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Wellman c. TELUS : La Cour suprême souligne le caractère exécutoire des dispositions d’arbitrage

Auteur(s) : Craig Lockwood

Le 5 avril 2019

La décision Wellman c. Telus, rendue récemment par la Cour Suprême, à la majorité de 5 contre 4, confirme le caractère exécutoire des dispositions d’arbitrage stipulées dans les contrats commerciaux (c’est-à-dire les contrats non conclus avec des consommateurs) en accordant à la partie défenderesse sa demande de suspension de l’instance dans le cadre d’une demande d’autorisation de recours collectif. Nous soulignons que la Cour suprême a accordé la suspension de l’instance contre les demandeurs commerciaux ― qui sont liés par des dispositions d’arbitrage obligatoire, mais a autorisé le recours collectif dans le cas des consommateurs ― dont le droit d’action par recours collectif est protégé par la loi.

Cet arrêt offre une certitude et une prévisibilité accrue des conventions d’arbitrage entre des parties commerciales et souligne le rôle du législateur dans la mise en place d’une politique face aux objectifs des politiques publiques concurrentes.

Contexte

Comme nous l’avons indiqué antérieurement (dans nos billets « Ontario Court of Appeal clarifies the impact of arbitration clauses on class proceedings » et « Supreme Court grants leave to appeal », disponibles en anglais seulement), des consommateurs et des non consommateurs avaient pris un recours collectif contre TELUS Communications inc. et ses autres sociétés associées (les défendeurs), alléguant que ces derniers surfacturaient les services à leurs clients sans le leur divulguer. Les contrats de service des défendeurs renfermaient des modalités standards, y compris des dispositions d’arbitrage obligatoire.

Les défendeurs ont reconnu que la clause d’arbitrage n’était pas exécutoire contre les consommateurs en vertu des protections juridiques offertes par la Loi sur la protection du consommateur de l’Ontario. Ils ont toutefois demandé la suspension des réclamations des clients commerciaux, au motif que ceux-ci étaient assujettis à une convention d’arbitrage obligatoire valide et n’étaient pas régis par la Loi sur la protection du consommateur ontarienne.

La demande fut entendue par l’honorable juge Conway, qui a déclaré que l’article 7 (5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario :

[Traduction] […] confère expressément à la cour le pouvoir discrétionnaire de décider s’il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans une convention d’arbitrage des autres questions en litige. Si la cour estime qu’il n’est pas raisonnable de les dissocier et refuse d’accorder un sursis partiel, toutes les questions peuvent être soumises au tribunal, nonobstant la clause d’arbitrage.

Concluant qu’il était déraisonnable de dissocier les réclamations des clients commerciaux de celles des consommateurs dans cette cause, la juge a refusé d’ordonner la suspension des réclamations et a certifié le recours collectif.

La décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel de TELUS et confirmé la décision de la juge Conway. Ce faisant, la juge van Rensburg, s’exprimant pour la majorité, a passé en revue la jurisprudence applicable et a conclu ce qui suit :

[Traduction] Accepter la primauté de la procédure d’arbitrage par rapport à la procédure judiciaire, lorsqu’une convention d’arbitrage a été conclue par les parties, n’affecte pas l’analyse élaborée dans l’arrêt Griffin ni l’issue du présent appel. Les arrêts Seidel et Griffin reconnaissent plutôt qu’en règle générale, les conventions d’arbitrage recevront application, que toute restriction à la liberté des parties d’avoir recours à l’arbitrage doit être prévue par la législation du territoire de compétence et que le pouvoir d’ingérence judiciaire à l’égard de cette liberté dépendra du contexte législatif.

Après avoir jugé que le cadre législatif applicable régissait l’interprétation et le caractère exécutoire des dispositions d’arbitrage dans un contexte donné, la juge van Rensburg a déterminé que le régime législatif ontarien conférait au tribunal le pouvoir discrétionnaire requis pour refuser d’appliquer les dispositions d’arbitrage dans certaines circonstances. Sur ce fondement, la juge a finalement confirmé la décision de première instance, selon laquelle, en l’espèce, il aurait été déraisonnable de dissocier les réclamations des clients commerciaux de celles des consommateurs, puisque cela était susceptible « d’être inefficace, de mener à des résultats incohérents et d’entraîner une multiplicité d’instances ».

Dans une décision concordante, l’honorable juge Blair, tout en étant d’accord avec la conclusion selon laquelle Griffin demeure un précédent qui lie la Cour, a exprimé des réserves quant à la rectitude de cet arrêt qui, selon lui, pourrait permettre à des demandeurs non consommateurs de contourner le droit substantiel à l’arbitrage de leurs réclamations en y joignant celles de consommateurs dans leur recours. Autrement dit, comme les protections accordées par la Loi sur la protection du consommateur ne sont pas susceptibles de suspension, il craint que des demandeurs qui ne sont pas des consommateurs puissent se soustraire aux conventions d’arbitrage en incluant des consommateurs à leur recours.

La décision de la Cour suprême

S’exprimant pour la majorité, l’honorable juge Moldaver conclut que l’article 7 (5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne confère pas au tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser la demande de suspension d’un recours qui porte sur des réclamations visées par une convention d’arbitrage obligatoire. Il souligne plutôt que l’article 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage établit la règle générale selon laquelle le tribunal doit suspendre l’instance au profit de l’arbitrage lorsque l’objet du recours est régi par une convention d’arbitrage. Cette règle n’est pas absolue, car elle est assortie de certaines exceptions, y compris le sursis partiel prévu à l’article 7 (5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Le juge Moldaver note que le tribunal peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par cet article, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :  

  • « L’instance porte sur 1) au moins une question qui est traitée dans la convention d’arbitrage et 2) au moins une question qui ne l’est pas » ; et
  • Il est raisonnable de dissocier les questions visées par la convention d’arbitrage des autres questions qui ne le sont pas.

En l’espèce, le juge Moldaver a conclu que l’instance ne soulevait qu’une seule question (la surcharge des services alléguée), laquelle est visée par la convention d’arbitrage. La première condition de l’article 7 (5) n’est donc pas remplie. Comme ni l’article 7 (5) ni une quelconque autre exception prévue dans la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’appliquent, la règle générale de l’article 7 (1) s’applique et, par conséquent, ordonner la suspension de l’instance en faveur de l’arbitrage s’impose.

Tout en reconnaissant les préoccupations d’ordre politique des juges dissidents (y compris le désir de promouvoir l’accès à la justice), la majorité a déterminé qu’en l’absence d’une « directive du législateur », on ne saurait permettre que cet objectif prenne le dessus sur les objectifs importants de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Selon le juge Moldaver, cette approche

[…] minerait l’objectif déclaré du législateur de s’assurer que les parties à une convention d’arbitrage valide la respectent et réduirait le degré de certitude et de prévisibilité associé aux conventions de ce type en plus d’affaiblir le concept d’autonomie des parties dans le contexte commercial. Cette approche augmenterait les occasions pour les parties à une convention d’arbitrage valide — même une convention durement négociée entre des entités commerciales averties — de se soustraire aux obligations qui y sont prévues et d’exiger réparation devant les tribunaux. En retour, cela éloignerait les parties d’une [traduction] « bonne méthode accessible pour parvenir à régler un grand nombre de différends », laquelle « peut s’avérer plus efficace et moins coûteuse que de recourir aux tribunaux ».

En conclusion, les juges majoritaires de la Cour suprême ont souligné que « le choix des politiques dans une démocratie parlementaire demeure la responsabilité du législateur et non celle des tribunaux »

La dissidence

Dans leurs motifs dissidents, les juges Abella et Karakatsanis interprètent l’article 7 (5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage comme octroyant aux juges une discrétion plus large pour accorder ou refuser une suspension en faveur de l’arbitrage. Selon eux, la juge Conway a adéquatement exercé sa discrétion en permettant aux clients commerciaux de procéder par voie de recours collectif avec les consommateurs.

La dissidence a qualifié l’approche de la majorité de « retour au textualisme » qui ne tenait pas compte des objectifs contextuels de politique générale,

[...] créant de cette façon un univers de règlement des différends qui a pour effet de contraindre les parties à un litige à dépenser des milliers de dollars en vue de régler un différend qui ne vaut qu’une fraction de ce coût; de priver d’autres personnes d’un accès concret à un recours si elles ne sont pas préparées ou ne peuvent se permettre de prendre part à une affaire où elles perdraient sur le plan des coûts et des avantages; et de susciter la multiplication d’instances, ce que le recours collectif visait justement à éviter. Ces facteurs dissuasifs ont pour résultat que les clients commerciaux ne feront tout simplement pas valoir leurs droits.

Répercussions

L’arrêt rendu par la Cour suprême dans Wellman fait enfin la lumière sur les circonstances dans lesquelles une cour accordera une suspension de l’instance en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Pour l’essentiel, l’arrêt circonscrit les situations dans lesquelles la discrétion judiciaire d’ordonner la suspension partielle en vertu de l’article 7 (5) s’applique et laisse présager un usage plus large de la suspension obligatoire, suivant l’article 7 (1), dans le contexte de contrats commerciaux.

Mettant en relief la tension existant entre le raisonnement politique en faveur de l’application des conventions d’arbitrage et celui en faveur de la procédure par voie de recours collectif, la majorité des juges dans Wellman souligne ultimement qu’il appartient au législateur, et non aux tribunaux, de déterminer la politique applicable et de régler la question des objectifs concurrents.

Comme nous l’avons indiqué antérieurement, les tribunaux canadiens sont d’avis que les lois provinciales sur la protection du consommateur sont la manifestation de l’intention du législateur de permettre le recours collectif aux consommateurs, malgré les dispositions d’arbitrage stipulées dans leur contrat. L’arrêt Wellman de la Cour suprême réserve manifestement ce principe au recours du consommateur et réaffirme le caractère exécutoire d’une clause d’arbitrage dans un contexte commercial. Cette dichotomie entre les contrats de non-consommateurs et les contrats de consommation se reflétera probablement de façon prépondérante dans les litiges futurs portant sur le caractère exécutoire des dispositions d’arbitrage et sur la capacité des requérants de bénéficier du régime du recours collectif.