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Le Bureau de la concurrence publie la version mise à jour de ses lignes directrices sur la propriété intellectuelle

Auteur(s) : Shuli Rodal, Michelle Lally, Christopher Naudie, Kaeleigh Kuzma

Le 1er avril 2019

Conformément à son engagement de revoir ses Lignes directrices sur la propriété intellectuelle (LDPI) sur une base régulière et de les réviser afin d’assurer leur conformité avec les modifications à la législation pertinente et avec les principes qui se dégagent des nouvelles décisions judiciaires, le Bureau de la concurrence (Bureau) a publié, le 13 mars 2019, la version mise à jour des LDPI, qui reflètent l’évolution de la loi et de la jurisprudence.

Les LDPI offrent une orientation sur la façon dont le Bureau traite généralement les questions, souvent complexes, en matière de propriété intellectuelle ainsi que l’application de la Loi sur la concurrence (Loi). Comme le Bureau l’a indiqué dans son communiqué sur l’ébauche de ses lignes directrices aux fins de consultation en novembre 2018, « En donnant accès à ces lignes directrices, le Bureau facilite la conformité à [sic] la loi des personnes concernées par les enjeux de propriété intellectuelle, comme la communauté juridique et les industries de haute technologie ».  La dernière révision majeure des LDPI remontait à mars 2016 (veuillez consulter notre bulletin d’Actualités Osler pour un complément d’information sur ces révisions).

La révision des LDPI de mars 2019 reflète ce qui suit :

  • l’évolution récente de la jurisprudence relative à l’application de la disposition sur l’abus de position dominante en matière de propriété intellectuelle, particulièrement à la lumière de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale (CAF) Toronto Real Estate Board c. Commissaire de la concurrence (TREB) ;
  • Les modifications apportées au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (RMBAC) du Canada.

    Les LDPI ont été mises à jour afin qu’elles soient conformes à l’analyse de la CAF, dans TREB, en ce qui concerne l’application de l’exception (au cadre général de l’abus de position dominante) du paragraphe 79 (5) de la Loi.  En vertu de ce paragraphe, un acte résultant du seul fait de l’exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la propriété intellectuelle ne constitue pas un agissement anticoncurrentiel pour les fins de la détermination d’un abus de position dominante. Dans TREB, le Toronto Real Estate Board alléguait être titulaire d’un droit d’auteur sur la base de données (compilée à partir des inscriptions immobilières) en litige, de sorte que son refus de partager les données entrait dans le champ d’application de cette exception. La CAF a rejeté cet argument. Le paragraphe 41 des LDPI reprend la conclusion de la CAF, selon laquelle l’association de conditions anticoncurrentielles à l’utilisation de la propriété intellectuelle peut constituer un abus de position dominante au sens de l’article 79 de la Loi, empêchant l’application de l’exception du paragraphe 79 (5) :

[...] le paragraphe 79 (5) ne dispose pas qu’invoquer un droit de propriété intellectuelle, quel qu’il soit, met à l’abri un agissement qui serait autrement jugé anticoncurrentiel. La CAF note également que le législateur entendait empêcher les droits de propriété intellectuelle d’être assimilés à des agissements anticoncurrentiels dans des circonstances ou le droit de PI est l’unique objet de l’exercice ou de l’utilisation. Enfin, la CAF affirme que puisque les conditions imposées par le TREB à l’endroit de ses licences de droit d’auteur étaient anticoncurrentielles, celui-ci ne pouvait fonder sa défense sur le droit d’auteur au titre du paragraphe 79 (5).

Les LDPI introduisent également des changements reflétant les modifications au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (RMBAC) qui sont entrés en vigueur le 21 septembre 2017. Fait important, ces modifications ont mis fin au risque de « doubles litiges », fréquents sous le RMBAC lors d’une demande d’introduction d’équivalent générique de médicament breveté, en lien avec le même brevet : le premier étant une procédure sommaire en vertu du RMBAC et le second, une procédure en vertu de la Loi sur les brevets. Les modifications ont remplacé la procédure sommaire du RMBAC par une procédure menant à un procès en règle et à une décision définitive et exécutoire en vertu de la Loi sur les brevets. Le Bureau a retiré l’analyse portant sur les doubles litiges, considérés comme caractéristique propre à la réglementation canadienne régissant la commercialisation des médicaments génériques, des LDPI révisés. Par ailleurs, dans le contexte d’un examen visant à déterminer si le règlement d’un litige en matière de brevets, aux termes duquel le titulaire de brevet effectue un paiement au fabricant de médicaments génériques, avait vraisemblablement pour effet de retarder la mise en marché d’un médicament générique, le calcul changera, puisque le « double litige » ne sera plus un coût dont il faudra tenir compte.

Compte tenu de l’engagement du Bureau à tenir activement à jour les LDPI, nous pouvons nous attendre à d’autres révisions, au fur et à mesure que la jurisprudence et la législation évoluent.