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Cadre de renflouement interne de l’Union européenne : incidences sur les prêteurs et les emprunteurs canadiens

Auteur(s) : Joyce M. Bernasek, Matthew Quintieri

28 mars 2017

Contexte

La Directive 2014/59/UE – sur le redressement des banques et la résolution de leurs défaillances (la Directive) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La Directive a pour but d’éviter le renflouement, par les contribuables, des institutions financières de l’UE, en donnant aux autorités de réglementation de l'UE de nouveaux pouvoirs de renflouement interne pour recapitaliser les institutions financières défaillantes.  Ces nouveaux pouvoirs de renflouement interne englobent le pouvoir de dépréciation, de conversion, de modification et même d’annulation des engagements d’une institution financière membre de l’Union européenne à l’égard de l’emprunteur.

Les parties à un accord avec des institutions financières membres de l’UE doivent y incorporer des modalités contractuelles reconnaissant ces nouveaux pouvoirs de renflouement interne et convenant d’être liées par ceux-ci si l’accord est régi par des lois de pays non membres de l’UE (règles de reconnaissance contractuelle).

À quelles opérations les nouvelles règles de reconnaissance contractuelle s’appliquent-elles?

Les accords doivent contenir des règles de reconnaissance contractuelle si :

  • l’accord est régi par des lois de pays non membres de l’UE;

  • une institution financière de l’UE est une partie à l'accord, à quelque titre que ce soit;

  • l’institution financière de l’UE a des engagements potentiels, aux termes de l’accord.

Quelles en sont les incidences pratiques?

Les dispositions de l’UE sur le renflouement interne sont courantes dans les opérations aux États-Unis et sont dorénavant plus souvent comprises dans les opérations au Canada, sans égard à l'existence de liens avec l’Union européenne. Les prêteurs veulent que ces dispositions soient incluses afin d'assurer plus de souplesse lorsqu’ils cèdent leurs engagements. De plus, étant donné que la non-conformité entraîne de fortes sanctions, on ne devrait pas s’attendre à ce que les emprunteurs soient en mesure de négocier ces dispositions. La Loan Syndications and Trading Association (LSTA) a publié des clauses types relatives à la responsabilité du prêteur dans le cadre de conventions de crédit, et les clauses de renflouement interne prévues par l’UE y sont dorénavant incorporées. La plupart des conventions de crédit conclues au Canada et aux États-Unis suivent le modèle de la LSTA.

Si vous avez des questions relativement à ces nouvelles règles de renflouement interne, ou si vous voulez en discuter de manière plus détaillée, veuillez communiquer avec Joyce M. Bernasek ou un membre de notre groupe des Services financiers.