Passer au contenu

La lutte contre le blanchiment d’argent au Canada: Mandataires de Sa Majesté

Auteur(s) : Elizabeth Sale, Haley Adams, Malcolm Aboud, Chelsea Rubin

Apr 30, 2021

Canadian flag on the sky crapper office building

Pour les modifications qui s'appliqueront de façon générale à tous les secteurs d'entités déclarantes à compter du 1er juin 2021, veuillez consulter la première partie du guide.

Lire la première partie

Définition d’entité financière

Les Modifications abrogent la définition précédente d’« entité financière » et la remplacent par une nouvelle définition. Fondamentalement, à compter du 1er juin, la définition d’« entité financière » englobe également

  • un mandataire de Sa Majesté qui accepte des sommes d’argent en dépôt lorsqu’il fournit des services financiers au public.

Cela augmente considérablement le fardeau de la conformité pour les mandataires de Sa Majesté qui acceptent des sommes d’argent en dépôt, car ils seront assujettis à l’intégralité des exigences imposées aux entités financières à l’égard des activités relatives à ces sommes d’argent en dépôt, aux termes de la LRPCFAT.

Établissement de relations d’affaires

En février, CANAFE a publié une nouvelle directive qui entre en vigueur le 1er juin 2021 et qui redéfinit les circonstances dans lesquelles un mandataire de Sa Majesté est considéré avoir établi une relation d’affaires. Cette directive a des répercussions importantes sur les diverses obligations qu’ont les mandataires de Sa Majesté aux termes de la LRPCFAT et de son Règlement, car le début d’une « relation d’affaires » entraîne l’obligation de déterminer les bénéficiaires effectifs, l’obligation de contrôle continu et l’obligation de procéder au filtrage de certains PPV et DOI. Selon la nouvelle définition, un mandataire de Sa Majesté établit une relation d’affaires avec un client la deuxième fois qu’il est tenu de vérifier l’identité du client, au cours d’une période de cinq ans.

Exigences relatives au besoin de bien connaître son client

Le 22 mars 2021, CANAFE a publié une nouvelle directive sur le moment auquel les mandataires de Sa Majesté doivent vérifier l’identité de personnes et d’entités de façon à se conformer aux Modifications. Cette directive entre en vigueur le 1er juin 2021.

Parmi les changements par rapport à la directive précédente, on remarque ceux-ci :

  • des exigences supplémentaires concernant la vérification de l’identité des clients en cas d’opérations importantes en monnaie virtuelle (l’équivalent d’au moins 10 000 $), assujetties à la règle des 24 heures;
  • l’ajout d’une nouvelle exception : il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité d’une personne ou d’une entité qui effectue une opération importante en monnaie virtuelle si la monnaie virtuelle est reçue d’une entité financière, d’un organisme public ou d’une personne agissant au nom d’une entité financière ou d’un organisme public.

Filtrage des personnes politiquement vulnérables et des dirigeants d’organisations internationales

À compter du 1er juin 2021, les mandataires de Sa Majesté sont tenus de procéder au filtrage des PPV, des DOI et des membres de la famille des PPV et des DOI ainsi que des personnes qui leur sont étroitement associées. En prévision de cette exigence et d’autres changements apportés au filtrage des PPV et des DOI aux termes des nouvelles Modifications, CANAFE a publié en mai une nouvelle directive qui entre en vigueur le 1er juin. La nouvelle directive, qui comporte des obligations d’application générale pour toutes les ED, y compris les mandataires de Sa Majesté, est décrite en détail à la Partie 1. La nouvelle directive particulière aux entités déclarantes dont les activités ne sont pas liées à un compte (y compris les mandataires de Sa Majesté) est disponible auprès de CANAFE.

En résumé

  • Exigence de prendre des « mesures raisonnables pour déterminer » le statut de PPV et de DOI aux termes de la nouvelle directive
    • Les mandataires de Sa Majesté doivent prendre des mesures raisonnables pour déterminer si une personne avec laquelle ils établissent une relation d’affaires est une PPV, un DOI, un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI, ou une personne qui est étroitement associée à un EPV.
    • Les mandataires de Sa Majesté doivent également vérifier périodiquement s’ils ont une relation d’affaires avec une PPV, un DOI, un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI, ou une personne qui est étroitement associée à un EPV.
    • Si des employés ou des dirigeants constatent un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner une relation d’affaires avec une PPV, un DOI, un membre de leur famille ou une personne étroitement associée à une PPV ou à un DOI, il faut prendre les mesures raisonnables pour déterminer s’il s’agit d’une telle personne, aux termes de la nouvelle directive.
  • Aux termes de la nouvelle directive, une fois qu’il a été déterminé qu’une personne est un EPV (ou un membre de la famille d’un EPV ou une personne qui lui est étroitement associée) ou un NPV ou un DOI à risque élevé (ou un membre à risque élevé de leur famille ou une personne à risque élevé qui leur est étroitement associée), les mandataires de Sa Majesté ont l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine de la richesse de la personne visée, et de prendre des mesures accrues d’atténuation des risques.
  • Exigences aux termes de la nouvelle directive relative aux PPV et aux DOI dans le cadre d’opérations précises
    • Les mandataires de Sa Majesté qui reçoivent 100 000 $ ou plus en espèces ou une somme équivalente en monnaie virtuelle d’une personne sont tenus de prendre des mesures raisonnables pour déterminer si cette personne est une PPV, un DOI, ou un membre de leur famille ou une personne qui leur est étroitement associée. S’il est déterminé que cette personne est un EPV (ou un membre de la famille d’un EPV ou une personne qui lui est étroitement associée) ou un NPV ou un DOI à risque élevé (ou un membre à risque élevé de la famille d’un NPV ou d’un DOI (ou un membre à risque élevé de la famille d’un NPV ou d’un DOI ou une personne qui leur est étroitement associée), le mandataire de Sa Majesté doit prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés dans le cadre de l’opération et l’origine de la richesse de la personne, et il doit s’assurer qu’un membre de la haute direction examine l’opération.
  • Exigences en matière de tenue de documents aux termes de la nouvelle directive relative aux PPV et aux DOI
    • Les mandataires de Sa Majesté doivent conserver certains documents lorsqu’ils déterminent l’existence d’une relation d’affaires avec une PPV ou un DOI, un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI, ou une personne qui leur est étroitement associée, notamment la charge ou le poste occupé, le nom de l’organisation ou de l’institution de la PPV ou du DOI, la date de la détermination et l’origine de la richesse de la personne, si elle est connue. Ces documents doivent être conservés pendant cinq ans après leur création.
    • Les mandataires de Sa Majesté doivent conserver certains documents lorsque des membres de la haute direction examinent une opération à laquelle a participé une personne qui a été déclarée être une PPV, un DOI ou un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI, ou une personne qui leur est étroitement associée. Ces documents doivent comporter la charge ou le poste occupé par la PPV ou le DOI, le nom de l’organisation ou de l’institution, la date de la détermination, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés dans le cadre de l’opération (si elle est connue), le nom du membre de la haute direction qui a procédé à l’examen, et la date de l’examen. Ces documents doivent être conservés pendant cinq ans après leur création.

Par ailleurs, la nouvelle directive établit une exception aux exigences de détermination des PPV ou des DOI. S’il a déjà été déterminé qu’une personne est un EPV ou un membre de la famille d’un EPV, il n’est pas nécessaire de réévaluer la désignation de cette personne, car le statut d’EPV ou de membre de la famille d’un EPV est maintenu indéfiniment.

Exigences en matière de tenue de documents

Les mandataires de Sa Majesté seront assujettis aux nouvelles exigences relatives à la tenue de documents, aux termes des Modifications. En prévision de ces changements, CANAFE a publié le 22 mars 2021 une nouvelle directive sur la tenue de documents qui entre en vigueur le 1er juin 2021. Comme c’était le cas pour la directive antérieure, cette nouvelle directive sur la tenue de documents de CANAFE qui entre en vigueur en juin ne regroupe pas toutes les exigences relatives à la tenue de documents; des exigences supplémentaires en matière de tenue de documents figurent dans la directive sur les bénéficiaires effectifs, dans la directive sur le contrôle continu et dans la directive sur le filtrage des PPV et des DOI, notamment.

Voici plusieurs des changements apportés par la nouvelle directive :

  • la nouvelle obligation de conserver pendant cinq ans les déclarations de biens appartenant à des groupes terroristes, les déclarations d’opérations importantes en espèces et les déclarations d’opérations importantes en monnaie virtuelle;
  • les exigences en matière de tenue de documents dans le cas d’opérations importantes en espèces englobant dorénavant les opérations dans le cadre desquelles une autre personne ou entité est autorisée à recevoir des fonds, et l’autre personne ou entité reçoit 10 000 $ ou plus en espèces;
  • la modification des renseignements qui doivent être conservés dans le cadre d’opérations importantes en espèces, et l’ajout de nouveaux renseignements à conserver. Parmi l’information supplémentaire à mentionner dans le dossier, on compte les renseignements sur les entités qui participent à l’opération, les taux de change utilisés, les numéros de référence liés à l’opération et les détails relatifs à la remise des fonds reçus;
  • la modification des renseignements qui doivent être conservés relativement au relevé de l’opération dans le cadre de l’émission de mandats ou d’autres titres négociables, ou de l’encaissement de mandats. Les exigences en matière de tenue de documents aux termes de la nouvelle directive portent notamment sur tout renseignement relatif à une monnaie virtuelle que l’on reçoit à propos de ces opérations;
  • l’abrogation de l’obligation de consigner les mesures raisonnables qui se sont révélées infructueuses;
  • l’abrogation de l’obligation de conserver un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle lorsque le mandataire de Sa Majesté reçoit de la monnaie virtuelle à titre de compensation pour la validation d’une opération, ou qu’il reçoit une somme symbolique en monnaie virtuelle visant uniquement à valider une autre opération.

Téléchargé: Mandataires de Sa Majesté [PDF]

Lire: La lutte contre le blanchiment d’argent au Canada: Guide portant sur les modifications du 1er juin 2021