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Décision de la Cour d’appel de l’Ontario concernant les formules d’annualisation des contrats de prêt

Auteur(s) : Joyce M. Bernasek, Jonathan Lau

Le 3 octobre 2018

Les pratiques commerciales bien établies ont été validées dans la récente décision de la Cour d’appel de l’Ontario – Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONCA 727. Le point en litige portait sur l’application de l’article 4 de la Loi sur l’intérêt à certains prêts. Plus tôt cette année, la Cour supérieure de l’Ontario a effectivement statué qu’une formule d’annualisation ne constituait pas un taux par an équivalent, tel que le prévoit l’article 4. Cette conclusion a inquiété les prêteurs, parce qu’il est de pratique courante d’indiquer une formule d’annualisation dans les contrats de prêt dans le but de se conformer à la Loi sur l’intérêt.

Une formule peut être utilisée

La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision de la Cour supérieure et a conclu que les formules, notamment les formules d’annualisation et autres formules plus complexes, respectaient l’article 4. Il n’est pas nécessaire que le taux par an équivalent soit exprimé en pourcentage numérique, non plus qu’un taux effectif soit indiqué si les parties ne savent pas, au moment de la signature du contrat de prêt, que les intérêts seront éventuellement composés (par exemple, les intérêts composés imposés seulement au moment de la prorogation ou du renouvellement d’un prêt).

Conséquence de l’inobservation de la Loi

Les prêteurs ont également été préoccupés par la conclusion de la Cour supérieure qui limitait à 5 % tous les intérêts imputés par un prêteur si l’article 4 n’était pas respecté. Toutefois, la Cour d’appel a interprété l’article 4 dans un contexte commercial bien réel et a déterminé que seule la tranche des intérêts non divulguée comme taux annuel serait limitée à 5 %. Il faut noter que l’interprétation de l’article 4 par la Cour d’appel est contextuelle et qu’on ignore si une cour pourrait plus facilement conclure à une intention de se soustraire à l’article 4 dans un contexte de consommation et si cette cour pourrait, dans un tel cas, imposer le plafond de 5 % à tous les intérêts imputés à un prêt.

Répercussions

La décision de la Cour d’appel a grandement rassuré les prêteurs de tout acabit puisque leurs craintes à l’égard de la validité des formules de calcul des taux d’intérêt ont été en très grande partie apaisées. Lorsqu’il est clair que des intérêts composés seront imputés (ainsi que leur incidence quantitative), les contrats de prêt doivent inclure un taux effectif annuel.