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La lutte contre le blanchiment d’argent au Canada: Modifications touchant toutes les entités déclarantes

Auteur(s) : Elizabeth Sale, Malcolm Aboud, Chelsea Rubin, Haley Adams

May 5, 2021

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Exigences relatives aux bénéficiaires effectifs et au certificat d’existence d’une entité

Les Modifications imposent de nouvelles exigences à toutes les ED : elles doivent prendre des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements relatifs aux bénéficiaires effectifs. Aux termes du règlement antérieur, seuls les entités financières, les courtiers en valeurs mobilières, les sociétés d’assurance-vie et les entreprises de services monétaires avaient des obligations relatives aux bénéficiaires effectifs. Les Modifications étendent cette obligation à tous les secteurs des ED. De plus, aux termes du règlement antérieur, les entités qui avaient des obligations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient tenues de recueillir des renseignements sur ceux-ci au début d’une relation d’affaires, de prendre des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements recueillis précédemment, et de régulièrement mettre à jour ces renseignements dans les cas où le client avait été désigné à risque élevé. Les Modifications rendent explicite l’exigence (qui n’avait pas été explicitement énoncée, mais qui avait précédemment été considérée comme implicite) de tenir à jour de façon continue les renseignements sur les bénéficiaires effectifs. Cette obligation ne se limite pas aux clients à risque élevé.

Par ailleurs, le règlement modifié exige que les entités confirmant l’existence de bénéficiaires effectifs obtiennent la preuve de l’existence de l’entité. Même si l’obtention d’une preuve de l’existence de l’entité est une exigence antérieure aux Modifications, elle a été actualisée de façon à exiger une preuve de l’existence de l’entité qui soit la preuve « la plus récente » de constitution de personne morale, soit un certificat datant d’au moins un an, selon les circonstances.

En mars 2021, CANAFE a publié de nouvelles directives sur les exigences relatives aux bénéficiaires effectifs tenant compte des Modifications, qui entreront également en vigueur le 1er juin 2021. Ces nouvelles directives précisent que toutes les entités déclarantes seront tenues de se conformer aux exigences relatives aux bénéficiaires effectifs à compter du 1er juin. Les exigences relatives aux bénéficiaires effectifs ne continuent de s’appliquer qu’à l’égard de la vérification de l’identité d’une entité. Parmi les autres changements, mentionnons :

  • Comme il est noté ci-dessous à la Partie 1(f), les nouvelles directives suppriment toutes les exigences de tenue de documents relatifs à des « mesures raisonnables » infructueuses. Aux termes des directives antérieures, ces exigences s’appliquaient à la vérification relative aux bénéficiaires effectifs pour :
    • confirmer l’exactitude de la propriété, du contrôle et de la structure d’une entité (y compris les personnes morales et les fiducies);
    • confirmer l’exactitude d’autres renseignements obtenus sur les bénéficiaires effectifs;
    • vérifier l’identité du premier dirigeant de l’entité.
  • Les nouvelles directives rendent explicite (alors que ce n’était auparavant qu’implicite) le fait que les mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements sur les bénéficiaires effectifs doivent être prises dans le cadre d’un contrôle continu des relations d’affaires, et pas seulement dans le contexte de relations à risque élevé.
  • Les nouvelles directives apportent une légère modification au libellé de l’exigence dans les cas où une ED ne parvient pas à obtenir des renseignements sur les bénéficiaires effectifs ou à confirmer l’exactitude de ces renseignements. Aux termes des directives antérieures, dans ces circonstances, une ED devait prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du premier dirigeant de l’entité. Les nouvelles directives exigent explicitement que l’ED prenne des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du chef de la direction, ou de la personne qui assume des fonctions semblables.
  • Les nouvelles directives ajoutent des exigences particulières en matière de tenue de documents, dans les cas où l’entité est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse. Aux termes des nouvelles exigences, les ED doivent consigner :
    • les noms de tous les fiduciaires;
    • les noms et adresses de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins 25 % de la fiducie;
    • les renseignements établissant la propriété, le contrôle et la structure de la fiducie.
  • Les nouvelles directives ajoutent une exception aux exigences relatives aux bénéficiaires effectifs pour les entités financières : si l’ED est une entité financière, les exigences relatives aux bénéficiaires effectifs ne s’appliquent pas aux activités de traitement des paiements par produits de paiement prépayés pour un commerçant.

Filtrage des personnes politiquement vulnérables et des dirigeants d’organisations internationales

À compter du 1er juin 2021, toutes les ED doivent procéder au filtrage des personnes politiquement vulnérables (PPV), des dirigeants d’organisations internationales (DOI) et de certains membres de la famille et d’associés de PPV et de DOI. Aux termes du Règlement et des directives antérieurs, seuls les entités financières, les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises de services monétaires et les sociétés d’assurance-vie étaient assujettis à ces obligations de filtrage.

En février dernier, CANAFE a publié de nouvelles directives à l’intention des PPV et des DOI qui entrent en vigueur le 1er juin 2021 pour tous les secteurs des ED, et qui sont réparties entre divers documents. Le premier document est une directive générale à l’intention des PPV et des DOI, applicable à toutes les ED, qui établit les définitions et les processus de base. En plus de la directive générale, CANAFE a publié des directives sur les PPV et les DOI comportant des obligations de conformité propres à certains secteurs des ED. La Directive sur les personnes politiquement vulnérables et les dirigeants d’une organisation internationale à l’intention des secteurs d’entités déclarantes dont les activités sont liées à des comptes établit les obligations particulières en matière de filtrage et de contrôle pour les entités financières, les casinos et les courtiers en valeurs mobilières, alors que la Directive sur les personnes politiquement vulnérables et les dirigeants d’une organisation internationale à l’intention des secteurs d’entités déclarantes dont les activités ne sont pas liées à des comptes établit les obligations particulières en matière de filtrage et de contrôle pour les comptables, les mandataires de Sa Majesté, les notaires de la Colombie-Britannique, les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses, les courtiers, agents et promoteurs immobiliers, et les entreprises de services monétaires (y compris, à compter du 1er juin, les entreprises de services monétaires étrangères). Une directive distincte vise les sociétés et les représentants d’assurance-vie. Ces exigences particulières aux PPV et aux DOI sont abordées plus en détail à la Partie 2 du présent guide.

De manière générale, les modifications aux obligations des PPV et des DOI qui s’appliquent à de multiples secteurs des ED sont les suivantes :

  • la durée du statut d’une personne en tant que PPV,[1] DOI,[2] membre de leur famille[3] ou personne qui leur est étroitement associée[4] a été révisée;
  • la définition de « membre de la famille » a été élargie de façon à englober les ex-conjoint(e)s;
  • la tenue de documents relatifs aux mesures raisonnables infructueuses n’est plus requise (il s’agit d’un changement universel aux termes des Modifications qui touche de multiples obligations et est présenté en détail, plus bas);
  • d’autres mesures s’appliquent aux ED après que certaines personnes ont été déclarées PPV ou DOI (ou des membres de leur famille ou personnes qui leur sont étroitement associées);
  • d’autres obligations relatives à la tenue de documents ont été établies.

Nous décrivons plus en détail les obligations particulières à chaque type d’entité déclarante dans la Partie 2.

Exigences en matière de contrôle continu

En février 2021, CANAFE a publié de nouvelles directives sur les exigences en matière de contrôle continu pour tous les secteurs des ED, qui entrent en vigueur le 1er juin 2021. Ces nouvelles directives s’apparentent largement à celles qui les ont précédées, mais elles instaurent des exigences supplémentaires en matière de tenue de documents aux fins de contrôle continu. Parmi les obligations supplémentaires, on compte la tenue de documents relatifs aux processus utilisés pour consigner les renseignements recueillis au cours d’un contrôle continu accru de clients à risque élevé. Comme dans le cas du contrôle continu des autres documents (qui demeure inchangé aux termes des nouvelles directives), ces documents supplémentaires doivent être tenus à compter du 1er juin et être conservés pendant aux moins cinq ans à partir de la date de leur création.

Les nouvelles directives établissent que les exigences relatives au contrôle continu accru prennent fin lorsque la relation d’affaires prend fin, ou lorsque le client ne représente plus un risque élevé. Cela constitue un fardeau beaucoup moins grand que les obligations de contrôle figurant dans les directives antérieures, qui exigeaient que les ED exercent un contrôle accru dans le cas de clients à risque élevé pendant cinq ans après la fermeture du compte.

Par ailleurs, aux termes des nouvelles directives, les sociétés et représentants d’assurance-vie n’ont pas à procéder à un contrôle continu lorsqu’ils exercent des activités de réassurance.

Il est à remarquer que les directives antérieures comportaient certaines exigences en matière de contrôle continu qui étaient particulières aux relations de correspondant bancaire; à partir du 1er juin 2021, ces exigences font l’objet d’une directive distincte propre à la relation de correspondant bancaire, que nous abordons dans la Partie 2 à la rubrique « Entités financières ».

Relevés et déclarations d’opérations en monnaie virtuelle

Les Modifications établissent de nouvelles obligations relatives aux opérations en monnaie virtuelle pour toutes les entités déclarantes :

  • Relevés d’opérations importantes en monnaie virtuelle : toutes les entités déclarantes seront tenues de tenir un « relevé d’opérations importantes en monnaie virtuelle » en cas de réception de sommes en monnaie virtuelle d’au moins 10 000 $ CA au cours d’une seule opération, ou au cours de multiples opérations en monnaie virtuelle totalisant au moins 10 000 $ dans une période de 24 heures. Les relevés doivent comporter l’identité de la personne qui remet la somme, ainsi que certains renseignements prescrits : la date, le montant et la devise de la somme reçue, ainsi que le taux de change. Les entités doivent également prendre des mesures raisonnables pour déterminer si l’opération a été faite pour le compte d’une tierce partie et, le cas échéant, établir l’identité de cette tierce partie. Il n’est pas nécessaire de dresser un rapport dans le cas de sommes reçues d’une autre entité financière, d’un organisme public, ou d’une personne agissant en leur nom.
  • Déclarations d’opérations importantes en monnaie virtuelle : les entités déclarantes sont également tenues de déposer des déclarations d’opérations importantes en monnaie virtuelle (DOIMV) dans des circonstances précises, notamment les situations où l’ED reçoit de la monnaie virtuelle qui peut être échangée contre au moins 10 000 $ en espèces au cours d’une seule opération, ou au cours de multiples opérations totalisant au moins 10 000 $ pendant une période de 24 heures.

Les ED peuvent examiner le processus de téléchargement des DOIMV et le mettre à l’essai entre le 15 mars 2021 et le 28 mai 2021.[5]

La règle de 24 heures

Les Modifications simplifient la façon dont les entités déclarantes doivent déclarer les opérations importantes en espèces, les opérations importantes en monnaie virtuelle, les télévirements et les déboursements de casino. Aux termes des directives et du règlement antérieurs, les ED devaient déposer une déclaration distincte, selon le cas, pour chacune des opérations qui, dans l’ensemble, atteignaient le seuil des 10 000 $ au cours d’une période de 24 heures. Selon les Modifications, toutes les opérations effectuées par un client au cours d’une période de 24 heures sont considérées comme une seule opération aux fins de déclaration; il ne devrait donc déposer qu’une seule déclaration d’opération importante en espèces, de télévirement ou de déboursement de casino, en fonction de l’ED et des opérations en cause, pour le total de la somme. C’est ce que l’on appelle la « règle de 24 heures ». Ce système simplifié s’applique aussi aux déclarations d’opérations importantes en monnaie virtuelle qui doivent être déposées à compter du 1er juin 2021.

En mai 2021, CANAFE a publié une nouvelle directive sur les déclarations d’opérations, relativement à la règle de 24 heures. En gros, cette directive explique les exigences du règlement modifié; cependant, au moment de son entrée en vigueur, le 1er juin 2021, la directive ne s’applique qu’aux déclarations d’opérations importantes en monnaie virtuelle. Des directives distinctes seront publiées concernant les opérations importantes en espèces, les télévirements et les déboursements de casino; jusqu’à ce que ces directives soient publiées, les ED devraient continuer d’appliquer la règle de 24 heures, comme l’énonçait la directive antérieure au 1er juin 2021.

Voici plusieurs des changements qu’apporte la nouvelle directive :

  • Si une somme de moins de 10 000 $ est reçue d’une personne, puis qu’une autre somme de 10 000 $ est reçue au nom de cette même personne, la règle de 24 heures ne s’applique pas, car les sommes ne sont pas reçues par la même personne ou pour son compte.
  • La période de 24 heures est fixe. Les entités déclarantes doivent établir le début et la fin de cette période, et indiquer ce renseignement dans leurs politiques et procédures. Les entités déclarantes ont le choix d’utiliser différentes périodes de 24 heures pour différents types de déclarations ou différents secteurs d’activité, et doivent préciser le début et la fin de ces périodes dans les déclarations qu’elles déposent auprès de CANAFE.
  • Si une ED possède de multiples établissements au Canada, les opérations sont régies par la règle de 24 heures, même si elles ont lieu en différents endroits. Ces opérations doivent faire l’objet d’une seule déclaration.
  • Il existe des exceptions à la règle de 24 heures dans le cas de déclarations d’opérations importantes en monnaie virtuelle et de télévirements.
    • Les exceptions ci-dessous ne s’appliquent pas si au moins l’une des sommes équivaut à 10 000 $ ou plus; dans ce cas, le seuil de déclaration a été atteint par cette opération et la déclaration doit toujours être déposée auprès de CANAFE.
    • Il n’est pas nécessaire de déposer une déclaration d’opération importante en monnaie virtuelle dans les cas où le bénéficiaire est (1) un organisme public; (2) une personne morale dont l’actif est très important (c.-à-d. que, d’après son dernier bilan vérifié, elle possède un actif net d’au moins 75 M$, ou que ses actions doivent être cotées sur une bourse de valeurs étrangère d’un pays membre du GAFI); (3) l’administrateur d’un régime de retraite réglementé.
    • De même, les déclarations de télévirements ne sont pas requises dans les cas où les télévirements sont effectués à la demande, ou au nom : (1) d’un organisme public; (2) d’une personne morale dont l’actif est très important (c.-à-d. que d’après son dernier bilan vérifié, elle possède un actif net d’au moins 75 M$, ou que ses actions doivent être cotées sur une bourse de valeurs étrangère d’un pays membre du GAFI); (3) de l’administrateur d’un régime de retraite réglementé ou dans les cas où le bénéficiaire ultime d’au moins deux des télévirements totalisant 10 000 $ ou plus correspond à l’un de ces trois types d’entités. Cette exception ne s’applique pas si au moins l’une des sommes équivaut à au moins 10 000 $; le cas échéant, le seuil de déclaration a été atteint par l’opération individuelle, et la déclaration doit être déposée auprès de CANAFE.

Tenue de documents : mesures raisonnables infructueuses

Les Modifications abrogent l’exigence selon laquelle les ED doivent conserver des documents faisant état de toutes les « mesures raisonnables qui ont été prises » dans les cas où l’ED ne parvient pas à vérifier certains renseignements aux termes de la LRPCFAT et de son Règlement. Ce changement allégera grandement la tâche de la tenue de documents des ED, étant donné que l’exigence des « mesures raisonnables qui ont été prises » s’applique à un large éventail d’obligations de vérification des clients, notamment l’obligation de vérification relative à des tierces parties, l’obligation de vérification à l’égard des bénéficiaires effectifs ou la preuve de l’existence de l’entité, l’obligation de conserver des documents à l’égard de certains comptes, et diverses obligations de filtrage relativement à des PPV et des DOI. À compter du 1er juin 2021, les ED ne sont plus assujetties à l’exigence onéreuse de conserver des documents chaque fois que les « mesures raisonnables qui ont été prises » se sont révélées infructueuses.

Méthodes pour identifier les personnes et les entités

En mai 2021, CANAFE a publié une mise à jour des directives sur les méthodes acceptables de vérification de l’identité des personnes et des entités, qui entre en vigueur le 1er juin 2021, et qui tient compte des changements apportés par les Modifications et d’autres changements d’interprétation. La directive mise à jour comporte surtout des changements mineurs par rapport à la directive antérieure, mais également quelques différences clés importantes : la directive énonce dorénavant qu’il existe cinq méthodes de vérification de l’identité d’une personne, alors que la directive antérieure n’en présentait que trois; et il existe maintenant trois méthodes distinctes de confirmation de l’existence de personnes morales. En ce qui concerne les personnes, la différence par rapport à la directive antérieure est superficielle, et les méthodes n’ont rien de nouveau : la quatrième, ou « méthode d’identification liée aux entités du même groupe ou entités financières membres » était regroupée avec les agents et les mandataires dans la directive antérieure, et la cinquième méthode, à savoir la « méthode d’identification consistant à se fier aux renseignements fournis par une autre entité », était autorisée en vertu du règlement connexe à la LRPCFAT depuis 2016, même si c’est la première fois que la méthode figure dans la directive. La directive mise à jour présente également une nouvelle « méthode d’identification consistant à se fier aux renseignements fournis par une autre entité » et une « méthode d’identification simplifiée » pour confirmer l’existence d’entités; seule la « méthode d’identification simplifiée » est entièrement nouvelle lors de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2021.

Par ailleurs, la directive mise à jour établit une nouvelle exception aux exigences de vérification si l’identité de la personne a déjà été vérifiée, ce qui correspond au libellé des Modifications qui entrent en vigueur le 1er juin.

Voici des changements particuliers, y compris des changements qui ont été apportés pour tenir compte des Modifications :

  • Cinq méthodes de vérification de l’identité d’une personne sont énumérées. Chacune de ces méthodes figure dans une directive antérieure; la différence réside dans la structure et le format.
  • La directive mise à jour précise dorénavant que tous les renseignements sur lesquels on se fie, quelle que soit la méthode de vérification utilisée, doivent être valides et à jour; il ne s’agit pas d’une nouvelle exigence aux termes des Modifications, mais cela correspond davantage aux exigences énoncées dans le Règlement.
  • La directive mise à jour n’exige plus que l’authenticité du document délivré par le gouvernement soit établie par l’utilisation d’une technologie pouvant évaluer l’authenticité d’un document lorsque la méthode d’identification de document avec photo du gouvernement est utilisée et que la personne n’est pas présente physiquement. Aux termes de la directive mise à jour, l’ED qui examine un document avec photo délivré par le gouvernement doit simplement avoir un processus en place pour authentifier le document délivré par le gouvernement, qui pourrait comporter l’utilisation d’une technologie pouvant évaluer l’authenticité du document. Le simple fait de voir une personne munie de son document d’identité avec photo délivré par un gouvernement dans une séance de vidéoconférence n’est pas suffisant en soi, aux termes de la nouvelle directive, comme il ne l’était pas, aux termes de la directive antérieure.
  • La directive révisée apporte des rajustements mineurs à la méthode à processus double, et précise que lorsqu’il est fait renvoi à une source fiable, la personne qui procède à l’examen doit confirmer que les renseignements fournis dans le document ont trait à la personne qui fait l’objet de la vérification. Les renseignements relatifs au compte de produit de paiement prépayé d’une personne qui comportent le nom de celle-ci et confirment qu’elle détient un compte de produit de paiement prépayé auprès d’une entité financière ont été ajoutés en tant que source fiable pour la méthode à processus double.
La directive mise à jour ajoute la « méthode d’identification consistant à se fier aux renseignements fournis par une autre entité » comme méthode de vérification de l’identité d’une personne ou d’une entité, ce qui était auparavant autorisé par le Règlement, même si ce n’était pas précisément énoncé dans la directive antérieure. Pour utiliser cette méthode, une ED doit vérifier l’identité d’une personne ou d’une entité en se fiant à des mesures prises antérieurement par une autre ED (ou par une entité étrangère du même groupe et exerçant des activités similaires à celles de certaines ED, aux termes de la LRPCFAT[6].) Pour se fier à la vérification d’une entité étrangère appartenant au même groupe, l’entité doit avoir mis en place des politiques similaires à celles qui sont exigées par la LRPCFAT et qui sont réglementées par une autorité compétente. Lorsqu’elle recourt à cette méthode, une ED doit obtenir les renseignements qui ont été utilisés pour identifier la personne ou l’entité, vérifier si ces renseignements sont valides et à jour, et qu’un processus approprié a été employé. Une entente ou un accord écrit(e) doit avoir été conclu(e) avec cette autre ED ou entité étrangère du même groupe, exigeant que celle-ci fournisse les renseignements utilisés pour identifier la personne ou l’entité.
  • Les entités déclarantes qui ont recours à la « méthode d’identification consistant à se fier aux renseignements fournis par une autre entité » pour vérifier l’identité de personnes ou d’entités doivent décrire les processus qu’elles utilisent dans leurs politiques et procédures relatives à la conformité, et doivent conserver des documents comportant le nom de la personne, l’entente écrite conclue avec l’autre ED ou entité étrangère du même groupe, ainsi que les renseignements qui ont été utilisés pour vérifier l’identité de la personne.
  • Les banques, les caisses populaires, les sociétés d’assurance-vie et les sociétés de prêt fédérales et provinciales, ainsi que les firmes de courtage peuvent utiliser une méthode d’identification simplifiée pour vérifier l’identité d’une autre banque, caisse populaire, société d’assurance-vie, fiducie ou société de prêt fédérale ou provinciale, ou firme de courtage, ou société étrangère exerçant des activités similaires. Le processus simplifié peut également être utilisé dans le cas d’une entité qui administre un régime de retraite ou un fonds d’investissement assujetti à une réglementation par un État étranger, d’une société dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs canadienne, ou une bourse de valeurs désignée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’une filiale dont les états financiers sont consolidés avec ceux de ces entités, ou d’une société, d’une institution ou d’une agence d’État, ou d’un organisme de services publics. L’utilisation de cette méthode comporte certaines obligations en matière de tenue de documents.
  • Si une personne ou une entité a déjà fait l’objet d’une vérification en application de la LRPCFAT, une ED n’a pas besoin de procéder à une nouvelle vérification de son identité pour les opérations subséquentes si les documents requis ont été conservés, pourvu qu’il n’y ait aucun doute à propos des renseignements sur lesquels on s’est fié pour précédemment vérifier son identité. Une ED peut se fier aux mesures qui ont été prises antérieurement par un agent ou un mandataire, si l’agent ou le mandataire agissait à l'époque en son nom propre, qu’il ait été tenu ou non tenu de recourir aux méthodes prévues par la LRPCFAT ou qu’il ait agi en tant qu’agent ou mandataire en vertu d’une convention ou d’une entente écrite conclue avec une autre ED à des fins de vérification de l’identité.

Exigences relatives au programme de conformité

En mai 2021, CANAFE a publié une directive mise à jour sur les exigences relatives au programme de conformité à l’intention des entités déclarantes, qui entre en vigueur le 1er juin 2021. De façon générale, les changements figurant dans la directive mise à jour sont corrélatifs aux changements apportés à d’autres parties de la LRPCFAT et de son Règlement, et les différences sont relativement mineures, bien que la directive ait été restructurée de façon à paraître très différente.

Voici plusieurs des changements apportés :

  • Les politiques et procédures des entités déclarantes doivent comporter des renvois spécifiques aux exigences relatives à la règle d’acheminement, notamment des politiques fondées sur les risques qui aideront à déterminer s’il faut suspendre ou rejeter un télévirement ou un virement de monnaie virtuelle qui a été reçu, si l’information exigée n’a pas été obtenue.
  • Les politiques et procédures des entités déclarantes doivent comporter des renvois spécifiques aux exigences relatives aux directives ministérielles.
  • Autres exigences relatives aux plans de formation. En plus de répondre aux autres exigences, le plan de formation doit présenter la manière dont le programme de formation axée sur la conformité sera mis en oeuvre et dispensé, et la façon dont les employés, agents et mandataires visés recevront la formation, en fonction de leurs tâches et de leur poste.

Exigences relatives à la détermination quant aux tiers

En mai 2021, CANAFE a publié une directive mise à jour qui entre en vigueur le 1er juin 2021, sur les exigences relatives à la détermination quant aux tiers pour toutes les entités déclarantes. Parmi les changements mineurs apportés, la nouvelle directive impose de nouvelles exigences relatives à la détermination quant aux tiers et à la tenue de documents dans le cas d’opérations importantes en monnaie virtuelle, ainsi que des exigences supplémentaires en matière de tenue de documents qui s’appliquent lorsqu’une ED ne parvient pas à déterminer l’existence d’un tiers, mais a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un tiers a participé à l’opération. Les entités déclarantes dont les activités sont liées à des comptes et les sociétés d’assurance-vie peuvent également se prévaloir d’exemptions supplémentaires aux termes de la directive mise à jour.

Plus particulièrement, notons les changements suivants :

  • Les entités déclarantes doivent prendre des mesures raisonnables pour faire une détermination quant aux tiers toutes les fois où elles déclarent une opération importante en monnaie virtuelle ou qu’elles conservent un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle.
  • Si une entité déclarante détermine l’existence d’un tiers dans une opération ou un compte, elle doit prendre des mesures raisonnables pour obtenir certains renseignements à inscrire au dossier. La norme de « mesures raisonnables » est nouvelle dans cette directive. Les renseignements requis pour la tenue de documents relatifs à la détermination quant aux tiers sont globalement les mêmes, mais le numéro de téléphone des tiers est exigé, aux termes de la nouvelle directive (sauf dans le cas d’opérations importantes en espèces et en monnaie virtuelle).
  • Les entités déclarantes qui ne sont pas en mesure de déterminer l’existence d’un tiers, mais qui ont des motifs raisonnables de soupçonner la participation d’un tiers doivent préciser, dans le document pertinent, si, selon cette personne, elle a agi uniquement en son propre nom.
  • Les entités financières ne sont pas tenues de déterminer l’existence d’un tiers lorsqu’elles ouvrent un compte, si ce compte est destiné aux paiements de cartes de crédit ou aux produits de paiement prépayés pour un commerçant.
  • Les entités financières, les courtiers en valeurs mobilières et les casinos ne sont pas tenus de déterminer l’existence d’un tiers lorsqu’ils ouvrent un compte si le titulaire de compte est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières canadien.
  • Les sociétés et les représentants d’assurance-vie ne sont pas tenus de déterminer l’existence d’un tiers en ce qui concerne les bénéficiaires, dans le cas de la vente d’une police d’assurance-vie prévoyant la remise d’au moins 10 000 $ à un bénéficiaire pendant la durée de la police.

Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste

En mai 2021, CANAFE a publié une directive mise à jour qui entre en vigueur le 1er juin 2021, relativement à l’obligation des entités déclarantes de produire une déclaration sur les biens appartenant à un groupe terroriste. (Cette directive mise à jour remplace la « Ligne directrice 5 : Déclaration à CANAFE de biens appartenant à un groupe terroriste »).

En plus de changements et d’une restructuration mineurs (comprenant, notamment, le remplacement de l’énoncé de la directive antérieure sur ce qui donnait lieu à la déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste, avec renvois spécifiques aux sources législatives de ces facteurs déclencheurs), la nouvelle directive exige que les ED déposent des déclarations de biens appartenant à des groupes terroristes à CANAFE, par voie électronique, par télécopieur si l’ED a la capacité technique de le faire. Sinon, les ED doivent envoyer les déclarations par la poste.

Téléchargé: Modifications touchant toutes les entités déclarantes [PDF]

Lire: La lutte contre le blanchiment d’argent au Canada: Guide portant sur les modifications du 1er juin 2021


[1] Aux termes de la directive antérieure, une personne cessait d’être un NPV (national politiquement vulnérable) cinq ans après avoir quitté ses fonctions; aux termes de la nouvelle directive, une personne cesse d’être un NPV cinq ans après avoir quitté ses fonctions, ou cinq ans après son décès. La directive concernant les EPV (étrangers politiquement vulnérables) demeure inchangée : une fois qu’une personne est déclarée EPV, elle le reste pour toujours.

[2] Aux termes de la directive antérieure, une personne n’était plus un DOI lorsqu’elle cessait de diriger une organisation internationale; aux termes de la nouvelle directive, une personne n’est plus un DOI cinq ans après avoir cessé d’être le dirigeant d’une organisation internationale, ou cinq ans après son décès.

[3] Aux termes de la directive antérieure, rien n’indiquait la durée du statut d’un membre de la famille d’une PPV. Aux termes de la nouvelle directive, une fois qu’une personne est déclarée être membre de la famille d’un EPV, cette personne demeure un EPV à jamais; si une personne est déclarée être membre de la famille d’un NPV ou d’un DOI, ce statut est conservé pendant cinq ans après que le NPV ou que le DOI a quitté ses fonctions ou est décédé.

[4] Aux termes de la directive antérieure, aucune échéance n’était fixée pour la durée du statut des personnes étroitement associées aux PPV; aux termes de la nouvelle directive, la désignation de « personne étroitement associée » dure aussi longtemps que le lien établi avec la PPV ou le DOI.

[5] Afin de faciliter cet examen et ce processus de mise à l’essai, les documents suivants sont offerts directement, à la demande des ED, par CANAFE : directive de CANAFE sur les déclarations d’opérations importantes en monnaie virtuelle; règles de validation; schéma JSON.

[6] Les banques, les caisses populaires, les sociétés d’assurance-vie, les fiducies et les sociétés de prêt fédérales et provinciales, ainsi que les firmes de courtage.