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Nouveau régime de licences de cannabis et remplacement des licences de cannabis existantes

Auteur(s) : Michael Watts, Mark Austin, Susan Newell

Le 24 septembre 2018

Le Règlement sur le cannabis,[1] pris en vertu de la Loi sur le cannabis [2], qui entrera en vigueur le 17 octobre 2018, établit les catégories suivantes de licences autorisant les activités liées au cannabis :

  1. licence de culture;
  2. licence de transformation;
  3. licence d’essais analytiques;
  4. licence de vente;
  5. licence de recherche;
  6. licence relative aux drogues contenant du cannabis.

L’annexe A des présentes donne un résumé détaillé des activités autorisées par chaque catégorie de licence.

Le régime de licences existant autorise les activités liées au cannabis en application du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales[3] (RACFM) et du Règlement sur les stupéfiants[4] pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.[5]

Le RACFM (visant les producteurs autorisés) et le Règlement sur les stupéfiants (visant les distributeurs autorisés) ne prévoient pas de catégories ou de sous-catégories particulières de licences; toutefois, chaque licence délivrée précise les activités qu’elle autorise.

L’annexe B ci-dessous décrit la transition, vers le régime du nouveau Règlement sur le cannabis, des licences existantes délivrées à des producteurs autorisés en vertu du RACFM et des licences délivrées à des distributeurs autorisés en vertu du Règlement sur les stupéfiants.

Annexe A

Catégories de licences prévues par le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis

Licence de culture

Sous-catégorie possible et restrictions (le cas échéant) pour la sous-catégorie

Activités autorisées possibles

Ventes autorisées

Licence de microculture

Il faut délimiter précisément un espace d’une superficie totale d’au plus 200 m2 dans lequel doivent se trouver toutes les plantes de cannabis, y compris toutes les parties de celles-ci; il faut ne cultiver, multiplier ou récolter les plantes de cannabis que dans cet espace.

Si l’espace est constitué de différentes surfaces, notamment de surfaces superposées, la superficie totale est calculée en tenant compte de la superficie de chacune des surfaces.

  • avoir du cannabis en sa possession
  • obtenir du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes par la culture, la multiplication et la récolte de cannabis
  • afin d’effectuer des essais sur du cannabis, obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques
  • vendre du cannabis
  • Le titulaire d’une licence est autorisé à vendre et à distribuer du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
    • le titulaire d’une licence de microculture ou d’une licence de culture standard, de transformation, d’essais analytiques, de recherche ou relative aux drogues contenant du cannabis;
    • le ministre;
    • la personne à qui le ministre a accordé une exemption, lorsqu’il estime que l’exemption est nécessaire à des fins médicales ou scientifiques ou que cela sert par ailleurs l’intérêt public;
    • les laboratoires d’essai fédéraux et provinciaux.
  • à vendre et à distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes au titulaire d’une licence de culture en pépinière.
  • à vendre et à distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, aux personnes suivantes :
    • le titulaire d’une licence de vente;
    • la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant certaines mesures législatives particulières.
  • à expédier et à livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, à l’acheteur de ces produits :
    • une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant certaines mesures législatives particulières;
    • le titulaire d’une licence de vente.

Licence de culture standard

Licence de culture en pépinière

  • avoir du cannabis en sa possession
  • obtenir des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes par la culture, la multiplication et la récolte de cannabis
  • afin d’effectuer des essais sur du cannabis, obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques
  • vendre du cannabis
  • vendre et distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
    • le titulaire d’une licence de culture, de transformation, d’essais analytiques, de recherche ou relative aux drogues contenant du cannabis;
    • le ministre;
    • la personne à qui le ministre a accordé une exemption, lorsqu’il estime que l’exemption est nécessaire à des fins médicales ou scientifiques ou que cela sert par ailleurs l’intérêt public;
    • les laboratoires d’essai fédéraux et provinciaux.
  • vendre et distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, aux personnes suivantes :
    • le titulaire d’une licence de vente;
    • la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant certaines mesures législatives particulières.
  • à expédier et à livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, à l’acheteur de ces produits :
    • la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant certaines mesures législatives particulières;
    • le titulaire d’une licence de vente.

Licence de transformation

Restrictions possibles (le cas échéant) pour la catégorie ou la sous-catégorie

Activités autorisées possibles

Ventes autorisées

Licence de microtransformation

Le titulaire d’une licence de microtransformation ne peut avoir en sa possession, par année civile, une quantité totale de cannabis — qui lui a été vendue ou distribuée — d’une ou de plusieurs catégories, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de celles-ci, équivalant, selon le tableau du présent article, à plus de 600 kg de cannabis séché.

  • avoir du cannabis en sa possession
  • produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la synthèse, la culture, la multiplication ou la récolte
  • vendre du cannabis
  • vendre et distribuer du cannabis aux personnes suivantes :
    • le titulaire d’une licence de transformation, d’essais analytiques, de recherche ou relative aux drogues contenant du cannabis;
    • le ministre;
    • la personne à qui le ministre a accordé une exemption, lorsqu’il estime que l’exemption est nécessaire à des fins médicales ou scientifiques ou que cela sert par ailleurs l’intérêt public;
    • les laboratoires d’essai fédéraux et provinciaux.
  • vendre et distribuer le cannabis ci-après au titulaire d’une licence de microculture ou d’une licence de culture standard :
    • du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes;
    • du cannabis obtenu ou produit afin d’effectuer les essais nécessaires à la détermination de la composition chimique du cannabis.
  • vendre et distribuer le cannabis ci-après au titulaire d’une licence de culture en pépinière :
    • des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes;
    • du cannabis obtenu ou produit afin d’effectuer les essais nécessaires à la détermination de la composition chimique du cannabis;
  • vendre et distribuer des produits du cannabis aux personnes suivantes :
    • le titulaire d’une licence de vente;
    • la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant certaines mesures législatives particulières.
  • expédier et livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des produits du cannabis à l’acheteur de tels produits :
    • la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant certaines mesures législatives particulières;
    • le titulaire d’une licence de vente.

Licence de transformation standard

  • avoir du cannabis en sa possession
  • produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la culture, la multiplication et la récolte;
  • vendre du cannabis

Licence de vente

Activités autorisées possibles

Ventes autorisées

  • posséder des produits du cannabis et les vendre à des clients conformément au Règlement
  • vendre et distribuer des produits du cannabis aux personnes suivantes :
    • à un client ou, le cas échéant, à un responsable nommé conformément au règlement;
    • au titulaire d’une licence, autre qu’une licence de culture;
    • au ministre;
    • à la personne bénéficiant d’une exemption accordée par le ministre, lorsqu’il estime que l’exemption est nécessaire à des fins médicales ou scientifiques ou que cela sert par ailleurs l’intérêt public.
  • vendre et à distribuer du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, au titulaire d’une licence de microculture ou de culture standard.
  • vendre et distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, au titulaire d’une licence de culture en pépinière.
  • vendre et distribuer des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, à tout employé d’un hôpital dont les fonctions exigent qu’il en ait en sa possession.

Licence d’essais cliniques

Activités autorisées possibles

Ventes autorisées

  • avoir du cannabis en sa possession
  • obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques

Aucune activité de vente n’est autorisée.

Licence de recherche

Activités autorisées possibles

Ventes autorisées

  • titulaire autorisé, aux fins de recherche, à avoir du cannabis en sa possession, à en produire ou à en transporter ou en expédier d’un lieu visé par sa licence à un autre de ces lieux ou à en livrer à l’un de ces lieux
  • la vente de plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes
  • la vente de plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes par les personnes autorisées suivantes :
    • le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, un autre titulaire de licence de recherche;
    • le ministre;
    • la personne bénéficiant d’une exemption accordée par le ministre, lorsqu’il estime que l’exemption est nécessaire à des fins médicales ou scientifiques ou que cela sert par ailleurs l’intérêt public.

Licence relative aux drogues contenant du cannabis

Activités autorisées possibles

Ventes autorisées

  • avoir en sa possession du cannabis obtenu conformément au Règlement
  • produire (ce qui ne comprend pas obtenir du cannabis par a culture, la multiplication ou la récolte) ou vendre une drogue contenant du cannabis
  • vendre ou distribuer la drogue contenant du cannabis (à la condition que Santé Canada ait approuvé la drogue) uniquement aux personnes suivantes :
    • tout autre titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;
    • les laboratoires d’essai fédéraux et provinciaux;
    • le titulaire d’une licence de recherche ou d’une licence d’essais analytiques;
    • aux fins de retour de telles drogues, le titulaire de licence duquel il les a reçues;
    • aux fins de destruction de telles drogues, le titulaire de licence ou tout distributeur autorisé;
    • tout pharmacien;
    • tout praticien;
    • tout employé d’un hôpital;
    • la personne à qui le ministre a accordé une exemption, lorsqu’il estime que l’exemption est nécessaire à des fins médicales ou scientifiques ou que cela sert par ailleurs l’intérêt public;
    • le ministre.

 

Annexe B

Licences actuelles sous le régime du RACFM et du Règlement sur les stupéfiants

 

Type de licence

Activités autorisées

Transition vers la catégorie de licence prévue dans le Règlement sur le cannabis

Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales — Producteurs autorisés

Les producteurs autorisés peuvent effectuer l’une ou plusieurs des opérations autorisées.

La production de marihuana fraîche ou séchée ou de graines ou de plants de marihuana

Licence de culture

La production d’huile de chanvre indien ou de résine de cannabis

Licence de transformation

La vente de graines ou de plants de cannabis, de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien à des utilisateurs pour des fins médicales, etc.

Licence de vente

Règlement sur les stupéfiants — Licences de distributeur autorisé

Les distributeurs autorisés peuvent effectuer l’une ou plusieurs des activités autorisées relatives au cannabis ou à d’autres substances désignées.

La culture de la marihuana à des fins scientifiques

Licence de recherche

L’obtention d’extraits à partir d’échantillons de cannabis à des fins d’analyse de cannabinoïdes

Licence d’essais analytiques

La production, la fabrication ou l’assemblage d’un nécessaire d’essai contenant du cannabis

Licence de transformation

La production de cannabis pour effectuer des essais en vue d’établir sa composition chimique

Licence de transformation

La possession, la vente ou la distribution d’une drogue contenant du cannabis

Licence relative aux drogues contenant du cannabis

La culture, la cueillette ou la production de cannabis à des fins scientifiques

Licence de recherche

 

 

[1] Règlement sur le cannabis, DORS/2018-144.

[2] Loi sur le cannabis, L.C. 2018, ch. 16.

[3] Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, DORS/2016-230.

[4] Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041.

[5] Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19.