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La lutte contre le blanchiment d’argent au Canada: Entités financières

Auteur(s) : Elizabeth Sale, Haley Adams, Malcolm Aboud, Chelsea Rubin

May 5, 2021

Futuristic skyscrapers representing the financial district

Pour les modifications qui s'appliqueront de façon générale à tous les secteurs d'entités déclarantes à compter du 1er juin 2021, veuillez consulter la première partie du guide.

Lire la première partie

Définition d’entité financière

Les Modifications abrogent la définition précédente d’« entité financière » et la remplacent par une nouvelle définition. Fondamentalement, à compter du 1er juin, la définition d’« entité financière » englobe également :

  • les coopératives de services financiers;
  • les sociétés d’assurance-vie, ou les entités qui sont des courtiers ou des agents d’assurance-vie, à l’égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu’elles offrent au public et des comptes qu’elles tiennent à l’égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés (à l’exclusion des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale, des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police dans le seul but de financer la police d’assurance-vie, et des avances consenties par l’assureur au titulaire d’une police auxquelles ce dernier a droit);
  • les centrales de caisses de crédit, lorsqu’elles offrent des services financiers à n’importe quel client autre qu’une institution membre;
  • les mandataires de Sa Majesté qui acceptent des dépôts lorsqu’ils fournissent des services financiers au public.

Cela augmente considérablement le fardeau de la conformité pour les ED que les Modifications considèrent comme des entités financières à certaines fins, car ces entités financières seront assujetties à l’intégralité des exigences imposées aux entités financières à l’égard des activités prescrites.

Nouvelles obligations – sociétés de fiducie

Aux termes des Modifications, à compter du 1er juin 2021, les sociétés de fiducie sont assujetties à certaines exigences relatives à la vérification de l’identité et à la tenue de documents, à l’égard des fiducies non testamentaires. Aux termes du nouveau Règlement, une société de fiducie doit vérifier l’identité d’une personne qui est constituant d’une fiducie non testamentaire, et les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire connu lorsque la société de fiducie devient fiduciaire de la fiducie non testamentaire. Si le bénéficiaire est une entité, la fiducie doit consigner l’activité principale de l’entité.

Produits de paiement prépayés

Les Modifications clarifient le traitement des produits de paiement prépayés aux termes de la LRPCFAT et du Règlement qui l’accompagne, en présentant des définitions pour les expressions « compte de produit de paiement prépayé » (CPPP) et « produit de paiement prépayé » (PPP), et en prescrivant un certain nombre d’obligations supplémentaires pour les entités financières qui émettent des PPP et tiennent des CPPP. Les Modifications définissent un CPPP comme un compte lié à un produit de paiement prépayé, et qui permet de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d’une période de 24 heures, ou de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle. Un PPP est un produit émis par une entité financière et permettant à une personne de prendre part à une opération en lui donnant accès à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés dans un CPPP détenu auprès de l’entité financière1[1].

À compter du 1er juin 2021, une entité financière qui émet des produits de paiement prépayés est assujettie à des obligations supplémentaires liées à des comptes, y compris l’exigence relative à la vérification de l’identité de titulaires de comptes et aux utilisateurs de compte, la déclaration d’opérations douteuses, la tenue de documents, etc. Ces obligations particulières sont abordées plus en détail dans les sections correspondantes, mais il faut noter que les Modifications et la nouvelle directive de CANAFE établissent de nouvelles exigences relatives à la connaissance du client et au filtrage de PPV et de DOI pour les utilisateurs autorisés de CPPP, qui créeront d’importants obstacles aux entités financières, étant donné l’anonymat actuel de nombreux PPP.

En mai 2021, CANAFE a publié une nouvelle directive sur les produits de paiement prépayés et les comptes de produits de paiement prépayés, qui entre en vigueur le 1er juin 2021. En plus des détails susmentionnés, la nouvelle directive clarifie et confirme ce qui suit :

  • Les CPPP excluent les comptes auxquels seuls un organisme public ou un organisme de bienfaisance enregistré peuvent verser des fonds ou de la monnaie virtuelle;
  • Les CPPP sont soumis à des obligations relatives à l’ouverture de compte, et à des obligations liées aux opérations, tout comme les autres types de comptes. À cet égard, la directive fournit un exemple des obligations imposées à une entité financière relativement à un PPP commercial : si une entreprise ouvre un CPPP auprès d’une entité financière, qu’elle y dépose 5 000 $ et qu’elle demande ensuite à l’entité financière d’émettre 50 PPP, chacun d’un montant de 100 $, qui sont liés au CPPP, c’est l’entité financière, et non l’entreprise, qui est soumise aux exigences relatives aux PPP. Ces obligations relatives aux PPP englobent les obligations liées au filtrage et à l’identification de clients, les exigences en matière de tenue de documents, les exigences relatives aux opérations, les exigences visant les relations d’affaires, les exigences touchant le contrôle continu, les exigences relatives aux bénéficiaires effectifs, ainsi que les exigences relatives au filtrage de PPV et de DOI. Chacune de ces obligations est présentée en détail dans d’autres directives.

Relations de correspondant bancaire

Le 22 mars 2021, CANAFE a publié une nouvelle « directive sur les exigences en matière de relations de correspondant bancaire » qui entre en vigueur le 1er juin 2021. La nouvelle directive comporte des changements par rapport à la directive antérieure, publiée en juin 2017 :

  • La nouvelle directive clarifie la définition d’« entité financière canadienne ». La nouvelle définition ajoute les « coopératives de crédit », les « coopératives de services financiers », les « centrales de caisses de crédit » (lorsqu’elles offrent des services financiers à des personnes qui n’en sont pas membres), les « mandataires de Sa Majesté » (lorsqu’ils acceptent les dépôts), les « sociétés et les représentants d’assurance-vie » (qui offrent au public des prêts ou des produits de paiement prépayés ou qui tiennent des comptes à l’égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés) à la liste d’institutions financières canadiennes qui peuvent établir une relation de correspondant bancaire. Par ailleurs, la nouvelle définition d’« entité financière canadienne » distingue les « sociétés de fiducie ou de prêt sous réglementation fédérale ou provinciale » des « sociétés de fiducie non réglementées ».
  • La directive antérieure établissait que les opérations dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire entre des entités financières canadiennes et des institutions étrangères ne pouvaient pas avoir lieu avant que l’entité canadienne n’ait vérifié certains renseignements obligatoires et satisfait à certaines obligations. Même si les obligations de fond demeurent inchangées, la nouvelle directive précise que certaines obligations doivent être respectées avant que l’entité canadienne n’établisse une relation de correspondant bancaire avec l’entité internationale :
    • L’ED doit obtenir des renseignements sur l’institution financière étrangère et ses activités, selon ce qui est nécessaire pour répondre aux exigences en matière de tenue de documents dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire.
    • L’ED doit s’assurer que l’institution financière étrangère n’est pas une banque fictive et, le cas échéant, elle ne doit pas établir de relation de correspondant bancaire avec celle-ci.
    • L’ED doit obtenir l’agrément de la haute direction avant d’établir une relation de correspondant bancaire.
    • L’ED doit consigner l’accord ou l’entente de relation de correspondant bancaire établissant les obligations des parties.

Aux termes de la nouvelle directive, les obligations qui suivent doivent être respectées, mais il n’est pas nécessaire que ce soit avant l’établissement de la relation de correspondant bancaire. Les obligations de fond demeurent inchangées, par rapport à la directive antérieure :

  • L’ED doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère a des politiques et procédures relatives à la LBC/FAT en place, notamment en ce qui concerne l’ouverture de compte. Aux termes de la directive antérieure, cela devait avoir lieu avant que des opérations dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire ne soient effectuées.
  • L’ED doit vérifier les nom et adresse de l’institution financière étrangère.
  • L’ED doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère, aux termes du régime de LBC/FAT.
  • La nouvelle directive ajoute une exception aux exigences imposées à la relation de correspondant bancaire et clarifie l’exception préexistante en ce qui concerne les entreprises d’acquisition de cartes de crédit. Aux termes de la directive antérieure, les exigences ne s’appliquaient pas aux « entreprises d’acquisition de cartes de crédit »; selon la nouvelle directive, les exigences ne s’appliquent pas aux « activités relatives au traitement de paiements par cartes de crédit ou par produits de paiement prépayé, pour un commerçant ».
  • La nouvelle directive précise que l’exigence de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que l’institution financière étrangère a accepté de fournir à l’entité canadienne, sur demande, les renseignements pertinents relatifs à l’identité des clients n’est requise que dans le cas de relations de correspondant bancaire dans lesquelles un client de l’institution financière étrangère a un accès direct aux services offerts par l’entité canadienne. Aux termes de la directive antérieure, cette obligation était imposée à toutes les relations de correspondant bancaire.
  • Par ailleurs, la nouvelle directive comporte des exigences supplémentaires en matière de tenue de documents :
    • Les déclarations des institutions financières étrangères concernant les relations avec une banque fictive doivent être faites par écrit.
    • Les déclarations des institutions financières étrangères concernant les relations avec une banque fictive doivent être faites par écrit.
    • Les documents où sont consignées les mesures prises pour vérifier si des sanctions ont été imposées pour non-respect du régime de LBC/FAT par l’institution financière étrangère doivent comporter les étapes entreprises pour vérifier cette information.
    • Les documents doivent être conservés au moins cinq ans après après la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée. L’ancienne directive ne précisait pas de durée de conservation des documents.

Établissement de relations d’affaires

En février 2021, CANAFE a publié une nouvelle directive qui entre en vigueur le 1er juin 2021 et qui redéfinit les circonstances dans lesquelles une entité financière est considérée avoir établi une relation d’affaires. Cette directive a des répercussions importantes sur les diverses obligations qu’ont les entités financières aux termes de la LRPCFAT et de son Règlement, car le début d’une « relation d’affaires » entraîne l’obligation de déterminer les bénéficiaires effectifs, l’obligation de contrôle continu et l’obligation de procéder au filtrage de certains PPV et DOI. Selon la nouvelle définition, une entité financière établit une relation d’affaires avec un client dans l’une des situations suivantes :

  • l’entité financière ouvre un compte pour un client (sauf dans certaines circonstances; voir la liste complète dans la directive);
  • si la personne ne détient pas de compte auprès de l’entité, la deuxième fois, au cours d’une période de cinq ans, où le client effectue une opération pour laquelle l’entité financière est tenue de vérifier l’identité du client.

Exigences relatives au besoin de bien connaître son client

Le 22 mars 2021, CANAFE a publié une nouvelle directive sur le moment auquel les entités financières doivent vérifier l’identité de personnes et d’entités financières de façon à se conformer aux Modifications. Cette directive entre en vigueur le 1er juin 2021.

Parmi les changements apportés par rapport à la directive précédente, on remarque ceux-ci :

  • des exigences supplémentaires concernant la vérification de l’identité des clients en cas d’opérations importantes en monnaie virtuelle (l’équivalent d’au moins 10 000 $), assujetties à la règle de 24 heures;
  • l’ajout d’une nouvelle exception : il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité d’une personne ou d’une entité qui effectue une opération importante en monnaie virtuelle si la monnaie virtuelle est reçue d’une entité financière, d’un organisme public ou d’une personne agissant au nom d’une entité financière ou d’un organisme public.

Filtrage des personnes politiquement vulnérables et des dirigeants d’organisations internationales

En plus de la nouvelle directive relative aux PPV et aux DOI d’application générale abordée dans la Partie 1, la nouvelle directive de CANAFE relative aux PPV et aux DOI à l’intention des secteurs d’entités déclarantes dont les activités sont liées à des comptes, qui a été publiée en mai et qui entre en vigueur le 1er juin 2021, apporte un certain nombre de changements aux obligations des entités financières à l’égard du filtrage, du contrôle et de la tenue de documents relativement aux PPV et aux DOI. De façon générale, les entités financières n’auront plus à conserver des documents sur les tentatives raisonnables infructueuses, mais elles se verront imposer des responsabilités supplémentaires en ce qui concerne les CPPP et les opérations en monnaie virtuelle. Nous mettons en évidence les changements apportés aux exigences en place, et nous n’avons pas répété les exigences qui demeurent en vigueur :

  • À quel moment vérifier l’identité de PPV et de DOI
    • Les entités financières doivent vérifier l’identité des utilisateurs autorisés de CPPP pour déterminer si ces personnes sont des PPV, des DOI, des membres de la famille d’une PPV ou d’un DOI, ou des personnes étroitement associées à un EPV.
    • Les entités financières doivent également procéder à des examens périodiques des utilisateurs autorisés de CPPP afin de déterminer si un utilisateur autorisé est une PPV, un DOI, un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI, ou une personne étroitement associée à un EPV.
    • Les entités financières doivent déterminer si un utilisateur autorisé d’un CPPP est une PPV, un DOI, un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI, ou une personne étroitement associée à un EPV, lors de la constatation d’un fait, par l’entité financière, ses employés ou ses dirigeants, qui entraîne des soupçons raisonnables.
    • Seule la demande d’initier un télévirement international de 100 00 $ ou plus entraîne l’exigence de déterminer si la personne qui initie l’opération est une PPV, un DOI, un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI, ou une personne étroitement associée à une PPV ou à un DOI. Aux termes de l’ancienne directive, tous les télévirements initiés entraînaient l’exigence de vérification.
    • Un paiement de 100 000 $ ou plus dans un CPPP entraîne l’obligation de déterminer si la personne qui a effectué le paiement est une PPV, un DOI, un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI, ou une personne étroitement associée à une PPV ou à un DOI.
    • Les virements de 100 000 $ ou plus en espèces ou un montant équivalent de monnaie virtuelle entraînent l’obligation de déterminer si la personne qui a effectué le paiement est une PPV, un DOI, un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI, ou une personne étroitement associée à une PPV ou à un DOI.
    • La réception d’un montant équivalent à 100 000 $ ou plus en monnaie virtuelle au nom d’un bénéficiaire entraîne l’obligation de déterminer si la personne qui a effectué le paiement est une PPV, un DOI, un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI, ou une personne étroitement associée à une PPV ou à un DOI.
  • S’il est déterminé qu’une personne qui détient un compte ou est un utilisateur autorisé d’un CPPP est un EPV (ou un membre de la famille d’un EPV ou une personne qui lui est étroitement liée), ou un NPV à risque élevé ou un DOI à risque élevé (ou un membre de la famille à risque élevé d’un EPV ou d’un DOI ou une personne à risque élevé qui lui est étroitement associée), l’entité financière doit prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou l’origine de la monnaie virtuelle à déposer, ainsi que l’origine de la richesse de la personne. Il faut obtenir l’autorisation d’un membre de la haute direction pour maintenir le compte ouvert.
  • Les entités financières doivent prendre des mesures liées aux opérations, une fois qu’il est déterminé que la personne qui effectue l’opération est un EPV (ou un membre de la famille d’un EPV ou une personne étroitement associée à un EPV), un NPV à risque élevé ou un DOI à risque élevé (ou un membre de la famille à risque élevé d’un NPV ou d’un DOI ou une personne à risque élevé étroitement associée à un NPV ou un DOI) :
    • Lorsqu’elles effectuent un paiement à un CPPP de 100 000 $ ou plus, les entités financières doivent prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle, ainsi que l’origine de la richesse de la personne à l’égard de tout utilisateur autorisé de ce CPPP dont il a été établi qu’il est un EPV (ou un membre de la famille d’un EPV ou une personne qui lui est étroitement associée), une EPV à risque élevé ou un DOI à risque élevé (ou un membre de la famille à risque élevé d’un NPV ou d’un DOI ou une personne à risque élevé étroitement associée à un NPV ou à un DOI). Un membre de la haute direction doit examiner l’opération.
    • { Lorsqu’elles initient un télévirement international de 100 000 $ ou plus, les entités financières doivent établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle, ainsi que l’origine de la richesse à l’égard de tout utilisateur autorisé de ce CPPP dont il a été établi qu’il est un EPV (ou un membre de la famille d’un EPV ou une personne qui lui est étroitement associée), un NPV à risque élevé ou un DOI à risque élevé (ou un membre de la famille à risque élevé d’un NPV ou d’un DOI ou une personne à risque élevé étroitement associée à un NPV ou à un DOI). Un membre de la haute direction doit examiner l’opération.
    • Lorsqu’elles transfèrent une somme en monnaie virtuelle équivalant à 100 000 $ ou plus, les entités financières doivent prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle, ainsi que l’origine de la richesse de la personne à l’égard de tout utilisateur autorisé de ce CPPP dont il a été établi qu’il est un EPV (ou un membre de la famille d’un EPV ou une personne qui lui est étroitement associée), un NPV à risque élevé ou un DOI à risque élevé (ou un membre de la famille à risque élevé d’un NPV ou d’un DOI ou une personne à risque élevé étroitement associée à un NPV ou à un DOI). Un membre de la haute direction doit examiner l’opération.
  • Il faut obtenir l’autorisation d’un membre de la haute direction pour maintenir le compte ouvert, et des mesures accrues doivent être prises.
  • Exigences en matière de tenue de documents
    • La tenue de documents n’est pas requise dans les cas où des mesures raisonnables ont été prises et se sont révélées infructueuses, lorsque la prise de « mesures raisonnables » est requise.
    • Des documents sur la PPV et le DOI doivent être conservés à l’égard des utilisateurs autorisés des CPPP, de l’examen périodique des utilisateurs autorisés de CPPP ou de la détection de faits au sujet de CPPP.
    • Des documents sur la PPV et le DOI ne doivent être conservés que si un télévirement international est de 100 000 $ ou plus.
    • Des documents sur la PPV et le DOI doivent être conservés lorsqu’une entité financière reçoit une somme en monnaie virtuelle équivalant à 100 000 $ ou plus au nom d’un bénéficiaire.

Exigences en matière de tenue de documents

Aux termes des Modifications, les entités financières seront assujetties à de nouvelles exigences en matière de tenue de documents. En prévision de ces changements, CANAFE a publié en mars 2021 une nouvelle directive relative à la tenue de documents qui entre en vigueur le 1er juin 2021. Comme c’était déjà le cas dans la directive antérieure, cette nouvelle directive sur la tenue de documents publiée par CANAFE ne regroupe pas toutes les exigences relatives à la tenue de documents, et des exigences supplémentaires en matière de tenue de documents figurent dans la directive sur les bénéficiaires effectifs, dans la directive sur le contrôle continu et dans la directive sur le filtrage des PPV et des DOI, notamment.

Voici plusieurs des changements apportés par la nouvelle directive :

  • la nouvelle obligation de conserver pendant cinq ans les documents relatifs à la déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste, à la déclaration d’opérations importantes en espèces, à la déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle et à la déclaration de télévirements;
  • les exigences en matière de tenue de documents dans le cas d’opérations importantes en espèces englobant les opérations dans le cadre desquelles une autre personne ou entité est autorisée à recevoir des fonds, et où l’autre personne ou entité reçoit 10 000 $ ou plus en espèces;
  • la modification des renseignements qui doivent être conservés dans le cadre d’opérations importantes en espèces, et l’ajout de nouveaux renseignements à conserver. Parmi l’information supplémentaire à mentionner dans le dossier, on compte les renseignements sur les entités qui participent à l’opération, les taux de change utilisés, les numéros de référence liés à l’opération et les détails relatifs à la remise des fonds reçus;
  • la modification de l’information à conserver à l’égard de la fiche de l’opération lors de l’émission de chèques de voyage, de mandats ou de titres semblables à la réception de fonds de 3 000 $ ou plus (ou d’un montant équivalent en monnaie virtuelle), y compris des renseignements supplémentaires sur la personne ou l’entité qui effectue le paiement, les comptes visés ou touchés, les numéros de référence et l’information particulière à toute monnaie virtuelle;
  • des renseignements supplémentaires doivent être conservés quant aux relevés de télévirements de 1 000 $ ou plus, y compris les taux de change et leur origine, ainsi que des renseignements sur les bénéficiaires. Il existe un certain nombre d’exigences supplémentaires en matière de tenue de documents qui s’appliquent, aux termes de la nouvelle directive, lors de l’exécution d’un télévirement de 1 000 $ ou plus;
  • l’ajout d’exigences relatives à la tenue de documents détaillées dans le cas de transferts de monnaie virtuelle de 1 000 $, y compris l’information relative au transfert, au client, aux bénéficiaires, aux comptes touchés, aux titulaires de comptes, aux identifiants de l’opération et aux taux de change. Les exigences distinctes qui ont été publiées concernant la tenue de documents sur la remise de 1 000 $ ou plus en monnaie virtuelle à un bénéficiaire sont pratiquement semblables;
  • l’ajout d’exigences relatives à la tenue de documents sur les fiches d’opération en monnaie virtuelle pour toutes les opérations en monnaie virtuelle qui sont effectuées, y compris l’information sur l’opération, les personnes ou les entités demandant l’exécution de l’opération, la somme et le type de monnaie virtuelle, les taux de change, tous les comptes touchés et l’information à leur sujet, les numéros de référence et les autres identifiants;
  • les relevés d’opérations relatives à un compte de carte de crédit doivent comporter, lorsqu’il y a lieu, les fiches d’opération de change en devise, les fiches d’opération de change en monnaie virtuelle, les relevés de télévirements internationaux de 1 000 $ ou plus, et les relevés sur la réception à titre de destinataire de télévirements internationaux de 1 000 $ ou plus remis à un bénéficiaire;
  • il faut conserver des documents sur les comptes de produits de paiement prépayés et les opérations effectuées, notamment l’information sur le titulaire du compte et les utilisateurs autorisés, les demandes faites à l’égard du compte, les relevés de compte, les notes de débit et de crédit, les relevés de paiement, toute monnaie virtuelle utilisée pour le paiement, la méthode de paiement, les numéros de compte, ainsi que les fiches d’opération de change en devise, les fiches d’opération de change en monnaie virtuelle, les relevés de télévirements internationaux de 1 000 $ ou plus, et les relevés sur la réception à titre de destinataire de télévirements internationaux de 1 000 $ ou plus remis à un bénéficiaire qui sont applicables;
  • l’abrogation de l’obligation de consigner les mesures raisonnables qui se sont révélées infructueuses;
  • l’abrogation de l’obligation de conserver les relevés d’opérations importantes en monnaie virtuelle si les sommes sont reçues d’une entité financière, d’un organisme public ou d’une personne agissant au nom d’une entité financière ou d’un organisme public;
  • l’abrogation de l’obligation de conserver un relevé de réception des fonds s’ils proviennent d’une très grande fiducie;
  • si une institution financière traite des paiements de produits de paiement prépayés au nom d’un commerçant, les exigences en matière de tenue de documents ne s’appliquent pas à ces activités.

Exigences relatives à la règle d’acheminement

En mai 2021, CANAFE a publié une nouvelle directive sur la règle d’acheminement pour les télévirements et le transfert de monnaie virtuelle, établissant les nouvelles obligations prévues par les Modifications et qui entrent en vigueur le 1er juin 2021. La directive s’applique uniquement aux entités financières, aux entreprises de services monétaires (ESM) (y compris les ESM étrangères) et aux casinos. La règle d’acheminement est l’obligation d’assurer que des renseignements précis (les « renseignements sur l’acheminement ») accompagnent l’information envoyée ou reçue dans le cadre d’un télévirement ou d’un transfert de monnaie virtuelle. Les renseignements reçus dans le cadre de la règle d’acheminement ne peuvent pas être éliminés d’un transfert par la suite.

  • Les renseignements qui suivent doivent être communiqués lorsqu’un télévirement est initié :
    • le nom, l’adresse et le numéro de compte ou tout autre numéro de référence (s’il y a lieu) de la personne ou de l’entité qui a demandé le télévirement (renseignements du demandeur);
    • le nom et l’adresse du bénéficiaire;
    • s’il y a lieu, le numéro de compte ou tout autre numéro de référence du bénéficiaire.
  • Des mesures raisonnables doivent être prises pour assurer que les renseignements d’acheminement accompagnent les télévirements reçus à titre d’intermédiaire ou de destinataire. Lors de la transmission d’un télévirement entrant ou sortant (après l’avoir reçu à titre d’intermédiaire), il faut inclure les renseignements visés par la règle d’acheminement qui sont reçus ou obtenus au moyen de mesures raisonnables.
  • Les renseignements qui suivent doivent être fournis lors du transfert de monnaie virtuelle, et des mesures raisonnables doivent être prises pour assurer que ces renseignements accompagnent les transferts de monnaie virtuelle qui nécessitent la tenue d’un relevé :
    • les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou autre numéro de référence de la personne ou entité qui demande le transfert (renseignements du demandeur);
    • les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou autre numéro de référence du bénéficiaire du transfert.
  • Si l’on reçoit un télévirement ou un transfert de monnaie virtuelle qui n’est pas accompagné des renseignements requis, il faut prendre des mesures raisonnables pour obtenir ces renseignements.

Les politiques et procédures doivent énoncer les exigences suivantes quant à la règle d’acheminement : i) les mesures raisonnables à prendre; ii) les politiques et procédures axées sur le risque précisant ce qu’il faut faire quand, après avoir pris des mesures raisonnables, l’ED ne parvient pas à obtenir les renseignements visés par la règle d’acheminement. Les politiques et procédures doivent établir les circonstances dans lesquelles il faut autoriser, suspendre ou refuser l’opération et les mesures de suivi qui doivent être prises.

Téléchargé: Entités financières [PDF]

Lire: La lutte contre le blanchiment d’argent au Canada: Guide portant sur les modifications du 1er juin 2021


[1] La définition de produit de paiement prépayé, aux termes des Modifications, exclut les produits de paiement prépayés qui permettent à une personne ou à une entité d’avoir accès à un compte de crédit ou de débit auprès d’un commerçant spécifique, ainsi que les produits à usage unique émis dans le cadre d’un programme de rabais d’un détaillant.