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La Cour d’appel de l’Ontario confirme que la barre est haute pour casser une sentence arbitrale en vertu de la Loi type de la CNUDCI

Auteur(s) : Lauren Tomasich

Le 13 décembre 2017

La Cour d’appel de l’Ontario a récemment confirmé que la barre était très haute en Ontario pour annuler une sentence arbitrale en vertu de la Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) (la Loi type).

Contexte de la décision

Consolidated Contractors Group S.A.L. (Offshore) v. Ambatovy Minerals S.A. était un appel interjeté à la suite de la contestation infructueuse d’une sentence arbitrale prononcée dans le domaine du commerce international. L’appelant, Consolidated Contractors Group (CCG), contestait la décision de la Cour supérieure de justice de confirmer la sentence arbitrale, alléguant que la Cour n’avait pas compétence pour rendre certaines parties de la sentence, ce qui allait à l’encontre de l’équité procédurale et de l’ordre public.

L’arbitrage portait sur le projet de construction d’un pipeline à boues, dans le cadre de l’exploitation d’une mine de nickel à Madagascar. Un comité de trois arbitres (le Tribunal) a adjugé à l’intimé Ambatovy Minerals (Ambatovy) 25 millions de dollars à l’égard de ses demandes reconventionnelles relatives à des dommages-intérêts fixés à l’avance pour des retards ainsi qu’à des coûts supplémentaires. Et le Tribunal a adjugé à CCG un montant de 7 millions de dollars à l’égard des réclamations d’Ambatovy pour rupture contrat.

Motifs de contrôle judiciaire des décisions arbitrales

La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’argument de CCG selon lequel la sentence arbitrale devrait être annulée et a confirmé que seulement les erreurs et les injustices les plus graves justifiaient une intervention judiciaire.

La Cour d’appel a statué ce qui suit pour chacun des motifs de contestation de la sentence arbitrale :

  • Compétence : CCG soutenait que le Tribunal avait outrepassé sa compétence en entendant les demandes reconventionnelles de l’intimé prématurément, avant qu’elles n’aient suivi les étapes initiales du règlement de différend énoncées dans les dispositions sur le règlement de différends du contrat. La Cour d’appel a réitéré que les contestations de compétence se limitent rigoureusement à une « véritable question de compétence ».[1] La Cour d’appel a conclu que les tribunaux devraient réserver les interventions aux « différends non visés dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou [qui] contiennent des décisions qui dépassent les modalités du compromis ou de la clause compromissoire ».[2] En l’espèce, la Cour d’appel était d’avis que « les demandes reconventionnelles de l’intimé étaient clairement et à juste titre sujettes à l’arbitrage aux termes du contrat » et que « la seule question… était de savoir quand elles devraient faire l’objet de l’arbitrage ».[3]
  • Équité procédurale : La Loi type (entrée en vigueur en Ontario sous le nom de Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international et les lois précédentes) précise que la contestation d’une sentence arbitrale fondée sur un manquement à l’équité procédurale ne peut avoir lieu que si une partie n’est pas dûment informée de la procédure ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits. La Cour d’appel a renvoyé à l’une des rares décisions rendues au Canada abordant cette norme d’examen, soit Corporacion Transnacional de Inversiones S.A. de C.V. v. STET International S.p.A. (qui a, par la suite, été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario). Ce jugement interprétait l’examen d’une sentence arbitrale par la Cour comme englobant à la fois une injustice d’importance et une iniquité procédurale. Cependant, la Cour statuait qu’afin de justifier l’annulation d’une sentence pour des motifs d’équité ou de justice naturelle, les agissements du Tribunal « doivent être suffisamment graves pour heurter l’idée fondamentale que nous nous faisons de la moralité et de la justice ».[4] De plus, « une intervention judiciaire pour violation alléguée des exigences relatives aux procédures établies par la Loi type ne sera justifiée que si les agissements du Tribunal sont si graves qu’ils ne peuvent pas être tolérés en vertu des lois du ressort d’exécution ».[5] 
    CCG a intenté un certain nombre d’actions au titre de ce motif. Cependant, dans tous les cas, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que CCG n’avait pas démontré l’élément essentiel d’une allégation de manquement à l’équité procédurale, soit que CCG avait été privée de l’occasion de présenter son cas devant le Tribunal.
  • Ordre public : CCG alléguait notamment qu’une partie des dommages-intérêts accordés équivalait à un « double recouvrement », ce qui, soutenait-elle, était contraire à l’ordre public canadien. La Cour d’appel a renvoyé à l’arrêt de principe en matière de contestation relative à l’ordre public dans le cadre de sentences étrangères, soit Schreter v. Gasmac Inc., qui a par la suite été adopté par la Cour d’appel :
    L’idée d’imposer nos dispositions sur l’ordre public à des sentences étrangères est d’assurer une protection contre l’exécution d’une sentence qui heurterait nos principes locaux fondamentaux de justice et d’équité, et d’une façon que les parties pourraient attribuer au fait que la sentence a été rendue dans un autre territoire de compétence où les règles de procédure ou de fond diffèrent considérablement des nôtres, ou dans un territoire de compétence où l’ignorance ou la corruption, de la part du tribunal, ne peut pas être tolérée par nos tribunaux.[6] 
    La Cour d’appel a conclu que la sentence arbitrale en l’espèce était « loin de » satisfaire à ce critère.[7]
     

Répercussions futures

Cette décision confirme l’objectif des dispositions canadiennes sur l’ordre public de limiter l’intervention judiciaire lorsque les parties ont convenu par contrat de régler les différends au moyen de l’arbitrage. La Cour d’appel a confirmé que les tribunaux disposent de fondements limités sur lesquels appuyer l’annulation d’une sentence arbitrale pour des motifs procéduraux ou d’importance. Bref, seules les circonstances inéquitables de façon flagrante et manifeste atteindront la barre élevée qui justifierait une intervention judiciaire.
 

 

[1] Par. 52.

[2] Par. 46.

[3] Par. 52.

[4] Par. 65.

[5] Par. 65.

[6] Par. 99.

[7] Par. 101.