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Le budget de 2019 limite les avantages des options d’achat d’actions des employés, mais sous-entend de possibles déductions fiscales pour les employeurs

Auteur(s) : Dov Begun, Lynne Lacoursière, Hemant Tilak, Colena Der

Le 21 mars 2019

Les entreprises ont toujours utilisé les options d’achat d’actions des employés pour attirer, récompenser et maintenir en poste leurs employés. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (Loi de l’impôt), lorsqu’un employé exerce une option d’achat d’actions et acquiert les actions, il réalise un avantage imposable lié à l’emploi correspondant à l’excédent de la valeur des actions, au moment de l’acquisition, sur le prix d’exercice qu’il a payé pour les actions. Lorsque le prix d’exercice de l’option est fixé à un montant qui n’est pas inférieur à la juste valeur marchande de l’action au moment de l’attribution de l’option et que certaines autres conditions sont remplies, l’employé peut demander une déduction égale à la moitié de l’avantage imposable (la déduction pour option d’achat d’actions). Lorsque cette déduction est possible, elle donne lieu à un taux d’imposition préférentiel pour les options d’achat d’actions des employés qui est le même que le taux d’imposition applicable aux gains en capital.

Avantages des options d’achat d’actions

Le budget fédéral de 2019 (le budget) propose d’appliquer un plafond annuel pour les options d’achat d’actions attribuées à un employé qui est admissible à la déduction pour option d’achat d’actions. Le plafond ne s’appliquera qu’aux « employés de grandes entreprises bien établies et matures » (terme non défini dans le budget). Le plafond annuel de 200 000 $ est fondé sur la juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment de l’attribution de l’option à un employé. Les options attribuées à un employé au-delà de ce plafond ne seront pas admissibles à une déduction pour option d’achat d’actions.

Dans sa plateforme électorale de 2015, le Parti libéral proposait de limiter les avantages fiscaux accordés aux options d’achat d’actions des employés en imposant un plafond qui s’appliquerait aux employés gagnant jusqu’à 100 000 $ en options d’achat d’actions. Cette proposition a finalement été abandonnée en 2016 après que les entreprises en démarrage eurent tenu à souligner que cette mesure nuirait à leur capacité de recruter et de maintenir en poste leurs employés. La proposition budgétaire semble répondre à ces préoccupations en excluant expressément du plafond annuel de 200 000 $ les employés des « entreprises en démarrage et des entreprises canadiennes en croissance rapide ».

Un avant-projet de loi n’a pas été publié, mais le budget propose plusieurs exemples pour illustrer le fonctionnement de la proposition. Le premier exemple concerne un dirigeant d’une société bien établie qui reçoit des options lui permettant d’acquérir 100 000 actions. Au moment de l’attribution des options, la juste valeur marchande de chaque action est de 50 $. Le plafond s’appliquerait dans ce cas de sorte que seulement 4 000 des 100 000 options (200 000 $ ÷ 50 $ = 4 000) seraient admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions, mais que les 96 000 options qui restent ne seraient pas admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions.

Éventuelles déductions fiscales pour les employeurs

La Loi de l’impôt interdit depuis longtemps une déduction pour les entreprises lorsque des actions sont émises pour régler des options d’achat d’actions des employés. Toutefois, le budget indique qu’un employeur pourrait avoir droit à une déduction fiscale pour les avantages qui sont entièrement imposés entre les mains des employés, c’est-à-dire pour des options non admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions.

Ce scénario représenterait un changement important dans la politique budgétaire. Bien que la seule mention de la déduction accordée aux sociétés dans les documents budgétaires se trouve dans la dernière phrase de l’exemple, nous croyons comprendre que cette mention était délibérée et que le ministère des Finances a l’intention d’accorder une telle déduction, sous réserve d’un processus de consultation. Le mécanisme prévu par la loi pour cette déduction reste à déterminer, notamment son interaction avec d’autres restrictions dans la Loi de l’impôt quant à la déductibilité de la part des dépenses (par exemple, la règle énoncée au paragraphe 143.3(3) et l’interdiction générale de déduire des dépenses en capital à l’alinéa 18(1)b)).

Incidence sur les mesures incitatives

Compte tenu de la possibilité d’une déduction pour les entreprises visant les options non admissibles, les changements proposés pourraient avoir une incidence importante sur l’efficacité des options d’achat d’actions en tant qu’outil incitatif et sur la préférence pour les options d’achat d’actions ou les unités d’actions subalternes réglées en actions. Par exemple, si l’employé n’est pas admissible à la déduction pour options d’achat d’actions sur une partie des options attribuées, l’employé et l’employeur pourraient privilégier d’autres formes de primes incitatives à long terme, comme les unités d’actions subalternes ou les unités d’actions liées au rendement réglées en actions. La proposition pourrait également réduire l’attrait des régimes de primes discrétionnaires réglées en actions.

Application prospective

Le budget indique que toutes les nouvelles mesures s’appliqueraient à l’avenir seulement et ne s’appliqueraient donc pas aux options d’achat d’actions accordées avant l’annonce des nouvelles propositions législatives. De plus amples renseignements seront publiés avant la fin de l’été 2019. Nous nous attendons à ce que le gouvernement prévoie un processus de consultation après la publication d’une proposition ou d’un avant-projet de loi plus détaillé.