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La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta approuve simultanément un processus de vente et une transaction proposée par un soumissionnaire-paravent

Auteur(s) : Ilia Kravtsov, Randal Van de Mosselaer et Emily Paplawski

Le 4 avril 2022

Introduction

Le 30 mars 2022, dans le cadre des procédures de mise sous séquestre de Balanced Energy Oilfield Services Inc, de Balanced Energy Oilfield Services (USA) Inc. et de Balanced Energy Holdings Inc. (collectivement, les « Débiteurs »), la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (la « Cour ») a rendu une décision, déclarant entre autres choses :

  • l’approbation d’un processus de sollicitation de vente (le « PSV »), y compris l’offre d’un soumissionnaire-paravent;
  • l’octroi d’ordonnances tenant lieu de cession (y compris une ordonnance tenant lieu de cession inversée) à l’égard de la transaction proposée par un soumissionnaire-paravent (la « Transaction du soumissionnaire-paravent »), qui prendront effet dans l’éventualité où il n’y aurait pas d’offre supérieure par le biais du PSV.

Cette approbation simultanée constitue une nouveauté dans le contexte des procédures d’insolvabilité. Le cas échéant, elle permettra aux officiers de justice et aux débiteurs de conclure des transactions avec des soumissionnaires-paravents sans avoir à composer avec les retards et les dépenses associés à une audience supplémentaire.

Contexte

Les Débiteurs exerçaient leurs activités dans le domaine des services pétroliers, offrant des services de tubage intermédiaire et profond, des services d’azote et des services de grue à l’industrie pétrolière et gazière au Canada et aux États-Unis.

Le 7 mars 2022, à la demande du prêteur garanti de premier rang des Débiteurs, FTI Consulting Canada Inc. a été nommé séquestre et gestionnaire de tous les actifs, entreprises et biens des Débiteurs (le « Séquestre ») aux termes de l’article 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI »).

Avant la nomination du Séquestre, le prêteur garanti de premier rang des Débiteurs a négocié une transaction avec une partie intéressée par l’achat de l’entreprise des Débiteurs en tant qu’entreprise en activité. Lors de sa nomination, le Séquestre a conclu qu’une prospection supplémentaire du marché était nécessaire afin de confirmer que la transaction négociée entre le prêteur garanti de premier rang et la partie intéressée représentait le meilleur résultat possible pour les parties prenantes des Débiteurs. Le Séquestre a donc proposé de mener un processus de vente afin de prospecter le marché et de convertir la transaction précédemment négociée en un processus de vente avec soumissionnaire-paravent. Cela permettrait à la fois d’établir un prix plancher pour l’achat et la vente de l’entreprise des Débiteurs et de donner aux acheteurs potentiels la possibilité de faire une offre supérieure au prix proposé par le soumissionnaire-paravent, s’ils devaient estimer que ce prix est trop bas.

La nature des actifs des Débiteurs exigeait que le PSV soit mené aussi rapidement que possible, car il y avait un avantage important à conclure une transaction avant la semaine de relâche du printemps.

Par conséquent, afin d’éviter les coûts et les retards associés à une audience du tribunal normalement requise pour l’approbation de la transaction après le PSV, le Séquestre a demandé l’approbation simultanée du PSV et de la Transaction du soumissionnaire-paravent. Cette approbation prendra effet si le Séquestre dépose auprès de la Cour un certificat attestant qu’aucune offre supérieure n’a été reçue dans le cadre du PSV, ou que le soumissionnaire-paravent est le soumissionnaire retenu à la suite d’une vente aux enchères prévue par le PSV.

Observations et ordonnances

Dans ses observations à la Cour, le Séquestre a fait valoir que l’approbation simultanée du PSV et de la Transaction du soumissionnaire-paravent était appropriée, compte tenu des facteurs suivants :

  • Elle éviterait des retards et des dépenses, qui seraient préjudiciables aux parties prenantes des Débiteurs.
  • Dans son rôle de contrôleur nommé par le tribunal, le Séquestre sera en mesure de s’assurer que le PSV est mené conformément à ses conditions et qu’aucune offre supérieure n’a été reçue, protégeant ainsi le caractère équitable du PSV.
  • Si des offres supérieures sont reçues, les conditions de clôture de la transaction proposée par le soumissionnaire-paravent ne seront pas remplies, et le Séquestre devra déposer une demande auprès de la Cour. Par conséquent, aucune partie prenante ne serait lésée par l’approbation simultanée du PSV et de la Transaction du soumissionnaire-paravent.
  • L’exigence d’une audience supplémentaire et les retards inhérents qui y sont associés peuvent avoir un effet négatif sur la valeur des actifs des Débiteurs, compte tenu du cycle habituel des travaux de services pétroliers et de l’avantage de conclure une transaction avant la semaine de relâche du printemps.
  • L’approbation simultanée simplifierait la procédure et préserverait les ressources judiciaires.

La Cour a accordé les ordonnances demandées par le Séquestre, et le PSV est actuellement en cours. Les ordonnances tenant lieu de cession émises par la Cour prévoient qu’elles entreront en vigueur dès le dépôt par le Séquestre d’un certificat attestant qu’aucune offre supérieure n’a été reçue conformément au PSV, ou que le soumissionnaire-paravent est le soumissionnaire retenu à la suite d’une vente aux enchères envisagée dans le cadre du PSV. Elles prévoient également qu’elles peuvent être annulées par la Cour à la demande du Séquestre.

Répercussions

L’approbation simultanée d’un processus de vente et d’une transaction conditionnelle avec un soumissionnaire-paravent est nouvelle. Lorsque les circonstances le justifient, elle pourra permettre aux débiteurs ou aux officiers de justice d’éviter une audience après le déroulement du processus de vente. Il en résultera une conclusion plus rapide de la transaction, ainsi que des économies sur le plan patrimonial.

Nonobstant le fait que cette nouvelle approche a été utilisée pour la première fois dans le cadre d’une procédure de mise sous séquestre, il est probable qu’elle sera possible à l’égard d’autres mécanismes de restructuration aux termes de la LFI et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies[1].

Une équipe d’Osler constituée de Randal Van de Mosselaer, Emily Paplawski et Ilia Kravtsov représente le Séquestre dans cette affaire.


[1]Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36.