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Présentation de l’Énoncé économique de l’automne de 2020

Le 30 novembre 2020

L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a déposé l’Énoncé économique de l’automne de 2020 (l’« énoncé de 2020 ») le 30 novembre 2020. L’énoncé de 2020 représente le premier plan de type budgétaire du gouvernement depuis le dernier budget intégral de mars 2019. Comme prévu, l’énoncé de 2020 souligne les lourdes répercussions de la COVID-19 sur l’économie canadienne, un déficit fédéral de plus de 380 milliards de dollars pour l’exercice 2020-2021 étant prévu.

L’énoncé de 2020 contient d’importantes mesures de dépenses liées à la pandémie qui sont censées être de nature temporaire, tout en signalant également d’importantes nouvelles dépenses à plus long terme au cours des trois prochaines années destinées à faire face à la « récession causée par la COVID-19 » (les détails restent à déterminer). Plutôt que de se concentrer sur les chiffres traditionnels du ratio de la dette au PIB ou du déficit, le gouvernement a l’intention d’utiliser des chiffres comme le taux d’emploi, le nombre total d’heures travaillées et le niveau de chômage dans l’économie pour indiquer quand les dépenses de stimulation prendront fin.

L’énoncé de 2020 contient également des mesures fiscales ayant pour but d’accroître les revenus, notamment des propositions visant à limiter les déductions pour option d’achat d’actions et de nouvelles règles pour imposer des obligations en matière de TPS/TVH aux non-résidents qui fournissent des services numériques au Canada. L’énoncé de 2020 signale également la perspective d’une nouvelle taxe sur les services numériques en 2022, qui pourrait être introduite si les efforts de l’OCDE en matière de réforme fiscale mondiale ne débouchent pas sur une solution consensuelle en 2021. Une étude plus approfondie est proposée pour envisager un élargissement potentiel des règles anti-évitement du Canada. Une demande unique et simplifiée de déduction pour frais de bureau à domicile sera bientôt détaillée pour soutenir le nombre croissant de personnes travaillant à domicile en raison de la COVID-19.

L’énoncé de 2020 prévoit un déficit de base de 381,6 milliards de dollars en 2020-2021, qui diminuera à 33,4 milliards de dollars d’ici 2025-2026. Le ratio de la dette au PIB devrait passer à 51 % en 2020-2021 et à 56 ou 57 % en 2025-2026.

Dans la présente présentation de l’Énoncé économique de l’automne de 2020, nous résumons les propositions fiscales les plus importantes.

Contenu de la présentation

La présente présentation de l’Énoncé économique de l’automne de 2020 couvre les points qui suivent :

Les mesures fiscales prévues dans l’énoncé de 2020 devraient générer des revenus nets totaux de 7,2 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

 

Mesures visant l’impôt sur le revenu

Déduction pour option d’achat d’actions

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »), la levée par un employé d’une option d’achat d’actions donne lieu à un avantage imposable lié à l’emploi correspondant à l’excédent de la valeur des actions reçues lors de la levée par rapport au prix de levée payé aux termes de l’option. Lorsque certaines conditions sont remplies, l’employé peut avoir droit à une déduction égale à 50 % de l’avantage imposable (la « déduction visant les employés »).

Dans le budget de 2019, le gouvernement fédéral a fait connaître son intention de limiter l’avantage de la déduction visant les employés à l’égard des particuliers à revenu élevé qui sont des employés de grandes entreprises matures et bien établies en proposant un plafond annuel de 200 000 $ pour les options d’achat d’actions qui seraient admissibles à la déduction visant les employés. Pour consulter nos commentaires sur la proposition du budget de 2019, cliquez ici.

La proposition a été précisée dans un avis de motion de voies et moyens déposé par le gouvernement le 17 juin 2019 (consultez nos commentaires sur cet avis, ici) qui a précisé que les règles proposées n’étaient pas destinées à s’appliquer aux options d’achat d’actions accordées aux employés par des sociétés privées sous contrôle canadien ou certaines sociétés qui ne sont pas de telles sociétés, mais des « entreprises en démarrage, émergentes ou en expansion ». Le 19 décembre 2019, le ministre des Finances a annoncé que la mise en œuvre des règles proposées était reportée pour permettre au gouvernement d’examiner les réponses reçues à la suite du processus de consultation publique. Les règles relatives aux options d’achat d’actions proposées dans l’énoncé de 2020 maintiennent la limite annuelle de 200 000 $ sur le montant des options d’achat d’actions des employés qui peut continuer d’être admissible à la déduction visant les employés. Comme annoncé précédemment, les options sont comptabilisées dans la limite annuelle de 200 000 $ au cours de l’année où elles deviennent acquises et peuvent être levées.

L’énoncé de 2020 confirme également que l’employeur serait admissible à une déduction d’impôt sur le revenu pour l’avantage lié aux options d’achat d’actions inclus dans le revenu de l’employé en ce qui concerne les options d’achat d’actions dépassant la limite de 200 000 $. Les employeurs assujettis aux nouvelles règles auraient le choix d’accorder des options dans le cadre du traitement actuel jusqu’à la limite de 200 000 $ par employé ou d’accorder des options dans le cadre des nouvelles règles qui ne donneraient pas droit aux déductions visant les employés, mais qui donneraient plutôt droit à une déduction de l’impôt sur le revenu des sociétés. L’employeur serait tenu d’aviser les employés et l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ce qui concerne les options qui sont accordées aux termes des nouvelles règles.

L’énoncé de 2020 apporte des précisions bienvenues sur un certain nombre d’aspects importants de l’avant-projet de loi de 2019. Le gouvernement observe que ces précisions font suite aux commentaires reçus au cours de la période de consultation qui a suivi la publication de l’avis de motion de voies et moyens. Nous abordons ces précisions plus en détail ci-dessous.

Acquisition

Aux termes de l’avis de motion de voies et moyens, si la convention d’attribution d’options précise l’année civile au cours de laquelle l’option peut être levée, l’option est considérée comme acquise (et prise en compte dans la limite annuelle) au cours de l’année précisée, mais si elle n’est pas précisée ou n’est pas claire, les options sont considérées comme acquises dans la première année civile au cours de laquelle on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’option soit levée.

L’énoncé de 2020 précise qu’une option sera considérée comme acquise à ces fins lorsqu’elle pourra être levée pour la première fois et que cette détermination doit être faite au moment de l’attribution de l’option. Si on ne sait pas précisément l’année au cours de laquelle l’option peut être levée, l’option sera considérée comme acquise au prorata de la durée de la convention, jusqu’à une période de cinq ans. Cela remplace vraisemblablement la proposition de l’avis de motion de voies et moyens de considérer ces options comme pleinement acquises la première année où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient levées. La règle révisée apporte des précisions supplémentaires sur le moment où les options dont les conditions d’acquisition ne sont pas assorties d’échéances seront comprises dans l’application de la limite annuelle de 200 000 $.

Entreprises en démarrage, émergentes ou en expansion

Dans le cadre de l’avis de motion de voies et moyens, le gouvernement fédéral a invité les parties prenantes à donner leur avis sur les caractéristiques qui devraient être prises en compte pour déterminer si une entreprise est une « entreprise en démarrage, émergente ou en expansion » à ces fins. La période de consultation s’est achevée le 16 septembre 2019.

L’énoncé de 2020 a précisé que les sociétés qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien et dont le revenu annuel brut ne dépasse pas 500 millions de dollars entreraient dans les catégories d’« entreprises en démarrage, émergentes ou en expansion » et ne seraient généralement pas assujetties à ces nouvelles règles.

Dans le cas où un employeur est membre d’un groupe de sociétés qui prépare des états financiers consolidés, les revenus bruts seraient ceux qui figurent dans les états financiers annuels consolidés les plus récents du groupe, présentés aux actionnaires avant la date de l’attribution des options d’achat d’actions, au niveau de consolidation le plus élevé. Dans le cas où un employeur n’est pas membre d’un tel groupe de sociétés, les revenus bruts sont ceux qui figurent dans les derniers états financiers annuels de l’employeur établis conformément aux principes comptables généralement reconnus et présentés aux actionnaires avant la date d’attribution des options d’achat d’actions.

Dons de bienfaisance

Selon les règles actuelles, lorsqu’un employé fait don d’actions cotées en bourse acquises dans le cadre d’une option d’achat d’actions (ou du produit en espèces de la vente de ces actions) dans les trente jours suivant la levée de l’option d’achat d’actions à un donataire admissible (qui comprend généralement un organisme de bienfaisance enregistré), l’employé sera admissible à une déduction supplémentaire égale à la moitié de l’avantage lié à l’option d’achat d’actions. Ainsi, lorsque l’employé a droit à la fois à la déduction visant les employés et à la déduction supplémentaire découlant du don des actions acquises dans le cadre d’une option d’achat d’actions, le montant de tout avantage lié à l’option d’achat d’actions sera entièrement exclu du revenu de l’employé.

L’énoncé de 2020 prévoit que si un employé fait don d’actions cotées en bourse qui ont été acquises lors de la levée d’une option d’achat d’actions qui dépasse la limite de 200 000 $, l’employé demeure admissible au crédit d’impôt pour don de bienfaisance lié au don des actions. Bien que le budget de 2019 ne contienne aucune proposition de modification des règles relatives au don d’actions cotées en bourse, l’énoncé de 2020 donne suite à la proposition présentée dans les notes d’information fiscale qui accompagnaient l’avis de motion de voies et moyens visant à éliminer la déduction supplémentaire pour les dons d’actions cotées en bourse qui dépassent la limite de 200 000 dollars.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles règles s’appliqueront aux options d’achat d’actions des employés accordées par des sociétés à compter de juin 2021. Les règles actuelles continueront de s’appliquer aux options accordées avant juillet 2021 (y compris les options admissibles accordées après juin 2021 qui remplacent les options accordées avant juillet 2021). Les propositions législatives incluses dans l’énoncé de 2020 prévoient que les options accordées après juin 2021 ne seront pas considérées comme ayant été émises après juin 2021 (et ne seront par conséquent pas assujetties aux nouvelles règles) si elles sont accordées en contrepartie d’options émises avant juillet 2021 dans le cadre d’un échange d’options avec report d’impôt régi par le paragraphe 7(1.4) de la Loi de l’impôt.

La taxe sur les services numériques ne s’inscrit pas dans la solution consensuelle visée par l’OCDE

L’OCDE travaille avec le Canada et plus de 135 autres pays à une approche concertée de la réforme fiscale mondiale, laquelle prévoirait notamment un nouveau droit d’imposition pour les pays où des multinationales offrent des services numériques (et certains autres services) aux consommateurs. L’OCDE visait la fin de 2020 pour parvenir à une solution consensuelle, mais de nombreux revers ont été enregistrés (dont des divergences politiques, des considérations de conception technique et la pandémie de COVID-19). L’énoncé de 2020 soutient que le Canada demeure déterminé à trouver une solution multilatérale, mais le gouvernement s’inquiète d’éventuels retards supplémentaires. En conséquence, l’énoncé de 2020 propose la mise en œuvre d’une taxe imposée aux sociétés offrant des services numériques qui serait en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à l’adoption d’une approche multilatérale acceptable.

Selon les estimations présentées à l’énoncé de 2020, cette nouvelle mesure ferait augmenter les revenus fédéraux de 3,4 milliards de dollars sur cinq ans. Des représentants du ministère des Finances ont indiqué qu’aucun taux d’imposition n’avait été encore déterminé, mais que la modélisation utilisée était fondée sur différentes mesures adoptées dans d’autres territoires de compétence. D’après la plateforme de 2019 du gouvernement libéral, nous nous attendons à ce que ce taux corresponde à une taxe brute d’environ 3 %, et qu’il soit assorti d’un seuil de revenu minimal. D’autres détails seront annoncés dans le budget de 2021.

Pour de plus amples renseignements sur l’état actuel des travaux de l’OCDE sur l’économie numérique et la proposition de réforme fiscale internationale, veuillez consulter notre bulletin d’actualités bulletin d’actualités Osler.

D’autres mesures liées à l’évasion fiscale

Le gouvernement a indiqué qu’il lancera, au cours des mois à venir, un processus de consultation publique sur la modernisation des règles anti-évitement du Canada, dont la règle générale anti-évitement.

L’énoncé de 2020 propose également un montant supplémentaire (606 millions de dollars sur cinq ans) pour aider l’ARC à limiter l’évasion fiscale au moyen de l’embauche d’auditeurs supplémentaires se consacrant sur l’évitement fiscal à l’étranger. Cette proposition s’ajoute aux ressources annoncées dans des budgets antérieurs, lesquelles ont été considérées comme étant fructueuses par le gouvernement, car elles ont permis d’émettre de nouvelles cotisations de 3 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires. Comme l’attribution de ressources supplémentaires se poursuit à la division des audits de l’ARC, nous nous attendons à ce que contexte d’activités accrues en matière d’audits et de cotisations persiste.

Le groupe de pratique dédié à la clientèle privée d’Osler est particulièrement bien placé pour vous aider à vous orienter dans le cadre de ces audits.

Demande simplifiée de déduction pour frais de bureau à domicile

Compte tenu du fait que la COVID-19 force des millions de Canadiens à travailler à domicile, au cours des semaines à venir, l’ARC présentera un processus simplifié permettant aux employés travaillant à domicile en 2020 de présenter des déductions pouvant atteindre 400 $, sans avoir à faire un suivi détaillé des dépenses ni à obtenir un formulaire signé de leur employeur.

Mesures visant la TPS/TVH

L’énoncé de 2020 annonce plusieurs mesures visant à étendre l’application des exigences d’inscription aux fins de la TPS/TVT pour les non-résidents. Les services de contenu numérique et les biens incorporels étrangers fournis au Canada ont toujours été assujettis à des taxes de vente au Canada, mais dans le passé ces taxes exigeaient des auto-évaluations de la part des consommateurs, ce qui a entraîné de faibles taux de conformité. Au cours des dernières années, trois provinces (le Québec, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique) ont pris des mesures pour exiger que les non-résidents de la province s’inscrivent aux fins de la taxe de vente et la perçoivent dans certaines circonstances. Dans une large mesure, les propositions législatives fédérales suivent l’approche adoptée par ces provinces.

Produits et services numériques transfrontaliers

La législation proposée dans l’énoncé de 2020 exigerait que les vendeurs non résidents fournissant des produits numériques et des services (incluant les services numériques et traditionnels) aux consommateurs canadiens s’enregistrent aux fins de la TPS/TVH et perçoivent et versent les taxes sur les produits et services fournis. À l’instar de l’approche adoptée l’année dernière par le Québec, la législation proposée créerait un régime d’inscription simplifié pour les vendeurs non-résidents et les exploitants de plateforme de distribution qui n’exploitent pas une entreprise au Canada et n’ont pas d’établissement stable au Canada.

Un exploitant de plateforme de distribution est généralement une personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service au moyen d’une plateforme de distribution déterminée, contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction ou, si une telle personne n’existe pas, la personne qui perçoit, reçoit ou impute le paiement.

Aux fins de ces règles, une plateforme de distribution déterminée correspond essentiellement à une plateforme numérique (incluant un site Web, un portail électronique, une passerelle, un magasin ou une plateforme de distribution, ou toute autre interface électronique semblable, excluant une interface électronique dont le seul but est de traiter des paiements) au moyen de laquelle une personne facilite : a) la réalisation de fournitures de biens meubles incorporels ou de certains services par une autre personne qui est un non-résident non inscrit qui ne réalise pas de fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada; ou b) la réalisation de certaines fournitures de biens meubles corporels qui ne sont pas livrés ou mis à la disposition du destinataire au Canada (sauf les fournitures de l’extérieur du Canada qui sont livrées par courrier ou par messager) par une autre personne qui n’est pas enregistrée aux fins de la TPS (les fournitures décrites au point b) étant des « fournitures admissibles »).

Cadre simplifié de l’inscription et des versements :

  • Un portail en ligne sera offert pour simplifier l’inscription et les versements;
  • Les vendeurs et les exploitants de plateforme de distribution ne devraient percevoir et verser la taxe que sur les fournitures à des consommateurs canadiens, « consommateur » dans ce contexte désignant toute personne dont le lieu de résidence habituel est situé au Canada et qui n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH;
  • Le lieu de résidence habituel à ces fins pourra généralement être déterminé si au moins deux des indicateurs suivants identifient l’adresse de résidence habituelle du consommateur au Canada : l’adresse résidentielle, l’adresse de facturation, l’adresse du protocole Internet de l’appareil utilisé, les renseignements bancaires ou sur les paiements et la carte du module d’identification de l’abonné (SIM). Lorsque deux de ces indicateurs ou plus ne sont pas disponibles, la ministre du Revenu national pourra autoriser une autre méthode pour déterminer le lieu de résidence habituel du consommateur. Des règles spéciales peuvent s’appliquer lorsque le produit numérique ou le service fourni est lié ou limité à un emplacement précis à l’extérieur du Canada, auquel cas les vendeurs et les exploitants de plateformes ne seraient pas tenus de percevoir et de verser la taxe malgré le lieu de résidence du consommateur.

Comme l’exige le régime en vigueur au Québec, les vendeurs et les exploitants de plateforme qui utilisent le système d’inscription simplifié ne pourront pas demander de crédit de taxe sur les intrants (CTI). Comme c’est généralement le cas pour la TPS/TVH, un seuil annuel de 30 000 $ s’appliquera avant qu’un non-résident soit tenu de s’inscrire dans le cadre de la législation proposée.

Les nouvelles règles s’appliquant aux fournitures de produits numériques ou de services transfrontaliers entreront en vigueur le 1er juillet 2021.

Entrepôts de distribution

Selon la législation proposée dans l’énoncé de 2020, les exploitants de plateforme de distribution seront généralement tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe dans les cas où ils font des fournitures admissibles d’un bien meuble corporel (y compris les ventes de biens effectuées par des vendeurs non inscrits au moyen de plateformes de distribution où les biens sont expédiés à partir d’un endroit au Canada à un acheteur au Canada). Lorsqu’une vente de biens est effectuée par un vendeur non résident et que les biens sont expédiés à un acheteur au Canada (autrement que par courrier ou par messager de l’extérieur du Canada), mais que la vente n’est pas effectuée au moyen d’une plateforme de distribution, ce sera généralement le vendeur non résident qui devra s’inscrire. La législation proposée exigera également que les entreprises de distribution avisent l’ARC du fait qu’elles exploitent une entreprise de distribution et qu’elles tiennent des registres.

L’inscription pour les exploitants de plateforme de distribution sera une inscription « normale » de la TPS/TVH, de sorte que ces inscrits pourront demander des crédits de taxe sur les intrants. Les exploitants de plateforme inscrits pourront, notamment, demander des crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la taxe payée à la frontière par des vendeurs tiers non inscrits sur l’importation de leurs produits. Si ce n’est pas l’exploitant de plateforme, mais plutôt le vendeur tiers, qui a en réalité payé la taxe, dans un tel cas, les exploitants de plateformes numériques devront travailler avec les clients non inscrits pour déterminer la façon de remettre les crédits à la partie appropriée.

Les exploitants de plateforme de distribution seront réputés être le fournisseur à l’égard des fournitures admissibles, et puisque le système d’inscription régulier s’appliquera (pas le système d’inscription simplifié pour les fournitures numériques mentionnées précédemment), l’exploitant de plateforme de distribution sera généralement responsable de percevoir et de verser la TPS/TVH sur ces fournitures même lorsque l’acheteur est inscrit aux fins de la TPS/TVH. Dans le cas où le vendeur est inscrit, l’exploitant de plateforme de distribution ne sera pas réputé être le fournisseur et le vendeur demeurera responsable de percevoir et de verser la TPS/TVH.

La législation proposée impose également des exigences en matière de tenue de dossiers et de déclarations aux exploitants de plateforme et aux vendeurs non résidents.

Comme c’est généralement le cas pour la TPS/TVH, un seuil annuel de 30 000 $ s’appliquera avant qu’un non-résident soit tenu de s’inscrire dans le cadre de la législation proposée. Les nouvelles règles proposées s’appliqueront généralement après le 1er juillet 2021.

Logements provisoires

À l’instar des modifications apportées en Colombie-Britannique, la législation proposée appliquera la TPS/TVH aux fournitures de logements provisoires au Canada facilitées par une plateforme numérique. De façon générale, dans le cas où le propriétaire est inscrit aux fins de la TPS/TVH, c’est celui-ci qui devra percevoir et verser la TPS/TVH. Dans le cas où un propriétaire n’est pas inscrit, l’exploitant de plateforme de logements sera réputé être le fournisseur (et il sera, par conséquent, responsable de l’inscription, de la perception et du versement de la taxe). La taxe ne s’appliquera pas sur les frais de service facturés par les exploitants de plateforme de logements à des propriétaires tiers non inscrits, mais elle s’appliquera aux frais d’invités facturés par les exploitants de plateforme de logements aux invités.

La législation proposée imposera des exigences en matière de tenue de dossiers supplémentaires aux exploitants de plateforme de logements. Un exploitant de plateforme de logements sera généralement une personne qui :

  • contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et le client;
  • si personne ne contrôle ni n’établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et le client, une personne qui participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à la facturation du paiement pour les fournitures de logements provisoires au Canada et à la transmission du paiement au vendeur tiers.

Quant aux nouvelles règles s’appliquant aux produits et services numériques transfrontaliers, un cadre d’enregistrement simplifié s’appliquera aux logements provisoires utilisant un portail en ligne. Les exploitants de plateforme de logements n’auront qu’à percevoir et à verser la taxe sur les fournitures de logements provisoires offerts au Canada à des clients. Dans ce contexte, le terme « client » désigne toute personne qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH. Les inscrits aux termes de ce cadre ne pourraient pas demander de crédit de taxe sur les intrants.        

Comme c’est généralement le cas pour la TPS/TVH, un seuil annuel de 30 000 $ s’appliquera avant qu’un exploitant de plateforme de logements soit tenu de s’inscrire en vertu de la législation proposée. Les nouvelles règles proposées s’appliqueront généralement après le 1er juillet 2021.

Détaxation de la TPS/TVH pour les masques et les écrans faciaux

La législation proposée détaxera également certains masques et écrans faciaux après le 6 décembre 2020.

Prolongation des mesures d’intervention liées à la COVID-19

L’énoncé de 2020 a annoncé la prolongation et la modification des programmes d’allègements mis en place pour soutenir les entreprises et les personnes pendant la crise de la COVID-19. Nous résumons ci-dessous les modifications apportées aux trois importants programmes touchant les entreprises.

Subvention salariale d’urgence du Canada

L’énoncé de 2020 confirme la prolongation précédemment annoncée de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) jusqu’à juin 2021, qui devait prendre fin le 20 décembre 2020. Le taux de subvention maximal de 65 % des salaires passera à 75 %, selon la gravité de la baisse des revenus de l’employé, pour la période du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021.

Depuis son annonce, l’ARC a mis en ligne une page intitulée « Foire aux questions » pour présenter ses réponses à certaines questions techniques relatives à l’application de la SSUC. Un lien menant à la page se trouve ici.

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer

L’énoncé de 2020 propose également de prolonger la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) jusqu’en juin 2021. Certains locataires commerciaux et à but non lucratif peuvent se prévaloir de la SUCL sans avoir à passer par leurs propriétaires. Le taux de subvention actuelle pouvant aller jusqu’à 65 % (selon la gravité de la baisse des revenus du locataire) sera prolongé jusqu’au 13 mars 2021. Le gouvernement a également annoncé la prolongation de la subvention supplémentaire offerte aux termes de la mesure de soutien en cas de confinement jusqu’au 13 mars 2021. En vertu de cette mesure de soutien, les organismes qui sont assujettis à un confinement et qui doivent fermer leurs portes ou gravement restreindre leurs activités en raison d’une ordonnance de santé publique sont admissibles à un complément de 25 %, et à la subvention de base de la SUCL pouvant aller jusqu’à 65 %.

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes

Finalement, l’énoncé de 2020 propose d’augmenter les prêts sans intérêt offerts à certaines petites entreprises et à certains organismes à but non lucratif dans le cadre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). Le CUEC offrait précédemment des prêts de 40 000 $, dont 25 % (10 000 $) peuvent être radiés. L’énoncé de 2020 propose que les entités admissibles puissent accéder à un prêt supplémentaire de 20 000 $, dont la moitié (10 000 $) peut être radiée si le prêt est remboursé au plus tard le 31 décembre 2022.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’une analyse plus approfondie du budget de 2019, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe national de droit fiscal.

 

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