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La Cour d’appel du Québec rétablit les faits quant au critère pour les injonctions interlocutoires au Québec et confirme les exigences permanentes libérales pour plaintes d’inconvénients du voisinage

Auteur(s) : Alexandre Fallon, Christopher Griffin

Le 25 juillet 2018

Le 21 juin 2018, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision dans l’affaire Groupe CRH Canada inc. c Beauregard, 2018 QCCA 1063, qui accordait une injonction interlocutoire restreignant le chargement de camions à une carrière de pierres en dehors des heures d’ouverture normales. Ce faisant, la Cour a fourni de vastes lignes directrices quant aux critères pour accorder une injonction interlocutoire au Québec. Fait à noter, la Cour a confirmé que

  • le critère de l’« apparence de droit » appliqué au Québec n’est pas différent de la « question sérieuse à juger » dans les territoires de compétence en common law;
  • contrairement à ce qui se passe dans les territoires de compétence en common law, les injonctions interlocutoires peuvent être accordées dans des situations où le préjudice subi par le demandeur n’est pas irréparable, à condition qu’il s’agisse d’un préjudice sérieux;
  • le critère de prépondérance des inconvénients doit être appliqué dans pratiquement tous les cas, et pas uniquement lorsqu’il existe des doutes quant à l’« apparence de droit ».

Dans son analyse du fond de l’affaire, la Cour a également réitéré le fait qu’il faut interpréter de façon libérale les personnes que l’on désigne comme « voisins » lorsqu’il s’agit de porter plainte pour inconvénients du voisinage.

Contexte

Groupe CRH Canada Inc. (CRH) exploite une carrière de pierres à Varennes, en banlieue de Montréal. En 2016, CRH est devenue un fournisseur important de pierre concassée pour le projet d’échangeur Turcot, ce qui a entraîné une hausse importante de la circulation de camions sur la route adjacente aux résidences des intimés, unique route donnant accès à la carrière. Une partie importante de cette hausse de la circulation se produisait le soir et la fin de semaine. Pourvus d’un mandat de 24 de leurs voisins, les intimés ont intenté des procédures en soutenant que cette augmentation des activités de camionnage constituait un inconvénient du voisinage, et sollicitaient une injonction interlocutoire visant à restreindre la circulation des camions à proximité de leurs résidences.

La Cour supérieure a accordé une injonction interlocutoire, déterminant que le passage de camions sur la route adjacente aux résidences des intimés était excessif et constituait un inconvénient du voisinage, en vertu de l’article 976 du Code civil du Québec (CCQ). CRH en a appelé de la décision.

Motifs et conclusions

Le critère pour accorder une injonction interlocutoire au Québec

Dans sa décision, la Cour prend la peine de clarifier le critère applicable aux injonctions interlocutoires au Québec. Dans bien des cas, notamment dans la décision historique rendue dans l’affaire Société de développement de la Baie James c Kanatewat, [1975] CA 166, ce critère a été formulé comme ayant deux principales composantes, soit (i) que le droit revendiqué a des chances raisonnables de voir son bien-fondé reconnu (apparence de droit); et (ii) qu’une injonction interlocutoire est nécessaire pour éviter un préjudice grave ou irréparable au demandeur, ou une situation de faits ou juridique qui rendrait le jugement définitif inefficace.

Dans de nombreuses affaires, ce n’est que lorsque l’apparence de droit semblait « douteuse » que les tribunaux ont appliqué le critère de prépondérance des inconvénients pour décider d’accorder, ou non, une injonction. Si le droit du demandeur était manifeste, il arrivait dans bien des cas que la prépondérance des inconvénients ne soit pas prise en compte.

La Cour a clairement établi que cette interprétation du critère n’était plus valable.

Premièrement, le critère de l’« apparence de droit » ne diffère pas du critère de la « question sérieuse à juger » appliqué en common law depuis la décision de la Chambre des lords dans American Cyanamid Co. v Ethicon Ltd., [1975] 1 All E.R. 504. Ainsi, un demandeur n’a pas besoin de démontrer des chances raisonnables d’avoir gain de cause sur le fond, mais plutôt que la réclamation n’est pas frivole ou vexatoire. Il n’existe que deux situations circonscrites dans lesquelles les tribunaux pourraient procéder à un examen plus approfondi du bien-fondé de la demande sous-jacente au stade interlocutoire : (i) lorsque le résultat de la demande interlocutoire équivaut en fait au règlement définitif de l’action; ou (ii) lorsque la demande soulève une question constitutionnelle qui peut être considérée comme une pure question de droit.

Deuxièmement, bien qu’en common law, les injonctions interlocutoires ne visent que les cas où le demandeur subira un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée, la Cour a souligné que ce n’est pas le cas au Québec. S’appuyant sur l’article 511 du Code de procédure civile, la Cour a noté que les injonctions interlocutoires peuvent être accordées au Québec pour empêcher un préjudice sérieux ou irréparable. Cette distinction entre la common law et le droit civil québécois est justifiée par le fait que, contrairement à la common law, l’exécution en nature n’est pas un recours exceptionnel en droit civil québécois. En fait, il s’agit du recours par défaut aux termes de l’article 1601 du CCQ.

Troisièmement, et contrairement au fait qu’il est généralement entendu que cela ne s’applique qu’aux cas où l’« apparence de droit » est jugée « douteuse », la Cour a précisé que le critère de prépondérance des inconvénients doit être appliqué dans pratiquement tous les cas, même lorsque l’« apparence de droit » est considérée comme manifeste ou solide. Les seules situations où il n’est pas nécessaire de l’appliquer sont : (i) lorsque le fond de l’affaire est frivole ou vexatoire (et que, par conséquent, celle-ci n’atteint pas le seuil de l’« apparence de droit »/question sérieuse à juger »); ou (ii) lorsque l’affaire soulève une « pure question de droit ». 

Ces exceptions à l’application générale du critère de la prépondérance des inconvénients sont fondées sur le jugement de la Cour suprême du Canada dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 312. Cependant, en énonçant la deuxième exemption (lorsque l’affaire soulève une pure question de droit), la Cour d’appel en a élargi l’application au Québec.

Dans RJR-MacDonald Inc., la Cour suprême a statué que l’exemption s’appliquait aux questions de constitutionnalité soulevant une pure question de droit. En l’espèce, la Cour d’appel a élargi l’exemption pour l’appliquer à toute pure question de droit. À cet égard, la Cour a noté qu’étant donné que l’exécution en nature est un recours par défaut en droit québécois, il pourrait être possible d’obtenir une injonction interlocutoire pour faire appliquer les droits prévus aux contrats sans avoir à tenir compte du critère de la prépondérance des inconvénients, si ces droits contractuels peuvent être déterminés comme pure question de droit.

Qualité pour intenter une action en cas d’inconvénients de voisinage

CRH soutenait qu’elle n’était pas « voisine » des intimés, et que ceux-ci ne pouvaient donc se prévaloir du droit d’action pour inconvénients de voisinage prévu à l’article 976 du CCQ. Elle soutenait que les intimés subissaient les inconvénients de la circulation sur une voie publique, dont la municipalité est responsable, et non les inconvénients des activités qu’elle exerçait à sa carrière de pierres.

La Cour n’était pas de cet avis et a confirmé qu’il n’est pas nécessaire que les demandeurs dans une action pour inconvénients de voisinage soient des voisins contigus de la source des inconvénients : ils doivent seulement être dans le « voisinage », terme qui doit être interprété de façon libérale. En l’espèce, le fait que les intimés ne se trouvaient qu’à trois kilomètres de la carrière et le fait que leurs maisons étaient contiguës à la seule route menant à la carrière suffisaient à leur donner qualité pour porter plainte au motif d’inconvénients de voisinage.

Par ailleurs, même si l’inconvénient découlait de la circulation sur une voie publique, et non des activités exercées à la carrière elle-même, la Cour a statué que l’augmentation de la circulation de camions était directement liée aux activités de la carrière et que cela pouvait servir de fondement à une plainte pour inconvénients de voisinage.