  • L’AMP pourrait annuler une demande d’autorisation de contracter ou de suspendre une telle autorisation lorsque l’entreprise visée omet de communiquer des renseignements.
  • Une entreprise qui a vu sa demande d’autorisation de contracter annulée ou qui a retiré sa demande d’autorisation ne peut pas présenter une nouvelle demande dans l’année du retrait ou de l’annulation.
  • Le Conseil du trésor pourrait permettre à une entreprise, « lors de circonstances exceptionnelles », de conclure de gré à gré un contrat ou de poursuivre un appel d'offres public, ou de poursuivre l'exécution d'un contrat, malgré une décision de l’AMP.
  • Une infraction pénale sera prévue pour quiconque communique ou tente de communiquer avec un des membres d’un comité de sélection dans le but de l’influencer.
  • La divulgation de renseignements permettant de connaître le nombre ou l'identité des entreprises qui ont demandé une copie des documents d’appel d’offres et qui ont déposé une soumission est limitée.

Cependant, le processus visant à obtenir une autorisation préalable pour la conclusion de contrats publics et de sous-contrats publics demeure inchangé, à l’exception du fait qu’une entreprise doit présenter une demande selon la formule prescrite par l’AMP (auparavant prescrite par l’AMF).

Il est à noter que le projet de loi modifie la Loi sur l’administration fiscale afin de permettre à l’Agence du revenu du Québec de communiquer à l’AMP des renseignements obtenus aux termes de lois fiscales et dont l’AMP a besoin afin de pouvoir accorder des autorisations préalables.