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La chambre de commerce international lance la nouvelle édition de 2020 des termes normalisés du commerce international

Auteur(s) : Roger Smith, Alan Kenigsberg

Le 27 novembre 2019

La Chambre de commerce international (« ICC ») a récemment publié la nouvelle édition de 2020 des termes normalisés du commerce international (Incoterms 2020). Cette version des Incoterms 2020 est une mise à jour de la plus récente version des termes normalisés publiée il y a 10 ans (Incoterms 2010). 

De manière générale, les Incoterms désignent un ensemble de termes normalisés du commerce pouvant être intégrés directement dans les contrats et portant sur la livraison de marchandises. Ils stipulent quand la livraison des marchandises a lieu, le transfert du risque et laquelle des parties est responsable des formalités de transport et d’assurance. Certains des termes employés, par exemple « Free on Board » ou « Franco à bord (FOB) » relèvent exclusivement du domaine maritime et ne s’appliquent que lorsque des marchandises sont livrées par bateau.[1] D’autres termes, comme « Carriage Paid to » ou « Port payé jusqu’à (CPT) », sont de nature plus générale et peuvent s’appliquer à n’importe quel mode de transport. Outre le fait qu’ils influencent grandement les modalités d’une transaction commerciale, les Incoterms peuvent avoir des incidences fiscales importantes puisque la livraison aux fins des taxes de vente canadiennes relève de l’endroit où les marchandises sont livrées ou deviennent accessibles et qu’elle a tendance à être au même endroit où la livraison doit être effectuée au titre de l’incoterm ou de toute autre modalité de livraison utilisée. 

Parmi les modifications clés que l’on retrouve dans les Incoterms 2020 par rapport à ceux de 2010, mentionnons :

  • Le terme « Rendu au terminal (DAT) » a été remplacé par « Rendu au lieu de destination déchargé (DPU) ». Bien que le nouveau terme élargisse la notion de « terminal » en la remplaçant par « lieu de destination », il demeure sensiblement le même pour ce qui est du reste;
  • Les couvertures d’assurance requises au titre de certains des termes ont également changé;
  • Certains des termes ont été élargis pour inclure des situations où des vendeurs et des acheteurs s’occupent eux-mêmes du transport des marchandises plutôt que de confier le transport à un tiers; et
  • Les termes prévoient expressément laquelle des parties doit prendre à sa charge les obligations et les coûts liés à la sécurité. 

Autrement, les modifications sont d’ordre mineur, notamment l’ajout de notes explicatives et le fait de « mettre l’accent… sur le choix approprié ». Bien que de telles modifications semblent anodines, il est important de noter que l’ICC considère que « la plus importante initiative qui sous-tend les règles des Incoterms 2020 est axée sur la manière dont la présentation peut être améliorée afin d’orienter les utilisateurs vers les Incoterms appropriés ». Ailleurs dans l’introduction aux nouvelles règles, il est fait mention d’une « utilisation inappropriée des mauvaises règles des Incoterms ». Il semble donc que l’ICC a mis en place ses nouvelles règles justement pour mieux les expliquer en raison du fait qu’elles ne sont pas actuellement bien comprises ni bien appliquées. 

Nous sommes d’accord – et notre expérience le confirme – que les Incoterms sont souvent mal compris et mal appliqués. La publication des Incoterms 2020 offre aux entreprises de tous genres la possibilité de revoir les termes commerciaux qu’elles utilisent et la raison de cette utilisation afin de s’assurer que les termes choisis donnent effet aux conséquences voulues tant sur le plan commercial que fiscal. 

 

[1]      Il est à noter que le terme « FOB, Incoterms 2020 » a une signification différente de celle de « FOB » énoncée dans le Uniform Commercial Code (UCC) des États-Unis. En effet, dans le document Uniform Commercial Code, le terme « FOB » ne relève pas nécessairement du domaine maritime et peut être associé à un endroit ou une destination d’expédition désigné, ce qui entraîne des conséquences précises en ce qui a trait aux responsabilités du vendeur.