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Info budget de 2017

23 mars 2017

Federal Budget Briefing 2017 - Tax Changes


« Le budget de 2017 donne la priorité à l’emploi. Il porte sur la création de bons emplois pour la classe moyenne, tout en préparant les Canadiens à occuper les emplois de demain. La prochaine étape de notre plan pour l’économie du Canada consiste à faire les investissements judicieux et responsables dont nous avons besoin pour être innovateurs et concurrentiels, tout en améliorant la santé de nos communautés, ce qui mènera à un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. »

– Bill Morneau, ministre des Finances

L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances (Ministre), a déposé le deuxième budget du gouvernement libéral le 22 mars 2017 (budget de 2017).

Le budget de 2017 renferme une série d’annonces et de mesures qui reprennent le thème du gouvernement, soit l’investissement dans l’innovation pour créer des emplois et renforcer la classe moyenne. Le gouvernement continue également de consacrer des sommes importantes à l’infrastructure, exposant dans le détail les engagements qu’il avait pris dans le budget fédéral de 2016 (budget de 2016), et également dans l’énoncé économique de l’automne 2016.

Le budget de 2017 prévoit un déficit de 23 milliards de dollars en 2016/2017, de 28,5 milliards de dollars en 2017/2018, de 27,4 milliards de dollars en 2018/2019, de 23,4 milliards de dollars en 2019/2020, de 21,7 milliards de dollars en 2020/2021 et de 18,8 milliards de dollars en 2021/2022.

Le budget de 2017 se distingue par l’absence de nouvelles politiques ou mesures importantes en matière d’impôt sur le revenu. On s’attendait à ce que le ministre reporte ces annonces à l’énoncé économique de l’automne 2017, préférant demeurer prudent dans l’environnement politique nord‑américain changeant actuel découlant des développements récents aux États-Unis. La rumeur selon laquelle des changements allaient être apportés au taux d’inclusion des gains en capital ne s’est pas matérialisée. Le régime d’options d’achat d’actions des employés demeure aussi inchangé. Le budget de 2017 maintient le cap en ne renfermant qu’une modeste série de mesures visant à réaffirmer la priorité du gouvernement en matière d’impôt, annoncée dans son premier budget le 22 mars 2016, à l’effet d’assurer l’équité tant dans l’administration que la conception du régime fiscal. À cet égard, le budget de 2017 fait état de mesures pour éliminer des échappatoires fiscales, améliorer les allégements fiscaux pour la classe moyenne et supprimer les mesures fiscales que le gouvernement considère comme inefficaces et inefficientes et qui profitent aux plus riches de façon disproportionnée.

Le budget de 2017 renferme une indication importante à propos d’une éventuelle politique en matière d’impôt des particuliers. Au cours des prochains mois, le gouvernement a l’intention de publier un document concernant certaines planifications fiscales qui utilisent des sociétés privées dans le but de réduire les impôts de particuliers, incluant des propositions de politiques fiscales en réponse à ces planifications.

Dans l’Info budget de 2017, nous présentons un résumé des propositions fiscales les plus importantes du budget de 2017.

 

 

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Taux d’imposition général des sociétés

Le budget de 2017 ne propose pas de modifier le taux d’imposition général des sociétés qui demeure à 15 % au fédéral pour 2017.

Taux d’imposition des petites entreprises

Le budget de 2017 ne propose pas de modifier le taux d’imposition pour petites entreprises applicable à la première tranche de 500 000 $ du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement réalisé par les sociétés privées sous contrôle canadien qui s’élève actuellement à 10,5 % au fédéral.

Éliminer l’utilisation de la comptabilité fondée sur la facturation

Aux termes des règles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi de l’impôt), certains professionnels, comme les comptables, les dentistes, les avocats et les médecins, peuvent choisir d’exclure du calcul de leur revenu pour une année d’imposition, la valeur des travaux en cours (c.-à-d. qui ne sont pas encore facturés) à la fin de l’année. Ces professionnels peuvent ainsi reporter de l’impôt en déduisant au cours de l’année les dépenses se rapportant à leurs travaux en cours sans par ailleurs inclure dans cette même année le revenu provenant de ces travaux. Le budget de 2017 propose d’éliminer la possibilité de report et, donc, de ne pas permettre aux professionnels d’avoir recours à la comptabilité fondée sur la facturation. Cette mesure entrera en vigueur à compter des années d’imposition commençant le 22 mars 2017, et sera appliquée de façon progressive sur une période de deux ans pour atténuer les effets de ces changements sur les contribuables.

Moment de la constatation des gains et pertes sur les produits dérivés

Le budget de 2017 propose d’instaurer un mécanisme de choix d’évaluation à la valeur du marché pour les produits dérivés admissibles. La proposition s’appliquerait à tous les contribuables, dont les institutions financières.

Les contribuables qui n’exercent pas le choix seraient tenus d’utiliser la méthode de réalisation pour déclarer les gains et les pertes sur les produits dérivés détenus en tant qu’élément de revenu. Il ne sera plus possible d’utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché à l’égard des produits dérivés détenus en tant qu’élément de revenu autrement qu’en effectuant le choix prévu par le nouveau régime.

Le produit dérivé admissible d’un contribuable qui n’est pas une institution financière est, en fait, un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d’option ou un contrat semblable qui est détenu au titre du revenu (mais n’est pas un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger), à condition que le contribuable produise des états financiers vérifiés préparés conformément aux PCGR à l’égard de l’année d’imposition ou que le contrat ait une juste valeur marchande qui est facilement vérifiable. Aux termes du régime proposé, ces contribuables seraient réputés avoir disposé de chaque produit dérivé admissible en contrepartie de sa juste valeur marchande immédiatement avant la fin de l’année d’imposition et l’avoir acquis de nouveau à la fin de l’année d’imposition à un montant égal à ce produit.

En sus des critères qui précèdent, les produits dérivés admissibles des institutions financières ne comprendraient pas les « biens à évaluer », sauf les « biens exclus », de celles-ci. Les produits dérivés admissibles de ces contribuables seraient réputés être des « biens évalués à la valeur du marché » aux fins du régime d’évaluation à la valeur du marché qui s’applique actuellement à ces institutions.

Le régime proposé comprend une disposition d’interprétation selon laquelle le contribuable est réputé détenir un produit dérivé admissible auquel il est partie, et en disposer, même si le produit dérivé ne compte pas parmi ses biens. Ainsi, implicitement, le produit dérivé à l’égard duquel le contribuable est un payeur net pourrait être une obligation, plutôt qu’un bien, du contribuable.

Le contribuable souhaitant que le régime s’applique à sa situation à l’égard d’une année d’imposition donnée et pour les années subséquentes doit exercer son choix selon un formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année. Le contribuable peut révoquer ce choix avec le consentement du ministre selon des modalités particulières, avec prise d’effet pour les années d’imposition qui commencent après le jour où le contribuable est avisé par écrit du consentement du ministre.

Une règle relative à la réalisation réputée et au report s’appliquerait à certains produits dérivés admissibles détenus au début de l’année d’imposition au cours de laquelle le choix est fait. Les gains et les pertes accumulés à l’égard des produits dérivés admissibles, mais qui n’ont pas fait l’objet d’un report selon une méthode en grande partie semblable à la méthode d’évaluation à la valeur du marché au cours de l’année précédente, seraient réputés réalisés à la fin de cette année. Toutefois, la déclaration de ces montants serait reportée au moment où le contribuable dispose en définitive du produit dérivé admissible.

Des modifications corrélatives sont aussi proposées, notamment celles qui empêcheraient le transfert avec report d’impôt de produits dérivés admissibles à l’égard desquels le choix d’évaluation à la valeur du marché a été fait.

Le régime proposé s’appliquerait aux années d’imposition à compter du 22 mars 2017.

Mesures anti-chevauchement

Un « chevauchement » est le regroupement d’au moins deux positions, souvent dérivées, qui s’annulent sur le plan économique. Le budget de 2017 comprend une mesure anti-évitement particulière pour contrer ce que le gouvernement perçoit comme la possibilité d’utiliser les chevauchements pour réaliser une perte au cours d’une année donnée, tout en reportant des gains à une année ultérieure (c.-à-d. le contribuable subit une perte au cours d’une année donnée parce qu’il dispose de la position ayant accumulé la perte, mais conserve la position compensatoire ayant accumulé le gain non réalisé). Cette stratégie n’est efficace que si le contribuable déclare l’opération de chevauchement selon la méthode de la réalisation plutôt que la méthode d’évaluation à la valeur du marché.

La proposition ne s’appliquerait qu’à certains contribuables. Les institutions financières, les fiducies de fonds commun de placement et les sociétés de placement à capital variable sont exclues.

Les règles anti-chevauchement proposées sont détaillées. En fait, une règle sur la minimisation des pertes est proposée afin de reporter la réalisation de toute perte sur la disposition d’une position dans une opération de chevauchement jusqu’à concurrence de tout gain sur une position compensatoire toujours maintenue par le contribuable. Une position dans une opération de chevauchement comprend une vaste gamme de biens et d’obligations précis. Le contribuable, une personne ou une société de personnes qui est affiliée au contribuable ou une personne ou une société de personnes qui n’a pas de lien de dépendance avec le contribuable peut détenir des positions compensatoires à l’égard d’une position donnée.

La proposition exclut certaines opérations. Par exemple, elle ne s’appliquerait pas aux opérations afférentes au capital ou aux biens, aux opérations de couverture conclues dans le cours normal des activités de l’entreprise du contribuable ou aux opérations ou séries d’opérations n’ayant pas, parmi leurs principaux objectifs, le report ou l’évitement de l’impôt. En outre, la proposition ne s’appliquerait pas lorsque la position compensatoire gagnante dans une opération de chevauchement est détenue pendant une période de 30 jours à compter du jour de la disposition de la position perdante, pourvu que, au cours de cette période, l’exposition économique du détenteur à l’égard de la position ne soit pas changée de façon importante par une autre position.

Cette mesure s’appliquerait à toute perte réalisée sur une position de chevauchement prise à compter du 22 mars 2017.

Fusions de fonds de placement

Le budget de 2017 propose d’élargir quelque peu la portée des règles existantes concernant les fusions de certains fonds de placement avec report d’impôt.

Les règles actuelles s’appliquent aux fusions de deux fiducies de fonds commun de placement ainsi qu’à la fusion d’une société de placement à capital variable avec une fiducie de fonds commun de placement.

Le budget de 2017 propose d’élargir ces règles afin de permettre à une société de placement à capital variable de fusionner avec plus d’une fiducie de fonds commun de placement. Cette mesure vise à faciliter la réorganisation, avec report de l’impôt, d’une société de placement à capital variable possédant plusieurs catégories d’actions, dont chacune des catégories est considérée comme un fonds de placement distinct (cette société étant appelée un « fonds de substitution » dans le budget de 2017), en plusieurs fiducies de fonds commun de placement.

Conformément à cette règle, telle qu’elle est proposée, chaque catégorie d’actions d’un fonds de substitution doit fusionner avec une fiducie de fonds commun de placement distincte. La totalité ou presque des actifs attribuables à une catégorie d’actions donnée doivent être transférés à une fiducie de fonds commun de placement. En outre, les actionnaires de cette catégorie doivent devenir des détenteurs d’unités de la fiducie de fonds commun de placement.

En particulier, aux termes de la proposition, toutes les catégories d’actions d’un fonds de substitution doivent, au même moment, fusionner avec des fiducies de fonds commun de placement distinctes. Il serait interdit de fusionner seulement certaines des catégories d’actions d’un fonds de substitution.

Cette mesure s’appliquera aux fusions qui ont lieu à compter du 22 mars 2017.

Le budget de 2017 propose aussi de permettre aux assureurs d’effectuer la fusion, avec report de l’impôt, de fonds réservés de façon parallèle aux règles applicables aux fiducies de fonds commun de placement et sociétés de placement à capital variable.

De plus, dans le cas des pertes autres qu’en capital subies au cours d’une année d’imposition débutant après 2017, on propose qu’un fonds réservé soit en mesure de reporter prospectivement ces pertes à des années d’imposition ultérieures. Cette proposition serait assujettie au régime actuel régissant les règles de report prospectif et rétrospectif des pertes autres qu’en capital, y compris celles qui restreignent l’utilisation des pertes après une fusion.

Matériel de production d'énergie propre : Énergie géothermique

Le budget de 2017 propose certaines modifications à la déduction des frais liés à l'acquisition et à l'utilisation de matériel de production d'énergie géothermique visant à promouvoir l'investissement dans les technologies qui contribuent à réduire les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques.

Les catégories 43.1 et 43.2 prévoient une déduction pour amortissement accéléré (de 30 % et de 50 %, respectivement) pour les investissements dans un certain matériel de production et de conservation d'énergie propre. À l'heure actuelle, le matériel géothermique utilisé pour produire de l'électricité bénéficie d'un traitement préférentiel pour ce qui est du matériel géothermique utilisé pour produire de la chaleur (ou de la chaleur et de l'électricité), comme suit :

  • le matériel géothermique utilisé principalement pour produire de l'électricité donne droit à une déduction pour amortissement accéléré de 50 % suivant la catégorie 43.2, alors que le matériel géothermique utilisé principalement pour produire de la chaleur ne donne droit qu'à une déduction pour amortissement de 4 % suivant la catégorie 1;
  • les coûts associés au forage et à l'achèvement de puits de production géothermique pour un projet de production d'électricité qui est admissible à la catégorie 43.2 sont également inclus dans la catégorie 43.2, alors que les coûts associés au forage et à l'achèvement de puits de production géothermique qui sont utilisés principalement pour produire de la chaleur sont inclus soit dans la catégorie 1 (taux de 4 %), la catégorie 17 (taux de 8 %) ou la catégorie 14.1 (taux de 5 %), ou sont traités comme une dépense courante, selon les circonstances.

De plus, certains types de matériel faisant partie d'un « réseau énergétique de quartier » (c'est‑à‑dire un réseau qui transfère de l'énergie thermique entre une centrale de production et un ou plusieurs bâtiments en faisant circuler un médium de transfert d'énergie qui est chauffé ou refroidi à l'aide d'énergie thermique) sont inclus dans la catégorie 43.2. Le chauffage géothermique n'est pas actuellement admissible à titre de source d'énergie thermique destinée à être utilisée dans un réseau énergétique de quartier et, par conséquent, n'est pas inclus dans la catégorie 43.2.

Enfin, certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels sont traitées comme des « frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada », qui peuvent être déduits intégralement dans l'année, reportés prospectivement indéfiniment ou transférés à des investisseurs au moyen d'actions accréditives. Pour qu'elles puissent être traitées ainsi, les dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels doivent se rapporter à un projet dont la plus grande partie des actifs corporels peuvent faire partie de la catégorie 43.1 ou 43.2.

Le budget de 2017 propose les mesures suivantes en vue de promouvoir les investissements dans le matériel géothermique et de traiter le matériel géothermique utilisé principalement pour produire de la chaleur d'une manière qui cadre davantage avec le matériel géothermique utilisé principalement pour produire de l'électricité :

  • accroître la liste du matériel d'énergie thermique admissible faisant partie des catégories 43.1 et 43.2 pour englober le matériel géothermique qui est principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d'électricité;
  • élargir les coûts admissibles des biens donnant droit à une déduction pour amortissement accéléré pour englober le coût d'achèvement d'un puits géothermique et, dans le cas des systèmes qui produisent de l'électricité, le coût du matériel connexe de transmission d'électricité;
  • rendre le chauffage géothermique admissible à titre de source d'énergie thermique destinée à être utilisée dans un réseau énergétique de quartier;
  • élargir les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada pour inclure les dépenses engagées dans le but de déterminer la mesure et la qualité d'une ressource géothermique et le coût de forage géothermique.

Les nouvelles mesures s'appliqueront à l'égard de tous les biens acquis en vue de leur utilisation à compter du 22 mars 2017 qui n'ont pas été utilisés ou acquis en vue de leur utilisation avant cette date. La déduction pour amortissement accéléré sera disponible uniquement à l'égard des biens visés si, la première fois qu'ils sont devenus disponibles pour utilisation, les exigences de la totalité des lois et des règlements environnementaux applicables étaient respectées.

Frais d'exploration au Canada : Puits de découverte de pétrole et de gaz

À l'heure actuelle, les frais engagés dans le but de déterminer l'existence, l'emplacement, l'ampleur ou la qualité d'une accumulation de pétrole ou de gaz naturel au Canada, y compris les frais associés au forage d'un puits de pétrole ou de gaz qui débouche sur la découverte d'une réserve de pétrole ou de gaz naturel précédemment inconnue, sont admissibles à titre de « frais d'exploration au Canada » (FEC). Les FEC sont entièrement déductibles à hauteur des produits d'exploitation de la société pétrolière et gazière, alors que les frais engagés aux fins du forage d'un puits de pétrole ou de gaz sont par ailleurs traités comme des « frais d'aménagement au Canada » (FAC) et sont uniquement déductibles selon la méthode de l'amortissement dégressif au taux de 30 %.

Le budget de 2017 propose des mesures qui, de manière générale, classent les frais engagés à l'égard du forage d'un puits de pétrole ou de gaz qui débouche sur la découverte d'une réserve de pétrole ou de gaz naturel précédemment inconnue comme des FAC (au lieu de FEC). Même si de tels frais ne résultent pas nécessairement dans le forage d'un puits pouvant être mené au stade de la production, ou modifient les droits du titulaire de la participation directe, de l'avis du gouvernement, ces frais résultent en l'acquisition d'un actif ayant un avantage durable et devraient être déductibles selon la même méthode d'amortissement dégressif que les frais qui ont été engagés à l'égard du forage de puits de production.

Cependant, les frais de forage peuvent demeurer classés comme des FEC (ou reclassés comme FEC), et déduits dans l’exercice courant, dans l’une des situations suivantes : i) le puits de pétrole ou de gaz a été abandonné ou n’a rien produit depuis 24 mois, ou ii) le ministre des Ressources naturelles a attesté que les coûts pertinents associés au forage du puits doivent dépasser les 5 millions de dollars et que le puits ne produira rien avant 24 mois.

Ces nouvelles mesures s'appliqueront à l'égard des frais engagés après 2018 (y compris les frais engagés en 2019 qui peuvent être réputés engagés en 2018 en raison de la règle du retour en arrière applicable aux actions accréditives qui est décrite ci‑après). Cependant, lorsque le contribuable a conclu une entente écrite avant le 22 mars 2017 (y compris une entente avec un gouvernement en vertu des conditions d'une licence ou d'un permis) pour engager ces frais, les nouvelles mesures ne s'appliqueront pas aux frais effectivement engagés avant 2021. La disposition portant sur les droits acquis semblerait s'appliquer aux engagements d'engager des frais aux termes de conventions de financement par actions accréditives.

Reclassification de dépenses transférées à des détenteurs d’actions accréditives

Les conventions visant des actions accréditives permettent à une société de renoncer à certains frais, dont les FEC ou les FAC, ou de les transférer aux investisseurs, lesquels peuvent alors déduire ces frais dans le calcul de leur propre revenu imposable. Une règle de « retour en arrière » permet également de renoncer aux frais admissibles engagés à l’égard des fonds recueillis en vertu d’une convention visant des actions accréditives avec une date de prise d’effet dans l’année au cours de laquelle les fonds ont été recueillis pour que les frais admissibles soient engagés au cours de l’année civile suivante.

Une « petite société pétrolière et gazière admissible » (soit une société pétrolière et gazière ayant un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 millions de dollars) peut actuellement traiter jusqu’à 1 million de dollars de FAC comme des FEC lorsqu’elle y renonce en faveur des porteurs d’actions accréditives. Comme il est décrit ci-dessus, les FAC sont déductibles à un taux de 30 % par année selon la méthode de l'amortissement dégressif, alors que les FEC sont entièrement déductibles.

Le budget de 2017 propose d’éliminer la mesure qui permet à une petite société pétrolière et gazière admissible de renoncer jusqu’à 1 million de dollars de FAC comme des FEC en faveur de souscripteurs d’actions accréditives. Cette mesure s’appliquera aux frais engagés après 2018 (y compris les frais engagés en 2019 qui peuvent être réputés avoir été engagés en 2018 en raison de la règle du retour en arrière). Toutefois, il y a une exception pour les frais engagés après 2018 et avant avril 2019 auxquels une société a renoncé en vertu de conventions visant des actions accréditives conclues après 2016 et avant le 22 mars 2017.

Sens de contrôle de fait

La Loi de l’impôt reconnaît deux formes de « contrôle » d’une société, soit le contrôle de jure (de droit) et le contrôle de facto (de fait). La notion de contrôle de fait est pertinente pour savoir si certains traitements fiscaux privilégiés, comme la déduction pour petites entreprises et le crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement, sont disponibles pour une société.

Bien que le contrôle de jure se rapporte au contrôle de droit de la société et qu’il s’agisse généralement d’une question de savoir si une partie « est en mesure d’élire les membres du conseil d’administration de la société » (se reporter à l’affaire Duha Printers (Western) Ltd c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 795), le contrôle de fait est un concept plus vaste et signifie généralement qu’un contribuable doit avoir « le droit et la capacité manifestes de procéder à une modification importante du conseil d'administration ou d'influencer d'une façon très directe les actionnaires qui auraient autrement la capacité de choisir le conseil d'administration. » (se reporter à l’affaire Silicon Graphics Limited c. Canada, 2002 CAF 260 infirmant 2001 DTC 379 (CCI)).

Dans sa décision récente dans l’affaire McGillivray Restaurant Ltd c. Canada (2016 CAF 99), la Cour d’appel fédérale a confirmé le critère de l’arrêt Silicon Graphics indiqué ci-dessus et a indiqué que, bien que la liste des facteurs pouvant être pris en considération pour déterminer si le contrôle de fait d’une société existe soit ouverte, « un facteur qui ne comprend pas un droit et une capacité ayant force exécutoire de procéder à une modification du conseil d'administration ou de ses pouvoirs, ou d'influencer les actionnaires qui ont ce droit et cette capacité, ne devrait pas être considéré comme étant susceptible d'établir un contrôle de fait. »

En réponse à la décision dans l’affaire McGillivray ci-dessus, le budget de 2017 propose de modifier l’article 256 de la Loi de l’impôt afin de prévoir que pour déterminer si le contrôle de fait existe dans une situation donnée :

  • tous les facteurs pertinents à la situation doivent être examinés;
  • ces facteurs ne se limiteront pas à savoir si le contribuable jouit d’un droit et d’une capacité ayant force exécutoire de procéder à une modification du conseil d’administration ou de ses pouvoirs, ou d’influencer les actionnaires qui ont ce droit et cette capacité, et les facteurs pertinents n’ont pas besoin d’inclure ce critère.

Dans les faits, cette mesure proposée infirme la décision rendue dans l’affaire McGillivray et s’harmonise à la décision récente rendue par la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Aeronautic Development Corp c. The Queen, 2017 CCI 39, qui a élargi la portée judiciaire du critère de l’arrêt McGillivray dans tous les cas. La mesure proposée s’appliquera aux années d’imposition qui commencent à compter du 22 mars 2017.

Élimination de la surtaxe des fabricants de tabac

Le budget de 2017 propose d'éliminer la surtaxe de 10,5 % sur les bénéfices qui découlent de la fabrication de tabac ou de produits du tabac. La modification proposée entre en vigueur le 22 mars 2017. Une société ayant une année d’imposition qui comprend ce jour-là sera tenue de calculer au pro rata la surtaxe en fonction du nombre de jours de l’année qui précèdent le 22 mars 2017 ou qui incluent cette date. Cette mesure est présentée de concert avec certaines mesures relatives à la taxe d'accise portant sur le tabac et les produits du tabac qui sont décrits ci-après à la rubrique « Mesures visant la TPS/TVH et la taxe d'accise ». En particulier, le budget de 2017 propose d'augmenter le taux de droit d'accise sur le tabac afin de maintenir le même fardeau fiscal sur les produits du tabac.

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Mesures visant la fiscalité internationale

Érosion de l’assiette fiscale et transfert de bénéfices

Le budget de 2016 reconnaissait « l’importance de protéger l’intégrité de l’assiette fiscale canadienne et de s’assurer que tous les contribuables s’acquittent de leur juste part des impôts », et indiquait que le Canada participe activement aux efforts des autres pays membres du G20 et de l’Organisation de coopération et de développement économique (l’« OCDE ») visant à lutter contre « l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices » (« BEPS », acronyme anglais). L’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices s’entend généralement du transfert des bénéfices imposables à l’extérieur du territoire où l’activité économique sous-jacente a eu lieu. Des éléments de l’initiative BEPS  concernant l’érosion de l’assiette fiscale et le transfert de bénéfices sont traités plus en détail dans différents numéros antérieurs d’Actualités Osler.

Le budget de 2017 confirme l’engagement du gouvernement à protéger le régime fiscal canadien. Le budget de 2017 indique que le gouvernement a mis en œuvre, ou est en voie de mettre en œuvre, les mesures convenues par les membres de l’OCDE à titre de standards minimums pour le projet BEPS, soit les suivantes :

  • l’adoption d’une loi en décembre 2016 pour exiger que les grandes entreprises multinationales produisent des déclarations pays par pays;
  • la participation à l’élaboration d’un instrument multilatéral qui permettra de simplifier la mise en œuvre des recommandations issues du projet BEPS liées aux conventions fiscales, y compris celles liées à la lutte contre l’abus de ces conventions. Le budget de 2017 indique que le gouvernement tente d’obtenir la signature de l’instrument multilatéral et il entreprend actuellement les processus nationaux nécessaires à cette fin;
  • l'amélioration de la procédure d'entente mutuelle dans les conventions fiscales du Canada afin d'accroître l'efficacité et la rapidité de la résolution des différends liés aux conventions fiscales;
  • l’assurance que les autorités fiscales n’accordent pas aux contribuables des décisions « privées » non transparentes en matière d’impôt qui garantissent un traitement fiscal favorable en faisant en sorte que l’ARC entreprenne l’échange spontané avec d’autres administrations fiscales du monde de décisions en matière d’impôt qui pourraient soulever des préoccupations liées au projet BEPS.

Le budget de 2017 indique également que, sur les questions de prix de transfert, l’ARC applique les orientations révisées de l’OCDE sur l’établissement des prix de transfert pour déterminer si les entreprises multinationales établissent le prix de leurs opérations intersociétés conformément au principe de pleine concurrence.

Le budget de 2017 indique que le gouvernement poursuivra sa collaboration avec la communauté internationale afin d’assurer une réponse cohérente et uniforme à l’évitement fiscal dans le cadre de l’initiative BEPS et qu’il renforce ses efforts en vue de combattre l’évasion fiscale au moyen d’un partage amélioré de renseignements avec les autres administrations fiscales conformément à la norme de déclaration commune élaborée par l’OCDE. Le gouvernement du Canada a promulgué récemment les mesures législatives de mise en application de cette norme, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2017, ce qui rendra possibles les premiers échanges de renseignements avec d’autres pays à compter de 2018.

Application des règles contre l'érosion de l'assiette fiscale aux succursales à l'étranger des assureurs sur la vie

De façon très générale, la Loi de l'impôt prévoit un traitement spécial pour les sociétés d'assurance-vie qui résident au Canada et qui exercent leurs activités d'assurance au Canada et dans d'autres pays par l'entremise d'une succursale. Le revenu (ou la perte) de l'assureur tiré de l'exploitation de son entreprise d'assurance se limite à son revenu (ou à sa perte) tiré de l'exploitation de l'entreprise d'assurance au Canada. Dans les faits, le revenu (ou la perte) de l'assureur tiré et de l'exploitation de son entreprise d'assurance par l'entremise d'une succursale à l'étranger est exonéré de l'impôt canadien et peut être « rapatrié » au Canada de la succursale sans être assujetti à l'impôt canadien. Le budget de 2016 propose de modifier les règles de la Loi de l'impôt qui s'appliquent à une succursale à l'étranger d'une société d'assurance-vie qui réside au Canada de façon que le traitement de la succursale et d'une société étrangère affiliée concernant l'assurance de risques canadiens s'harmonise davantage.

Comme il est décrit en détail dans le budget de 2017, des règles contre l'érosion de l'assiette fiscale seront présentées sur le modèle des règles concernant le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) (présentées dans le budget de 2014) de façon que, aux fins du calcul du revenu de l'assureur tiré de l'exploitation d'une entreprise au Canada pour une année d'imposition, y figurera le revenu tiré de l'assurance (ou de la réassurance) de certains risques canadiens dans le cadre d'une « entreprise d'assurance étrangère désignée » de l'assureur. Une « entreprise d'assurance étrangère désignée » désignera une entreprise d'assurance qui est exploitée par l'assureur dans un autre pays que le Canada au cours d'une année, à moins que plus de 90 % du revenu brut de primes tirées de l'entreprise au cours de l'année pour l'assurance de risques (déduction faite de la réassurance cédée) ne provienne de l'assurance de risques (sauf des risques canadiens déterminés) de personnes avec lesquelles l'assureur sur la vie n'a pas de lien de dépendance.

Comme dans le cas des règles concernant le REATB applicables, les nouvelles règles en matière d'entreprises d'assurance étrangère désignée renfermera des règles anti-évitement afin d'assurer que les règles proposées ne puissent pas être évitées par la cession de risques canadiens ou par l'utilisation de soi-disant « swaps d'assurance ».

D'autres règles anti-évitement prévoiront qu'il soit réputé être inclus en tant que risque canadien déterminé assuré par un assureur sur la vie qui réside au Canada dans le cadre de son entreprise exploitée au Canada, un risque qui est assuré par l'assureur dans les cas suivants :

  • le risque est assuré dans une succursale étrangère dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations;
  • le risque ne constituerait pas par ailleurs un risque canadien déterminé;
  • il est possible de raisonnablement conclure que l’un des objectifs de l’opération ou de la série d’opérations consistait à éviter la règle proposée contre l'érosion de l'assiette fiscale.

Une version analogue à cette règle anti-évitement sera également présentée sur le modèle des règles concernant le REATB de la Loi de l'impôt qui s'appliquent à l'imposition de l'assurance de risques canadiens déterminés par des sociétés étrangères affiliées.

Ces nouvelles règles contre l'érosion de l'assiette fiscale s'appliqueront aux années d'imposition qui commencent le 22 mars 2017 ou après cette date.

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Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Analyse de la planification fiscale au moyen de sociétés privées

Le budget de 2016 indique que le gouvernement entreprendrait un examen exhaustif de l'ensemble des dépenses fiscales dans le but principal de trouver des occasions de réduction des avantages fiscaux qui aident les particuliers dont les revenus sont d'au moins 200 000 $. Le budget de 2017 indique que cet examen a mis en évidence un certain nombre de problèmes liés aux stratégies de planification fiscale au moyen de sociétés privées, qui peuvent permettre à des particuliers à revenu élevé de réduire le montant de leurs impôts personnels. Parmi les stratégies de réduction d'impôt relevées figure la « répartition » du revenu parmi des membres d’une même famille qui ont recours à des sociétés privées, à la détention de portefeuilles de placement passifs au sein de sociétés privées et à la conversion du revenu ordinaire d'une société privée en gains en capital. Le budget de 2017 annonce que le gouvernement a l’intention de publier un document exposant la nature de ces enjeux, et comprenant des propositions de réponses sur le plan de la politique fiscale. L’examen proposé déterminera aussi si des caractéristiques de l’actuel régime de l’impôt sur le revenu ont des incidences inappropriées et négatives sur les opérations commerciales véritables auxquelles participent des membres d’une même famille.

Nouveau crédit canadien pour aidant naturel

Le budget de 2017 propose d’éliminer le crédit pour aidants naturels, le crédit pour personne à charge ayant une déficience et le crédit d’impôt pour aidants familiaux existants. Ces trois crédits seront remplacés par un seul nouveau crédit d'impôt, soit le crédit canadien pour aidant naturel, lequel vise à offrir un meilleur soutien à ceux qui en ont le plus besoin; il s’applique aux aidants naturels, qu’ils habitent ou non avec le membre de leur famille, et il aidera les familles qui ont des responsabilités d’aidants.

Le crédit canadien pour aidant naturel offrira un crédit d'impôt non remboursable de 15 % i) jusqu'à concurrence de 6 883 $ relativement aux dépenses engagées pour les soins de personnes à charge (comme un père, une mère, des frères et sœurs, d'enfants adultes ou d'autres proches déterminés) ayant une infirmité et ii) jusqu'à concurrence de 2 150 $ relativement aux dépenses engagées pour les soins d'époux, de conjoints de fait ou d'enfants d'âge mineur ayant une infirmité. Le crédit est réduit d'une somme équivalente au revenu net de la personne à charge qui est supérieure à 16 163 $ (indexé en fonction de l'inflation pour les années subséquentes). Le crédit sera offert à compter de l'année d'imposition 2017.

Admissibilité élargie au crédit d’impôt pour frais de scolarité

Le budget de 2017 propose d’élargir l’éventail des cours admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité afin d’inclure les cours de compétences professionnelles qui sont suivis dans un établissement postsecondaire au Canada, et de permettre que le plein montant des bourses reçues pour de tels cours soit admissible à l’exemption pour bourses d’études.

Élimination de la déduction pour prêts à la réinstallation

De façon générale, si un employé reçoit un prêt de son employeur assorti d'un taux d'intérêt inférieur au taux prescrit, l'employé obtiendra un avantage imposable qui doit être inclus dans son revenu pour l'année. Toutefois, si le prêt constitue un « prêt à la réinstallation admissible », l'employé pourrait déduire la totalité ou une partie de l'avantage imposable qui découle du prêt (sous réserve des limites prescrites par la Loi de l'impôt). Le budget de 2017 propose d'éliminer cette déduction pour les avantages imposables obtenus en 2018 et au cours des années subséquentes puisque la déduction pour prêt à la réinstallation admissible profite de façon disproportionnée aux plus fortunés et n'aide pas la classe moyenne.

Maintien du crédit d’impôt pour exploration minière à l’intention des porteurs d’actions accréditives

Les sociétés du secteur des ressources naturelles peuvent renoncer à certaines dépenses liées à des activités d'exploration minière canadiennes ou les transférer en faveur de leurs investisseurs au moyen d'actions accréditives. Les investisseurs peuvent alors déduire ces frais dans le calcul de leur propre revenu imposable. De plus, les personnes qui investissent dans des actions accréditives minières peuvent se prévaloir du crédit d'impôt pour exploration minière, qui prévoit une déduction additionnelle de 15 % des dépenses liées à des activités d'exploration minière engagées au Canada qui sont transférées à des investisseurs.

À l’heure actuelle, le crédit d’impôt pour exploration minière ne s’appliquera plus aux conventions d’émission d’actions accréditives conclues après le 31 mars 2017. Le budget de 2017 propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière des conventions d’émission d’actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2018. Selon une règle de « retour en arrière » présentement en vigueur, il est possible de renoncer aux frais à l’égard des fonds recueillis en vertu d’une convention visant des actions accréditives avec une date de prise d’effet dans l’année au cours de laquelle les fonds ont été recueillis pour que les frais soient engagés au cours de l’année civile suivante.

Anti-évitement applicable aux régimes enregistrés

La Loi de l'impôt renferme plusieurs règles anti-évitement, qui s'appliquent aux comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), aux régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), en vue de garantir que ces régimes ne confèrent pas d'avantages fiscaux excessifs non intentionnels, sauf ce qui suit :

  • les règles de l’avantage, qui contribuent à prévenir l’exploitation des attributs fiscaux d’un régime enregistré, comme le transfert du rendement d’un placement imposable dans un « régime enregistré » (défini actuellement comme un CELI, un REER ou un FERR);
  • les règles de placements interdits, qui prévoient généralement que les placements détenus dans un régime enregistré doivent être des placements « sans lien de dépendance »;
  • les règles de placements non admissibles, qui prévoient généralement une restriction sur les catégories d’actifs qui peuvent être détenus dans un régime enregistré.

Le budget de 2017 propose d'élargir ces règles anti-évitement pour qu'elles s'appliquent également aux régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) et aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI). Les nouvelles règles s'appliqueraient généralement aux opérations effectuées, et aux placements acquis, après le 22 mars 2017 (sous réserve de certaines exceptions décrites ci-après). Les revenus de placement obtenus après le 22 mars 2017 sont considérés comme des « opérations effectuées » après le 22 mars 2017 à cette fin.

Les exceptions suivantes aux mesures énoncées ci-dessus ont été proposées :

  • les règles de l’avantage ne s’appliqueront généralement pas aux opérations de swap entreprises avant juillet 2017;
  • toutefois, lorsqu’elles sont conclues pour veiller à ce qu’un REEE ou un REEI soit conforme aux nouvelles règles, les opérations de swap qui consistent à retirer un placement qui constituerait par ailleurs un placement interdit ou qui serait visé par les règles de l’avantage seront permises jusqu’à la fin de 2021;
  • si un contribuable reçoit des distributions à titre de revenu de placement provenant d'un placement qui était détenu le 22 mars 2017 et qui devient un placement interdit suivant l'adoption de ces nouvelles mesures, le contribuable peut choisir (sous réserve de certaines conditions), d'ici le 1er avril 2018, de payer l'impôt de la partie I sur ces distributions plutôt que de payer l'impôt sur l'avantage.

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Mesures administratives

Examen des dépenses fiscales

Dans le budget de 2017, le gouvernement confirme l'engagement qu'il a pris dans le budget de 2016 d'entreprendre un vaste examen de toutes les dépenses fiscales dans le but principal de trouver des occasions d'éliminer les mesures fiscales mal ciblées et inefficientes et de cerner les avantages fiscaux qui aident injustement les Canadiens les plus riches.

Mesures accrues de lutte contre l'évasion fiscale

Le budget de 2016 proposait d'investir des fonds supplémentaires afin de permettre à l’ARC d'améliorer les services, de sanctionner l'évasion fiscale, de lutter contre l'évitement fiscal et de renforcer le recouvrement des impôts.

Le budget de 2017 propose d'autres mesures à cet égard, notamment l'engagement d'investir 523,9 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans afin de prévenir l'évasion fiscale et d'améliorer l'observation des règles fiscales. Les mesures proposées visent à sévir contre l'évasion fiscale et à lutter contre l'évitement fiscal de la façon suivante :

  • intensifier les activités de vérification;
  • embaucher d'autres vérificateurs et spécialistes dont le travail sera axé sur l'économie clandestine;
  • développer une infrastructure de renseignements d'affaires et des systèmes d'évaluation du risque en vue de cibler les cas d'impôt international à risque élevé et d'évitement fiscal abusif;
  • améliorer la qualité des travaux d'enquête qui ciblent les cas d'évasion fiscale criminelle.

Les mesures proposées devraient générer des revenus fiscaux supplémentaires de 2,5 milliards de dollars sur cinq ans.

Distribution électronique de feuillets T4

À l'heure actuelle, les employeurs sont tenus de fournir à chaque employé des feuillets de renseignements T4 (T4) en deux copies. Ces feuillets peuvent être remis soit en format papier ou, avec le consentement exprès de l'employé visé, par voie électronique.

Le budget de 2017 propose de permettre aux employeurs de distribuer les T4 par voie électronique aux employés actuellement actifs sans avoir à obtenir à l'avance le consentement exprès des employés visés. Les nouvelles mesures comprennent l'exigence suivant laquelle l'employeur doit avoir mis en place des mécanismes de protection de la vie privée adéquats afin de veiller à ce que les renseignements sur l'employé restent confidentiels, avant qu'il puisse émettre les T4 par voie électronique sans le consentement de l'employé. Les nouvelles mesures obligeront également les employeurs à fournir des T4 sur format papier à tout employé qui n'a pas un accès confidentiel lui permettant de visualiser ou d'imprimer le T4 (par exemple les employés en congé ou les anciens employés) et de fournir des copies papier du T4 à tout employé qui en fait la demande.

Les nouvelles mesures s'appliqueront aux T4 émis pour les années d'imposition 2017 et suivantes.

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Mesures visant la TPS/TVH et la taxe d’accise

Le budget de 2017 introduit très peu de nouvelles mesures relativement à la TPS/TVH. Ces mesures incluent les suivantes :

Entreprise de taxis

Le budget de 2017 propose de modifier la définition d'« entreprise de taxis » dans la Loi sur la taxe d'accise pour inclure les personnes dont l'entreprise consiste à transporter des passagers par automobile, moyennant un prix pour le transport, par l'entremise d'un service de covoiturage commercial coordonné au moyen d'applications Web, de sorte que ces personnes sont tenues d'obtenir un numéro de TPS/TVH et d'intégrer cette taxe à leurs tarifs tout comme cela s'applique actuellement aux exploitants de taxis. La modification entrera en vigueur le 1er juillet 2017.

Remboursement de TPS/TVH aux non-résidents pour hébergement inclus dans un voyage organisé

Le budget de 2017 propose d'éliminer le rabais de TPS/TVH que les exploitants de voyages organisés non‑résidents peuvent actuellement réclamer relativement à la TPS/TVH payable à l'égard de la partie qui se rapporte à l'hébergement au Canada de certains voyages organisés admissibles pour les fournitures effectuées à compter du 1er janvier 2018 et pour les fournitures effectuées après le 22 mars 2017, et avant le 1er janvier 2018, à moins que la totalité de la contrepartie payable à l'égard des fournitures soit versée avant le 1er janvier 2018.

Droit d'accise – Produits de tabac et d'alcool

Conjointement avec l'élimination de la surtaxe des fabricants de tabac (voir la rubrique « Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés » ci‑dessus), comme un moyen déclaré de maintenir le fardeau fiscal voulu de la surtaxe sur les produits de tabac, le budget de 2017 propose de majorer les taux de droit d'accise sur les produits de tabac à compter du 23 mars 2017. Il propose également que les stocks de cigarettes détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants à la fin du 22 mars 2017 soient assujettis à une taxe conformément aux mécanismes d'imposition des stocks prévus dans la Loi de 2001 sur la taxe d'accise.

Le budget de 2017 propose aussi que les taux de droit d'accise sur les produits alcoolisés augmentent de 2 % à compter du 23 mars 2017 et que les taux soient automatiquement rajustés en fonction de l'indice des prix à la consommation le 1er avril de chaque année à compter de 2018.

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Mesures visant le tarif des douanes et la loi sur les mesures spéciales d’importation

Élargissement du Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)

Le budget de 2017 propose de modifier le Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) afin d'accroître le nombre de produits que certains des pays les moins développés (PMD) peuvent importer au Canada en franchise de droits. Plus précisément, les règles seront modifiées de manière à accroître la liste de pays desquels les PMD peuvent se procurer des intrants manufacturiers pour la production de T-shirts et de pantalons et conserver le statut de produits importés en franchise de droits à l'égard des produits finis.

Modifications à la Loi sur les mesures spéciales d'importation

Il est proposé d'apporter un certain nombre de modifications à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) et aux règlements connexes. Les modifications proposées comprennent les suivantes : a) permettre aux producteurs nationaux de déposer une plainte concernant les pratiques commerciales et d'affaires qui visent spécifiquement à éviter des droits en matière de recours commerciaux; b) permettre aux parties intéressées de demander que l'ASFC effectue une révision formelle pour déterminer si un produit particulier s'inscrit dans la portée d'une mesure liée aux recours commerciaux; c) permettre aux syndicats de participer, à titre de parties intéressées, aux procédures sur les recours commerciaux; d) accroître le pouvoir discrétionnaire de l'Agence des services frontaliers canadiens dans le cadre d'enquêtes sur le dumping dans l'évaluation de la fiabilité des prix dans les pays d'exportation et e) apporter des modifications pour les exportateurs dont la marge de dumping est déterminée comme étant au niveau de minimis.

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Mesures fiscales en suspens

Conformément à l'information usuelle du gouvernement sur les mesures annoncées antérieurement, le budget de 2017 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement suivantes, telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur annonce ou leur publication :

  • les mesures annoncées le 3 octobre 2016 afin d’accroître l’équité par rapport à la déclaration ou à l'utilisation de l’exonération des gains en capital sur la vente d’une résidence principale;
  • la mesure annoncée dans le budget de 2016 à propos des exigences de déclaration de renseignements s’appliquant à certaines dispositions d’un intérêt dans une police d’assurance-vie;
  • les mesures confirmées dans le budget de 2016 en ce qui concerne l’élargissement du choix des coentreprises concernant la TPS/TVH, qui avaient été promises dans les propositions budgétaires antérieures;
  • les propositions législatives publiées le 16 septembre 2016 relativement à des modifications techniques applicables à la Loi de l’impôt;
  • les propositions législatives et réglementaires visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise qui ont été publiées le 22 juillet 2016 relativement à la TPS/TVH.

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Pour toute question ou pour une analyse complémentaire du budget 2017, veuillez contacter un des membres de notre département de fiscalité nationale.

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