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Résultats de requêtes favorisant des franchiseurs (Colombie-Britannique et Manitoba)

Auteur(s) : Tommy Gelbman, Catherine Hamill

Le 4 octobre 2018

De récents jugements sommaires rendus au Manitoba et en Colombie-Britannique confirment deux règles importantes. Premièrement, malgré la grande portée de la définition du terme « franchise », elle est interprétée comme excluant les cas où le franchiseur allégué n’apporte pas une aide importante au franchisé allégué. Deuxièmement, les tribunaux continuent de confirmer la règle selon laquelle, lorsque les parties à un contrat se sont entendues sur ses modalités de résolution, les parties sont généralement liées par celles-ci, et le refus unilatéral d’accorder une prolongation du délai d’exécution ne sera pas considéré comme fait de mauvaise foi. Les franchiseurs qui se comportent de façon raisonnable et qui établissent des documents étoffés continueront d’avoir gain de cause dans chacune de ces situations.


« Apporter une aide importante », un critère crucial de la relation de franchisage Diduck v Simpson, 2018 MBQB 76

En 2015, Robert Diduck a conclu un contrat de distribution avec Narol Professional Services Ltd., qui s’est identifiée en tant que « distributeur principal » dans le cadre du programme de distribution de Sure Step (Sure Step Distributorship Program). Sure Step est un produit fabriqué par Interlake Chemicals International Limited. À la signature du contrat de distribution, Diduck a versé une somme de 24 750 $, s’est vu attribuer un territoire de vente exclusif et a reçu une formation.

La relation d’affaires entre les parties s’est avérée difficile. Diduck a intenté une action en justice contre Narol et Interlake pour violation du contrat de distribution et déclarations négligentes et inexactes et a réclamé des dommages aux termes du contrat de franchisage.

Diduck a déposé une requête en jugement sommaire à l’endroit des défendeurs au motif que le contrat de distribution constituait, en fait et en droit, un contrat de franchisage, et qu’Interlake ne lui avait pas remis les documents d’information requis en vertu de la Loi sur les franchises (Manitoba).  Par conséquent, Diduck a prétendu avoir résolu le contrat. Interlake a, à son tour, déposé une requête en jugement sommaire au motif que la requête de Diduck alléguant des déclarations négligentes et inexactes devait être rejetée.

La Cour a rejeté la requête de Diduck, déclarant que, même si certains critères de la définition du terme « franchise » étaient satisfaits, la société n’avait pas apporté une aide importante à l’égard du mode d’exploitation de Diduck, et ce en fonction d’un plan d’affaires, ni à l’égard du choix de l’emplacement. Pour déterminer si le contrat de distribution constituait un « contrat de franchisage », la Cour s’est fortement appuyée sur le Canadian Franchise Guide (disponible en anglais seulement). Même si Diduck s’est vu attribuer un territoire exclusif et a reçu une formation (facteurs favorables), la Cour a conclu que cela n’était pas suffisant pour être considéré comme une « aide importante », comme l’exige la Loi sur les franchises (Manitoba), pas plus que le fait qu’un territoire de vente lui ait été attribué ne constituait une aide relative au choix de l’« emplacement ».

La Cour a également rejeté la réclamation de Diduck alléguant des déclarations négligentes et inexactes, car ce dernier n’a pas réussi à démontrer une véritable question en litige pouvant faire l’objet d’un procès. Comme l’invoquait Interlake, la Cour a trouvé que les déclarations négligentes et inexactes alléguées consistaient pour l’essentiel en des projections, des prévisions ou des opinions sur la rentabilité du programme de distribution de Sure Step. Cette décision confirme que les projections pro forma du bénéfice fondées sur les ventes anticipées ne constituent pas des énoncés de faits et qu’elles ne peuvent pas servir de fondement à une allégation de déclarations négligentes et inexactes. 


Les parties sont liées par les dispositions consensuelles de résiliation et de libération – 526901 BC Ltd v Dairy Queen Canada Inc., 2018 BCSC 1092

Dans cette affaire, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a refusé de libérer les demandeurs de leurs obligations aux termes d’une entente de résiliation et de libération (l’entente de libération), qu’ils avaient conclu e de façon volontaire. Une entente de libération très similaire a déjà été examinée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, puis commentée ici.

Aux termes d’une convention d’exploitation Dairy Queen datant de 1999 (la « convention d’exploitation »), les demandeurs étaient titulaires d’un permis d’exploitation d’une franchise Dairy Queen à Vancouver. À la suite d’un certain nombre de manquements, les parties ont conclu une entente de libération le 28 novembre 2017, aux termes de laquelle les demandeurs avaient jusqu’au 31 décembre 2017 pour remédier à tous les manquements. Dans l’éventualité où il n’aurait pas été remédié à tous les manquements, les demandeurs disposeraient d’une période de six mois pour vendre les actifs de l’entreprise, faute de quoi la convention d’exploitation serait résiliée le 30 juin 2018.

Le 31 décembre 2017, il n’avait pas été remédié aux manquements et l’entreprise n’avait pas été vendue. Les demandeurs ont introduit une action alléguant que Dairy Queen ne pouvait pas résilier la convention d’exploitation, puis ont déposé une demande d’injonction interlocutoire visant à interdire à Dairy Queen de résilier ou d’annuler la convention d’exploitation jusqu’à la tenue d’un procès. Dairy Queen y a répondu en demandant un jugement déclarant que la convention d’exploitation avait été résiliée en date du 30 juin 2018, ainsi qu’une injonction interlocutoire ou permanente, ou les deux, interdisant la « violation éventuelle » par les demandeurs de l’entente de libération et l’exercice de toute activité liée à Dairy Queen dans leurs installations après le 30 juin 2018.

Au soutien de leur demande d’injonction, les demandeurs ont déclaré i) qu’ils avaient remédié en grande partie aux manquements reprochés et qu’ils s’efforçaient, de façon diligente, de corriger d’autres situations, et que, par conséquent, Dairy Queen n’avait pas de « motifs valables de résiliation »; ii) que Dairy Queen avait l’obligation d’agir de manière équitable et de bonne foi, ainsi que conformément à des normes commerciales raisonnables, ce qui, dans les circonstances, l’empêchait de se prévaloir des modalités de l’entente de libération.

La requête des demandeurs n’a pas satisfaisait les trois critères de l’injonction interlocutoire (ce qui se produit rarement) et elle a été rejetée. En rendant sa décision, la Cour a déclaré ce qui suit : i) les demandeurs n’avaient pas une « bonne cause à sa face même » et aucune question en litige n’était susceptible de faire l’objet d’un procès, car les parties ne contestaient pas l’applicabilité de l’entente de libération; ii) Dairy Queen n’avait pas agi de mauvaise foi en refusant une prolongation du délai après l’échéance convenue entre les parties en ce qui concerne la résiliation; iii) aucune preuve concluante d’un préjudice irréparable pour le demandeur, qui ne saurait être compensé par des dommages-intérêts; iv) la prépondérance des inconvénients ne justifiait pas la délivrance d’une injonction. Plus important encore, la Cour a tenu compte du fait que les demandeurs ne s’étaient pas présentés en cour « exempts de reproches », considérant la longue liste de manquements, et qu’ils étaient, du moins en partie, responsables d’avoir créé cet état d’urgence.

La Cour a par ailleurs rejeté la demande de Dairy Queen, en déclarant qu’aucune preuve ne lui avait été présentée indiquant que les demandeurs poursuivraient l’exploitation d’un restaurant Dairy Queen en violation de l’entente de libération après le 30 juin 2018, qu’on ne lui avait présenté que des spéculations et que, par conséquent, il n’y avait nulle nécessité d’accueillir cette demande.